Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public
ATA/1258/2025 du 11.11.2025 sur JTAPI/972/2025 ( PE ) , REJETE
En droit
| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||||
| POUVOIR JUDICIAIRE A/2017/2025-PE ATA/1258/2025 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 11 novembre 2025 1ère section |
| ||
dans la cause
A______ recourant
contre
OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS intimé
_________
Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 16 septembre 2025 (JTAPI/972/2025)
A. a. A______, né le ______ 1995, est ressortissant du Kosovo.
b. Il a obtenu une autorisation de séjour en Suisse dans le cadre du regroupement familial à la suite de son mariage, le 11 mai 2016 avec B______, ressortissante suisse. Le couple n'a pas d'enfant. Par jugement du Tribunal de première instance du 26 juillet 2019, les époux ont été autorisés à vivre séparés.
c. A______ a ultérieurement vécu avec C______, ressortissante kosovare au bénéfice d'une autorisation de séjour temporaire pour études valable jusqu'au 30 juin 2023. Ils ont une fille, D______, née le ______ 2022 à Genève. Ils sont aujourd’hui séparés depuis une date non précisée dans le dossier.
B. a. Le 19 mai 2021, A______ a sollicité le renouvellement de son autorisation de séjour.
b. Par décision du 13 janvier 2023, l’office cantonal de la population et des migrations (ci‑après : OCPM) a rejeté sa demande et a prononcé son renvoi.
c. Le recours interjeté par A______ contre cette décision a été rejeté par le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) puis, par arrêt du 13 février 2024, par la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative).
Celle-ci a retenu que l’union des époux avait duré moins de trois ans. Il n’était pas établi que A______ serait arrivé en Suisse en 2014, comme il le prétendait. Aucune des attestations qu’il avait fournies ne mentionnait expressément ni une arrivée à cette date ni surtout un séjour continu depuis septembre 2014. Même à retenir cette date, il y aurait séjourné de façon illicite pendant plus de deux ans, soit jusqu’en mai 2016, date de son mariage.
Il avait donc immigré entre 19 et 21 ans, après avoir vécu son enfance, son adolescence et le début de sa vie d'adulte au Kosovo. Il conservait des contacts étroits avec la communauté kosovare ce que démontrait la liste des 32 personnes de sa famille établies en Suisse ou les liens avec son oncle pour lequel il travaillait quotidiennement.
Il ne faisait pas état d’une intégration particulière, qu’il s’agisse d’activités sportives, culturelles ou associatives notamment au sein de la cité. L’absence de recours à l’aide sociale pouvait être attendue de tout ressortissant sollicitant une autorisation de séjour et son intégration professionnelle en qualité de peintre en bâtiment dans l’entreprise de son oncle, ne répondait pas aux critères, stricts, de la jurisprudence, pour pouvoir être qualifiée d’exceptionnelle. Jeune et en bonne santé, il pourrait mettre à profit ses compétences tant professionnelles que linguistiques acquises en Suisse. Si certes la décision litigieuse impliquait qu’il retourne vivre dans son pays d’origine et se sépare de ses parents proches, en tous les cas son père, sa mère et son frère, voire sa compagne et sa fille, eux aussi de nationalité kosovare, ceux-ci pourraient continuer à communiquer par les moyens modernes, voire se rencontrer pendant leurs vacances, la famille domiciliée en Suisse ayant, selon leur allégations, l’habitude de se rendre au Kosovo dans ces occasions. La poursuite de son séjour en Suisse ne s'imposait pas pour des raisons personnelles majeures tel qu’exigé par la loi.
À juste titre, le recourant n’invoquait plus devant la chambre adminsitrative une violation de l’art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101).
d. Le 6 mai 2024, l’OCPM a imparti à A______ un délai au 29 juillet 2024 pour quitter la Suisse.
C. a. Le 15 juillet 2024, l’intéressé a sollicité de l’OCPM qu’il revoie sa position, renouvelle son autorisation de séjour et soumette son dossier au secrétariat d’État aux migrations (ci-après : SEM) avec un préavis positif, en vue de l’octroi d’une autorisation de séjour pour cas de rigueur sous l’angle de l’art. 50 al. 2 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20).
La décision du 13 janvier 2023 ne faisait pas état de sa longue durée de présence en Suisse, alors qu’il résultait des documents en sa possession qu’il y vivait depuis 2014. Il produisait une attestation d’achat d’abonnements des Transports publics genevois (TPG) datée du 24 janvier 2023, faisant état d’abonnements mensuels achetés pour la période du 27 octobre 2014 au 17 mars 2017. Il en résultait qu’il séjournait désormais en Suisse depuis dix ans. Or, dans sa décision du 13 janvier 2023, l’OCPM n’avait vraisemblablement pas eu connaissance du fait qu’il séjournait en Suisse déjà antérieurement à son mariage en 2016. En outre, il était parfaitement intégré. Il parlait bien le français, ne figurait pas au casier judiciaire, ne faisait l’objet d’aucune poursuite pour dettes et n’avait jamais bénéficié de prestations de l’Hospice général. Il percevait un salaire mensuel brut de CHF 5'682.-.
b. Par décision du 9 mai 2025, déclarée exécutoire nonobstant recours, l’OCPM a refusé d’entrer en matière sur la requête du 15 juillet 2024, traitée comme demande de reconsidération.
Les éléments invoqués ne pouvaient être qualifiés de faits nouveaux et importants, de sorte qu’ils ne lui ouvraient pas un droit de séjour. Ils ne changeaient ni l’état de fait ni les conclusions de la décision du 13 janvier 2023. Les attestations établies par les TPG avaient déjà été prises en considération par le TAPI et la chambre administrative. Les circonstances ne s’étaient pas non plus modifiées notablement depuis l’entrée en force de ladite décision. Il était tenu de quitter la Suisse sans délai.
D. a. Le 10 juin 2025, A______ a interjeté recours devant le TAPI contre cette décision. Il a conclu, préalablement, à la restitution de l’effet suspensif et à sa comparution personnelle. Principalement, il a sollicité une autorisation de séjour.
Il s’était davantage intégré du fait du retard pris par l’OCPM pour statuer. Dans la procédure précédente, aucune autorité n’avait analysé la durée de séjour à partir de 2014, qu’il avait pourtant prouvée.
Il remplissait les conditions pour bénéficier d’un permis pour cas de rigueur. S’il avait déposé une demande dans le cadre de l’opération « Papyrus », il aurait obtenu une autorisation de séjour.
Son renvoi au Kosovo était inexigible. Seule la poursuite de son séjour en Suisse auprès des siens semblait proportionnée afin de lui permettre de vivre et d’entretenir ses liens forts avec la Suisse.
b. Par décision du 9 juillet 2025, le TAPI a rejeté la demande d’effet suspensif et de mesures provisionnelles.
c. Par jugement du 16 septembre 2025, le TAPI a rejeté le recours.
Les motifs sur lesquels le recourant avait fondé sa demande de reconsidération, et désormais son recours, frisaient la témérité. Assisté de mandataires qualifiés en matière de droit des étrangers, il prétendait tirer un droit à ce que l’OCPM reconsidère sa décision du 13 janvier 2023 en se fondant sur le fait que cette autorité n’avait pas eu connaissance de son séjour en Suisse à partir de 2014, deux ans avant son mariage, alors que cet élément avait été examiné, avec plein pouvoir d’examen en fait et en droit, aussi bien par le TAPI dans son jugement du 4 septembre 2023 que par la chambre administrative dans son arrêt du 13 février 2024. En d’autres termes, le recourant tentait de remettre en question les éléments tranchés par des décisions de justice définitives. Quant à son intégration actuelle en Suisse, elle n’avait pas à être examinée dans le cadre d’une demande de reconsidération, conformément à la jurisprudence, dès lors qu’elle résultait du simple écoulement du temps.
E. a. Par acte du 15 octobre 2025, A______ a interjeté recours contre ce jugement devant la chambre administrative. Il a conclu à la suspension de l’exécution de son renvoi jusqu’à une décision finale, à ce que sa situation soit reconnue comme cas de rigueur et à ce qu’il soit autorisé à poursuivre sa vie et son activité professionnelle à Genève. Il sollicitait d’être entendu personnellement lors d’une audience pour exposer sa situation de vive voix.
Il rappelait être arrivé en Suisse en 2014, vivre à Genève depuis plus de onze ans, travailler de manière stable dans le canton, être employé dans le domaine du bâtiment, verser régulièrement des cotisations AVS depuis 2016, n’avoir jamais commis une infraction pénale, subvenir à ses propres besoins grâce à son travail, avoir une famille proche à Genève, n’avoir aucun soutien dans son pays d’origine et qu’un renvoi signifierait une rupture complète avec sa vie actuelle et le placerait dans une situation humaine extrêmement difficile.
Sous une partie « arguments juridiques et humains », il rappelait son intégration en Suisse, l’absence de lien dans son pays d’origine, le respect de la vie privée selon l’art. 8 CEDH et la stabilité de sa vie en Suisse.
b. Le recourant a déposé une demande d’assistance juridique aux fins d’être dispensé du paiement de l’avance de frais demandée par la Cour de justice. Il a précisé avoir une voiture en leasing pour une valeur de CHF 15'000.-, avoir des dettes, à hauteur de CHF 3'000.- en lien avec sa carte de crédit, CHF 700.- auprès de SERAFE et CHF 2'773.- d’impôts.
c. L’OCPM a conclu au rejet du recours.
d. Dans sa réplique, le recourant a persisté dans ses conclusions.
e. Sur ce, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.
1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ ‑ E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a LPA).
La conclusion principale du recourant tendant à l'octroi d'une autorisation de séjour est irrecevable. En effet, la décision du 9 mai 2025, confirmée par le TAPI en première instance, est une décision de non-entrée en matière sur la demande de reconsidération du recourant. Or, la conclusion précitée concerne le fond du litige et n’a pas été examinée par le TAPI, qui s’est limité à analyser si c’était à bon droit que l’OCPM n’était pas entré en matière sur la demande de reconsidération. Elle est donc exorbitante à l’objet du litige.
2. Le recourant sollicite son audition.
2.1 Tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst - RS 101), le droit d'être entendu comprend notamment le droit pour l'intéressé d'offrir des preuves pertinentes et d'obtenir qu'il y soit donné suite (ATF 132 II 485 consid. 3.2 ; 127 I 54 consid. 2b). Ce droit n'empêche pas le juge de renoncer à l'administration de certaines preuves et de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, s'il acquiert la certitude que celles-ci ne l'amèneront pas à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2 ; 131 I 153 consid. 3). En outre, il n'implique pas le droit à une audition orale (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1).
2.2 En l'espèce, le recourant a eu l’occasion de faire valoir son point de vue tout au long de la procédure devant l’OCPM, le TAPI, puis la chambre de céans. Il a pu produire toutes les pièces qu’il estimait utiles. Il ne motive pas sa demande d’audition et n’explique pas en quoi celle-ci serait nécessaire à la solution du litige, dont l’objet est limité, conformément au considérant qui précède. La chambre de céans est en possession d’un dossier complet lui permettant de trancher le litige. Il ne sera en conséquence pas donné suite à cette requête à laquelle l’intéressé n’a, au demeurant, pas droit.
3. Est litigieuse la non-entrée en matière de l’OCPM sur la demande de reconsidération du recourant.
3.1 L'autorité administrative qui a pris une décision entrée en force n'est obligée de la reconsidérer que si sont réalisées les conditions de l'art. 48 al. 1 LPA. Une telle obligation existe lorsque la décision dont la reconsidération est demandée a été prise sous l'influence d'un crime ou d'un délit (art. 80 let. a LPA) ou que des faits ou des moyens de preuve nouveaux et importants existent, que le recourant ne pouvait connaître ou invoquer dans la procédure précédente (art. 80 let. b LPA ; faits nouveaux « anciens » ; ATA/512/2024 du 23 avril 2024 consid 3.1 ; ATA/651/2023 du 20 juin 2023 consid. 4.1). Sont « nouveaux », au sens de cette disposition, les faits qui, survenus à un moment où ils pouvaient encore être allégués dans la procédure principale, n'étaient (objectivement) pas connus du requérant malgré toute sa diligence (ATF 134 III 669 consid. 2.2 ; 134 IV 48 consid. 1.2 ; ATA/111/2025 du 28 janvier 2025 consid. 3 ; ATA/1276/2024 du 30 octobre 2024 consid. 3.1).
Une telle obligation existe également lorsque la situation du destinataire de la décision s'est notablement modifiée depuis la première décision (art. 48 al. 1 let. b LPA). Il faut entendre par là des faits nouveaux « nouveaux », c'est-à-dire survenus après la prise de la décision litigieuse, qui modifient de manière importante l'état de fait ou les bases juridiques sur lesquels l'autorité a fondé sa décision, justifiant par là sa remise en cause (ATA/512/2024 précité consid 3.1 ; ATA/757/2023 du 11 juillet 2023 consid. 3.1). Pour qu'une telle condition soit réalisée, il faut que survienne une modification importante de l'état de fait ou des bases juridiques, ayant pour conséquence, malgré l'autorité de la chose jugée rattachée à la décision en force, que cette dernière doit être remise en question (ATA/512/2024 précité consid 3.2 ; ATA/651/2023 précité consid. 4.1 in fine).
3.2 Une demande de reconsidération ne doit pas permettre de remettre continuellement en cause des décisions entrées en force et d'éluder les dispositions légales sur les délais de recours (ATF 136 II 177 consid. 2.1). C'est pourquoi, en principe, l'administré n'a aucun droit à ce que l'autorité entre en matière sur sa demande de reconsidération, sauf si une telle obligation de l'autorité est prévue par la loi ou si les conditions particulières posées par la jurisprudence sont réalisées (ATF 120 Ib 42 consid. 2b). La procédure de reconsidération ne constitue pas un moyen de réparer une erreur de droit ou une omission dans une précédente procédure (ATF 111 Ib 211 ; Thierry TANQUEREL/Frédéric BERNARD, Manuel de droit administratif, 3e éd., 2025, n. 1417).
En droit des étrangers, le résultat est identique que l'on parle de demande de réexamen ou de nouvelle demande d'autorisation : l'autorité administrative, laquelle se base sur l'état de fait actuel et traiterait une requête comme une nouvelle demande, n'octroiera pas une autorisation de séjour dans un cas où elle l'a refusée auparavant si la situation n'a pas changé ; si la situation a changé, les conditions posées au réexamen seront en principe remplies (arrêt du Tribunal fédéral 2C_715/2011 du 2 mai 2012 consid. 4.2 ; ATA/512/2024 précité consid. 3.3).
3.3 Saisie d'une demande de reconsidération, l'autorité examine préalablement si les conditions de l'art. 48 LPA sont réalisées. Si tel n'est pas le cas, elle rend une décision de refus d'entrer en matière qui peut faire l'objet d'un recours dont le seul objet est de contrôler la bonne application de cette disposition (ATF 117 V 8 consid. 2 ; 109 Ib 246 consid 4a). Si lesdites conditions sont réalisées, ou si l'autorité entre en matière volontairement sans y être tenue, et rend une nouvelle décision identique à la première sans avoir réexaminé le fond de l'affaire, le recours ne pourra en principe pas porter sur ce dernier aspect. Si la décision rejette la demande de reconsidération après instruction, il s'agira alors d'une nouvelle décision sur le fond, susceptible de recours. Dans cette hypothèse, le litige a pour objet la décision sur réexamen et non la décision initiale (arrêts du Tribunal fédéral 2C_319/2015 du 10 septembre 2015 consid. 3 ; 2C_406/2013 du 23 septembre 2013 consid. 4.1).
3.4 Bien que l'écoulement du temps et la poursuite d'une intégration socioprofessionnelle constituent des modifications de circonstances, ces éléments ne peuvent pas être qualifiés de notables au sens de l'art. 48 al. 1 let. b LPA lorsqu'ils résultent uniquement du fait que l'étranger ne s'est pas conformé à une décision initiale malgré son entrée en force (ATA/115/2025 du 28 janvier 2025 consid. 2.4 ; ATA/585/2024 du 14 mai 2024 consid. 3.1).
3.5 En l'espèce, il convient – comme déjà précisé – uniquement d’examiner si les conditions d’une reconsidération sont réunies, l’OCPM ayant refusé d’entrer en matière sur la demande de reconsidération.
Dans sa requête en reconsidération, comme dans son recours, l’intéressé a fait valoir être arrivé en Suisse en 2014, vivre à Genève depuis plus de onze ans, travailler de manière stable dans le canton, être employé dans le domaine du bâtiment, verser régulièrement des cotisations AVS depuis 2016, n’avoir jamais commis une infraction pénale, subvenir à ses propres besoins grâce à son travail, avoir une famille proche à Genève, n’avoir aucun soutien dans son pays d’origine et qu’un renvoi signifierait une rupture complète avec sa vie actuelle et le placerait dans une situation humaine extrêmement difficile.
Dans la décision querellée du 9 mai 2025, l’OCPM a retenu qu’aucun des éléments invoqués par l’intéressé ne pouvait être qualifié de fait nouveau et important, de sorte qu’ils ne lui ouvraient pas un droit de séjour. Ils ne changeaient pas l’état de fait et les conclusions de la décision du 13 janvier 2023. Les attestations établies par les TPG avaient déjà été prises en considération par le TAPI et la chambre administrative. Les circonstances ne s’étaient pas non plus modifiées notablement depuis l’entrée en force de la décision précitée.
Le raisonnement de l’autorité intimée qui a considéré qu’aucun des éléments ne pouvait être qualifié de nouveau et que la situation de l’intéressé ne s’était pas modifiée de manière notable depuis la décision du 13 janvier 2023 et son entrée en force ne prête pas flanc à la critique. En effet, tant l’OCPM, que le TAPI et la chambre de céans ont analysé chacun des points soulevés par le recourant notamment la durée de son séjour, sa situation financière, familiale tant en Suisse qu’au Kosovo, l’absence de casier judiciaire ainsi que les conséquences d’un renvoi. Pour le surplus, et comme mentionné par le TAPI, bien que l'écoulement du temps et la poursuite d'une intégration socioprofessionnelle constituent des modifications de circonstances, ces éléments ne peuvent pas être qualifiés de notables au sens de l'art. 48 al. 1 let. b LPA dès lors qu’ils résultent uniquement du fait que le recourant ne s'est pas conformé à une décision malgré son entrée en force.
C’est ainsi de manière conforme au droit que l’OCPM a refusé d’entrer en matière sur la demande de reconsidération. Mal fondé, le recours sera rejeté.
3.6 Le prononcé du présent arrêt rend sans objet la requête en mesures provisionnelles.
4. Vu les circonstances et malgré l’issue de la procédure, il ne sera pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure (art. 87 LPA).
* * * * *
PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 15 octobre 2025 par A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 16 septembre 2025 ;
au fond :
le rejette ;
dit qu'il n'est pas perçu d’émolument ni alloué d'indemnité de procédure ;
dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral suisse, av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;
communique le présent arrêt à A______, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations.
Siégeant : Patrick CHENAUX, président, Francine PAYOT ZEN-RUFFINEN, Eleanor McGREGOR, juges.
Au nom de la chambre administrative :
| le greffier-juriste :
F. SCHEFFRE
|
| le président siégeant :
P. CHENAUX |
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
|
|
|
|
Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html
| Recours en matière de droit public | Recours constitutionnel subsidiaire |
| Art. 82 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours : a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ; … Art. 83 Exceptions Le recours est irrecevable contre : … c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent : 1. l’entrée en Suisse, 2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, 3. l’admission provisoire, 4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi, 5. les dérogations aux conditions d’admission, 6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ; d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues : 1. par le Tribunal administratif fédéral, 2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ; … Art. 89 Qualité pour recourir 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque : a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ; b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. … Art. 95 Droit suisse Le recours peut être formé pour violation : a. du droit fédéral ; b. du droit international ; c. de droits constitutionnels cantonaux ; d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ; e. du droit intercantonal. Art. 100 Recours contre une décision1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ______________________________________________ | Art. 113 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89. Art. 115 Qualité pour recourir A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque : a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée. Art. 116 Motifs de recours Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ___________________________________________
|
Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)
1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.
2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.
3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.