Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public
ATA/1141/2025 du 14.10.2025 ( PROC ) , ADMIS
En droit
| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||||
| POUVOIR JUDICIAIRE A/3052/2025-PROC ATA/1141/2025 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 14 octobre 2025 4ème section |
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dans la cause
ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE réclamante
contre
A______ intimée
représentée par Me Matia DEBERTI, avocat
et
ADMINISTRATION FÉDÉRALE DES CONTRIBUTIONS autre intimée
A. Par arrêt du 26 août 2025, la chambre administrative de la Cour de justice a admis le recours formé par A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance (ci‑après : TAPI) du 31 mars 2025 déclarant irrecevable son recours interjeté contre les décisions sur réclamation de l’administration fiscale cantonale (ci-après : AFC-GE) portant sur l’imposition de l’année fiscale 2019.
Elle a considéré que le TAPI aurait dû traiter l’écriture de la recourante du 6 mars 2025, qui avait été signée hors du délai imparti par celui-ci pour signer l’acte de recours, mais produite encore dans le délai de recours, et ne pouvait le déclarer irrecevable.
La chambre administrative a alloué à la recourante une indemnité de procédure de CHF 1'000.-, mise à la charge de l’AFC-GE.
B. a. Par acte du 8 septembre 2025, l’AFC-GE a formé réclamation contre cet arrêt.
Elle n’était pas à l’origine de l’erreur ayant conduit à l’admission du recours de A______ et ne s’était pas positionnée sur le recours de cette dernière. L’indemnité de procédure aurait ainsi dû être mise à la charge du Pouvoir judiciaire.
b. A______ n’a pas été invitée à se déterminer.
c. Sur ce, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.
1. Formée en temps utile devant la juridiction compétente, la réclamation est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a, 63 al. 1 let. a et 87 al. 4 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
2. Est litigieuse la mise à la charge de l’AFC-GE de l’indemnité de procédure allouée à la recourante.
2.1 Dans le canton de Genève, la juridiction administrative statue sur les frais de procédure, indemnités et émoluments dans les limites établies par règlement du Conseil d'État et conformément au principe de la proportionnalité (art. 87 al. 1 et 3 LPA ; ATA/1042/2021 du 5 octobre 2021 consid. 1a). Elle peut, sur requête, allouer à la partie ayant eu entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables causés par le recours (art. 87 al. 2 LPA).
2.2 Un principe général de procédure administrative veut que les frais soient supportés par la partie qui succombe et dans la mesure où elle succombe (ATA/910/2024 du 6 août 2024 consid. 2.3; René RHINOW et al., Öffentliches Prozessrecht, 3e éd., 2021, n. 971 ; Regina KIENER/ Bernhard RÜTSCHE/Mathias KUHN, Öffentliches Prozessrecht, 3e éd., 2021, n. 1673 ; Benoît BOVAY, Procédure administrative, 2e éd., 2015, p. 642).
2.3 En l’espèce, l’admission du recours devant la chambre administrative ne peut d’aucune manière être imputée à la réclamante. En effet, celle-ci ne s’est prononcée ni devant le TAPI ni devant la chambre de céans, d’une part. D’autre part, la question litigieuse concernait exclusivement un aspect procédural relevant de la conduite de la procédure par le TAPI. Dans ces circonstances, la partie intimée ne pouvait devoir supporter les frais de la procédure, singulièrement l’indemnité de procédure allouée à la recourante.
La réclamation sera ainsi admise et l’indemnité de procédure mise à la charge du Pouvoir judiciaire, sans échange d’écritures (art. 72 LPA).
3. Conformément à la pratique courante de la chambre de céans, aucun émolument ne sera prélevé pour la présente procédure de réclamation. Il n’y a pas non plus lieu à l’allocation d’une indemnité de procédure.
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PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
à la forme :
déclare recevable la réclamation formée le 8 septembre 2025 par l’administration fiscale cantonale contre l’arrêt de la chambre administrative de la Cour de justice du 26 août 2025 rendu en la cause A/572/2025 ;
au fond :
l’admet en tant que l’arrêt précité met l’indemnité de procédure de CHF 1'000.- en faveur de A______ à la charge de l’État de Genève (AFC-GE) ;
met ladite indemnité de procédure de CHF 1'000.- à la charge du Pouvoir judiciaire ;
dit qu'il n'est pas perçu d'émolument pour la présente procédure, ni alloué d’indemnité de procédure ;
dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF-RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, avenue du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'article 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;
communique le présent arrêt à administration fiscale cantonale, à A______, à l'administration fédérale des contributions ainsi qu’au Tribunal administratif de première instance.
Siégeant : Florence KRAUSKOPF, présidente, Jean-Marc VERNIORY, Michèle PERNET, juges.
Au nom de la chambre administrative :
| la greffière-juriste :
M. MICHEL
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| la présidente siégeant :
F. KRAUSKOPF |
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
| Genève, le
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| la greffière :
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