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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2332/2024

ATA/840/2025 du 05.08.2025 sur JTAPI/157/2025 ( PE ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2332/2024-PE ATA/840/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 5 août 2025

2ème section

 

dans la cause

 

A______, et B______, agissant pour eux-mêmes et leurs enfants C______, D______ et E______ recourants
représentés par Me Mirolub VOUTOV, avocat

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS intimé

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 10 février 2025 (JTAPI/157/2025)


EN FAIT

A. a. A______, né le ______ 1976, et son épouse, B______, née le ______ 1977, sont ressortissants d'Albanie. Ils sont les parents de C______, né le ______ 2008, D______, né le ______ 2013, et E______, née le ______ 2017, également ressortissants d'Albanie.

b. Par courrier du 18 mai 2017 adressé à l'office cantonal de la population et des migrations (ci‑après : OCPM), A______ a sollicité pour sa famille la délivrance d'une autorisation de séjour pour cas individuel d'extrême gravité.

Il séjournait en Suisse sans interruption depuis 2010 et avait toujours exercé une activité lucrative depuis son arrivée. Il travaillait pour F______ et était devenu un élément indispensable pour la pérennité et le bon du fonctionnement de l'entreprise. Tous ses amis et son cercle social se trouvaient en Suisse. Son épouse et ses enfants vivaient également en Suisse sans interruption depuis longtemps et son fils aîné était scolarisé dans le canton.

Il a notamment produit une attestation d’affiliation à l’assurance AVS-AI, un contrat de travail avec F______ du 15 mai 2017 pour un emploi en qualité de magasinier polyvalent dès le 15 mai 2017, des lettres de recommandation d'une connaissance et d'amis vivant en Suisse, une attestation de non-assistance financière de l'Hospice général du 26 avril 2017, un extrait vierge du registre des poursuites du 21 avril 2017 et un extrait du casier judiciaire suisse vierge du 25 avril 2017.

c. Il a encore transmis à l'OCPM diverses pièces complémentaires, dont une attestation de connaissances de la langue française niveau A2.

d. Faisant suite à une demande de l’OCPM, A______ lui a indiqué que son épouse l’avait rejoint en Suisse avec les enfants le 18 juin 2016. Hormis son oncle, les autres membres de sa famille se trouvaient soit en Grèce, en Angleterre ou aux États-Unis.

e. L'instruction de la demande s'est poursuivie jusqu'au début de l'année 2024, durant laquelle, l’intéressé a transmis à l'OCPM diverses pièces, notamment ses fiches de salaire établies par ses employeurs successifs, dont G______ (pour les mois d'août 2015 et décembre 2016).

f. Le 12 octobre 2021, l'OCPM a dénoncé A______ au Ministère public de Genève (ci-après : MP) en raison de soupçons sur l'authenticité des décomptes et certificats de salaire établis par G______. Les prélèvements des charges sociales pour les années 2015 et 2016 n'apparaissaient pas sur l'extrait de compte individuel AVS. Par ailleurs, l'entreprise avait été dissoute par voie de faillite depuis le 20 avril 2016.

g. Entendu par les services de la police le 5 mars 2022, A______ a contesté avoir produit de faux documents. Il était arrivé en Suisse en 2010. Entre les années 2010 à 2012, il avait fait pas mal d'allers-retours entre la Grèce, l'Italie, l'Albanie et la Suisse. Durant cette période, il voyageait entre ces quatre pays. Lorsqu'il était à Genève, il n'avait pas d'adresse fixe, il dormait là où il pouvait chez des connaissances. Il avait passé la majorité de l'année 2014 au Kosovo avec sa famille. Il était ensuite revenu à Genève de manière définitive en 2015 lorsqu'il avait trouvé un appartement et un emploi. Son épouse était venue le rejoindre à Genève avec leurs deux fils en juin 2016.

h. Par ordonnances pénales du MP des 5 octobre 2022 et 4 avril 2024, A______ a été reconnu coupable de détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice.

i. Par courrier du 16 janvier 2024, l’OCPM lui a fait part de son intention de refuser de préaviser favorablement le dossier de la famille auprès du secrétariat d'État aux migrations (ci-après : SEM), en vue de l’octroi d’une autorisation de séjour pour cas de rigueur et de prononcer son renvoi de Suisse.

La situation des requérants ne répondait ni aux critères de l’« opération Papyrus », ni à ceux d’un cas de rigueur. Le mari avait tenu des déclarations contradictoires concernant son séjour en Suisse. Il avait affirmé dans son courrier du 18 mai 2017 séjourner en Suisse de manière continue depuis l'année 2010 et lors de son audition par la police que durant la période entre 2010 et 2012, il faisait des allers-retours entre la Grèce, l'Italie, l'Albanie et la Suisse sans toutefois avoir de domicile fixe lorsqu'il se trouvait sur territoire helvétique. Le cas du requérant relevait, selon ses propres déclarations, du travailleur saisonnier. Il avait également indiqué avoir passé la majorité de l'année 2014 au Kosovo avec sa famille et être revenu de manière définitive à Genève courant 2015. Sa famille l'avait ensuite rejoint en 2016. Au moment du dépôt de la demande de régularisation en 2017, A______ ne comptabilisait que deux ans de séjour continu.

Il n'avait pas démontré une intégration socioculturelle particulièrement remarquable. Il faisait l'objet d'actes de défauts de biens pour un montant de CHF 48'188.95 au 8 juin 2023 ainsi que de deux condamnations pénales pour détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice. Il n'avait pas démontré qu'une réintégration dans le pays d'origine aurait de graves conséquences sur leur situation personnelle.

Bien que C______ et D______, âgés de respectivement 14 et 9 ans, étaient scolarisés, seul C______ était tout juste dans l'adolescence. Leur intégration en Suisse n'était pas encore déterminante et ils étaient en bonne santé. E______, née à Genève, était âgée de 5 ans et était tout juste scolarisée. Leur réintégration dans leur pays d'origine ne devait dès lors pas leur poser de problèmes insurmontables.

j. Les A______ et B______ ont exposé que le mari comptait rembourser d'ici un à deux ans l'intégralité des sommes figurant dans les actes de défaut de biens, dont certains étaient injustifiés. Il comptait verser toute somme récupérée de la part de ses débiteurs pour rembourser ses propres dettes.

k. Par décision du 3 juin 2024, reprenant les motifs exposés dans sa lettre d’intention, l’OCPM a refusé d’accéder à la demande de la famille A______, B______, C______, D______ et E______, a prononcé son renvoi et lui a imparti un délai au 3 septembre 2024 pour quitter la Suisse.

B. a. Par acte du 4 juillet 2024, les A______ et B______ ont recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI), concluant à son annulation et à la régularisation de leur séjour.

Les conditions du cas de rigueur étaient réalisées. Cela faisait huit ans que la famille résidait ensemble en Suisse. Les enfants y avaient vécu quasiment toute leur vie. C______, âgé de 16 ans, avait vécu la moitié de sa vie à Genève. D______, âgé de 11 ans, y avait vécu quasiment toute sa vie. E______ était née en Suisse. Ils y avaient effectué toutes leurs études. C______ et D______ avaient obtenu des résultats excellents durant les trois, respectivement deux dernières années scolaires avec des moyennes avoisinant la note maximale. E______ avait atteint l'ensemble des objectifs fixés en première primaire et était très à l'aise en deuxième primaire.

Les époux travaillaient régulièrement depuis l'obtention de l'autorisation idoine. Ils déclaraient régulièrement leurs impôts et s'acquittaient des paiements dus. Au 8 mars 2024, le mari avait certes des actes de défaut de biens pour un montant totalisant CHF 48'188.85. Il continuait toutefois à rembourser ses dettes dans le but de ne plus en avoir d'ici la fin de l'année 2025. Il avait d'ailleurs déposé un commandement de payer afin de récupérer un montant de CHF 39'000.- pour un travail qu'il avait effectué auprès d'une société, ce qui lui permettrait de rembourser plus rapidement ses dettes. Il avait en outre conclu de nombreux arrangements de paiement en vue de rembourser ses dettes.

Ils n'avaient plus de lien avec leur pays d'origine et n'y étaient plus retournés. Leur centre de vie se trouvait en Suisse. Tous les membres de leur famille et leurs amis proches habitaient à Genève. Un retour en Albanie allait avoir des conséquences péjoratives sur le développement des enfants, voire leur état de santé physique et psychique, et mettrait la famille dans une situation de grave détresse personnelle.

Ils ont produit un chargé de pièces, comprenant des attestations de parcours scolaire pour les trois enfants datés de respectivement les 7 et 8 mars 2024 ; trois bulletins scolaires de C______ pour la période de 2021 à 2024, faisant état de très bons, voire d'excellents résultats, indiquant une moyenne annuelle générale de respectivement 5,8, 5,7 et 5,5 ; trois bulletins scolaires de D______ pour la période de 2022 à 2024 faisant état de très bons, voire d'excellents résultats ; deux bulletins scolaires de E______ pour la période de 2022 à 2024 ; des fiches de salaire de A______ établis par H______Sàrl (ci-après : H______) pour la période de décembre 2023 à janvier 2024 faisant état d'un salaire mensuel net de CHF 5'685.30 ; des fiches de salaire de B______ établis par I______ pour la période de décembre 2023 à janvier 2024 faisant état d'un salaire mensuel net de respectivement CHF 699.05, CHF 844.- et CHF 959.70 et un accord d'arrangement de payer avec J______.

b. L’OCPM a conclu au rejet du recours.

c. Dans sa réplique, le couple A______ et B______ a exposé que le mari totalisait cinq ans de séjour en Suisse lors du dépôt de la demande. Grâce à ses revenus, il avait pu rembourser une partie de ses dettes pour un montant de plus de CHF 16'000.-. Les deux condamnations pénales pour détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice étaient dues à une négligence de sa part, qu'il regrettait. Ces condamnations n'allaient pas léser les créanciers concernés puisqu'il prévoyait de rembourser toutes ses dettes avant la fin de l'année 2025. Malgré les problèmes financiers, aucun membre de la famille n'avait bénéficié de prestations sociales en Suisse.

La famille était très bien intégrée à Genève. Les enfants allaient avoir d'énormes difficultés à s'adapter en Albanie. Ils ne maîtrisaient pas la langue albanaise. C______ était inscrit au collège Sismondi et suivait le cursus de maturité. D______ était déjà en 8e primaire et E______ en 3e primaire. La famille n'avait pas de parents proches dans son pays d'origine. La sœur de A______ habitait à Genève, tout comme les cousins de leurs enfants.

Ils ont produit un chargé de pièces complémentaire, dont des attestations de scolarité pour les trois enfants pour l'année scolaire 2024 à 2025, une attestation de non-assistance financière de l'Hospice général du 20 novembre 2024, diverses lettres de recommandation ainsi qu'une lettre de référence de I______ du 22 novembre 2022 en faveur de B______, dont il ressort que celle-ci était employée en qualité d'aide domestique depuis avril 2021.

d. Par courrier spontané du 15 janvier 2025, les époux ont produit des pièces et indiqué que, depuis que le mari était devenu associé au sein de H______, cette société avait engagé plusieurs personnes. Ses dettes avaient été accumulées à la suite des mesures qui avaient été imposées par la pandémie de Covid-19 et au défaut de paiement de plusieurs clients.

e. Il ressort du dossier de l'OCPM que A______ a sollicité au total trois visas de retour, respectivement en 2018 pour la Grèce pour des raisons familiales, en 2019 pour l'Allemagne et la Grèce pour des raisons familiales et en 2020 pour l'Allemagne pour se rendre auprès de l'ambassade d'Albanie.

f. Par jugement du 10 février 2025, le TAPI a rejeté le recours.

A______, qui ne totalisait pas cinq ans de séjour continu au moment du dépôt de sa demande, avait de dettes et faisait l’objet de deux condamnations pénales, ne remplissait pas les conditions de l’« opération Papyrus ». La durée du séjour des époux en Suisse, arrivés en 2016, respectivement 2017, devait être relativisée au vu du fait qu’il avait été effectué dans l’illégalité. L’intégration socio-professionnelle de la famille ne pouvait être qualifiée d’exceptionnelle.

La situation de C______ était plus délicate. Âgé de 16 ans et arrivé en Suisse à l’âge de 8 ans, il avait obtenu d'excellentes moyennes annuelles générales tout au long de son parcours scolaire. Il n’avait cependant pas encore acquis des connaissances ou des qualifications spécifiques telles qu'il ne pourrait pas réintégrer un cursus scolaire en Albanie. Il ne ressortait pas du dossier qu’il aurait réalisé une intégration spécifique en dehors de l’école ou acquis des connaissances extra-scolaires particulières. Ses parents parlant l’albanais, il disposait vraisemblablement de certaines connaissances dans cette langue, à tout le moins à l’oral, ce qui, après un certain temps d'adaptation, lui permettrait de se réintégrer dans son pays d’origine. Un retour en Albanie serait certainement pour lui un moment difficile, notamment en raison du niveau de vie très différent qui caractérise la Suisse et ce pays, et peut‑être également en raison des différences dans le système de l'instruction publique. Ce retour n’était cependant pas susceptible de le placer dans une situation de détresse, dès lors qu'il serait accompagné de ses parents et de ses deux plus jeunes frère et sœur. La famille disposait vraisemblablement encore de certaines attaches avec l'Albanie. C______ trouverait ainsi peu à peu les moyens de se réintégrer dans la société albanaise, dont il ne saurait non plus avoir complètement perdu les codes, notamment à travers son milieu familial.

D______ et E______, même si leur intégration scolaire était bonne selon les pièces versées au dossier, n’avaient pas encore atteint un niveau de formation susceptible de constituer un obstacle à la poursuite de leur scolarité dans leur pays. Ils ne disposaient pas de l'expérience vécue par leur frère aîné durant ses jeunes années en Albanie. Leur arrivée dans ce pays les confronterait à une réalité qu'ils n'avaient jamais, respectivement à peine connue. Cela étant, il était fort probable qu'ils disposent d'une certaine imprégnation culturelle à travers leurs parents. Ils étaient encore très jeunes et devraient être en mesure de s'adapter à la société albanaise, comme leur frère aîné avait pu le faire avec la société suisse.

C. a. Par acte expédié le 13 mars 2025 à la chambre administrative de la Cour de justice, les A______ et B______, agissant également pour leurs enfants mineurs, ont recouru contre le jugement du TAPI, dont ils ont demandé l’annulation. Ils ont conclu à l’octroi du permis de séjour.

Le jugement querellé ne tenait pas compte du fait que les enfants ne connaissaient quasiment pas leur pays d’origine. Leur réintégration, respectivement intégration serait très compliquée. Contrairement à la Suisse, l’Albanie ne disposait pas d’un système d’accueil d’enfants en provenance de pays francophones. Leur niveau de maîtrise de la langue albanaise n’était pas démontré. Certaines connaissances scolaires acquises par C______ en Suisse, telles que histoire, géographie, français, allemand ne lui seraient d’aucune utilité en Albanie. Toute la famille avait son centre d’intérêt à Genève. A______ avait fait preuve d’une ascension professionnelle remarquable, étant devenu indépendant et employant à ce titre plusieurs personnes. Le renvoi mettrait le développement, voire l’état de santé physique et psychique des enfants en danger.

b. L’OCPM a conclu au rejet du recours.

c. Dans leur complément de recours et réplique, les recourants ont repris les arguments déjà avancés. Les enfants avaient développé des liens affectifs forts avec leurs cousins vivant à Genève, comme en attestait leur tante. Le recourant avait mis gratuitement à disposition un poste de travail à une étudiante en art. D______ était très actif dans son club de football. H______ employait désormais dix personnes. En 2024, la masse salariale de la société s’était élevée à plus de CHF 300'000.-.

Ils ont produit un chargé de pièces complémentaire, comportant notamment leurs bordereaux de taxation et la preuve du paiement de leurs impôts, le paiement, le 31 mars 2025, d’une dette de CHF 3'000.- auprès de l’OP, une « lettre de recommandation » de K______, sœur du recourant, ainsi qu’une « lettre de soutien » de L______, étudiante en art, exposant qu’elle avait, à la recherche d’un atelier pour développer ses projets artistiques, poussé la porte d’un grand atelier de menuiserie dans son village, Hermance, et ainsi fait la connaissance du recourant il y a « quelque temps ». Dès qu’il avait su qu’elle était étudiante, artiste et originaire d’Hermance, il s’était proposé de mettre à sa disposition un espace de travail dans son atelier. Lorsqu’elle lui avait demandé combien elle lui devait pour cette mise à disposition, il lui avait dit qu’il fallait soutenir les jeunes courageux et qu’elle était la bienvenue sans contrepartie. Elle avait été touchée par ce geste généreux. Elle travaillait régulièrement dans ce « lieu magnifique » et pouvait toujours compter sur la bienveillance et l’esprit positif du recourant. Celui‑ci était profondément humain, généreux et toujours prêt à rendre service. « Son professionnalisme, sa gentillesse, et son engagement envers la communauté [faisaient] de lui un citoyen exemplaire » qu’elle recommandait chaleureusement.

d. Sur ce, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1.             Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ ‑ E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 ‑ LPA ‑ E 5 10).

2.             Les recourants citent, comme moyen de preuve, leur audition.

2.1 Tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), le droit d'être entendu comprend notamment le droit pour l'intéressé d'offrir des preuves pertinentes et d'obtenir qu'il y soit donné suite (ATF 132 II 485 consid. 3.2 ; 127 I 54 consid. 2b). Ce droit n'empêche pas la juge de renoncer à l'administration de certaines preuves et de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, si elle acquiert la certitude que celles-ci ne l'amèneront pas à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2 ; 131 I 153 consid. 3). En outre, il n'implique pas le droit à l’audition de témoins (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1).

2.2 En l’espèce, les recourants ont pu exposer leurs arguments et produire toute pièce utile devant l’OCPM, le TAPI et la chambre de céans. Ils n’expliquent pas quels éléments autres que ceux déjà avancés leur audition serait à même d’établir. Par ailleurs, les éléments d’ores et déjà au dossier, notamment les pièces et les indications fournies par les recourants devant les instances précitées, permettent à la chambre administrative de trancher le litige.

Il ne sera donc pas procédé à l’audition des recourants.

3.             Les recourants soutiennent qu’ils remplissent les conditions d’un cas d’extrême gravité.

3.1 Le 1er janvier 2019 est entrée en vigueur une modification de la LEI et de l’OASA. Conformément à l'art. 126 al. 1 LEI, les demandes déposées, comme en l’espèce, avant le 1er janvier 2019 sont régies par l’ancien droit.

3.2 L'art. 30 al. 1 let. b LEI permet de déroger aux conditions d'admission en Suisse, telles que prévues aux art. 18 à 29 LEI, notamment aux fins de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs.

3.3 L'art. 31 al. 1 OASA, dans sa teneur au moment des faits, prévoit que pour apprécier l'existence d'un cas individuel d'extrême gravité, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse (let. b), de sa situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de sa situation financière ainsi que de sa volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d), de la durée de sa présence en Suisse (let. e), de son état de santé (let. f) ainsi que des possibilités de réintégration dans l'État de provenance (let. g). Les critères énumérés par cette disposition, qui doivent impérativement être respectés, ne sont toutefois pas exhaustifs, d'autres éléments pouvant également entrer en considération, comme les circonstances concrètes ayant amené un étranger à séjourner illégalement en Suisse (directives LEI, état au 1er janvier 2018, ch. 5.6.12).

3.4 Les dispositions dérogatoires des art. 30 LEI et 31 OASA présentent un caractère exceptionnel, et les conditions pour la reconnaissance d'une telle situation doivent être appréciées de manière restrictive (ATF 128 II 200 consid. 4). Elles ne confèrent pas de droit à l'obtention d'une autorisation de séjour (ATF 138 II 393 consid. 3.1 ; 137 II 345 consid. 3.2.1). L'autorité doit néanmoins procéder à l'examen de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce pour déterminer l'existence d'un cas de rigueur (ATF 128 II 200 consid. 4 ; 124 II 110 consid. 2).

3.5 La reconnaissance de l'existence d'un cas d'extrême gravité implique que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas d'extrême gravité, il convient en particulier de citer la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, la personne étrangère possédant des connaissances professionnelles si spécifiques qu'elle ne pourrait les mettre en œuvre dans son pays d'origine ou une maladie grave ne pouvant être traitée qu'en Suisse (arrêt du Tribunal fédéral 2A.543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2).

La question est ainsi de savoir si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de la situation personnelle, professionnelle et familiale de l'intéressé, seraient gravement compromises (arrêts du Tribunal fédéral 2C_621/2015 du 11 décembre 2015 consid. 5.2.1 ; 2C_369/2010 du 4 novembre 2010 consid. 4.1).

3.6 Bien que la durée du séjour en Suisse constitue un critère important lors de l'examen d'un cas d'extrême gravité, elle doit néanmoins être examinée à la lumière de l'ensemble des circonstances et être relativisée lorsque l'étranger a séjourné en Suisse de manière illégale, sous peine de récompenser l'obstination à violer la loi (ATF 130 II 39 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_13/2016 du 11 mars 2016 consid. 3.2).

3.7 Les enfants mineurs partagent, du point de vue du droit des étrangers, le sort des parents qui en ont la garde (arrêts du Tribunal fédéral 2C_529/2020 du 6 octobre 2020 consid. 5.3 ; 2C_257/2020 du 18 mai 2020 consid. 6.1). Afin de tenir compte de la situation spécifique des familles, une présence de cinq ans en Suisse doit être retenue comme valeur indicative (Directive LEI, ch. 5.6.10.4). Comme pour les adultes, il y a lieu de tenir compte des effets qu'entraînerait pour les enfants un retour forcé dans leur pays d'origine. Il faut prendre en considération qu'un tel renvoi pourrait selon les circonstances équivaloir à un véritable déracinement, constitutif d'un cas personnel d'extrême gravité. Pour déterminer si tel serait le cas, il faut examiner plusieurs critères. La situation des membres de la famille ne doit pas être considérée isolément, mais en relation avec le contexte familial global (ATF 123 II 125 consid. 4a ; ATA/394/2023 du 18 avril 2023 consid. 2.6 ; ATA/434/2020 du 30 avril 2020 consid. 10a).

3.8 D'une manière générale, lorsqu'un enfant a passé les premières années de sa vie en Suisse, il reste encore attaché dans une large mesure à son pays d'origine, par le biais de ses parents. Son intégration au milieu socioculturel suisse n'est alors pas si profonde et irréversible qu'un retour dans sa patrie constituerait un déracinement complet. Avec la scolarisation, l'intégration au milieu suisse s'accentue. Dans cette perspective, il convient de tenir compte de l'âge de l'enfant lors de son arrivée en Suisse et au moment où se pose la question du retour, des efforts consentis, de la durée, du degré et de la réussite de la scolarité, de l'état d'avancement de la formation professionnelle ainsi que de la possibilité de poursuivre ou d'exploiter, dans le pays d'origine, la scolarisation ou la formation professionnelle entamée en Suisse. Un retour dans la patrie peut, en particulier, représenter une rigueur excessive pour des adolescents ayant suivi l'école durant plusieurs années et achevé leur scolarité avec de bons résultats.

L'adolescence, une période comprise entre 12 et 16 ans, est en effet une période importante du développement personnel, scolaire et professionnel, entraînant souvent une intégration accrue dans un milieu déterminé (ATF 123 II 125 consid. 4b ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_75/2011 du 6 avril 2011 consid. 3.4). Le Tribunal fédéral a considéré que cette pratique différenciée réalisait la prise en compte de l'intérêt supérieur de l'enfant (arrêts du Tribunal fédéral 2A.679/2006 du 9 février 2007 consid. 3 ; 2A.43/2006 du 31 mai 2006 consid. 3.1 ; ATA/394/2023 précité consid. 2.7 ; ATA/434/2020 précité consid. 10a).

3.9 Dans le cadre de l'exercice de leur pouvoir d'appréciation, les autorités compétentes doivent tenir compte des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger ainsi que de son degré d'intégration (art. 96 al. 1 LEI). L'autorité compétente dispose d'un très large pouvoir d'appréciation dans le cadre de l'examen des conditions de l'art. 31 al. 1 OASA.

3.10 En l’espèce, le recourant a déclaré à la police avoir passé la majorité de l’année 2014 en Albanie et séjourner à nouveau en Suisse depuis 2015. Ainsi, quand bien même il aurait momentanément résidé en Suisse avant 2013, son séjour en Suisse a été interrompu par son séjour prolongé en Albanie en 2014. Il convient donc de retenir qu’il réside en Suisse de manière continue depuis 2015 et son épouse et ses enfants depuis juin 2016. Au moment du dépôt de leur demande en mai 2017, la famille ne séjournait donc que depuis moins de deux ans en Suisse. Si, désormais, elle y réside depuis près de neuf ans, respectivement dix ans pour le recourant, cette durée de séjour doit être relativisée dès lors qu’elle a intégralement été effectuée dans l’illégalité.

Si, certes, les époux ont démontré avoir acquis des compétences dans la langue française, exercent tous deux une activité professionnelle et sont financièrement indépendants n’ayant jamais recouru à l’aide sociale, leur intégration socio‑professionnelle ne saurait être qualifiée de particulièrement réussie au sens sus-décrit. Le recourant a, en effet, fait l’objet de deux condamnations pénales pour des infractions sans lien avec son statut administratif et a accumulé des dettes, bien qu’il se soit attelé à en rembourser une partie au cours des deux dernières années. Le couple n’allègue par ailleurs pas qu’il se serait investi dans la vie associative, culturelle ou sportive à Genève. Le recourant a produit des lettres de soutien, qui témoignent de ses qualités humaines et professionnelles. De même, l’attestation rédigée par l’étudiante en art à qui le précité met gratuitement à disposition un atelier dans son entreprise souligne les qualités humaines du recourant. Cela étant, hormis la lettre de soutien de la sœur de celui-ci, aucune des lettres de recommandation ne fait état de liens d’amitié particulièrement forts que les époux auraient tissés à Genève.

Âgé désormais de 49 ans, le recourant, qui soutient avoir quitté son pays en 2010, soit à l’âge de 34 ans, a passé son enfance, son adolescence et une partie de sa vie d’adulte en Albanie. Il a également déclaré y avoir exercé une activité lucrative. Il connaît donc les us et coutumes, y compris dans le domaine professionnel, de son pays d’origine, dont il parle la langue. Si après l’absence prolongée d’Albanie, sa réintégration nécessitera une phase d’adaptation, rien n’indique que celle-ci serait gravement compromise. Au contraire, il pourra mettre à profit l’expérience professionnelle acquise tant en Albanie qu’en Suisse ainsi que ses connaissances du français. Il est en bonne santé et son activité dans le domaine de la construction n’est pas à ce point particulière qu’il ne pourrait l’exercer dans son pays.

Il n’apparaît pas non plus que la réintégration de la recourante en Albanie serait susceptible de se heurter à des difficultés insurmontables ; elle ne le soutient d’ailleurs plus. Il n’est, au demeurant, pas allégué qu’elle aurait constitué en Suisse des liens affectifs ou d’amitié particulièrement forts ni que son activité professionnelle, exercée dans le domaine des travaux domestiques, ne pourrait être accomplie qu’en Suisse. Comme son mari, elle a passé son enfance, son adolescence et une partie de sa vie d’adulte dans son pays d’origine. Les quelques années passées en dehors de celui-ci ne sauraient avoir fait de l’Albanie un pays étranger pour elle.

La situation de C______ est, comme l’ont relevé l’OCPM et le TAPI, délicate. Le jeune homme, désormais âgé de 16 ans, vit à Genève depuis l’âge de 8 ans. Il y a donc passé une partie de son enfance et son adolescence, périodes déterminantes pour la formation de la personnalité. Ses résultats scolaires sont excellents. Il est indéniable que le jeune homme s’est très bien intégré en Suisse. Le retour dans son pays d’origine dans lequel il a passé les premières années de sa vie constituera pour lui un nouveau déracinement. C______ sera toutefois dans sa réintégration en Albanie, accompagné de ses parents et ses frère et sœur cadets. Si les recourants ont affirmé que le niveau de maîtrise de la langue albanaise de leurs enfants n’était pas démontré, ils n’ont pas contesté que ceux-ci parlaient albanais. Par ailleurs, vivant avec ses parents et ayant passé les premières années de sa vie jusqu’à l’âge de 8 ans en Albanie, la culture albanaise ne peut être complètement étrangère à C______. Celui-ci n’a pas encore commencé une formation professionnelle, de sorte que son départ de Suisse n’est pas susceptible d’y mettre un terme. Il a démontré des capacités d’adaptation remarquables à son arrivée en Suisse ; elles lui seront utiles lors de sa réadaptation en Albanie. Enfin, ses parents ont choisi de lui imposer un changement d’environnement important en déplaçant son lieu de vie en Suisse en juin 2016, alors qu’ils savaient ne pas disposer d’un titre de séjour, ni pour eux ni pour aucun membre de la famille. Il leur appartiendra de le soutenir au mieux de leurs possibilités au moment du retour dans leur pays d’origine.

D______, désormais âgé de 12 ans, est au début de l’adolescence. Il est, comme C______ et E______, bien intégré en Suisse. Arrivé à l’âge de 3 ans, il a quitté son pays d’origine avant que son intégration sociale ne commence. Il s’est certainement constitué un cercle d’amis et de connaissances à Genève. Il devra ainsi fournir un effort de réintégration lors de son renvoi. Cependant, aucun élément ne permet de considérer que cet effort serait insurmontable. Comme ses frère et sœur, il sera accompagné de ses parents, tous deux ressortissants albanais, familiers des us et coutumes de leur pays d’origine. Il n’a pas entamé non plus de formation professionnelle dont la poursuite en Albanie ne serait pas ou seulement difficilement possible. Au contraire, il intégrera l’école obligatoire. Ses bons résultats scolaires en Suisse démontrent qu’il dispose des capacités pour s’adapter, en tout cas sur le plan scolaire, à son nouvel environnement. Dans ces circonstances, sa réintégration ne paraît pas gravement compromise.

Enfin, E______, âgée de 7 ans, vient de commencer son intégration sociale. Au vu de son jeune âge, elle reste encore fortement attachée, par le biais de ses parents, à son pays d’origine. Son intégration en Suisse n’est, compte tenu de son âge, pas encore tellement profonde que son intégration en Albanie puisse être considérée comme insurmontable.

Au vu de l’ensemble de ces éléments, l’OCPM n’a pas violé le droit ni abusé de son pouvoir d’appréciation en retenant que les recourants ne remplissaient pas les conditions restrictives permettant l’octroi d’une autorisation de séjour pour cas de rigueur.

4.             Reste encore à examiner si la décision de renvoi des recourants est fondée.

4.1 Selon l'art. 64 al. 1 let. c LEI, l'autorité compétente rend une décision de renvoi ordinaire à l'encontre d'un étranger auquel l'autorisation de séjour est refusée ou dont l'autorisation n'est pas prolongée. Elle ne dispose à ce titre d'aucun pouvoir d'appréciation, le renvoi constituant la conséquence du rejet d'une demande d'autorisation. Le renvoi d'une personne étrangère ne peut être ordonné que si l'exécution de celui-ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEI).

4.2 En l'espèce, dès lors qu'il a, à juste titre, refusé l’octroi d’une autorisation de séjour aux recourants, l'intimé devait prononcer leur renvoi. Pour le surplus, aucun motif ne permet de retenir que l'exécution du renvoi ne serait pas possible, licite ou ne pourrait raisonnablement être exigée. Il n'existe pas, hormis les difficultés inhérentes à tout retour dans le pays d'origine après quelques années d'absence dont il vient d’être vu qu’il n’expose pas les recourants à des difficultés insurmontables, ni à de circonstances empêchant l'exécution de leur renvoi en Albanie. Les conditions permettant l’admission provisoire des recourants ne sont donc pas remplies non plus.

Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté.

5.             Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge des recourants et aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 13 mars 2025 par A______ et B______, agissant également pour leurs enfants C______, D______ et E______, contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 10 février 2025 ;

au fond :

le rejette ;

met un émolument de CHF 400.- à la charge solidaire de A______ et B______;

dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral suisse, av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession des recourants invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Mirolub VOUTOV, avocat des recourants, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations.

Siégeant : Claudio MASCOTTO, président, Florence KRAUSKOPF, Patrick CHENAUX, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. SCHEFFRE

 

 

le président siégeant :

 

 

C. MASCOTTO

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :

 

 

 

 


 

Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html

Recours en matière de droit public
(art. 82 et ss LTF)

Recours constitutionnel subsidiaire
(art. 113 et ss LTF)

Art. 82 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ;

Art. 83 Exceptions

Le recours est irrecevable contre :

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l’entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l’admission provisoire,

4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d’admission,

6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ;

Art. 89 Qualité pour recourir

1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

Art. 95 Droit suisse

Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

______________________________________________

Art. 113 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89.

Art. 115 Qualité pour recourir

A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée.

Art. 116 Motifs de recours

Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

___________________________________________

 

Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)

1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.

3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.