Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public
ATA/825/2025 du 04.08.2025 ( FORMA ) , REFUSE
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
POUVOIR JUDICIAIRE A/2460/2025-FORMA ATA/825/2025 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Décision du 4 août 2025 sur mesures provisionnelles
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dans la cause
A______ recourante
représentée par Me Gaetan VAN CAMPENHOUDT, avocat
contre
UNIVERSITÉ DE GENÈVE intimée
Attendu, en fait, que :
1. A______, né en 2007, a effectué le 29 janvier 2025 sa préinscription en vue d'étudier à partir de l'année académique 2025-2026 au sein de la faculté de médecine (ci-après : la faculté) de l'Université de Genève (ci-après : l'université).
2. Elle n'a toutefois pas déposé sa demande d'immatriculation dans le délai, fixé au 30 avril 2025.
3. Le 23 mai 2025, elle a écrit au Rectorat pour demander une régularisation exceptionnelle et son inscription en première année de médecine humaine. Elle n'avait pas agi dans le délai par suite de graves difficultés personnelles, soit des problèmes de santé, des troubles du sommeil et une « relation toxique ».
4. Le 28 mai 2025, l'université a refusé de procéder à l'immatriculation de A______.
5. Le 1er juin 2025, A______ a formé opposition contre ce refus, invoquant une violation du principe de la proportionnalité et joignant un certificat médical. Une personne qu'elle connaissait s'était vu permettre de régulariser sa situation.
6. Par décision du 13 juin 2025, la directrice de la division de la formation et des étudiants (ci-après : DFE) a rejeté l'opposition.
La demande de préinscription avait été effectuée dans les temps, le courrier de Swissuniversities acceptant cette demande indiquant expressément que la candidature devait être déposée auprès de l'université dans le délai fixé par les conditions d'immatriculation. Ce délai était fixé au 30 avril 2025 et n'avait pas été respecté par A______.
Il n'était pas possible de régulariser sa situation sur la base du rapport médical qu'elle avait joint, pour des raisons d'égalité de traitement. Le cas qui était cité dans l'opposition était en outre différent du sien.
7. Par acte déposé le 14 juillet 2025, A______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision sur opposition précitée, concluant préalablement à l'octroi de mesures provisionnelles consistant à lui permettre de commencer ses études de médecine au semestre d'automne 2025, et principalement à l'annulation de la décision sur opposition et à ce qu'il soit ordonné à l'université de l'admettre aux études de médecine dès le début de l'année académique 2025-2026.
Le caractère urgent de sa demande de mesures provisionnelles et le risque de dommage difficilement réparable étaient ici manifestes, puisque si elle ne pouvait commencer ses études au début de l'année académique, elle perdrait celle-ci entièrement, ce qui constituait un préjudice irréversible, même en cas d'admission de son recours. La pesée des intérêts penchait également en sa faveur. Si elle devait être déboutée au fond, elle quitterait simplement le cursus, sans conséquence importante pour l'intimée.
8. Le 25 juillet 2025, l'université a conclu au rejet de la demande de mesures provisionnelles.
9. Sur ce, la cause a été gardée à juger sur la question des mesures provisionnelles.
Considérant, en droit, que :
1. Le recours apparaît prima facie recevable (art. 132 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
2. Selon l'art. 9 al. 1 du règlement interne de la chambre administrative de la Cour de justice du 26 mai 2020, les décisions sur effet suspensif sont prises par le président de ladite chambre, respectivement par la vice-présidente, ou en cas d'empêchement de ceux-ci, par un-e juge.
3. Aux termes de l'art. 66 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), sauf disposition légale contraire, le recours a effet suspensif à moins que l'autorité qui a pris la décision attaquée n'ait ordonné l'exécution nonobstant recours (al. 1) ; toutefois, lorsqu'aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose, la juridiction de recours peut, sur la demande de la partie dont les intérêts sont gravement menacés, retirer ou restituer l'effet suspensif (al. 3). Par ailleurs, l'art. 21 al. 1 LPA permet le prononcé de mesures provisionnelles.
4. Selon la jurisprudence constante de la chambre administrative, des mesures provisionnelles, dont fait partie la restitution et le retrait de l'effet suspensif, ne sont légitimes que si elles s'avèrent indispensables au maintien d'un état de fait ou à la sauvegarde d'intérêts compromis (ATF 119 V 503 consid. 3 ; ATA/623/2025 du 3 juin 2025 ; ATA/541/2025 du 14 mai 2025).
Elles ne sauraient, en principe tout au moins, anticiper le jugement définitif ni équivaloir à une condamnation provisoire sur le fond, pas plus qu’aboutir abusivement à rendre d’emblée illusoire la portée du procès au fond (Isabelle HÄNER, Vorsorgliche Massnahmen in Verwaltungsverfahren und Verwaltungsprozess in RDS 1997 II
253-420, p. 265).
L’octroi de mesures provisionnelles présuppose l’urgence, à savoir que le refus de les ordonner crée pour l’intéressé la menace d’un dommage difficile à réparer (ATF 130 II 149 consid. 2.2 ; 127 II 132 consid. 3 = RDAF 2002 I 405; ATA/941/2018 du 18 septembre 2018).
5. En l'espèce, la décision querellée porte sur l'immatriculation de la recourante en première année de médecine. L'octroi des mesures provisionnelles requises reviendrait à lui accorder provisoirement ce qu’elle réclame au fond, à savoir son immatriculation en première année de médecine ; or, les mesures provisionnelles, comme déjà exposé, ne sauraient anticiper le jugement définitif.
Certes, la recourante possède un intérêt à éviter, en cas d'admission du recours, tout retard dans le commencement de ses études pendant le temps pris par la procédure pour atteindre son terme. Cela étant, l’intérêt privé de la recourante doit céder le pas à l'intérêt public – légitime – de l'intimée à ce que ne soient admis à la formation convoitée que les étudiants en remplissant les conditions académiques et les conditions d'inscription (ATA/723/2024 du 18 juin 2024 consid. 4 ; ATA/157/2022 du 11 février 2022 consid. 4 ; ATA/292/2021 du 9 mars 2021). Cet intérêt public est également important au regard du principe de l'égalité de traitement entre étudiants.
En outre, les chances de succès du recours ne paraissent, prima facie et sans préjudice de l'examen au fond, pas à tel point évidentes qu'il conviendrait d'octroyer les mesures sollicitées. En particulier, la question du cas de régularisation tardive cité par la recourante dans son opposition devra être instruite avant que la chambre de céans ne puisse se prononcer sur la violation alléguée de l'égalité de traitement, y compris en examinant le cas échéant les conditions jurisprudentielles permettant d'accorder le bénéfice de l'égalité dans l'illégalité.
Au vu de l'ensemble des éléments qui précèdent, la demande de mesures provisionnelles sera rejetée.
6. Conformément à la pratique, il sera statué sur les frais du présent incident avec l’arrêt au fond.
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
rejette la requête en mesures provisionnelles ;
réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond ;
dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral :
- par la voie du recours en matière de droit public ;
- par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, aux conditions posées par les
art. 113 ss LTF, s'il porte sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession ;
le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de
l'art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;
communique la présente décision à Me Gaetan VAN CAMPENHOUDT, avocat de la recourante, ainsi qu'à l'Université de Genève.
| Le président :
C. MASCOTTO |
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Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.
Genève, le
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| la greffière :
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