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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/993/2025

ATA/784/2025 du 22.07.2025 ( FPUBL ) , IRRECEVABLE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/993/2025-FPUBL ATA/784/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 22 juillet 2025

 

dans la cause

 

A______ recourant
représenté par Me Philippe EIGENHEER, avocat

contre

HAUTE ÉCOLE SPÉCIALISÉE DE SUISSE OCCIDENTALE - GENÈVE
intimée



EN FAIT

A. a. A______ a été engagé le 1er septembre 2007 en qualité de chargé d’enseignement à la Haute école de gestion (ci-après : HEG), qui fait partie de la Haute école spécialisée de Suisse occidentale (ci-après : HES-SO) Genève.

b. À compter du 1er septembre 2017, le règlement interne sur le personnel de la HES-SO Genève du 6 février 2017 (ci-après : RIPers) a été modifié. Selon les nouvelles conditions d’engagement, il était engagé pour une durée indéterminée, mais au maximum de quatre ans (sic), renouvelable.

c. Son contrat a été renouvelé en septembre 2017 et en septembre 2021, selon la procédure dite simplifiée de renouvellement.

d. Le renouvellement de son contrat à compter de septembre 2025 a été soumis à la procédure ordinaire.

e. Dans ce contexte, la commission de renouvellement (ci-après : commission) s’est réunie le 23 janvier 2025 et a entendu l’intéressé.

f. Par courrier du 21 février 2025, la directrice ad interim de la HES-SO Genève l’a informé que son contrat était renouvelé pour une durée de trois ans seulement.

La commission avait pris note des fonds de recherche obtenus et des publications à l’actif de l’enseignant. Elle avait toutefois souligné la nécessité d’intensifier ses efforts pour étendre ses activités de recherche et dynamiser son implication au sein de la HEG. Ainsi, la commission recommandait le renouvellement de son contrat, assorti de la condition d’obtenir des fonds de recherche exogènes pour un montant minimal de CHF 150'000.- durant la période concernée, de valoriser les résultats de ses recherches par des publications dont au minimum trois dans des revues académiques avec comité de lecture et trois dans des revues professionnelles, de faire des propositions concrètes à sa/son responsable de filière pour s’impliquer dans les autres activités pédagogiques en complément de ses cours de mathématiques et de démontrer, par des initiatives et propositions concrètes, son autonomie et son sens des responsabilités en tant que professeur associé.

Un suivi de ces objectifs était mis en place par la direction de la HEG, qui allait procéder à un bilan sous forme d’entretien d’évaluation et de développement. Si les conditions du renouvellement n’étaient pas remplies au 15 juin 2028, la directrice de la HES-SO Genève se verrait dans l’obligation de ne pas renouveler son engagement et d’y mettre fin, dans le respect du délai réglementaire de six mois.

g. Le 26 février 2025, A______ a demandé à avoir accès aux préavis et rapport de la commission et qu’il soit informé des objectifs qu’il aurait dû atteindre durant la période précédente, des objectifs fixés aux autres professeurs, que certaines informations relatives à son dernier entretien d’évaluation lui parviennent et que les conditions du renouvellement conditionnel de son contrat soient précisées.

h. La directrice ad interim de la HES-SO Genève a répondu le 14 mars 2025 que le rapport de la commission était confidentiel et ne pouvait lui être transmis. Elle s’est également opposée à lui transmettre les objectifs fixés aux autres enseignants.

i. A______ a requis de la HES-SO Genève qu’elle rende une décision sujette à recours.

j. Par courrier du 20 mars 2025, la responsable selon la loi sur l'information du public, l'accès aux documents et la protection des données personnelles du 5 octobre 2001 (LIPAD - A 2 08) de la HES-SO Genève a indiqué que l’art. 45 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA ‑ E 5 10) s’appliquait à la décision du 21 février 2025, que l’intéressé pouvait faire valoir son droit d’être entendu dans ce cadre et que la demande serait traitée comme une demande de droit d’accès fondé sur la LIPAD.

k. A______ a formé réclamation contre la décision de renouvellement conditionnel de son contrat, en faisant notamment valoir la violation de son droit d’être entendu en raison du refus de pouvoir accéder aux rapport et préavis de la commission ainsi qu’aux objectifs fixés aux autres professeurs.

B. a. Par acte déposé le 24 mars 2025 à la chambre administrative de la Cour de justice, A______ a recouru contre la décision du 14 mars 2025. Celle-ci, qui lui refusait l’accès à une pièce, était sujette à recours dans les dix jours.

Le contenu essentiel du rapport de la commission ainsi que les objectifs fixés aux autres enseignants pour les quatre ans à venir ne lui avaient pas été communiqués. Les art. 44 et 45 LPA étaient ainsi violés. Le recours devait être admis et il devait être ordonné à la HES-SO Genève de produire le rapport ou le préavis de la commission et les objectifs fixés aux autres professeurs associés de la HEG pour les quatre ans à venir.

b. La HES-SO Genève a conclu à l’irrecevabilité du recours.

La demande d’accès aux pièces était pendante auprès de la responsable LIPAD, qui attendait la recommandation du préposé cantonal à la protection des données et à la transparence (ci-après : PPDT). Le courrier du 14 mars 2025 constituait une prise de position provisoire. Le 4 avril 2025, la responsable LIPAD de la HES-SO Genève avait rendu une décision refusant la demande. Les conclusions du rapport de la commission avaient été reprises dans la décision de renouvellement conditionnel, de sorte que le recourant pouvait valablement exercer ses droits.

La demande d’accès aux objectifs fixés aux autres professeurs associés était imprécise, ne permettant pas de savoir si elle portait sur les objectifs généraux assignés aux professeurs en période de pré-titularisation ou sur les objectifs individuels. Dans cette seconde hypothèse, il s’agissait de documents confidentiels, soustraits du droit d’accès selon la LIPAD. La responsable LIPAD avait requis la recommandation du PPDT, qui ne lui était pas encore parvenue. Ainsi, en l’état, aucun refus de consultation d’une pièce au sens de l’art. 45 LPA n’était intervenu.

c. Dans sa réplique, le recourant a fait valoir que le courrier du 14 mars 2025 constituait une décision refusant l’accès aux pièces réclamées ; celui-ci faisait expressément suite à sa demande d’accès à ces pièces. La procédure n’avait pas été soumise à la LIPAD. Il fondait sa demande sur la LPA et l’art. 24 al. 1 RiPers.

d. Sur ce, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1.             Se pose la question de savoir si le recours est recevable.

2.             Le recours est formé contre le courrier de la directrice ad interim de la HES-SO Genève du 14 mars 2025.

2.1 La HES-SO Genève est un établissement autonome de droit public doté de la personnalité morale (art. 1 al. 3 de la loi sur la Haute école spécialisée de Suisse occidentale ‑ Genève du 29 août 2013 - LHES‑SO‑GE ‑ C 1 26). Selon l’art. 6 LHES-SO-GE, la HES-SO Genève organise ses procédures et son fonctionnement de manière à garantir les principes de respect de la personne, de transparence, d’équité et d’impartialité. Elle met en place des voies de médiation, de réclamation et de recours dont les modalités sont fixées par règlements internes.

2.2 Selon l’art. 165 al. 1 RIPers, pour toutes les décisions de la HES‑SO Genève pour lesquelles une voie de recours spécifique n’est pas prévue, l’intéressé peut former réclamation auprès de l’auteure de la décision. La réclamation doit être formée dans les 30 jours à compter de la notification de la décision, par écrit et avec indication des motifs et des moyens de preuve éventuels par celui ou celle qui aurait la qualité pour recourir (al. 2). Lorsque l’auteure de la décision dont il est fait réclamation n’est pas la directrice générale ou le directeur général, la décision sur réclamation est sujette à recours auprès de la directrice générale ou du directeur général dans les 30 jours suivant sa notification. Le recours doit être formé aux mêmes conditions qu’à l’al. 2 (al. 3). Le recours à la chambre administrative n’est ouvert que contre les décisions sur réclamation ou sur recours de la directrice générale ou du directeur général (al. 4). La LPA est applicable au surplus (al. 4).

2.3 Aux termes de l’art. 24 RIPers, tout membre du personnel peut prendre connaissance de l’ensemble des rapports administratifs le concernant (al. 1). Aucun document ne peut être utilisé contre un membre du personnel sans que celui-ci n’en ait eu connaissance intégralement et qu’un délai suffisant n’ait été fixé pour qu’il puisse faire part de son point de vue (al. 2).

2.4 Il ressort des dispositions précitées que la HES-SO Genève a institué une procédure de réclamation interne. En conséquence, seule la décision sur réclamation qui sera rendue par la directrice générale ad interim de l’intimée pourra, le cas échéant, faire l’objet d’un recours devant la chambre administrative. Le recours formé directement devant la chambre administrative doit dès lors être déclaré irrecevable et transmis à l’autorité intimée comme objet de sa compétence (art. 11 al. 3 LPA).

Dans la mesure où le recourant a déjà saisi la directrice ad interim de l’intimée d’une réclamation contre la décision de renouvellement conditionnel de son contrat – en faisant d’ailleurs également valoir la violation de l’art. 45 LPA, notamment – l’autorité compétente devra, de toute manière, examiner le grief y relatif.

Il est encore relevé que le recourant a expressément indiqué qu’il ne sollicitait pas l’accès aux pièces litigieuses sur la base de la LIPAD, mais uniquement au regard des art. 45 LPA et 24 al. 1 RiPers. Il n’y a donc pas lieu d’examiner si les conditions d’accès aux pièces en cause devraient être admises sur la base de la LIPAD, ni d’ailleurs si, à ce stade, une voie de recours serait ouverte à cet égard.

3.             Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 300.- sera mis à la charge du recourant et aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée (art. 87 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

déclare irrecevable le recours interjeté le 24 mars 2025 par A______contre la décision de la Haute école spécialisée de Suisse occidentale Genève du 14 mars 2025 ;

le transmet à la Haute école spécialisée de Suisse occidentale Genève comme objet de sa compétence ;

met un émolument de CHF 300.- à la charge de A______ ;

dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral ;

- par la voie du recours en matière de droit public, s’il porte sur les rapports de travail entre les parties et que la valeur litigieuse n’est pas inférieure à CHF 15'000.- ;

- par la voie du recours en matière de droit public, si la valeur litigieuse est inférieure à CHF 15'000.- et que la contestation porte sur une question juridique de principe ;

- par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, aux conditions posées par les art. 113 ss LTF, si la valeur litigieuse est inférieure à CHF 15'000.- ;

le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Me Philippe EIGENHEER, avocat du recourant, ainsi qu'à la Haute école spécialisée de Suisse occidentale Genève.

Siégeant : Florence KRAUSKOPF, présidente, Jean-Marc VERNIORY, Francine PAYOT ZEN-RUFFINEN, Patrick CHENAUX, Eleanor McGREGOR, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

S. HÜSLER ENZ

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. KRAUSKOPF

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :