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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3116/2024

ATA/790/2025 du 22.07.2025 sur JTAPI/277/2025 ( PE ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3116/2024-PE ATA/790/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 22 juillet 2025

2ème section

 

dans la cause

 

A______ recourant
représenté par Me Pierre OCHSNER, avocat

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS intimé

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 18 mars 2025 (JTAPI/277/2025)


EN FAIT

A. a. A______, né le ______ 1971, est ressortissant du Kosovo. Il est également connu sous l’alias de B______, né le ______ 1971, originaire de Serbie.

b. De son union avec C______ sont nés D______, le ______ 2000, et E______, le 20 avril 2006. Tous les trois sont de nationalité kosovare.

c. Par décisions des 2 juin 2004, 11 mai 2005 et 6 septembre 2007, l’office fédéral des migrations, devenu depuis lors le secrétariat d'État aux migrations (ci-après : SEM), a refusé d’autoriser A______ à entrer en Suisse en vue de venir y rendre visite à ses parents, respectivement à son frère, F______.

d. À teneur du rapport de dénonciation établi le 12 octobre 2013 par l’administration fédérale des douanes (ci-après : AFD), A______, interpellé le même jour à Meyrin, démuni de documents d’identité et de titre de séjour mais porteur d’un récépissé constatant le dépôt d’une demande d’asile en France, valable jusqu’au 15 octobre 2013, faisait état d’une entrée sur le sol français le 19 août 2012 et mentionnait comme adresse G______, chez F______, à H______ (France).

e. Le 2 août 2018, A______ a à nouveau été interpellé par l’AFD lors de son entrée en Suisse, par le passage frontière à Meyrin, démuni d’un visa.

Le rapport indiquait que son adresse était route I______, à H______ et qu’il faisait l’objet d’une mesure de non-admission de ressortissant d’un État tiers sur le territoire Schengen émanant des autorités françaises.

f. À cette occasion, une décision de renvoi de Suisse a été prononcée par l’AFD qui a immédiatement été remise à A______.

B. a. Par requête du 26 septembre 2018, A______ a sollicité auprès de l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) la régularisation de ses conditions de séjour dans le cadre de l’opération « Papyrus ».

En Suisse depuis plus de dix ans, il y travaillait depuis de nombreuses années dans le domaine du bâtiment. Financièrement indépendant, il maîtrisait le français et pouvait se prévaloir d’un casier judiciaire vierge et de l’absence de poursuites. Ayant toujours respecté l’ordre public helvétique, son intégration était parfaitement réussie.

Il a joint ses fiches de salaire concernant certains mois des années 2008 à 2009 établies par J______ et pour les années 2010 à 2014 établies par K______ ; un contrat de travail de durée indéterminée conclu le 5 avril 2018 avec L______, en vue d’oeuvrer, à compter du 9 avril 2018, pour une durée indéterminée, en qualité de peintre en bâtiment à temps plein moyennant un salaire horaire de CHF 27.- ; des attestations d’absence d’aide financière, de poursuites et d’inscriptions au casier judiciaire ainsi qu’une évaluation orale de français de niveau B1 ; un formulaire de demande « Papyrus » daté du 24 septembre 2018 indiquant concerner, en sus de A______, l’épouse de ce dernier ainsi que leur fils E______ et faisant état d’une date d’arrivée en Suisse de A______ en 2008.

b. Les 21 janvier et 25 octobre 2020 ainsi que le 28 juillet 2021, l’intéressé s’est enquis de l’avancement de sa requête, laquelle, selon les réponses de l’OCPM des 23 janvier et 26 octobre 2020 ainsi que du 28 juillet 2021, était en cours.

c. Par dénonciation du 27 octobre 2021, l’OCPM a transmis le dossier au Ministère public en raison de soupçons portant sur les décomptes de salaire établis par J______ et K______.

d. Entendu par la police le 7 février 2022 en qualité de prévenu de faux dans les titres, de comportement frauduleux à l’égard des autorités ainsi que de séjour et travail illégaux en Suisse, A______ a indiqué avoir étudié jusqu’au gymnase dans son pays, où il avait commencé à travailler dès l’âge de 20 ans, dans le commerce, le bâtiment et la restauration. Il avait quitté le Kosovo en 1998 pour venir à Genève chez ses parents – désormais décédés – avant de retourner dans son pays en 2000. Il y avait travaillé entre 2001 et 2007, dans le domaine de l’hôtellerie, puis était revenu en Suisse en 2008. Depuis lors, il y avait œuvré en qualité de ferrailleur, de peintre et de plombier. Ses enfants et son épouse vivaient à T______ et la précitée, qui était démunie de statut en France, y travaillait illégalement dans le domaine de l’économie domestique. Il ne vivait pas avec elle mais le couple n’était pas « complètement séparé ». Ses quatre frères séjournaient à Genève et il partageait, avec l’un d’entre eux et la famille de ce dernier, un appartement de six pièces. Il ne s’acquittait d’aucun loyer mais payait de temps en temps les courses alimentaires et versait de l’argent à son frère pour son téléphone et son abonnement de bus. Il remettait un montant mensuel indéterminé à son épouse pour le loyer et la nourriture. Il était démuni d’assurance-maladie, faute d’attestation de résidence de l’OCPM. Il avait déménagé fin novembre 2021 chez son frère à la rue M______ à Onex. Il avait travaillé pour l’entreprise N______ de 2015 à 2016 en qualité de peintre à 50 %, pendant quatre-cinq mois en 2017 pour O______ en tant qu’aide-plombier, puis, dès 2018, en faveur de P______, qui appartenait à son frère, moyennant un salaire mensuel net de CHF 4'000.-.

e. Après s’être vu indiquer par la police que, selon les informations communiquées par les autorités françaises, il était titulaire d’un récépissé de carte de séjour délivré par l’Ain valable au 14 janvier 2014 et qu’il avait fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français exécutée le 13 mars 2017, A______ a précisé ne jamais avoir possédé de carte de séjour en France et avoir été renvoyé de ce pays en 2017. Cependant, il avait « toujours été en Suisse ». Questionné quant au fait qu’il utilisait l’alias de B______, de nationalité serbe, il a expliqué avoir changé d’identité en 2017 pour sa sécurité, en raison de son renvoi au Kosovo par les autorités françaises, puisqu’il aurait été dangereux pour lui que ses compatriotes apprennent qu’il possédait un passeport serbe. Depuis 2008, il avait quitté la Suisse à deux ou trois reprises pour se rendre au Kosovo ainsi qu’en 2017, lorsqu’il y avait été renvoyé. Sa fortune se montait à CHF 25'000.-.

f. Par jugement du 12 décembre 2022 indiquant que A______ était domicilié au foyer Q______, chemin R______ à Genève, le Tribunal de police a classé la procédure s’agissant des infractions à l’art. 115 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20) pour la période du 7 février au 12 décembre 2015 en raison de la prescription des faits, a acquitté le précité de tentative d’infraction à l’art. 118 al. 1 LEI et l’a déclaré coupable d’infraction à l’art. 115 al. 1 let. b et c LEI pour la période du 13 décembre 2015 au 7 février 2022..

g. Par courriel du 21 août 2023, A______ a interpellé l’OCPM au sujet de l’avancement de son dossier.

h. Par courriel du 19 février 2024, l’OCPM lui a imparti un délai pour produire notamment un formulaire AL, une copie du bail à loyer du logeur, un formulaire M signé par chaque employeur, des justificatifs de résidence à Genève pour les années 2012, 2014 et 2023, copie du bail à loyer de son épouse et de ses trois dernières factures d’électricité ainsi qu’une attestation sur l’honneur qu’il ne résidait pas avec la précitée en France.

Il lui était également demandé de s’expliquer quant au fait qu’il avait déposé une demande d’asile en France le 23 août 2012 alors qu’il indiquait séjourner en Suisse de manière continue depuis 2008.

Enfin, il avait déposé une demande d’asile en Suisse le 8 novembre 1998 avec décision de départ au 7 août 2000. Or, cette demande n’était pas close, la transmission de preuves – datées de 2000 à 2007 – qu’il avait quitté la Suisse à destination de son pays étant nécessaire.

i. Faisant suite à cette requête, A______ a transmis à l’OCPM une attestation AL du 11 mars 2024 établie par son frère, F______, indiquant qu’il l’hébergeait gratuitement depuis le 1er novembre 2021 dans son appartement de six pièces sis chemin M______, dans lequel il vivait également ; un courrier de notaire du 29 septembre 2021 concernant l’acquisition, par F______ et son épouse, du logement précité ; une attestation sur l’honneur datée du 18 mars 2024 selon laquelle il n’avait pas déposé de demande de titre de séjour ailleurs qu’en Suisse ; la demande d’asile effectuée en France en 2012 avait été retirée ; un contrat de bail du 1er avril 2021 portant sur la location, par « D______, C______ et E______ », d’un logement de trois pièces sis avenue S______ à T______, moyennant un loyer mensuel d’EUR 1'000.-, étant précisé que l’une des deux signatures de locataires consistait en la mention « U______ » ; le contrat de travail conclu le 13 avril 2021 avec P______ ainsi que le formulaire M y relatif ; un extrait de l’office cantonal des poursuites (ci-après : OP) du 20 février 2024 indiquant, comme adresse de l’intéressé « V______, Kosovo » et confirmant qu’il ne faisait l’objet d’aucune poursuite ni acte de défaut de biens ; ses fiches de salaire auprès de P______ pour les mois de novembre 2023 à février 2024 faisant état d’un salaire mensuel net oscillant entre CHF 4'695.- et CHF 5'738.- ; une attestation établie le 12 mars 2024 par le W______ indiquant que l’intéressé, domicilié chemin M______, très motivé et plein d’ambition, aidait bénévolement en son sein depuis 2008 ; une attestation de titulaire de contrat d’électricité depuis le 27 juillet 2022 pour l’appartement situé avenue S______ établie le 20 février 2024 au nom de D______ ainsi qu’un calendrier de paiements mensuels pour la période du 4 juin 2023 au 3 juin 2024, au nom de la précitée.

j. À la suite de cet envoi, l’OCPM a imparti à A______ un délai pour transmettre des preuves concernant la période de 2000 à 2007 qu’il avait quitté la Suisse à destination de son pays afin de clore sa demande d’asile en Suisse ; expliquer pourquoi il indiquait vivre de manière continue en Suisse depuis 2008 alors qu’il avait déposé une demande d’asile en France le 23 août 2012 et transmettre une attestation sur l’honneur de domiciliation pour les années 2012 à 2024 ; indiquer qui était « Monsieur E______ », dont le nom figurait sur le bail français et la raison pour laquelle sa propre signature figurait sur ce document ; expliquer pourquoi le formulaire AL produit indiquait qu’il avait emménagé au chemin M______ le 21 novembre 2021 alors que le jugement du Tribunal de police du 12 décembre 2022 mentionnait un domicile au foyer Q______ ; expliquer la raison pour laquelle l’attestation de non poursuite versée au dossier indiquait une adresse au Kosovo le concernant.

k. Par courriel du 2 avril 2024, A______ a répondu à l’OCPM qu’il était étrange que l’OP connaisse son adresse à l’étranger mais que l’OCPM n’ait aucune trace de sa sortie de Suisse. Il avait pris un avion le 7 août 2000 dans la matinée avec sa famille depuis Genève en direction du Kosovo et l’OCPM était invité à se renseigner auprès du SEM, qui détenait la preuve de sa sortie du pays.

E______ était son fils. Son épouse, qui signait également avec la mention « U______ » – mais dont la fin de la signature différait de la sienne comme démontré par la copie de la pièce d’identité jointe –, avait elle-même signé le contrat de bail à loyer français.

La mention dans le jugement pénal de son adresse au foyer Q______ résultait d’une erreur puisque la demande d’assistance judiciaire – jointe – envoyée en 2022 au Ministère public mentionnait déjà son adresse au chemin M______. Enfin, selon le registre de l’OP, il avait quitté la Suisse le 7 août 2000 pour le Kosovo, de sorte que cet office avait indiqué sur l’attestation l’adresse communiquée lors de son départ, qui ne pouvait être actualisée sans la délivrance d’une attestation de résidence de l’OCPM.

Il a aussi produit une traduction française certifiée d’une attestation rédigée en albanais le 27 mars 2024 par un notaire kosovar indiquant que X______, frère de A______, déclarait que ce dernier avait vécu gratuitement dans sa maison sise dans le village de V______, municipalité de Y______ (Kosovo) de 2000 à 2007, un courrier adressé le 29 juillet 2022 par son conseil au Ministère public sollicitant l’assistance judiciaire, précisant notamment que l’essentiel de son revenu, soit CHF 3'500.- par mois, était envoyé à sa famille à T______ et qu’il logeait chez son frère F______, rue Z______ à Genève. Son minimum vital étant de CHF 1'200.- par mois, il lui restait CHF 800.- qui couvraient sa nourriture, ses abonnements TPG, sa téléphonie et d’autres dépenses courantes. Avec environ CHF 200.- restants par mois, il était incapable de payer ses honoraires d’avocat. À teneur du formulaire d’assistance judiciaire complété le 23 juin 2022, il séjournait chemin M______. Son épouse ainsi que sa fille et son fils – qui ne possédaient ni revenu ni fortune – vivaient en France pour des raisons financières et parce qu’ils ne trouvaient pas de logement à Genève. Il percevait un salaire mensuel net de CHF 5'500.-.

Il a encore joint une attestation sur l’honneur établie par ses soins le 25 mars 2024 selon laquelle il n’avait jamais vécu avec son épouse et ses enfants à T______. Il séjournait de manière continue depuis 2008 en Suisse. La demande d’asile déposée en France en 2012 – formulée dans l’urgence afin de soutenir la requête de son épouse et de ses enfants – avait été retirée.

l. Par courrier du 12 avril 2024, l’OCPM a informé A______ de son intention de refuser de soumettre son cas avec un préavis positif au SEM et de prononcer son renvoi de Suisse.

Dès lors qu’il avait, à la suite du dépôt de sa demande d’asile en France le 19 août 2012, fait l’objet d’un renvoi de ce pays à destination du Kosovo en 2017, il séjournait en Suisse depuis sept ans, quand bien même il pourrait justifier d’un séjour antérieur à 2017. Ainsi, la condition du séjour continu de dix ans à Genève n’était pas remplie. Son adresse correspondait à un appartement de six pièces au chemin M______, dans lequel vivaient, depuis le 6 avril 2021, le logeur/propriétaire, soit son frère, F______, ainsi que l’épouse et les deux enfants de ce dernier, soit au total cinq personnes. Selon les rapports de l’AFD des 12 octobre 2013 et 2 août 2018 ainsi que le récépissé de sa demande d’asile en France, il résidait en France. Même s’il avait produit une attestation sur l’honneur mentionnant vivre en Suisse de manière continue depuis 2008 et n’avoir jamais habité en France, ses déclarations, contradictoires et inconhérentes, avaient perdu en crédibilité et laissaient à penser que son adresse en Suisse était de pure convenance et que son centre d’intérêts se trouvait en France. Il n’avait pas démontré l’existence une intégration socioculturelle particulièrement remarquable ni une très longue durée de séjour en Suisse. Il n’avait pas davantage prouvé qu’une réintégration dans son pays d’origine aurait de graves conséquences pour lui.

m. A______ a indiqué, par courrier du 10 juin 2024, qu’il avait produit l’ensemble des documents demandés. Après le refus d’asile en France, il avait vécu au Kosovo chez son frère de 2000 à 2007. Il était ensuite venu séjourner en Suisse à compter de 2008. L’extrait de l’OP, qui mentionnait l’adresse communiquée à son départ de Suisse, démontrait qu’il avait bien quitté le sol helvétique le 7 août 2000.

Durant son séjour en Suisse, il s’était rendu en France pour passer une nuit ou deux chez son frère, F______, du temps où ce dernier y vivait, ce qui n’avait pas d’incidence sur son domicile en Suisse. D’ailleurs, il « a[vait] vraisemblablement été demandé où il a[vait] dormi la veille, ou simplement où il dor[mai]t sans plus d’information vu son niveau de français » [sic]. Seules ses capacités en français auraient donc dû être mises en doute et non sa crédibilité. Néanmoins, il possédait désormais un niveau B2 en français. Il avait établi une attestation sur l’honneur certifiant habiter en Suisse depuis 2008. Il avait expliqué que le contrat de bail de l’appartement en France – signé par son épouse – était au nom de cette dernière, de sa fille et de son fils. Le fait que sa signature soit similaire à celle de son épouse ne prouvait pas qu’il habitait en France. Enfin, il avait effectué une demande d’asile en France en même temps que sa famille uniquement dans le but d’appuyer la requête de ces derniers. Cette demande avait été retirée afin de pouvoir effectuer une demande unique en Suisse sans contradiction.

n. Par courrier du 8 juillet 2024, le secteur enquêtes de l’OCPM a convoqué A______ en vue d’un entretien dans ses locaux le 10 juillet 2024 à 9h.

o. Par courriel du 10 juillet 2024 à 21h33, le conseil de l’intéressé a indiqué que son mandant n’était pas en mesure de s’organiser dans le court délai fixé pour son audition par l’OCPM et avait « déjà des choses de prévu » à la date fixée. Une nouvelle proposition d’horaire était sollicitée.

p. Par courriel du 11 juillet 2024, l’OCPM a répondu que l’enquêteur en charge de son dossier avait rendu son rapport. Il n’était donc plus nécessaire de convenir d’une nouvelle date.

q. Selon le rapport établi le 10 juillet 2024 par le secteur enquêtes de l’OCPM accompagné d’annexes, A______ n’avait jamais résidé chemin M______.

Inconnu de l’office cantonal des véhicules, il était enregistré auprès de la Poste suisse, avec une adresse au chemin M______. L’enquêteur s’était rendu à ladite adresse, où une boîte aux lettres mentionnait le nom « Famille A______, B______, C______, D______, E______ », le 5 juillet 2024 à 8h30 et le 8 juillet 2024 à 7h30 ; personne n’avait ouvert la porte. Il était ressorti de l’enquête de voisinage, accompagnée d’une photographie, que A______ était inconnu dans l’immeuble. Le précité était également inconnu de la mairie de T______. Selon le relevé transmis par les services industriels de Genève, la consommation d’électricité du logement sis chemin M______ correspondait à la moyenne de référence, pour un logement de cette surface, pour une occupation de quatre personnes. Enfin, l’intéressé ne s’était ni présenté ni excusé à l’entretien fixé le 10 juillet 2024.

r. Par décision du 19 juillet 2024, l’OCPM a refusé de soumettre le dossier de A______ au SEM avec un préavis favorable et a prononcé son renvoi, un délai au 15 novembre 2024 lui étant imparti pour quitter la Suisse.

En sus des motifs exposés dans son courrier d’intention, cet office a précisé que l’intéressé avait expliqué se rendre en France chez son frère du temps où ce dernier y vivait. Or, ledit frère – au sujet duquel une enquête avait d’ailleurs été ouverte le 3 avril 2024 – n’avait jamais annoncé son départ de Suisse et résidait, selon ses registres, en Suisse depuis 1991 de manière continue.

Enfin, selon le rapport d’enquête versé au dossier, il était inconnu du voisinage et la consommation d’électricité de l’appartement de son frère correspondait à celle d’un foyer de quatre personnes, soit ledit frère, l’épouse et les deux enfants de ce dernier. Seuls les quatre précités étaient connus du voisinage et aucune autre personne ne vivait avec eux. Il était ainsi confirmé que le chemin M______ était une simple adresse de convenance pour A______ et que son centre d’intérêts se trouvait en France.

C. a. Par acte du 16 septembre 2024, A______ a recouru auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) à l’encontre de cette décision, concluant, préalablement, à la comparution personnelle des parties et, principalement, à l’octroi du titre de séjour requis.

Les faits avaient été établis de manière inexacte. Exerçant une activité lucrative, il était financièrement indépendant et ne faisait l’objet d’aucune poursuite. Il maîtrisait le français. Son casier judiciaire devait être considéré comme vierge, seul un séjour illégal ayant été retenu à son encontre. Il avait noué de fortes relations solides et stables depuis son arrivée à Genève, notamment dans le domaine sportif où il agissait en qualité de bénévole.

Vivant en Suisse depuis 2008, aucun doute n’existait sur son centre d’intérêts effectif dans ce pays. Ses extraits bancaires faisaient état de retraits à l’attention de sa famille ainsi que de l’utilisation de sa carte bancaire dans le canton de Genève uniquement. Lors de ses interpellations à la frontière en 2013 et 2018, il avait indiqué avoir passé la nuit chez son frère qui avait, à l’époque, un domicile secondaire déclaré en France voisine. Dès lors que le 12 octobre 2013 était un samedi et que le 2 août était un lendemain de jour férié suisse, il était évident qu’il rentrait à Genève après avoir passé la soirée chez son frère en France, sans pour autant y être domicilié. Il était très probable, vu son niveau de français, qu’il se soit exprimé de manière différente de ce qui était indiqué et que les douaniers aient uniquement retenu l’adresse mentionnée comme étant celle de son domicile.

Il était domicilié en Suisse depuis 2008 et, alors, au chemin M______ chez son frère dans un spacieux appartement de six pièces avec quatre chambres, réparties entre son frère, sa belle-sœur, ses deux neveux et lui-même. Il partait très tôt au travail, soit avant 7h, et rentrait tard le soir, soit après 19h, de sorte qu’il ne croisait pas ou peu ses voisins. L’appartement était d’ailleurs vide après 8h, une fois les enfants partis à l’école. Son centre de vie se trouvant en Suisse et non au Kosovo, les conditions du cas de rigueur étaient remplies. Il était étonnant que seul le cas de rigueur ait été analysé, alors que son dossier aurait dû être traité sous l’angle de l’« opération Papyrus ».

Son renvoi était inexigible. Nonobstant la présence de quelques membres de sa famille au Kosovo, il était « ancré en Suisse » et ne connaissait plus son pays d’origine. Séjournant sur le sol helvétique depuis seize ans, il y avait forgé son caractère et s’était fait aux us et coutumes suisses. Les difficultés liées à un retour dans son pays seraient augmentées par la longue durée de son séjour en Suisse, en sus du manque de perspectives professionnelles au Kosovo. Contraindre une personne ayant fait preuve, comme lui, d’une volonté de se régulariser reviendrait à inciter le séjour illégal des ressortissants étrangers.

Enfin, pour tous les motifs exposés supra, la décision attaquée contrevenait également au principe de proportionnalité.

Il a, notamment, joint une photographie de la carte d’identité de son épouse, sur laquelle figurait la signature de cette dernière ; une attestation établie le 27 octobre 2022 par ses soins, selon laquelle il remettait à son épouse la somme mensuelle de CHF 1'500.- en mains propres ; un extrait d’un compte bancaire auprès de POSTFINANCE SA mentionnant comme adresse chemin M______, pour la période du 1er janvier au 30 juin 2022, faisant état d’un solde de CHF 470.90, de retraits et de paiements par carte bancaire dans le canton ainsi que de frais mensuels bancaires d’un montant de CHF 25.- au titre de « prix pour domicile à l’étranger » pour les mois de janvier, février et mars 2022, cette mention n’apparaissant plus à compter du mois d’avril 2022 ; trois formules d’attestations dactylographiées, identiques quant à leur contenu, complétées de manière manuscrite par trois personnes s’agissant de leur nom – difficilement lisible –, de la date de rédaction et de leur signature, étant précisé que le nom de famille de l’un d’eux est le même que celui de A______. Chacun d’eux attestait, en sa qualité d’habitant de l’immeuble sis chemin M______, que ce dernier vivait à cette adresse avec son frère et la famille de ce dernier depuis plusieurs années et qu’il partait tôt et rentrait tard, de sorte qu’il était rarement présent en journée durant la semaine.

b. L’OCPM a conclu au rejet du recours.

c. A______ a encore exposé qu’il avait démontré que son centre de vie principal se trouvait à Genève et que seuls son épouse et leurs enfants se trouvaient en France, faute de bénéficier d’un logement suffisamment spacieux à Genève. Le reste de sa famille était régularisé en France et n’était donc pas rattaché à la présente demande. La proximité de ces derniers lui suffisait pour leur rendre visite « de temps à autre » mais il était établi et travaillait en Suisse. Il avait d’ailleurs exposé les raisons du dépôt de sa demande d’asile, qui visait à soutenir la demande de sa famille arrivée sur place, sans qu’il n’ait pour autant quitté la Suisse. Enfin, une constatation erronée des faits ainsi qu’une erreur dans l’application du droit était à déplorer, dès lors que ni la décision attaquée ni les observations de l’OCPM ne mentionnaient l’opération « Papyrus ».

d. Il a également produit un contrat de bail à loyer signé le 10 décembre 2024 par lui, en qualité de locataire, et son frère, AA______, en tant que codébiteur solidaire, portant sur un appartement de trois pièces situé au AB______ à Genève à compter du 15 décembre 2024.

e. Par jugement du 18 mars 2025, le TAPI a rejeté le recours.

La durée du séjour en Suisse depuis 2008 n’était pas démontrée. Il était également douteux que l’intéressé était domicilié en Suisse lors du dépôt de sa demande en 2018. Même si l’on retenait l’existence d’un tel domicile en Suisse à compter de 2017, la durée de séjour de dix ans exigée par l’« opération Papyrus » n’était pas atteinte. Par ailleurs, l’intégration socio-professionnelle de A______ n’était pas à ce point importante qu’elle était susceptible de compromettre sa réintégration dans son pays d’origine. Si celle-ci allait requérir de sa part un effort d’adaptation, il était relevé qu’il y avait vécu jusqu’à l’âge de 46 ans, y avait travaillé et conservé des liens familiaux. Enfin, rien ne rendait l’exécution de son renvoi illicite, non exigible ou impossible.

D. a. Par acte déposé le 2 mai 2025 au guichet universel du Pouvoir judiciaire, A______ a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice contre ce jugement, dont il a demandé l’annulation. Il a conclu, préalablement, à l’octroi d’un délai pour produire des pièces complémentaires, à la production du dossier du TAPI et de l’OCPM et à son audition et, principalement, à l’octroi de l’autorisation convoitée.

Il était parfaitement intégré en Suisse, n’ayant ni dette ni bénéficié de l’aide sociale et maîtrisant la langue française. Résidant depuis seize ans en Suisse, il y avait noué des relations solides et stables. Il soutenait financièrement son épouse et ses enfants, mais ne vivait pas en France. Il avait déposé une demande d’asile en France, pour soutenir celle de son épouse et ses enfants.

Son renvoi n’était pas exigible, étant désormais « ancré » en Suisse et familier des us et coutumes qui y étaient pratiqués.

b. L’OCPM a conclu au rejet du recours.

c. Dans le délai imparti pour répliquer, le recourant a uniquement indiqué qu’il persistait dans ses conclusions.

d. Sur ce, les partes ont été informées que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1.             Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ ‑ E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 ‑ LPA ‑ E 5 10).

2.             Le recourant sollicite l’apport du dossier du TAPI et de l’OCPM, demande à pouvoir compléter son recours en fournissant des pièces et requiert son audition.

2.1 Tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), le droit d'être entendu comprend notamment le droit pour l'intéressé d'offrir des preuves pertinentes et d'obtenir qu'il y soit donné suite (ATF 132 II 485 consid. 3.2 ; 127 I 54 consid. 2b). Ce droit n'empêche pas la juge de renoncer à l'administration de certaines preuves et de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, si elle acquiert la certitude que celles-ci ne l'amèneront pas à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2 ; 131 I 153 consid. 3). En outre, il n'implique pas le droit à l’audition de témoins (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1).

2.2 En l’espèce, le chef de conclusions visant la transmission à la chambre de céans du dossier de l’OCPM et du TAPI est sans portée, la chambre administrative ayant procédé à l’apport du dossier d’office.

Le recourant a eu l’opportunité de répliquer et, ainsi, de produire encore à cette occasion des pièces, ce dont il s’est abstenu. Il n’y a donc pas lieu de lui octroyer un délai supplémentaire pour produire des pièces. Il ne l’a d’ailleurs plus requis dans sa dernière écriture.

Il n’y a pas non plus lieu de procéder à l’audition du recourant. Celui-ci a pu exposer son point de vue devant l’OCPM, le TAPI, puis la chambre de céans. Il n’explique pas quels éléments autres que ceux déjà avancés son audition serait à même d’établir. Par ailleurs, les éléments d’ores et déjà au dossier, notamment les pièces et les indications fournies par le recourant devant l’OCPM, le TAPI et la chambre de céans, permettent à celle-ci de trancher le litige.

Il ne sera donc pas procédé à des actes d’instruction complémentaires.

3.             Le recourant soutient qu’il remplit les conditions de l’« opération Papyrus », subsidiairement celles d’un cas d’extrême gravité.

3.1 Le 1er janvier 2019 est entrée en vigueur une modification de la LEI et de l’OASA. Conformément à l'art. 126 al. 1 LEI, les demandes déposées, comme en l’espèce, avant le 1er janvier 2019 sont régies par l’ancien droit.

3.2 L'art. 30 al. 1 let. b LEI permet de déroger aux conditions d'admission en Suisse, telles que prévues aux art. 18 à 29 LEI, notamment aux fins de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs.

3.3 L'art. 31 al. 1 OASA, dans sa teneur au moment des faits, prévoit que pour apprécier l'existence d'un cas individuel d'extrême gravité, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse (let. b), de sa situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de sa situation financière ainsi que de sa volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d), de la durée de sa présence en Suisse (let. e), de son état de santé (let. f) ainsi que des possibilités de réintégration dans l'État de provenance (let. g). Les critères énumérés par cette disposition, qui doivent impérativement être respectés, ne sont toutefois pas exhaustifs, d'autres éléments pouvant également entrer en considération, comme les circonstances concrètes ayant amené un étranger à séjourner illégalement en Suisse (directives LEI, état au 1er janvier 2018, ch. 5.6.12).

3.4 Les dispositions dérogatoires des art. 30 LEI et 31 OASA présentent un caractère exceptionnel, et les conditions pour la reconnaissance d'une telle situation doivent être appréciées de manière restrictive (ATF 128 II 200 consid. 4). Elles ne confèrent pas de droit à l'obtention d'une autorisation de séjour (ATF 138 II 393 consid. 3.1 ; 137 II 345 consid. 3.2.1). L'autorité doit néanmoins procéder à l'examen de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce pour déterminer l'existence d'un cas de rigueur (ATF 128 II 200 consid. 4 ; 124 II 110 consid. 2).

3.5 La reconnaissance de l'existence d'un cas d'extrême gravité implique que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas d'extrême gravité, il convient en particulier de citer la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, la personne étrangère possédant des connaissances professionnelles si spécifiques qu'elle ne pourrait les mettre en œuvre dans son pays d'origine ou une maladie grave ne pouvant être traitée qu'en Suisse (arrêt du Tribunal fédéral 2A.543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2).

La question est ainsi de savoir si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de la situation personnelle, professionnelle et familiale de l'intéressé, seraient gravement compromises (arrêts du Tribunal fédéral 2C_621/2015 du 11 décembre 2015 consid. 5.2.1 ; 2C_369/2010 du 4 novembre 2010 consid. 4.1).

3.6 L'« opération Papyrus » développée par le canton de Genève a visé à régulariser la situation des personnes non ressortissantes de l’UE/AELE bien intégrées et répondant à différents critères, à savoir, selon le livret intitulé « Régulariser mon statut de séjour dans le cadre de Papyrus » (disponible sous https://www.ge.ch/regulariser-mon-statut-sejour-cadre-papyrus/criteres-respecter), avoir un emploi ; être indépendant financièrement ; ne pas avoir de dettes ; avoir séjourné à Genève de manière continue sans papiers pendant cinq ans minimum (pour les familles avec enfants scolarisés) ou dix ans minimum pour les autres catégories, à savoir les couples sans enfants et les célibataires ; faire preuve d'une intégration réussie ; absence de condamnation pénale (autre que séjour illégal).

L'« opération Papyrus » n'emporte aucune dérogation aux dispositions légales applicables à la reconnaissance de raisons personnelles majeures justifiant la poursuite du séjour en Suisse (art. 30 al. 1 let. b LEI), pas plus qu'à celles relatives à la reconnaissance d'un cas individuel d'extrême gravité (art. 31 al. 1 OASA), dont les critères peuvent entrer en ligne de compte pour l'examen desdites raisons personnelles majeures (ATA/584/2017 du 23 mai 2017 consid. 4c).

3.7 Bien que la durée du séjour en Suisse constitue un critère important lors de l'examen d'un cas d'extrême gravité, elle doit néanmoins être examinée à la lumière de l'ensemble des circonstances et être relativisée lorsque l'étranger a séjourné en Suisse de manière illégale, sous peine de récompenser l'obstination à violer la loi (ATF 130 II 39 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_13/2016 du 11 mars 2016 consid. 3.2).

3.8 Dans le cadre de l'exercice de leur pouvoir d'appréciation, les autorités compétentes doivent tenir compte des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger ainsi que de son degré d'intégration (art. 96 al. 1 LEI). L'autorité compétente dispose d'un très large pouvoir d'appréciation dans le cadre de l'examen des conditions de l'art. 31 al. 1 OASA

3.9 En l’espèce, le recourant soutient séjourner en Suisse depuis 2008. Cette durée ne peut être retenue. En effet, ses explications relatives aux raisons pour lesquelles il aurait déposé une demande d’asile en France en août 2012, en même temps que son épouse et ses enfants, sans toutefois vivre dans ce pays et même sans vouloir y résider – alors que son épouse et ses enfants y séjournaient – ne sont pas crédibles. Ses affirmations sont, en outre, contredites par ses propres déclarations à l’AFD, à qui il a indiqué par deux fois, en 2013 et en 2018, être domicilié en France chez son frère. Par ailleurs, le renvoi du recourant de France a été exécuté en 2017. Ainsi, quand bien même le recourant serait arrivé en Suisse en 2008 – ce qui n’est pas établi –, son renvoi a interrompu la durée du séjour continu en Suisse (ATA/49/2024 du 16 janvier 2024 consid. 2.9).

Partant, le recourant ne remplissait pas, en 2018, la condition d’une durée de séjour ininterrompu de dix ans en Suisse.

Par ailleurs, le recourant ne remplit pas les conditions permettant de retenir l’existence d’un cas de rigueur. Il ne peut se prévaloir d’une intégration sociale remarquable. Certes, il est financièrement indépendant, ne fait pas l'objet de poursuites, n’a pas recouru à l’aide sociale et justifie d’une certaine maîtrise de la langue française et s’est engagé en tant que bénévole dans un club de football. Il ne soutient toutefois pas avoir noué à Genève des liens affectifs ou amicaux d’une intensité telle qu’il ne pourrait les poursuivre par le biais de moyens de télécommunication modernes une fois de retour au Kosovo.

Il n’est pas contesté qu’il a œuvré à Genève dans le domaine du bâtiment. Cette activité ne présente toutefois pas un degré de réussite tel qu’il ne pourrait être exigé de sa part de la poursuivre dans son pays d’origine. Au contraire, il apparaît que le recourant pourra, en cas de retour dans son pays, mettre à profit l’expérience professionnelle et les connaissances de la langue française acquises durant son séjour en Suisse.

Le recourant indique avoir quitté le Kosovo alors qu’il était âgé de 37 ans. Il y a donc passé son enfance, son adolescence et une partie importante de sa vie d’adulte. Il connaît ainsi les us et coutumes de son pays et en parle la langue. Il y a également été intégré dans le marché du travail. Il a indiqué qu’une partie de sa famille y vivait. Le recourant est en bonne santé. Ainsi, quand bien même après plusieurs années passées à l’étranger, il traversera à son retour dans son pays une nécessaire phase de réadaptation, sa réintégration socio‑professionnelle ne paraît pas gravement compromise.

Au vu de l’ensemble de ces éléments, l’OCPM n’a pas violé le droit ni abusé de son pouvoir d’appréciation en retenant que le recourant ne remplissait pas les conditions restrictives permettant l’octroi d’une autorisation de séjour pour cas de rigueur.

Il est encore observé que l’« opération Papyrus » se contentait de concrétiser les critères légaux fixés par la loi pour les cas de rigueur et que, comme cela vient d’être retenu, le recourant ne remplit pas les conditions des art. 30 al. 1 let. b LEI et 31 al. 1 OASA. Il ne saurait donc, pour ce motif non plus, se prévaloir de cette opération. Contrairement à ce que laisse entendre le recourant, l’OCPM se devait d’examiner l’ensemble des circonstances présentes, également lorsqu’il statuait sur des demandes présentées dans le cadre de l’« opération Papyrus ».

4.             Il convient encore d’examiner si le renvoi prononcé par l’OCPM est fondé.

4.1 Selon l'art. 64 al. 1 let. c LEI, l'autorité compétente rend une décision de renvoi ordinaire à l'encontre d'un étranger auquel l'autorisation de séjour est refusée. Elle ne dispose à ce titre d'aucun pouvoir d'appréciation, le renvoi constituant la conséquence du rejet d'une demande d'autorisation. Le renvoi d'une personne étrangère ne peut être ordonné que si l'exécution de celui-ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEI).

4.2 En l'espèce, dès lors qu'il a, à juste titre, refusé l’octroi d’une autorisation de séjour au recourant, l'intimé devait prononcer son renvoi. Les éléments que le recourant avance pour s’y opposer, à savoir son incapacité à se réintégrer au Kosovo et la disproportion de la décision, ressortissent de l’examen des conditions relatives au cas de rigueur, dont il vient d’être exposé qu’elles ne sont pas réunies. Elles ne concernent pas la question de savoir si son renvoi serait impossible, illicite ou ne pourrait raisonnablement être exigé au sens de l’art. 83 LEI. Le recourant ne fait pas valoir d’éléments à cet égard et aucun ne ressort du dossier. L’OCPM n’a donc pas violé la loi en prononçant le renvoi du recourant.

Mal fondé, le recours sera rejeté.

5.             Vu l'issue du recours, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant et aucune indemnité ne lui sera allouée (art. 87 LPA).

 

* * * * *

 

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 2 mai 2025 par A______contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 18 mars 2025 ;

au fond :

le rejette ;

met un émolument de CHF 400.- à la charge de A______ ;

dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral suisse, av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Pierre OCHSNER, avocat du recourant, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations.

Siégeant : Florence KRAUSKOPF, présidente, Jean-Marc VERNIORY, Francine PAYOT ZEN-RUFFINEN, juges.

Au nom de la chambre administrative :

 

la greffière-juriste :

 

S. HÜSLER ENZ

 

 

la présidente siégeant :

 

F. KRAUSKOPF

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

la greffière :


 

Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html

Recours en matière de droit public
(art. 82 et ss LTF)

Recours constitutionnel subsidiaire
(art. 113 et ss LTF)

Art. 82 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ;

Art. 83 Exceptions

Le recours est irrecevable contre :

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l’entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l’admission provisoire,

4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d’admission,

6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ;

Art. 89 Qualité pour recourir

1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

Art. 95 Droit suisse

Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

______________________________________________

Art. 113 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89.

Art. 115 Qualité pour recourir

A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée.

Art. 116 Motifs de recours

Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

___________________________________________

 

Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)

1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.

3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.