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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/502/2024

ATA/708/2025 du 24.06.2025 sur ATA/1172/2024 ( TAXIS ) , ADMIS

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/502/2024-TAXIS ATA/708/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 24 juin 2025

1ère section

 

dans la cause

 

A______ recourant
représenté par Me Jacques ROULET, avocat

contre

DIRECTION DE LA POLICE DU COMMERCE ET DE LUTTE CONTRE
LE TRAVAIL AU NOIR
intimée

 



EN FAIT

A. a. Par décision du 12 janvier 2024, la direction de la police du commerce et de lutte contre le travail au noir (ci-après : PCTN) a constaté que l’autorisation d’usage accru du domaine public (ci-après : AUADP) de A______ était devenue caduque au 19 octobre 2023.

b. Par acte remis à la poste le 9 février 2024, A______ a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci‑après : la chambre administrative) contre cette décision, concluant à son annulation et à l’octroi d’un nouveau délai pour le dépôt d’une requête en renouvellement de son AUADP.

L’absence de réception du courrier s’expliquait « très certainement » par la situation qui prévalait dans son immeuble, qui était sujet à de nombreux vols et actes de vandalisme, en particulier sur les boîtes aux lettres, lesquelles étaient accessibles à tout un chacun. 

c. Par arrêt du 8 octobre 2024 (ATA/1172/2024), après avoir entendu les parties en audience de comparution personnelle, la chambre administrative a rejeté le recours.

B. a. Par arrêt du 10 avril 2025 (2C_566/2024), le Tribunal fédéral a admis le recours formé par A______ contre l’arrêt de la chambre administrative du 8 octobre 2024. Il a annulé l’arrêt et renvoyé la cause au service cantonal, afin qu’il rende une nouvelle décision dans le sens des considérants. Il n’a pas perçu de frais judiciaires et a alloué une indemnité de CHF 3'000.- au mandataire du recourant à titre de dépens. Il a également renvoyé la cause à la chambre administrative pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure qui s’est déroulée devant elle.

Il était choquant de qualifier les problèmes de distribution des courriers dans l’immeuble du recourant de non récurrents au motif qu’il n’avait évoqué qu’un seul rappel de facture le concernant, tout en retenant que des erreurs de distribution avaient également touché d’autres boîtes aux lettres que celles de l’intéressé. Il était arbitraire de conclure à l’absence d’existence d’indices concrets d’erreurs propres à renverser la présomption de notification correcte du courrier litigieux et, par conséquent, d’écarter l’existence d’un cas de force majeure selon l’art. 16 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10). Il apparaissait enfin pour le moins incongru que tant de chauffeurs aient omis de donner suite au courrier litigieux, alors que les conséquences pour eux étaient très importantes.

b. Interpellé après l’arrêt de renvoi, A______ a conclu à l’octroi d’une indemnité de procédure de CHF 5'000.-. Il a joint une note de frais pour la période du 12 septembre 2023 au 11 juin 2025.

c. La PCTN s’en est rapportée à justice quant à la question des frais et dépens de la procédure cantonale.

d. Sur ce, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1.             Le Tribunal fédéral ayant renvoyé la cause à la chambre de céans pour statuer à nouveau sur les frais de la procédure cantonale, seul ce point reste à examiner.

1.1 La juridiction administrative qui rend la décision statue sur les frais de procédure et les émoluments (art. 87 al. 1 LPA).

L'art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), intitulé « indemnité », prévoit que la juridiction peut allouer à une partie, pour les frais indispensables occasionnés par la procédure, y compris les honoraires éventuels d'un mandataire, une indemnité de CHF 200.- à CHF 10'000.-.

De jurisprudence constante, la juridiction saisie dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans la quotité de l'indemnité allouée et celle-ci ne constitue qu'une participation aux honoraires d'avocat, ce qui résulte aussi, implicitement, de l'art. 6 RFPA dès lors que ce dernier plafonne l'indemnité à CHF 10'000.- (ATA/962/2024 du 20 août 2024 consid. 2.3 ; ATA/1272/2022 du 19 décembre 2022 consid. 2b).

Pour déterminer le montant de l'indemnité, il convient de prendre en compte les différents actes d'instruction, le nombre d'échanges d'écritures et d'audiences. Le montant retenu doit intégrer la complexité de l'affaire et l'importance et la pertinence des écritures produites (ATA/962/2024 précité consid. 2.4 ; ATA/1272/2022 précité consid. 2c). 

1.2 En l’espèce, il ressort de l’arrêt du Tribunal fédéral que c’est à tort que la chambre administrative a rejeté le recours de l’intéressé contre la décision de la PCTN constatant la caducité de son AUADP. Il n’y a donc pas lieu de percevoir d’émolument pour la procédure antérieure.

L’activité du mandataire du recourant a consisté dans la rédaction de deux écritures, comportant la description des faits pertinents, une argumentation juridique et des conclusions, ainsi que dans la participation à une audience tenue devant la chambre de céans, qui a duré 55 minutes. La cause était sans complexité factuelle et juridique même si son issue, dont dépendait le droit du recourant à la prolongation de son AUADP, revêtait pour lui une importance économique certaine. Au vu de l'ensemble de ces éléments, l'octroi au recourant d'une indemnité de procédure de CHF 2’000.- à la charge de l'État de Genève apparaît adéquat, étant rappelé que telle indemnité ne constitue qu'une participation aux honoraires d'avocat et qu'elle ne peut concerner que les frais indispensables causés par le recours (et donc une période allant de la notification de la décision attaquée du 12 janvier 2024, au prononcé de l'arrêt de la chambre administrative le 8 octobre 2024).

2.             Le présent arrêt sera rendu sans frais. 

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

Statuant sur les frais de la procédure s’étant déroulée devant elle :

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument pour la procédure ayant conduit au prononcé de l’ATA/1172/2024 du 8 octobre 2024 ;

alloue à A______ une indemnité de procédure de CHF 2'000.-, à la charge de l’État de Genève ;

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ni alloué d’indemnité de procédure pour le présent arrêt ;

dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 29 avenue du Tribunal-Fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Jacques ROULET, avocat du recourant, ainsi qu'à la direction de la police du commerce et de lutte contre le travail au noir.

Siégeant : Francine PAYOT ZEN-RUFFINEN, présidente, Blaise PAGAN, Eleanor McGREGOR, juges.

 

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

M. MAZZA

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. PAYOT ZEN-RUFFINEN

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :