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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3428/2024

ATA/664/2025 du 16.06.2025 ( EXPLOI ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3428/2024-EXPLOI ATA/664/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 16 juin 2025

1ère section

 

dans la cause

 

A______ SA recourante
représentée par Me Michael LAVERGNAT, avocat

contre

DIRECTION DE LA POLICE DU COMMERCE ET DE
LUTTE CONTRE LE TRAVAIL AU NOIR
intimée



EN FAIT

A. a. A______ SA (ci-après : la propriétaire) est inscrite au registre du commerce depuis le 17 septembre 2021, active dans le domaine de l'achat, la vente et l'exploitation de cafés-bars-restaurants-club dancings et activités similaires.

Elle est notamment propriétaire de l'établissement à l'enseigne « B______ » (ci-après : l'établissement) exploité par C______ (ci‑après : l'exploitant).

b. Par décision du 12 juillet 2022, la direction de la police du commerce et de lutte contre le travail au noir (ci-après : PCTN) a délivré à l'exploitant une autorisation d'exploiter un dancing au sein de l'établissement.

B. a. Par courrier du 7 février 2023, la PCTN a ouvert une procédure à l'encontre de la propriétaire à la suite d’un rapport de police du 24 janvier 2023 faisant état de plusieurs agressions ayant eu lieu devant son établissement.

La PCTN l’a notamment informée de son intention de lui adresser une sommation de fermeture lui intimant l'ordre de cesser immédiatement l'exploitation de l'établissement pour perturbations graves et flagrantes à l'ordre public et l'a invitée à se prononcer sur les faits reprochés.

b. Par courrier du 15 février 2023 adressé à l'exploitant, la PCTN lui a signifié son intention de prononcer la suspension de son diplôme de cafetier pour une durée de 36 mois, de lui retirer son autorisation d'exploiter et d'ordonner la fermeture immédiate de son établissement au sens des art. 64 et 65 de loi sur la restauration, le débit de boissons, l’hébergement et le divertissement du 19 mars 2015 (LRDBHD - I 2 22).

Lui était notamment reprochée une violation de son obligation de gérer l'établissement de manière personnelle et effective.

c. Par courrier du 16 mars 2023, Me Michael LAVERGNAT, avocat (ci-après : le mandataire), a informé la PCTN de son intervention en défense des intérets de l'exploitant et de la propriétaire, lesquels élisaient domicile en son Étude « aux fins des présentes ».

Une procuration était jointe à l'envoi et précisait que le mandataire représentait la propritéaire et l'exploitant dans le cadre de l'exercice de leur droit d'être entendus devant la PCTN.

Ledit courrier est resté sans suite.

C. a. Par courrier du 30 juin 2024, l'exploitant a informé la PCTN qu'il cessait d'exploiter l'établissement en raison d'une procédure en changement d'exploitant engagée par la propriétaire.

b. Par courrier du 8 juillet 2024, adressé à la propriétaire, la PCTN lui a imparti un délai de 60 jours non-prolongeable, soit jusqu'au 8 septembre 2024, pour déposer une requête en changement d'exploitant et faire valoir son droit d'être entendue, faute de quoi elle constaterait la caducité de son autorisation d'exploiter l'établissement.

c. Par courriel du 6 août 2024, la société D______ Sàrl, a informé la PCTN être mandatée par la propriétaire pour la gestion de ses affaires administratives, fiscales et comptables depuis le 16 mai 2024 et sollicitait, suite au courrier du 8 juillet 2024, des informations concernant la procédure relative à l'autorisation d'exploiter.

Une procuration datée du 16 mai 2024 était jointe au courriel.

Aucune suite n'a été donnée à ce courriel.

d. Par décision du 17 septembre 2024, notifiée à l'exploitant, la PCTN a constaté la caducité de l'autorisation d'exploiter délivrée en date du 12 juillet 2022, faute de changement d'exploitant dans le délai imparti.

La décision précisait que l'établissement ne pourrait plus être exploité dès l'entrée en force de la décision.

Ledit courrier a été notifié à la propriétaire en date du 25 septembre 2024.

e. Le 7 octobre 2024, le nouvel exploitant de l'établissement a soumis à la PCTN une requête en changement d'exploitant non-signée par la propriétaire et à l'aide d'un formulaire inadéquat.

La requête lui a été retournée le 8 octobre 2024 par la PCTN avec l'indication du bon formulaire à remplir.

f. Par courrier du 14 octobre 2024, Me Michael LAVERGNAT a informé la PCTN intervenir en défense des intérêts de la propriétaire.

Il a indiqué qu'élection de domicile avait été faite en son Étude en date du 16 mars 2023 dans le cadre d’une procédure toujours pendante auprès de la PCTN. Dans ces circonstances, il était attendu de la PCTN qu'elle l'informe et l'interpelle quant à la procédure de cessation d'exploitation interjetée par l'exploitant.

La propriétaire avait réagi immédiatement dès la prise de connaissance de la caducité de l'autorisation, en déposant une requête en changement d'exploitant le 7 octobre 2024.

Le courrier sollicitait une reconsidération de la décision du 17 septembre 2024 constatant la caducité de l'autorisation d'exploiter litigieuse, afin de permettre un changement d'exploitant.

g. Par courrier du 31 octobre 2024, le mandataire a réitéré sa demande de reconsidération auprès de la PCTN en joignant une nouvelle requête en changement d'exploitant, non instruite, car soumise par le biais du formulaire inadéquat.

D. a. Le 17 octobre 2024, la propriétaire a interjeté recours par devant la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) à l'encontre de la décision de la PCTN du 17 septembre 2024 en concluant à son annulation.

La décision de la PCTN avait été prise en violation de l'élection de domicile effectuée le 16 mars 2023 en faveur de son mandataire dans une précédente procédure toujours pendante l'opposant à la PCTN. Or, en procédure administrative, tant que la partie ne révoquait pas formellement le mandat qu'elle avait confié, l'autorité devait adresser ses communications au mandataire et la partie n'était plus obligée de prendre ses dispositions en cas d'absence pour faire suivre son courrier, ce dernier arrivant chez le mandataire. En effet, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, si la partie avait désigné un mandataire pour les besoins d'une procédure déterminée, la notification au domicile élu s'imposait.

La PCTN étant informée depuis le 16 mars 2023 de la constitution du mandataire en question en défense de ses intérêts pour une procédure toujours pendante auprès d'elle, toutes les notifications et correspondances devaient être adressées à ce dernier.

En ignorant l'élection de domicile du 16 mars 2023 de son mandataire, la PCTN l'avait empêchée d'avoir connaissance en temps utile du risque qu'elle encourait en ne déposant pas immédiatement une requête en changement d'exploitant. Le délai pour désigner un nouvel exploitant ne lui avait dès lors pas été valablement imparti et elle avait agi avec diligence, dès lors qu'il ne lui avait pas été possible de déposer une demande avant le 1er octobre 2024, le nouvel exploitant n’ayant pas été inscrit au registre du commerce avant cette date.

La décision violait le principe de l'interdiction du formalisme excessif. Elle n'était pas responsable du retard pris dans le dépôt du formulaire dès lors qu'elle n'avait pas été valablement informée à son domicile élu de son obligation de désigner un nouvel exploitant. Elle avait soumis sa requête en changement d'exploitant sans délai dès sa prise de connaissance du courrier litigieux.

b. Le 19 décembre 2024, la PCTN a formulé ses observations et conclu au rejet du recours.

Selon l'art. 13 LRDBHD, une autorisation d'exploiter devenait caduque lorsque le titulaire y renonçait par écrit. En cas de changement d'exploitant, un délai de 30 jours pour désigner un nouvel exploitant était accordé par le département avant de constater la caducité de l'autorisation. Or, l'exploitant lui avait annoncé cesser l'exploitation de l'établissement en date du 30 juin 2024. À la suite de cette renonciation, le 8 juillet 2024, elle avait imparti à la propriétaire un délai au 8 septembre 2024, par courrier A+, pour déposer une requête complète en changement d'exploitant et en l'informant des conséquences d'un défaut d'exécution dans le délai imparti. Ainsi, entre le 8 juillet et le 17 septembre 2024, date de la décision de constatation de caducité de l'autorisation d'exploiter, la propriétaire avait disposé d'un délai de deux mois et demi pour régulariser la situation de l'établissement, ce qu'elle n'avait pas fait.

Par courriel du 6 août 2024, D______ Sàrl l’avait contactée en l'informant être mandatée pour la gestion des affaires administratives, fiscales et comptables de la propriétaire en demandant des précisions quant à la procédure de changement d'exploitant, confirmant que cette dernière avait connaissance de son courrier du 8 juillet 2024.

L'élection de domicile du mandataire en question relevait d'une autre procédure distincte qui n'avait aucun lien avec la procédure entamée par l'exploitant relative au changement d'exploitant et à la caducité de l'autorisation d'exploiter l'établissement et ne pouvait, de fait, être sous-entendue par la propriétaire.

Le 7 octobre 2024, soit hors-délais, le nouvel exploitant avait déposé une requête en changement d'exploitant, toutefois par le biais du formulaire inadéquat.

N'ayant pas entrepris les démarches nécessaires dans le temps imparti, c'était à bon droit qu'elle avait constaté la caducité de l'autorisation d'exploiter.

c. Le 17 février 2025, la propriétaire a répliqué en indiquant que la PCTN aurait dû s'apercevoir qu'il existait un avocat constitué dans une précédente procédure toujours pendante et aurait dû, à tout le moins, l'interpeller pour connaitre l'étendue de son mandat.

Le mandat confié à la société D______ Sàrl ne concernait que les affaires administratives et non celles juridiques, comme le mentionnait la procuration transmise en date du 6 août 2024.

d. Une nouvelle requête en autorisation d'exploiter a été adressée à la PCTN en date du 9 janvier 2025.

 

EN DROIT

1.             Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2.             La recourante se plaint en premier lieu du non-respect de l'élection de domicile effectuée en faveur de son mandataire.

2.1 Les décisions sont notifiées aux parties, le cas échéant à leur domicile élu auprès de leur mandataire, par écrit (art. 46 al. 2 LPA).

Tant que la partie ne révoque pas la procuration, l'autorité adresse ses communications au mandataire : la partie n'est alors plus obligée de prendre ses dispositions en cas d'absence pour faire suivre son courrier, les notifications arrivant chez son mandataire (Benoît BOVAY, Procédure administrative, 2e édit., 2015, p. 204).

La notification au domicile élu ne s’impose cependant que si la partie a désigné un mandataire pour les besoins d’une procédure déterminée. Le fait que le recourant était représenté par un avocat dans des procédures précédentes contre la même partie adverse n’oblige pas celle-ci à considérer que l’élection de domicile précédente est toujours valable. Il faut toutefois préciser que l’élection de domicile perdure pour les actes qui découlent directement de la première procédure, par exemple pour une nouvelle procédure d’amende suite à la violation d’une autorisation de construire, l’avocat étant déjà intervenu lors d’une première amende (Stéphane GRODECKI/Romain JORDAN, Code annoté de procédure administrative genevoise LPA/GE et lois spéciales, 2017, ad art. 46 n. 575 ; arrêt du Tribunal fédéral du 15 février 1999 in SJ 1999 II 301 ; ATA du 11 juillet 1990 in RDAF 1991 41).

2.2 La notification irrégulière d'une décision ne doit entraîner aucun préjudice pour les parties (art. 47 LPA). Cependant, la jurisprudence n'attache pas nécessairement la nullité à l'existence de vices dans la notification : la protection des parties est suffisamment garantie lorsque la notification irrégulière atteint son but malgré cette irrégularité. Il y a donc lieu d'examiner, d'après les circonstances du cas concret, si la partie intéressée a réellement été induite en erreur par l'irrégularité de la notification et a, de ce fait, subi un préjudice. Il convient à cet égard de s'en tenir aux règles de la bonne foi qui imposent une limite à l'invocation du vice de forme (ATF 132 I 249 consid. 6 ; 122 I 97 consid. 3a.aa ; 111 V 149 consid. 4c).

2.3 En l'espèce, Il s'agit de déterminer si la procédure afférente à l'élection de domicile du mandataire du 16 mars 2023 est indépendante de la procédure dirigée contre la décision de l’intimée du 17 septembre 2024.

La première procédure, entamée par l’intimée le 7 février 2023, avait pour objet la fermeture de l'établissement pour cause de perturbations graves à l'ordre public au sens de l'art. 62 LRDBHD ainsi que la violation de l'obligation de l'exploitant de gérer effectivement et personnellement l'établissement au sens de art. 19, 22 et 40 al. 3 LRDBHD.

Cette première procédure a fait l'objet, le 16 mars 2023, d'une représentation de l'exploitant et de la recourante par Me Michael LAVERGNAT, avocat, avec élection de domicile en son Étude dans le cadre de l'exercice de leur droit d'être entendus.

Aucune suite n'a été donnée à cette procédure.

L'exploitant a, plus d'un an après, en son propre nom, engagé une seconde procédure auprès de l’intimée concernant la cessation de son activité en raison d’un changement d'exploitant, suite à quoi cette dernière a informé la recourante, en date du 8 juillet 2024, de son obligation de procéder au changement d'exploitant dans un délai de 60 jours non prolongeable, sans quoi elle se verrait dans l'obligation de constater la caducité de l'autorisation d'exploiter.

Par conséquent, force est de constater que les deux procédures susmentionnées sont indépendantes l'une de l'autre et n'ont aucune origine commune. En effet, la seconde procédure ne découle pas de la première, ne concerne pas les mêmes faits et a été intentée par l'exploitant en son propre nom, sans avoir recours à son avocat. Dans ces circonstances, c'est à raison que l’intimée a notifié les courriers du 8 juillet et du 17 septembre 2024 à la recourante et à l'exploitant sans passer par le mandataire constitué dans une précédente procédure indépendante.

La chambre administrative constate au surplus que la société D______ Sàrl, mandataire administrative de la recourante, avait connaissance du courrier de l’intimée du 8 juillet 2024, comme en témoigne son courriel du 6 août 2024, permettant ainsi à la recourante d'agir dans les délais impartis.

Mal fondé, le grief est rejeté.

3.             La recourante se plaint en second lieu la violation de l'interdiction du formalisme excessif.

3.1 Selon la jurisprudence, il y a formalisme excessif, constitutif d'un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), lorsque la stricte application des règles de procédure - judiciaire ou administrative - ne se justifie par aucun intérêt digne de protection, devient une fin en soi et complique de manière insoutenable la réalisation du droit matériel ou entrave de manière inadmissible l'accès aux tribunaux (ATF 149 IV 9 consid. 7.2).

La sanction du non-respect d'un délai de procédure n'est toutefois pas constitutive de formalisme excessif, une stricte application des règles relatives aux délais étant justifiée par des motifs d'égalité de traitement et par un intérêt public lié à une bonne administration de la justice et à la sécurité du droit (ATF 149 IV 97 consid. 2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 4A_207/ 2019 du 17 août 2020 consid. 4.3).  

À teneur de l'art. 13 LRDBHD, l’autorisation d’exploiter est caduque : a) lorsque son titulaire y renonce par écrit, ou qu’il n’en fait pas ou plus usage pendant 12 mois consécutifs ; b) lorsque l’office prononce la décision prévue à l’art. 45 al. 1 de la loi sur l'inspection et les relations du travail du 12 mars 2004 (LIRT - J 1 05) et à condition que celle-ci soit en force (al. 1). Le département constate, par décision, la caducité de l’autorisation (al. 2). En cas de changement d'exploitant, le département accorde un délai de 30 jours pour désigner un nouvel exploitant avant de constater la caducité de l'autorisation. Durant ce délai de 30 jours, l'entreprise peut être exploitée soit par l'ancien exploitant, soit par le propriétaire. À défaut, l'exploitation doit cesser à la date de fin d'activité de l'ancien exploitant (al. 3). En cas de changement de propriétaire, le département accorde un délai de 30 jours pour désigner l’exploitant avant de constater la caducité de l'autorisation (al. 4).

3.2 En l'espèce, la recourante prétend ne pas être responsable du non-respect du délai imparti par l’intimée, n'ayant pas été informée valablement à son domicile élu de son obligation de désigner un nouvel exploitant dans les 60 jours et ayant agi sans délai dès sa prise de connaissance du courrier litigieux.  

Ce faisant, la recourante reconnaît que sa requête en changement d'exploitant a été déposée en dehors du délai pour ce faire. Il ressort en outre du courriel de D______ Sàrl du 6 août 2024, que la date butoir du 8 septembre 2024 était à tout le moins connue de sa mandataire administrative, qui était dès lors en mesure de se rendre compte de l'urgence de la situation et de transmettre cette information à sa mandante afin de solliciter, dans les délais requis, une telle requête. Au surplus, la chambre administrative relève que l’intimée a imparti à la recourante un délai de 60 jours, soit le double de celui prévu initialement par l'art. 13 LRDBHD pour procéder au changement d'exploitant, lui laissant ainsi plus de temps pour déposer les formulaires requis.

Dans ces conditions, l’intimée ne saurait se voir reprocher d'être tombée dans le formalisme excessif en constatant la caducité de l'autorisation d'exploiter de la recourante le 17 septembre 2024, à défaut pour celle-ci d'avoir formulé sa requête dans le délai imparti. 

Également mal fondé, le grief est rejeté.

Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 700.-, sera mis à la charge de la recourante (art. 87 al. 1 LPA) et aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).


PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 17 octobre 2024 par A______ SA contre la décision de la direction de la police du commerce et de lutte contre le travail au noir du 17 septembre 2024 ;

au fond :

le rejette ;

met un émolument de CHF 700.- à la charge de A______ SA ;

dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession de la recourante, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Michael LAVERGNAT, avocat de la recourante, ainsi qu'à la direction de la police du commerce et de lutte contre le travail au noir.

Siégeant : Patrick CHENAUX, président, Francine PAYOT ZEN-RUFFINEN, Eleanor McGREGOR, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière :

 

 

C. MARINHEIRO

 

 

le président siégeant :

 

 

P. CHENAUX

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

la greffière :