Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public
ATA/631/2025 du 06.06.2025 ( LIPAD ) , IRRECEVABLE
| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
| POUVOIR JUDICIAIRE A/1352/2025-LIPAD ATA/631/2025 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Décision du 6 juin 2025
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dans la cause
A______ recourante
contre
COMMISSION DE GESTION DU POUVOIR JUDICIAIRE intimée
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Vu, en fait, le recours formé le 16 avril 2025 par A______ auprès de la chambre administrative de la Cour de justice contre la décision rendue le 20 mars 2025 par la commission de gestion du Pouvoir judiciaire refusant de lui remettre une copie de la procédure P/1______/2013 ;
que par courrier du 16 avril 2025, la chambre de céans a invité la recourante à s'acquitter de l’avance de frais de CHF 500.- dans un délai échéant le 16 mai 2025, sous peine d'irrecevabilité de son recours (art. 86 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10) ;
que l’avance de frais a été versée le 22 mai 2025, soit après le délai fixé à cet effet ;
qu’interpellée sur les raisons de ce retard, la recourante a expliqué qu’elle s’était rendue le 19 mai 2025 à Zurich et était revenue le 23 mai 2025 ; que dès lors qu’elle « avai[t] ses documents avec [elle] à Zurich », elle avait « pu payer » l’avance de frais le 21 mai 2025 ; qu’elle a présenté des excuses pour le retard dans le paiement de celle-ci ;
Considérant, en droit, que selon l’art. 86 LPA, la juridiction saisie invite la recourante à payer une avance de frais destinée à couvrir les frais procédure présumables ; qu’à cette fin, elle lui fixe un délai suffisant (al. 1) ; que si l’avance de frais n’est pas faite dans le délai imparti, la juridiction déclare le recours irrecevable (al. 2) ;
qu’aux termes de l’art. 16 LPA, un délai imparti par l’autorité peut être prolongé pour des motifs fondés si la partie en fait la demande avant son expiration (al. 2) ; que la restitution pour inobservation d’un délai imparti par l’autorité peut être accordée si la requérante a été empêchée sans sa faute d’agir dans le délai fixé ; que la demande motivée doit être présentée dans les dix jours à compter de celui où l’empêchement a cessé (al. 3) ;
que, selon la jurisprudence, il convient d'appliquer par analogie la notion de cas de force majeure de l'art. 16 al. 1 LPA afin d'examiner si l'intéressée a été empêchée sans sa faute de verser l'avance de frais dans le délai fixé (ATA/568/2025 du 20 mai 2025 consid. 2.3 ; ATA/184/2024 du 6 février 2024 consid. 2.2 et les arrêts cités) ; que tombent sous la notion de force majeure les événements extraordinaires et imprévisibles qui surviennent en dehors de la sphère d’influence de l'intéressé et qui s'imposent à lui de façon irrésistible (ATA/568/2025 ibidem ; ATA/394/2024 du 19 mars 2024 consid. 2.4 ; ATA/871/2019 du 7 mai 2019 et les références citées) ; que les conditions pour admettre un empêchement sont très strictes (ATA/568/2025 ibidem ; arrêt du Tribunal fédéral 2P.259/2006 du 18 avril 2007 consid. 3.2 et les références citées) ;
qu'en l’espèce, la recourante n'a pas payé l'avance de frais dans le délai imparti ;
qu’il ne ressort pas des explications de la recourante qu’elle aurait été empêchée sans sa faute de s’acquitter de l’avance de frais dans le délai fixé ; qu’au contraire, à bien comprendre ses explications, elle avait emmené les documents nécessaires au paiement de l’avance de frais lorsqu’elle s’était déplacée à Zurich et s’excusait du retard dans le paiement de l’avance de frais ; qu’ainsi, aucun empêchement constitutif d’un cas de force majeur au sens de l’art. 16 LPA n’est à l’origine du non-respect du délai de paiement ;
que la chambre de céans avait expressément attiré l’attention de la recourante sur le fait que le défaut de paiement de l’avance de frais dans le délai imparti entraînerait l’irrecevabilité de son recours ;
qu’ainsi, en l’absence du paiement de l’avance de frais au plus tard le 16 mai 2025, le recours, traité selon la procédure simplifiée de l'art. 72 LPA, doit être déclaré irrecevable, conformément à l'art. 86 al. 2 LPA ;
qu'au vu de cette issue et conformément à sa pratique, la chambre administrative renoncera à percevoir un émolument.
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
déclare irrecevable le recours interjeté le 16 avril 2025 par A______ contre la décision du 20 mars 2025 prise par la commission de gestion du Pouvoir judiciaire ;
dit qu'il n’est pas perçu d’émolument ni alloué d’indemnité de procédure ;
dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature de la recourante ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession de la recourante, invoquées comme moyens de preuve, doivent être jointes à l'envoi ;
communique la présente décision à A______ ainsi qu'à la commission de gestion du Pouvoir judiciaire.
Au nom de la chambre administrative :
| la greffière :
S. CROCI TORTI |
| la juge :
F. KRAUSKOPF |
Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.
| Genève, le |
| la greffière : |