Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public
ATA/597/2025 du 27.05.2025 sur JTAPI/849/2024 ( ICCIFD ) , IRRECEVABLE
En droit
| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||||
| POUVOIR JUDICIAIRE A/340/2024-ICCIFD ATA/597/2025 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 27 mai 2025 4ème section |
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dans la cause
A______ et B______ recourants
contre
ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE
ADMINISTRATION FÉDÉRALE DES CONTRIBUTIONS intimées
_________
Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 28 août 2024 (JTAPI/849/2024)
A. a. En 2022, les époux A______ et B______ étaient soumis à l’impôt à la source.
b. Le 13 septembre 2022, A______ a commencé une activité lucrative indépendante au Grand-Saconnex.
c. Le 30 mars 2023, les contribuables ont sollicité de l’AFC-GE une rectification de leur imposition à la source et une taxation ordinaire ultérieure (ci-après : DRIS/TOU).
Ils ont mentionné le nom et l’adresse de leur employeur respectif à Genève. Le contribuable travaillait pour C______ et son épouse pour les Hôpitaux universitaires de Genève (ci-après : HUG).
d. Par lettre recommandée du 30 mai 2023 adressée à C______, l’AFC-GE a sommé les précités de retourner leur déclaration fiscale 2022, sous peine de taxation d’office.
e. Par bordereaux datés du 15 septembre 2023 envoyés à C______, l’AFC-GE a taxé d’office les contribuables pour l’année 2022 sur la base d’un revenu imposable de CHF 132'465.- (pour l’ICC) et de CHF 123'100.- (pour l’IFD).
f. La contribuable a contesté ces bordereaux le 2 décembre 2023.
L’adresse de notification se trouvait chez sa fiduciaire. À de nombreuses reprises, elle avait demandé à cette dernière si elle avait reçu du courrier et elle avait appris avec étonnement que cette société avait été radiée du registre du commerce. Elle n’avait pas non plus reçu de courrier de la part de C______. Le 1er décembre 2022, elle s’était rendue dans les locaux de l’AFC-GE qui lui avait conseillé de contester sa taxation par écrit.
Les contribuables ont transmis leur déclaration fiscale.
g. Par décisions du 9 janvier 2024, l’AFC-GE a déclaré la réclamation irrecevable en raison de sa tardiveté et du fait qu’elle ne remplissait pas les exigences formelles. Enfin, les contribuables ne faisaient valoir aucun motif sérieux.
h. Le 30 janvier 2024, les époux ont demandé à l’AFC-GE qu’elle leur explique comment elle avait déterminé leur revenu imposable de CHF 123'100.-.
B. a. Par acte du 30 janvier 2024, les conjoints ont recouru devant le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) contre les décisions du 9 janvier 2024.
À la fin du mois de novembre 2023, l’épouse avait appris de l’office cantonal des assurances sociales (ci-après : OCAS) que l’AFC-GE l’avait taxée sur un revenu d’une activité indépendante de CHF 123'100.- pour la période du 1er septembre au 31 décembre 2022. Le 1er décembre 2023, elle s’était rendue dans les locaux de l’AFC-GE où on lui avait expliqué que la déclaration fiscale 2022 n’avait pas été remplie. Elle avait contesté sa taxation d’office le lendemain. Durant l’année 2023, elle avait subi une intervention aux yeux qui l’avait handicapée physiquement et mentalement durant de nombreux mois. Même si elle n’avait pas pu respecter le délai en raison des problèmes susmentionnés, l’AFC-GE devait faire preuve d’indulgence à son égard.
Ils ont joint une procuration du 12 octobre 2022, établie en faveur de la fiduciaire.
b. Par jugement du 28 août 2024, notifié le 4 septembre 2025, le TAPI a admis le recours et renvoyé le dossier à l’AFC-GE afin qu’elle traite la requête du 2 décembre 2023 et la remise de la déclaration fiscale 2022 comme une demande de reconsidération.
c. Statuant à nouveau le 22 novembre 2024, l’AFC-GE a rejeté la demande en reconsidération qu’elle a traitée comme une demande en révision.
C. a. Par acte expédié le 5 mars 2025 à la chambre administrative de la Cour de justice, les époux ont « sollicité le recours contre la décision du Jugement » du TAPI.
Ils ne comprenaient pas la raison pour laquelle ils avaient été taxés d’office. L’OCAS s’était fondé sur une taxation erronée. Le 3 mars 2025, A______ s’était rendue à l’OCAS qui n’avait toujours pas rectifié le montant en question. Elle était désormais à la retraite et sa rente ne lui permettait pas de s’acquitter des impôts qui lui étaient réclamés. Elle priait la chambre administrative de revoir la décision prise par le « tribunal administratif de grande instance » et d’annuler la taxation d’office.
b. L’AFC-GE a conclu à l’irrecevabilité du recours.
c. Les recourants ne se sont pas manifestés dans le délai imparti pour répliquer.
d. Sur ce, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.
1. Se pose la question de la recevabilité de l’acte formé par les contribuables.
2. La chambre administrative est, notamment, compétente pour connaître des recours formés contre les jugements du TAPI (art. 132 al. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ ‑ E 2 05).
De tels recours doivent être formés dans le délai de 30 jours dès la notification du jugement attaqué (art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 ‑ LPA ‑ E 5 10).
2.1 En l’espèce, le jugement du TAPI a été notifié aux contribuables le 4 septembre 2024. Leur acte expédié le 5 mars 2025, s’il devait être compris comme un recours contre le jugement précité, est donc manifestement tardif et, partant, irrecevable.
2.2 À bien les comprendre, les intéressés – qui produisent les rappels de paiement reçus de l’OCAS et l’AFC-GE – semblent surtout contester le fait que l’OCAS n’ait pas modifié le revenu imputé dans la taxation d’office 2022 à la contribuable et exposent une difficulté à s’acquitter des impôts mis à leur charge.
Or, les questions de recouvrement de l’OCAS et de l’AFC-GE ne relèvent pas non plus de la compétence de la chambre administrative. Les époux sont invités à prendre contact avec l’OCAS et l’AFC-GE pour tenter de trouver des arrangements de paiement, voire solliciter de l’OCAS la révision de sa décision fixant les cotisations 2022, comme l’avait d’ailleurs suggéré l’AFC-GE dans la procédure devant le TAPI.
En résumé, le recours formé par devant la chambre administrative est irrecevable. Il n’y a pas lieu de le transmettre à une autre juridiction ou autorité comme objet de sa compétence, l’acte des recourants n’étant dirigé contre aucune décision susceptible de recours en particulier.
3. Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 200.- sera mis à la charge des recourants et aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 LPA).
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PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
déclare irrecevable le recours interjeté le 5 mars 2025 par A______ et B______ ;
met un émolument de CHF 200.- à la charge solidaire de A______ et B______ ;
dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;
dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession des recourants, invoquées comme moyens de preuve, doivent être jointes à l'envoi ;
communique le présent arrêt à A______ et B______, à l'administration fiscale cantonale, à l'administration fédérale des contributions ainsi qu'au Tribunal administratif de première instance.
Siégeant : Michèle PERNET, présidente, Florence KRAUSKOPF, Jean-Marc VERNIORY, juges.
Au nom de la chambre administrative :
| le greffier-juriste :
F. SCHEFFRE
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| la présidente siégeant :
M. PERNET |
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
| Genève, le
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| la greffière :
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