Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public
ATA/601/2025 du 27.05.2025 sur JTAPI/463/2025 ( MC ) , REJETE
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||||
| POUVOIR JUDICIAIRE A/1516/2025-MC ATA/601/2025 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 27 mai 2025 en section |
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dans la cause
A______ recourant
représenté par Me Razi ABDERRAHIM, avocat
contre
COMMISSAIRE DE POLICE intimé
_________
Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 6 mai 2025 (JTAPI/463/2025)
A. a. A______, né le ______ 1985 est originaire d'Algérie. Il est également connu sous l'alias d’B______.
b. Il est arrivé en Suisse le 23 janvier 2014 et y a déposé une demande d'asile le jour-même, sur laquelle le secrétariat d'État aux migrations (ci-après : SEM) n'est pas entré en matière et a simultanément prononcé son renvoi de Suisse, par décision du 10 mars 2014, entrée en force le 17 mars 2014. L'exécution de son renvoi avait été attribuée au canton de Genève.
c. Il était démuni de documents d'identité et une demande de soutien à l'exécution de son renvoi a été entamée le 24 septembre 2014.
d. Selon son casier judiciaire, depuis janvier 2015, il a été condamné à 18 reprises, notamment pour des vols, dommages à la propriété, opposition aux actes de l'autorité, non-respect d'une assignation à un lieu de résidence ou d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée, rupture de ban et infractions à la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20).
Par jugement du 17 février 2020, le Tribunal de police l’a déclaré coupable de séjour illégal, dommages à la propriété et vol, l'a condamné à une peine privative de liberté de douze mois, sous déduction de 90 jours de détention avant jugement, et a simultanément prononcé son expulsion de Suisse pour une durée de cinq ans.
e. Par décision du 7 avril 2021, l'office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) a refusé de reporter l'exécution de son expulsion de Suisse et lui a octroyé un délai de 48 heures pour quitter la Suisse dès sa libération par les autorités judiciaires, soit jusqu'au 21 avril 2021.
f. Il n’a pas respecté ce délai et a été inscrit au RIPOL le 3 mai 2021.
g. A______ a continué à occuper les services de police et la justice suisses une fois remis en liberté. Il a été condamné à de nombreuses reprises pour rupture de ban les 6 mai 2021, 18 juillet 2022, 30 novembre 2023 et 24 janvier 2025.
h. Le 4 septembre 2024, le SEM a informé les autorités genevoises du fait qu’il avait été reconnu par le Consulat général d'Algérie le 29 août 2024, étant précisé qu'un entretien consulaire devait encore avoir lieu avant de pouvoir réserver un vol et qu'une fois le vol réservé, la délivrance d'un laissez-passer en sa faveur serait sollicitée auprès des autorités consulaires.
i. Le 23 janvier 2025, A______ a été arrêté à Genève pour infractions à la LEI et pour rupture de ban. Faisant l'objet d'un mandat d'arrêt émanant du canton de Bâle, il a été acheminé dans ce canton pour y purger une peine privative de liberté de 150 jours, conformément à sa condamnation du 30 novembre 2023.
j. Le 30 avril 2025, il a été présenté aux auditions consulaires à Berne avec les autorités algériennes en vue de la délivrance d'un laissez-passer.
k. À sa libération par les autorités bâloises, le 2 mai 2025, il a été acheminé à Genève et remis en mains des services de police en vue de l'exécution de son expulsion de Suisse.
l. Le 2 mai 2025, à 17h00, le commissaire de police a émis un ordre de mise en détention administrative à son encontre pour une durée de quatre mois, sur la base de l’art. 76 al. 1 let. b ch. 1, renvoyant à l’art. 75 al. 1 let. h LEI, et 3 et 4 LEI.
Au commissaire de police, il a déclaré qu'il s'opposait à son renvoi en Algérie. Il était malade « dans sa tête » et avait mal au dos et au ventre. Il suivait un petit traitement médical. Selon le procès-verbal d’audition, qu’il a refusé de signer, la détention pour des motifs de droit des étrangers avait débuté le 2 mai 2025 à 16h45.
m. Entendu le 6 mai 2025 par le Tribunal administratif de première instance (ci‑après : TAPI), A______ a conclu à sa mise en liberté.
Il s’engageait à se présenter régulièrement à la police et à être renvoyé ensuite en Algérie. Il n'était pas d'accord de repartir en Algérie. Il n'avait pas quitté la Suisse et il ne s'était pas soumis aux décisions des autorités. Il vivait dans un foyer à l'avenue C______. Il ne travaillait pas, n’avait ni source de revenu ni famille à Genève. Il avait quitté l'Algérie 20 ans auparavant et il y avait des problèmes : il avait fait du trafic et des « bêtises » et s’il y retournait, les « gens » allaient le tuer. Il souhaitait pouvoir récupérer ses affaires qui se trouvaient au foyer avant de repartir en Algérie. Sur question de son conseil, il a indiqué qu’il pouvait s'engager à se présenter quotidiennement à la police afin de prouver qu’il restait sur le territoire genevois en attendant son renvoi. Il conditionnait son accord à être renvoyé en Algérie au fait qu’il puisse rester en liberté jusqu'à la date de son renvoi. En 2021 il n’avait pas quitté la Suisse car il n’avait pas compris le document qu'on lui avait remis. Il n’avait pas eu le temps depuis 2020 d'organiser son retour en Algérie.
La représentante du commissaire de police a indiqué qu’il avait été présenté dans le cadre d'un counseling aux autorités algériennes le 30 avril 2025 et qu’ils devraient obtenir un laissez-passer d'ici trois ou quatre semaines, ce qui leur permettrait de procéder à la réservation d'une place sur un vol. Vu son refus de retourner en Algérie, le vol serait certainement avec escorte policière. Son conseil pouvait prendre contact avec elle afin d'organiser la récupération des affaires de son client.
n. Par jugement du 6 mai 2025, le TAPI a confirmé l’ordre de mise en détention pour une durée de quatre mois, soit jusqu'au 1er septembre 2025 inclus.
A______ faisait l’objet d’une expulsion de Suisse pour une durée de cinq ans prononcée à son encontre par le Tribunal de police le 17 février 2020, à laquelle il ne s’était pas conformé, ayant confirmé à l’audience du 5 mai 2025 ne jamais avoir quitté la Suisse. Il avait par ailleurs fait l’objet de nombreuses condamnations pour vol, soit une infraction qualifiée de crime. Il avait indiqué n’avoir ni domicile ni lieu de résidence fixe et ne disposer d’aucune source de revenu. Il n’avait aucune attache à Genève.
Vu les infractions commises, l'assurance de son départ effectif répondait à un intérêt public certain. Les autorités suisses devaient s'assurer du fait qu'il quitterait effectivement le territoire à destination de l’Algérie et toute autre mesure moins incisive que la détention administrative serait vaine pour assurer sa présence lorsqu’il devrait être emmené à bord du vol sur lequel une place lui aurait été réservée. Le fait que, lors de l’audience devant le TAPI, il s’était déclaré d’accord de repartir en Algérie à la condition d’être remis en liberté, ne pouvait, au vu du comportement qu’il avait adopté depuis de nombreuses années, être retenu comme un garantie de son engagement à quitter le territoire et permettre de retenir que la détention administrative ne serait pas justifiée. Depuis le prononcé de la mesure d’expulsion, il n’avait entrepris aucune démarche pour quitter la Suisse et avait encore indiqué le 5 mai 2025 craindre pour sa vie en cas de retour.
Les autorités avaient agi avec diligence et célérité dès lors qu’elles l’avaient présenté aux autorités algériennes le 30 avril 2025 et étaient depuis lors dans l’attente de la délivrance d’un laissez-passer permettant la réservation d’une place sur un vol, étant précisé qu’au vu de son refus systématique de quitter le territoire suisse – sauf à l’audience devant le TAPI lorsqu’il avait conditionné son accord à sa remise en liberté – le renvoi devrait se faire avec escorte policière.
La durée de la détention requise, de quatre mois, n'apparaissait pas d'emblée disproportionnée au vu des démarches encore en cours et du risque non négligeable qu’il s’oppose à son renvoi en Algérie le moment venu. Cas échéant, les autorités disposeraient ainsi du temps nécessaire pour organiser un nouveau renvoi.
Par l’intermédiaire de son conseil, il pouvait prendre contact avec le commissaire de police pour reprendre ses éventuels effets encore présents au Foyer C______.
B. a. Par acte remis à la poste le 19 mai 2025, A______ a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : chambre administrative) contre ce jugement, concluant à son annulation, au rejet de l’ordre de mise en détention administrative, à sa mise en liberté et à ce qu’il lui soit ordonné de se présenter une fois par semaine dans un poste de police suisse. Subsidiairement, le jugement devait être annulé et l’ordre de mise en détention confirmé pour une durée de deux mois seulement, soit jusqu’au 1er juillet 2025.
Le TAPI avait établi les faits de manière inexacte et incomplète et n’avait notamment pas tenu compte qu’il était domicilié en Suisse depuis une dizaine d’années et s’était engagé à se présenter régulièrement à un poste de police, étant précisé qu’il ne s’opposait pas à être renvoyé ensuite en Algérie.
Le jugement violait la loi. Les conditions à la détention administrative n’étaient manifestement pas réunies. Il n’avait jamais quitté la Suisse, s’engageait à se présenter régulièrement à un poste de police et avait expliqué devoir organiser son lourd dossier médical et ses documents administratifs avant son retour en Algérie. Tout cela démontrait sa volonté de ne pas s’opposer à son expulsion, ce qu’il avait confirmé lors de la dernière audience.
Le jugement violait le principe de proportionnalité. La durée de la détention, de quatre mois, dépassait très largement le temps nécessaire à organiser son renvoi, tel que décrit par le commissaire de police.
b. Le 22 mai 2025, le commissaire de police a conclu au rejet du recours.
A______ avait notamment fait l’objet d’une mesure d’expulsion en 2020, qu’il n’avait jamais respectée. Il ne pouvait être inféré de ses déclarations devant le TAPI qu’il serait disposé à coopérer à son départ. Son engagement à se présenter quotidiennement à un poste de police ne pouvait, vu son comportement depuis de nombreuses années, constituer une garantie suffisante.
c. Le 26 mai 2025, le recourant a persisté dans ses conclusions et son argumentation.
Il bénéficiait depuis son arrivée en Suisse, soit depuis plus d’une dizaine d’années, d’un suivi psychologique et psychiatrique. C’était dans le seul but de pouvoir encore s’entretenir à quelques reprises avec son psychiatre et son équipe médicale, en vue d’organiser la transition la plus adaptée possible en prévision de son départ définitif vers l’Algérie, qu’il avait demandé sa mise en liberté.
Cette démarche constituait en soi une double garantie : d’une part, sa présence sur le territoire suisse et d’autre part, sa volonté de collaborer à l’exécution de la mesure d’expulsion.
Le fait qu’il ne s’était pas conformé par le passé à l’expulsion ne pouvait être interprété comme une absence de volonté actuelle d’y donner suite, ce d’autant qu’il avait expressément manifesté son intention de collaborer avec les autorités compétentes.
d. Le même jour, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.
1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ ‑ E 2 05 ; art. 10 al. 1 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10).
2. Selon l'art. 10 al. 2 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 (LaLEtr - F 2 10), la chambre administrative doit statuer dans les dix jours qui suivent sa saisine. Ayant reçu le recours le 21 mai 2025 et statuant ce jour, elle respecte ce délai.
3. Le recourant conteste le bien-fondé de la détention administrative, subsidiairement sa durée, qu’il estime disproportionnée.
3.1 La détention administrative porte une atteinte grave à la liberté personnelle et ne peut être ordonnée que dans le respect de l'art. 5 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH ‑ RS 0.101; ATF 135 II 105 consid. 2.2.1) et de l'art. 31 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), ce qui suppose en premier lieu qu'elle repose sur une base légale et respecte le principe de la proportionnalité.
3.2 Selon l'art. 76 al. 1 let. b ch. 1 LEI, qui renvoie à l'art. 75 al. 1 let. h LEI, l'autorité compétente peut mettre en détention la personne condamnée pour crime (let. h), afin d'assurer l'exécution d’un renvoi ou d'expulsion. La notion de crime correspond à celle de l'art. 10 al. 2 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0).
3.3 Lorsqu'une décision de première instance de renvoi ou d'expulsion a été notifiée, l'autorité compétente peut, afin d'en assurer l'exécution, mettre en détention la personne concernée si des éléments concrets font craindre que ladite personne entende se soustraire à son refoulement, en particulier parce qu'elle ne se soumet pas à son obligation de collaborer (art. 76 al. 1 let. b ch. 3 LEI) ou si son comportement permet de conclure qu'elle se refuse à obtempérer aux instructions des autorités (art. 76 al. 1 let. b ch. 4 LEI). Les ch. 3 et 4 de l'art. 76 LEI décrivent tous deux les comportements permettant de conclure à l'existence d'un risque de fuite ou de disparition (arrêt du Tribunal fédéral 2C_128/2009 du 30 mars 2009 consid. 3.1).
3.4 Selon la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après : CourEDH), seul le déroulement de la procédure d'expulsion justifie la privation de liberté ; or, si la procédure n'est pas menée avec la diligence requise, la détention cesse d'être justifiée au regard de cette disposition (arrêts CourEDH Khlaifia et autres c. Italie [GC] du 15 décembre 2016, § 90 ; Suso Musa c. Malte du 23 juillet 2013, § 91).
Selon l'art. 76 al. 4 LEI, les démarches nécessaires à l'exécution du renvoi ou de l'expulsion doivent être entreprises sans tarder (« principe de célérité ou de diligence »).
Le principe de célérité est considéré comme violé lorsque, pendant plus de deux mois, aucune mesure en vue du renvoi ou de l'expulsion n'a été effectuée par les autorités compétentes de droit des étrangers (cantonales ou fédérales), sauf si le retard est imputable en premier lieu au comportement des autorités étrangères ou de l'étranger concerné (ATF 139 I 206 consid. 2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_387/2023 du 7 août 2023 consid. 7.1, les deux avec les arrêts cités). Les autorités ne peuvent toutefois se prévaloir du manque de collaboration de l'étranger que pour autant qu'elles-mêmes ne soient pas restées inactives (ATF 139 I 206 consid. 2.3). En d'autres termes, le manque de collaboration de l'étranger ne justifie pas l'inactivité des autorités, qui doivent mener la procédure de renvoi avec sérieux et insistance (ATF 139 I 206 consid. 2.3). À cet égard, les autorités ne sont pas tenues de procéder schématiquement à certains actes mais doivent prendre des dispositions ciblées conçues pour faire avancer l'exécution du renvoi (ATF 139 I 206 consid. 2.1). Elles doivent en particulier tenter d'établir l'identité de l'étranger et d'obtenir rapidement les documents nécessaires à son renvoi, même sans la collaboration de l'intéressé (ATF 139 I 206 consid. 2.3 et la référence citée). Elles doivent aussi relancer les autorités étrangères et non pas se contenter d'attendre passivement que celles-ci se manifestent (arrêt du Tribunal fédéral 2C_428/2023 du 11 octobre 2023 consid. 5.2 et les références citées).
3.5 Le principe de la proportionnalité, garanti par les art. 5 al. 2 et 36 al. 3 Cst., se compose des règles d'aptitude – qui exige que le moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé –, de nécessité – qui impose qu'entre plusieurs moyens adaptés, l'on choisisse celui qui porte l'atteinte la moins grave aux intérêts privés – et de proportionnalité au sens étroit – qui met en balance les effets de la mesure choisie sur la situation de l'administré et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (ATF 140 I 218 consid. 6.7.1 ; 136 IV 97 consid. 5.2.2).
3.6 La détention en phase préparatoire et la détention en vue du renvoi ou de l’expulsion visées aux art. 75 à 77 LEI ainsi que la détention pour insoumission visée à l’art. 78 LEI ne peuvent excéder six mois au total (art. 79 al. 1 LEI) ; la durée maximale de la détention peut, avec l’accord de l’autorité judiciaire cantonale, être prolongée de douze mois au plus, lorsque la personne concernée ne coopère pas avec l’autorité compétente et que l’obtention des documents nécessaires au départ auprès d’un État qui ne fait pas partie des États Schengen prend du retard (art. 79 al. 2 LEI).
3.7 En l’espèce, le recourant fait l’objet d’une expulsion pénale prononcée le 17 février 2020 pour une durée de cinq ans, définitive et exécutoire et il a été condamné pour vol, soit une infraction qualifiée de crime au sens de l’art. 10 al. 2 CP, si bien qu'une mise en détention administrative est justifiée à teneur de l'art. 76 al. 1 let. b ch. 1 cum 75 al. 1 let. h LEI. Elle pourrait également se fonder sur l'art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEI, dans la mesure où le recourant a confirmé à de nombreuses reprises son refus de retourner en Algérie.
Certes, le recourant fait aujourd’hui valoir qu’il est disposé à être reconduit en Algérie. Cette affirmation ne peut cependant faire oublier qu’il a pendant de nombreuses années affirmé catégoriquement qu’il ne retournerait pas en Algérie, expliquant encore devant le TAPI qu’il y courait des risques pour sa santé et sa vie. Le recourant a en outre fait l’objet d’une mesure d’expulsion en 2020, à laquelle il s’est systématiquement soustrait. Ses engagements récents, énoncés alors qu’il était détenu en vue d’expulsion, doivent ainsi être appréciés avec circonspection et ils ne permettent en tout cas pas d’établir qu’il n’entendrait plus se soustraire ou s’opposer à l’exécution de son expulsion.
Compte tenu de la volonté, répétée jusqu’à récemment – et encore devant le commissaire de police – par le recourant, de s’opposer à l’exécution de son renvoi en Algérie, la mesure alternative qu’il propose, savoir de se présenter quotidiennement à un poste de police – « en Suisse » – ne parait pas apte à s’assurer de sa présence le jour où il devra embarquer sur un vol pour Alger, vraisemblablement sous la contrainte. Il n’existe ainsi pas de mesure moins contraignante que la détention compte tenu de l'opposition manifestée à plusieurs reprises par le recourant à regagner son pays d'origine.
Dans sa réplique, le recourant fait valoir qu’il devrait être remis en liberté pour pouvoir consulter son psychiatre et préparer adéquatement son retour. Or, il n’a jamais détaillé le traitement qu’il dit suivre depuis plus de dix ans. Quoi qu’il en soit, il pourra dans tous les cas demander à consulter un psychiatre et préparer son suivi dans le cadre de sa détention. Il en va de même de l’organisation de ses affaires administratives.
Le recourant fait enfin grief à la durée de la mesure d’être disproportionnée, concluant à ce qu’elle soit réduite à deux mois.
L'intérêt public à l’exécution de l’expulsion du recourant est certain, compte tenu que celui-ci a commis à de nombreuses reprises des infractions pénales, dont un vol, soit un crime.
La durée de la mise en détention a été dûment justifiée par le commissaire de police et confirmée à raison par le TAPI. Comme ce dernier l’a relevé, les autorités ont agi avec diligence et célérité. Elles ont présenté le recourant aux autorités algériennes et attendent la délivrance d’un laissez-passer. Il leur faudra ensuite réserver une place sur un vol. Le refus systématique opposé par le recourant à son renvoi, jusque devant le TAPI où il a subordonné son accord à sa remise en liberté, ne permet pas d’exclure que son renvoi devra se faire sous escorte policière. Quoi qu’il en soit, si ces étapes sont accomplies rapidement et que le recourant est rapatrié, ce qu’il n’appartient qu’à lui de faciliter, sa détention administrative sera d’autant plus brève.
Entièrement mal fondé, le recours sera rejeté.
4. La procédure étant gratuite, aucun émolument ne sera perçu (art. 87 al. 1 LPA cum art. 12 al. 1 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).
* * * * *
PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 19 mai 2025 par A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 6 mai 2025 ;
au fond :
le rejette ;
dit qu'il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué d'indemnité de procédure ;
dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;
communique le présent arrêt à Me Razi ABDERRAHIM, avocat du recourant, au commissaire de police, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance ainsi qu'à l'établissement concordataire de détention administrative Frambois LMC, pour information.
Siégeant : Claudio MASCOTTO, président, Francine PAYOT ZEN-RUFFINEN, Patrick CHENAUX, juges.
Au nom de la chambre administrative :
la greffière :
N. GANTENBEIN
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| le président siégeant :
C. MASCOTTO |
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
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| la greffière :
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