Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public
ATA/500/2025 du 06.05.2025 sur ATA/1386/2024 ( DOMPU ) , ADMIS
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||||
| POUVOIR JUDICIAIRE A/3410/2023-DOMPU ATA/500/2025 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 6 mai 2025 1ère section |
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dans la cause
A______ SA,
B______ SA,
C______SA,
D______ SA, recourantes
représentées par Me Fanny ROULET-TRIBOLET, avocate
contre
VILLE DE GENÈVE - SERVICE DE L’ESPACE PUBLIC intimée
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Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 22 août 2024 (JTAPI/810/2024)
A. a. Par arrêt du 25 mars 2025 dans la cause 2C_39/2025, le Tribunal fédéral a admis le recours de A______ SA, B______ SA, C______SA, D______ SA, interjeté contre l’arrêt rendu le 26 novembre 2024 (ATA/1386/2024) par la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), a annulé l’arrêt précité, a renvoyé la cause au Tribunal administratif de première instance pour qu’il entre en matière sur le recours et à la chambre administrative pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure qui s’était déroulée devant elle.
Dans l’arrêt précité, la chambre administrative avait rejeté le recours interjeté par les précitées, mis un émolument de CHF 500.- à leur charge et dit qu’il n’était pas alloué d’indemnité de procédure.
b. À la suite de l’arrêt du Tribunal fédéral, la cause a été gardée à juger sur émolument et indemnité de procédure.
1. La juridiction administrative qui rend la décision statue sur les frais de procédure et les émoluments. En règle générale, l’État, les communes et les institutions de droit public ne peuvent se voir imposer de frais de procédure si leurs décisions font l’objet d’un recours (art. 87 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). Sur requête, elle peut allouer à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables causés par le recours (art. 87 al. 2 LPA).
L'art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), intitulé « indemnité », prévoit que la juridiction peut allouer à une partie, pour les frais indispensables occasionnés par la procédure, y compris les honoraires éventuels d'un mandataire, une indemnité de CHF 200.- à CHF 10'000.-.
La juridiction saisie dispose d'un large pouvoir d'appréciation également quant à la quotité de l'indemnité allouée et, de jurisprudence constante, celle-ci ne constitue qu'une participation aux honoraires d'avocat (ATA/823/2018 du 14 août 2018 consid. 2 ; ATA/1484/2017 du 14 novembre 2017 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_152/2010 du 24 août 2010), ce qui résulte aussi, implicitement, de l'art. 6 RFPA, dès lors que ce dernier plafonne l'indemnité à CHF 10'000.-.
2. En l’espèce, il ressort de l’arrêt du Tribunal fédéral que c’est à tort que la chambre administrative a confirmé le jugement du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) déniant au courrier querellé la qualité de décision. Le litige s’était toutefois, en l’état, limité à cette problématique.
Une indemnité de procédure de CHF 1'000.- sera en conséquence allouée aux recourantes, solidairement entre elles, à la charge de la Ville de Genève.
Il ne sera pas perçu d’émolument.
3. Conformément à la pratique, il ne sera pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité, pour le présent arrêt (ATA/310/2021 du 9 mars 2021).
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PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
statuant à nouveau sur les frais :
dit qu'il n'est pas perçu d'émolument ;
alloue une indemnité de procédure de CHF 1'000.- à A______ SA, B______ SA, C______SA et D______ SA, solidairement entre elles, à la charge de la Ville de Genève ;
dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ni alloué d’indemnité de procédure pour le présent arrêt ;
dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les 30 jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;
communique le présent arrêt à Me Fanny ROULET-TRIBOLET, avocate des recourantes, à la Ville de Genève, service de l’espace public ainsi qu’au Tribunal administratif de première instance.
Siégeant : Patrick CHENAUX, président, Francine PAYOT ZEN-RUFFINEN, Eleanor McGREGOR, juges.
Au nom de la chambre administrative :
le greffier-juriste :
J. PASTEUR
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| le président siégeant :
P. CHENAUX |
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
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| la greffière :
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