Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public
ATA/297/2025 du 25.03.2025 ( PROC ) , REJETE
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||||
| POUVOIR JUDICIAIRE A/4138/2024-PROC ATA/297/2025 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 25 mars 2025 |
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dans la cause
A______ recourant
représenté par Me Romain JORDAN, avocat
contre
COUR DE JUSTICE - CHAMBRE ADMINISTRATIVE
COMMUNE DE B______ intimées
représentée par Me Audrey PION, avocate
A. a. Par arrêt ATA/354/2024 du 12 mars 2024, entré en force, la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) a admis le recours formé par A______ contre la décision du 24 septembre 2021 par laquelle la commune de B______ (ci-après : la commune) avait mis fin aux rapports de service, constaté que la décision de résiliation ne reposait sur aucun motif pertinent, invité la commune à réintégrer A______ à son poste de caporal au sein de la police municipale ou à un autre poste équivalent, et ordonné à la commune, en cas de refus, de transmettre sa décision à la chambre administrative pour la fixation d’une indemnité.
B. a. Par courrier du 15 avril 2024, la commune a transmis pour information à la chambre administrative le courrier qu’elle avait adressé à A______ le 4 avril 2024 et par lequel elle l’informait qu’elle entendait se conformer à l’arrêt et lui donnait rendez-vous le 15 avril 2024 à 08h00 pour reprendre son poste de caporal au sein de la police municipale.
b. Par courrier du 29 avril 2024, la commune a informé la chambre administrative de ce que :
- par courrier du 12 avril 2024 reçu le 15 avril 2024, A______ lui avait indiqué ne pas être en mesure de reprendre son poste dès lors qu’il était engagé auprès d’une autre commune et lui avait demandé quelles mesures seraient prises pour protéger sa personnalité ainsi qu’à l’encontre de son ancien collègue C______ dont il avait dénoncé les agissements, la reprise de son poste devant s’organiser dans un délai compatible avec la réalité de sa situation et uniquement lorsqu’il aurait reçu les informations et que la commune aurait mis en place des mesures ;
- par courrier du 15 avril 2024, elle avait indiqué à A______ qu’elle prenait acte qu’il était engagé par une autre commune, information qu’il ne lui avait jamais communiquée ; qu’il réclamait un rétroactif de salaire du 1er janvier 2022 jusqu’à la fin du mois d’avril 2024 alors qu’il travaillait pour un autre employeur ; qu’une double rémunération était inadmissible ; que l’arrêt du 12 mars 2024 n’avait posé aucune condition à la réintégration, mais qu’il allait de soi qu’elle mettrait tout en œuvre pour protéger sa personnalité ; que ses exigences paraissaient être des prétextes pour ne pas reprendre son poste, probablement parce qu’il était engagé ailleurs ;
- par courrier du 25 avril 2024, A______ lui avait indiqué qu’elle était parfaitement au courant depuis le mois d’avril 2022 de son nouveau poste à la police municipale de D______ ; des mesures devaient être prises pour protéger sa personnalité dans l’hypothèse de sa réintégration ;
- par courrier du 29 avril 2024, elle avait fait observer à A______ qu’il n’avait pas informé la chambre administrative de son nouvel emploi, et que la date de sa prise d’emploi n’était pas évidente ; elle n’avait toujours pas reçu de réponse à sa question de savoir à quelle date il reprendrait son service auprès d’elle, de sorte qu’elle pouvait considérer qu’il n’entendait pas reprendre son emploi auprès d’elle.
c. Le 1er mai 2024, la commune a adressé à la chambre administrative copie du courrier de A______ du 29 avril 2024 par lequel celui-ci se déclarait dans l’attente du calcul « du rétroactif » lui restant dû.
d. Le 22 mai 2024, A______ a indiqué à la chambre administrative – qui lui avait demandé si, et dans l’affirmative à quelle date, il reprendrait son poste auprès de la commune – que la commune avait accompli un acte formateur unilatéral en ordonnant sa réintégration de sorte que l’arrêt du 12 mars 2024 était entré en force de chose jugée. Elle ne pouvait plus revenir sur cet acte. Elle n’avait répondu à aucune de ses questions et n’avait en particulier pas indiqué à quel poste et dans quelle fonction elle entendait le réintégrer, ni quelles mesures elle prendrait pour protéger sa personnalité. Il restait dans l’attente du décompte « des rétroactifs » et n’était ainsi pas en mesure de se déterminer sur sa réintégration.
e. Le 10 juin 2024, la commune a indiqué considérer que A______ refusait de reprendre son poste. Elle s’était permise de soumettre cette situation inextricable à la chambre administrative pour qu’elle statue sur l’indemnité à verser à A______.
f. Par décision ATA/1285/2024 du 5 novembre 2024, la chambre administrative a constaté qu’elle n’était plus saisie du litige portant sur la résiliation des rapports de service de A______ et dit qu’il n’était pas perçu d’émolument ni perçu (recte : alloué) d’indemnité.
La commune avait déféré à la proposition de réintégrer A______ et avait invité celui-ci à se présenter pour reprendre son poste. La décision de réintégration exécutait l’arrêt ATA/354/2024 du 12 mars 2024. Le dispositif de l’arrêt, pas plus que le statut, ne prévoyaient d’autres conditions, de sorte que l’arrêt était devenu définitif. La chambre de céans n’était plus saisie du litige portant sur le bien-fondé de la résiliation des rapports de service de A______.
La chambre administrative ne pouvait statuer, comme le lui demandait la commune, sur les indemnités que celle-ci aurait à verser à A______, la réintégration – dont les indemnités ne constituaient qu’un substitut – ayant été ordonnée. Les prétentions salariales de A______ portant sur le passé et l’avenir excédaient pour leur part le cadre du litige tranché par l’arrêt ATA/354/2024 précité et dépendaient du sort que les parties réserveraient aux rapports de service qui avaient repris par la décision de la commune.
C. a. Par acte remis à la poste le 11 décembre 2024, A______ a formé une réclamation contre cet arrêt, concluant l’octroi d’une indemnité de CHF 1'000.- à la charge de la commune.
La commune avait saisi la chambre administrative les 29 avril et 1er mai 2024 pour qu’elle statue sur l’indemnité à lui verser, considérant qu’il refusait de reprendre son poste. Il avait répondu que l’arrêt initial était entré en force et que la commune ne pouvait revenir sur sa décision du 4 avril 2024 et prétendre que sa réintégration était impossible, un tel procédé relevant manifestement de l’abus de droit. Avec la décision du 5 novembre 2024, il avait « par définition, obtenu gain de cause ».
b. Le 16 janvier 2025, la commune s’est opposée à l’octroi d’une indemnité de procédure.
La décision du 5 novembre 2024 avait retenu qu’elle avait bien exécuté l’arrêt du 12 mars 2024, ni le dispositif de ce dernier ni le statut communal ne prévoyant d’autres conditions. C’était A______ qui refusait de manière infondée de réintégrer son poste. Ce dernier ne pouvait soutenir qu’il avait obtenu gain de cause.
c. Le 19 février 2025, A______ a persisté dans ses conclusions.
La commune, « comme à son habitude, tentait de réécrire l’histoire ». Elle avait perdu la cause faisant suite au licenciement et avait encore succombé lorsqu’elle avait tenté, non sans une certaine témérité, de revenir sur cet arrêt. Il avait dû procéder par avocat et la chambre administrative lui avait donné entièrement raison. La commune ne lui avait toujours pas payé son arriéré de salaire et il avait dû entreprendre des poursuites. Au-delà du mode original de conduire les affaires publiques que cela traduisait, il n’y avait aucune raison qu’il subisse les conséquences économiques du comportement procédural de son employeur.
d. Le 21 février 2025, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.
1. Formée en temps utile devant la juridiction compétente, la réclamation est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a et 87 al. 4 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
2. Le réclamant se plaint de ne pas s’être vu allouer d’indemnité de procédure alors qu’il avait obtenu gain de cause.
2.1 Dans le canton de Genève, la juridiction administrative statue sur les frais de procédure, indemnités et émoluments dans les limites établies par règlement du Conseil d'État et conformément au principe de la proportionnalité (art. 87 al. 1 et 3 LPA ; ATA/1042/2021 du 5 octobre 2021 consid. 1a). Elle peut, sur requête, allouer à la partie ayant eu entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables causés par le recours (art. 87 al. 2 LPA).
2.2 L'art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), intitulé « indemnité », prévoit que la juridiction peut allouer à une partie, pour les frais indispensables occasionnés par la procédure, y compris les honoraires éventuels d'un mandataire, une indemnité de CHF 200.- à CHF 10'000.-.
2.3 La juridiction saisie dispose d'un large pouvoir d'appréciation quant à la quotité de l'indemnité allouée et, de jurisprudence constante, celle-ci ne constitue qu'une participation aux honoraires d'avocat (ATA/46/2022 du 18 janvier 2022 consid. 1 ; ATA/1042/2021 du 5 octobre 2021 ; ATA/1484/2017 du 14 novembre 2017 ; ATA/837/2013 du 19 décembre 2013), ce qui résulte aussi, implicitement, de l'art. 6 RFPA, dès lors que ce dernier plafonne l'indemnité à CHF 10'000.-.
2.4 Pour déterminer le montant de l'indemnité, il convient de prendre en compte les différents actes d'instruction, le nombre d'échanges d'écritures et d'audiences. Quant au montant retenu, il doit intégrer l'importance et la pertinence des écritures produites et de manière générale la complexité de l'affaire (ATA/1042/2021 précité ; ATA/1031/2018 du 2 octobre 2018 consid. 2b).
2.5 En l’espèce, la commune a saisi la chambre de céans afin qu’elle statue sur l’indemnité à verser à A______.
Celui-ci a bien observé le 22 mai 2024 que la commune avait ordonné sa réintégration, mais il s’est ensuite plaint de l’attitude de la commune et a indiqué qu’il n’était pas en mesure de se déterminer sur sa réintégration, sans prendre de conclusions formelles.
La chambre de céans a finalement constaté qu’elle n’était plus saisie du litige. Ce faisant, elle n’a pas fait droit à une conclusion de A______ – pas même matériellement puisqu’elle a retenu qu’elle n’avait pas à statuer sur les indemnités – de sorte que ce dernier ne peut soutenir avoir eu gain de cause.
C’est partant de manière conforme à la loi qu’aucune indemnité de procédure ne lui a été allouée.
Mal fondée, la réclamation sera rejetée.
3. Conformément à la pratique courante de la chambre de céans, aucun émolument ne sera prélevé dans le cadre de la présente procédure de réclamation (art. 87 al. 1 LPA). Vu l’issue de la présente procédure, il ne sera pas alloué d’indemnité de procédure (art. 87 al. 2 LPA).
* * * * *
PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
à la forme :
déclare recevable la réclamation formée le 11 décembre 2024 par A______ contre l’arrêt de la chambre administrative de la Cour de justice ATA/1285/2024 du 5 novembre 2024 ;
au fond :
la rejette ;
dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ;
dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;
communique le présent arrêt à Me Romain JORDAN, avocat du recourant, et à Me Audrey PION, avocate de l'intimée.
Siégeant : Jean-Marc VERNIORY, président, Francine PAYOT ZEN-RUFFINEN, Patrick CHENAUX, Eleanor McGREGOR, Claudio MASCOTTO, juges.
Au nom de la chambre administrative :
le greffier-juriste :
F. SCHEFFRE
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| le président siégeant :
J.-M. VERNIORY |
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
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| la greffière :
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