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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/509/2025

ATA/258/2025 du 13.03.2025 sur JTAPI/189/2025 ( MC ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/509/2025-MC ATA/258/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 13 mars 2025

en section

 

dans la cause

 

A______ recourant
représenté par Me Catherine ZBAREN, avocate

contre

COMMISSAIRE DE POLICE intimé

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 19 février 2025 (JTAPI/189/2025)


EN FAIT

A. a. A______, né le ______1993, ressortissant algérien, s'est vu octroyer une autorisation de séjour le 29 septembre 2006 en vue de regroupement familial auprès de son père.

b. Par décision du secrétariat d'État aux migrations (ci‑après : SEM) du 24 juillet 2015, entrée en force, la prolongation de son autorisation de séjour a été rejetée.

c. Selon l'extrait de son casier judiciaire suisse du 9 février 2025, il a été condamné à 18 reprises entre le 20 mars 2014 et le 4 mai 2024, pour vol (art. 139 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 - CP - RS 311.0), violation de domicile (art. 186 CP), dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), actes préparatoires au brigandage (art. 260bis al. 1 let. d CP), mise en danger de la vie d'autrui (art. 129 CP), séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20), rupture de ban (art. 291 CP), empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 al. 1 CP) et délit contre la loi sur les armes au sens de l'art. 33 al. 1 let. a de loi fédérale sur les armes, les accessoires d’armes et les munitions du 20 juin 1997 (LArm – RS 514.54).

d. A______ a fait l'objet de deux interdictions d'entrée en Suisse, la première du 15 août 2016 au 14 août 2021 et la deuxième, du 15 août 2021 au 7 janvier 2024, ainsi que de deux mesures d'expulsion judiciaire prononcées par le Tribunal de police de Genève, respectivement le 5 novembre 2019 pour une durée de cinq ans et, le 8 décembre 2020, pour une durée de 20 ans.

e. Par décision du 19 septembre 2023, entrée en force, le SEM a rejeté la demande d'asile déposée par A______ le 12 mai 2023.

B. a. Le 28 novembre 2024, le SEM a informé les autorités genevoises qu'en date du 27 novembre 2024, A______ avait été identifié par le consulat général d'Algérie. Le précité devait être présenté à un entretien consulaire ultérieurement, préalable indispensable à la délivrance d'un laissez-passer. Une place sur un vol pourrait ensuite être réservée moyennant un délai de 30 jours ouvrables.

b. Le 10 décembre 2024, A______ a été entendu dans le cadre d'un entretien de départ. Il voulait quitter la Suisse et qu'on lui redonne ses documents d'identité pour aller ailleurs. Il était prêt à entreprendre des démarches pour obtenir une pièce d'identité auprès des autorités allemandes, mais il était hors de question qu'il collabore avec les autorités algériennes. Il n'avait rien à voir avec l'Algérie et ne connaissait rien de ce pays. Il était né en Allemagne où vivaient sa mère et ses sœurs. Il s'opposait à son renvoi en Algérie, préviendrait les journalistes et mettrait fin à ses jours. Il ne parlait pas arabe, n'avait rien en Algérie, aucun travail ni famille. Il n'irait jamais en Algérie et préférait mourir.

c. Le 18 décembre 2024, la demande de réadmission effectuée en faveur de A______ auprès des autorités allemandes a été refusée.

d. Par ordonnance du 20 décembre 2024, le Tribunal d'application des peines et des mesures (ci-après : TAPEM) a refusé la libération conditionnelle de A______.

Son comportement en prison n'avait pas été bon, puisque depuis son arrivée à Champ-Dollon, il avait fait l'objet de deux sanctions, dont une pour violence exercée contre un autre détenu et possession d'un objet prohibé, ce qui dénotait sa difficulté à respecter le cadre de l'établissement. S'agissant du pronostic, il se présentait sous un jour fort défavorable au vu des très nombreux antécédents de l'intéressé, déjà condamné à 21 reprises en Suisse depuis 2013. Il n'avait pas su tirer profit des premières condamnations prononcées avec sursis, et les peines pécuniaires et courtes peines privatives de liberté prononcées à son encontre ne l'avaient pas dissuadé de récidiver. Il était demeuré dans la délinquance malgré ces condamnations, lesquelles n'avaient pas cessé depuis de nombreuses années.

À cela s'ajoutait que sa situation personnelle demeurait inchangée ; on ne percevait aucun effort chez lui pour modifier sa situation, étant rappelé qu'il faisait l'objet d'une décision de renvoi de Suisse et de mesures d'expulsion. Il ne faisait valoir aucun projet concret et étayé de réinsertion, de sorte qu'il se retrouverait à sa sortie dans la même situation personnelle que celle ayant mené à ses dernières condamnations, à savoir en situation irrégulière en Suisse, sans travail ni logement. Il n'avait entrepris aucune démarche, que ce soit aux fins de se procurer des pièces de légitimation ou pour solliciter la délivrance d'un laissez-passer auprès de la représentation diplomatique de son pays d'origine. Le risque qu'il commette de nouvelles infractions apparaissait très élevé.

e. Convoqué à un entretien consulaire le 5 février 2025, A______, alors en détention pénale, a refusé de sortir de sa cellule, de sorte que son acheminement n'a pu avoir lieu. Un autre entretien consulaire a été fixé au 26 février 2025.

f. Libéré le 16 février 2025 au terme de l'exécution de ses peines, A______ a été remis entre les mains des services de police en vue de son refoulement.

g. Le 16 février 2025, à 14h57, le commissaire de police a émis un ordre de mise en détention administrative à l'encontre de A______ pour une durée de quatre mois.

Au commissaire de police, A______ a déclaré ne pas être d'accord de retourner en Algérie.

C. a. Le commissaire de police a soumis cet ordre de mise en détention au Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) le même jour.

b. Entendu le 18 février 2025 par le TAPI, A______ a déclaré que lorsqu’il serait libre, il essaierait de trouver une solution à ses problèmes et à la situation dans laquelle il se trouvait. Il avait trouvé plusieurs fois du travail mais avait été bloqué par l’impossibilité d’obtenir un titre de séjour ou un document d’identité. Pour vivre, il avait de la famille qui le « dépannait » financièrement. Il vivait chez des amis et n’avait pas de domicile fixe. Il restait toujours à Genève car cela faisait 20 ans qu’il y résidait. Lorsqu’il avait quitté le foyer des ______ le 15 novembre 2007, c’était parce qu’il avait été incarcéré. Son père, sa belle-mère et sa sœur habitaient à Genève. Il les voyait régulièrement. Il n’avait pas d’autre famille en Suisse. Sa mère vivait en Allemagne, mais il n’avait pas envie d'indiquer si ses frères et sœurs y vivaient également.

Il n’était pas d’accord de retourner en Algérie car ce n’était plus son pays. Il n’y avait jamais vécu. Son passeport algérien avait été établi de manière illégale. Son père s'était chargé de l'obtenir alors même qu’il n’avait pas l’autorité parentale. S’il était libéré, il partirait en France, où vivait son amie intime, avec laquelle il comptait se marier. Il n’avait toutefois aucun titre de séjour en France.

Il n’était selon lui pas normal que l’Allemagne ait refusé sa réadmission, car il y était né. Il possédait la nationalité allemande mais l’avait perdue depuis que son père avait demandé son passeport algérien, car il n’était pas possible d’avoir une double nationalité en tant que ressortissant allemand. Il avait des problèmes cardiaques et avait fait des crises d’épilepsie, sans toutefois être en possession de documents en attestant.

La représentante du commissaire de police a versé à la procédure la confirmation de la prochaine audition consulaire où serait présenté A______, soit le mercredi 26 février 2025. Ce dernier a déclaré qu’il ne savait pas trop s’il allait se présenter à cette audition. L’Algérie n’était pas son pays et il n’y avait pas de famille.

La représentante du commissaire de police a conclu à la confirmation de l’ordre de mise en détention administrative pour une durée de quatre mois. Le conseil de A______ a conclu à la mise en liberté immédiate de son client, subsidiairement à la réduction de la durée de sa détention à un mois.

c. Par jugement du 19 février 2025, le TAPI a confirmé l’ordre de mise en détention administrative pour une durée de quatre mois, soit jusqu'au 15 juin 2025 inclus.

A______ avait fait l'objet de deux mesures d'expulsion de Suisse, la première pour une durée de cinq ans prononcée le 5 novembre 2019 et la deuxième pour une durée de 20 ans, prononcée le 8 décembre 2020. Il avait également été condamné pour vol, actes préparatoires au brigandage et mise en danger de la vie d'autrui, infractions constitutives de crime, au sens de l'art. 10 al. 2 CP. Sa détention se justifiait donc en application de l'art. 76 al. 1 let. b ch. 1 LEI en lien avec l'art. 75 al. 1 let. h LEI. L’assurance de son départ de Suisse répondait à un intérêt public certain, et toute autre mesure moins incisive que la détention administrative serait vaine pour assurer sa présence au moment où il devrait être renvoyé. L’autorité chargée du renvoi avait agi avec diligence et célérité.

La procédure menait un cours normal, un rendez-vous consulaire en vue de la délivrance d'un laissez-passer étant prévu. Il n'y avait dès lors pas d'impossibilité au sens de l'art. 80 al. 6 LEI, étant rappelé que le refus de partir manifesté par le concerné ne constituait pas une telle impossibilité. Eu égard à l'ensemble des démarches à entreprendre, notamment la présentation de A______ à un entretien consulaire, l'obtention d'un laissez-passer en sa faveur et la réservation d'un vol, cas échéant avec escorte, il y avait lieu de confirmer la durée de quatre mois, qui n'apparaissait pas disproportionnée.

D. a. Par acte posté le 3 mars 2025, A______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre le jugement précité, concluant principalement à son annulation, à ce que sa libération immédiate soit ordonnée et à l’octroi d’une indemnité de procédure.

L’exécution de son renvoi devait être considérée comme impossible, dans la mesure où ce dernier le mettrait concrètement en danger. Il souffrait d’épilepsie et de problèmes cardiaques et il était atteint dans sa santé psychique ; en 2013, un expert psychiatre avait diagnostiqué un trouble de la personnalité mixte avec prédominance de traits de personnalité de type dyssocial associés à des traits de personnalité émotionnellement labile de type impulsif, troubles de l’humeur, troubles mentaux et du comportement en lien avec l’utilisation de dérivés du cannabis. Ses troubles s’étaient certainement aggravés avec le temps. De plus, il avait dit qu’il préférait mourir que de retourner en Algérie.

Le principe de célérité avait été violé. Les autorités suisses n’avaient procédé à aucune démarche en vue de son expulsion entre mai 2016 et novembre 2024, et il ne résultait pas du dossier que tel eût été le cas dans les deux mois ayant suivi son incarcération le 21 août 2024.

La mesure ne respectait pas le principe de la proportionnalité. Il avait déjà fait plusieurs séjours en détention pénale, était atteint dans sa santé, vivait à Genève depuis l’âge de 10 ans, et avait commis des infractions que l’on ne pouvait qualifier de graves et qui étaient dues à sa situation personnelle extrêmement difficile, si bien que son intérêt privé devait l’emporter sur l’intérêt public à le garder en détention administrative en vue d’exécuter son renvoi. Il n’apparaissait pas qu’un renvoi puisse avoir lieu dans un avenir proche au vu de son refus de retourner en Algérie. Quand bien même ledit renvoi pourrait être exécuté, la délivrance d’un laissez-passer et la réservation d’un vol pourraient avoir lieu rapidement, si bien que la durée de la mesure, soit quatre mois, était clairement excessive.

b. Le 7 mars 2025, le commissaire de police a conclu au rejet du recours.

A______ avait été entendu par les autorités algériennes le 26 février 2025. Selon un courriel du SEM joint à l’écriture, les autorités algériennes mettaient en moyenne trois à quatre semaines à répondre. A______ avait refusé de lever le secret professionnel de ses médecins et persistait dans son comportement d’opposition à l’exécution de son expulsion. Quoi qu’il en fût, déjà en 2015 le Tribunal administratif fédéral (ci-après : TAF) avait jugé que A______ pourrait bénéficier d’un suivi psychiatrique adéquat en Algérie, et l’exécution du renvoi ne pourrait intervenir qu’après une analyse médicale de son cas, conformément aux art. 15p et 15r de l’ordonnance sur l’exécution du renvoi et de l’expulsion d’étrangers, du 11 août 1999 (OERE - RS 142.281).

Les autorités suisses avaient agi avec célérité. Bien qu’ayant entrepris des démarches en vue de renvoi dès l’année 2016, ce n’était que le 17 novembre 2024 que les autorités algériennes avaient reconnu A______ comme l’un de leurs ressortissants. La présentation du précité aux autorités algériennes prévue le 5 février 2025 avait échoué uniquement en raison de son comportement d’obstruction.

c. Le 11 mars 2025, le recourant a répliqué et persisté dans les termes de son recours. Il avait été transféré à l’établissement de détention de l’aéroport de Zurich, et informé de ce transfèrement seulement la veille.

L’analyse faite par le TAF en 2015 était obsolète, dès lors que tant son état de santé que les conditions en Algérie avaient évolué depuis. Il ne ressortait pas du dossier à quel moment le SEM avait contacté les autorités algériennes pour demander son identification, ni si les autorités suisses avaient relancé régulièrement les autorités algériennes à ces fins.

d. Sur ce, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ ‑ E 2 05 ; art. 10 al. 1 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10).

2.             Selon l'art. 10 al. 2 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 (LaLEtr - F 2 10), la chambre administrative doit statuer dans les dix jours qui suivent sa saisine. Ayant reçu le recours le 5 mars 2025 et statuant ce jour, elle respecte ce délai.

3.             Le recourant ne conteste pas que les conditions d'une mise en détention administrative soient remplies, ce qu’il convient néanmoins d’examiner brièvement.

3.1 La détention administrative porte une atteinte grave à la liberté personnelle et ne peut être ordonnée que dans le respect de l'art. 5 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH ‑ RS 0.101; ATF 135 II 105 consid. 2.2.1) et de l'art. 31 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), ce qui suppose en premier lieu qu'elle repose sur une base légale et respecte le principe de la proportionnalité.

3.2 Selon l'art. 76 al. 1 let. b ch. 1 LEI, qui renvoie à l'art. 75 al. 1 let. h LEI, l'autorité compétente peut mettre en détention la personne condamnée pour crime (let. h), afin d'assurer l'exécution d’un renvoi ou d'expulsion. La notion de crime correspond à celle de l'art. 10 al. 2 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0).

3.3 Lorsqu'une décision de première instance de renvoi ou d'expulsion a été notifiée, l'autorité compétente peut, afin d'en assurer l'exécution, mettre en détention la personne concernée si des éléments concrets font craindre que ladite personne entende se soustraire à son refoulement, en particulier parce qu'elle ne se soumet pas à son obligation de collaborer (art. 76 al. 1 let. b ch. 3 LEI) ou si son comportement permet de conclure qu'elle se refuse à obtempérer aux instructions des autorités (art. 76 al. 1 let. b ch. 4 LEI). Les ch. 3 et 4 de l'art. 76 LEI décrivent tous deux les comportements permettant de conclure à l'existence d'un risque de fuite ou de disparition (arrêt du Tribunal fédéral 2C_128/2009 du 30 mars 2009 consid. 3.1).

3.4 En l’espèce, le recourant fait l’objet d’une expulsion pénale prononcée en 2020, d’une durée de 20 ans, définitive et exécutoire, et il a été condamné pour plusieurs infractions qualifiées de crimes au sens de l’art. 10 al. 2 CP, si bien qu'une mise en détention administrative est justifiée à teneur de l'art. 76 al. 1 let. b ch. 1 cum 75 al. 1 let. h LEI.

Au surplus, la mise en détention du recourant pouvait également se fonder sur l'art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEI, dans la mesure où il est sans domicile connu et a confirmé à de nombreuses reprises son refus catégorique de retourner en Algérie.

4.             Le recourant soutient que l'exécution de son renvoi est impossible, notamment au vu de son état de santé physique mais aussi psychique.

4.1 Le juge de la détention administrative doit en principe seulement s'assurer qu'une décision de renvoi existe, sans avoir à vérifier la légalité de cette dernière. Ce n'est que lorsque la décision de renvoi apparaît manifestement inadmissible, soit arbitraire ou nulle, que le juge de la détention peut, voire doit, refuser ou mettre fin à la détention administrative (ATF 129 I 139 consid. 4.3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_1177/2013 du 17 janvier 2014 consid. 2.2).

4.2 L’art. 80 al. 6 let. a LEI prévoit que la détention est levée lorsque le motif de la détention n’existe plus ou l’exécution du renvoi ou de l’expulsion s’avère impossible pour des raisons juridiques ou matérielles. L'exécution du renvoi est impossible lorsque le rapatriement est pratiquement exclu, même si l'identité et la nationalité de l'étranger sont connues et que les papiers requis peuvent être obtenus (arrêt du Tribunal fédéral 2C_984/2020 du 7 janvier 2021 consid. 4.1 et les références).

4.3 Le renvoi d'une personne étrangère ne peut être ordonné que si l'exécution de celui-ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEI). L'exécution n'est pas possible lorsque la personne concernée ne peut quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers ni être renvoyée dans un de ces États (art. 83 al. 2 LEI). Elle n'est pas licite lorsqu'elle serait contraire aux engagements internationaux de la Suisse (art. 83 al. 3 LEI). Elle n'est pas raisonnablement exigible si elle met concrètement en danger la personne étrangère, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI).

4.4 S'agissant plus spécifiquement de l'exécution du renvoi des personnes en traitement médical en Suisse, celle-ci ne devient inexigible que dans la mesure où ces dernières ne pourraient plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine. L'art. 83 al. 4 LEI, disposition exceptionnelle, ne saurait en revanche être interprété comme impliquant un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (ATAF 2011/50 du 2 mai 2011 consid. 8.3). La gravité de l'état de santé, d'une part, et l'accès à des soins essentiels, d'autre part, sont déterminants. Ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si les troubles physiologiques ou psychiques ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels qu'en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique (arrêt du TAF F-1602/2020 du 14 février 2022 consid. 5.3.4).

4.5 Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (ci‑après : CourEDH), l'exécution du renvoi ou de l'expulsion d'un malade physique ou mental est exceptionnellement susceptible de soulever une question sous l'angle de l'art. 3 CEDH si la maladie atteint un certain degré de gravité et qu'il est suffisamment établi que, en cas de renvoi vers l'État d'origine, la personne malade court un risque sérieux et concret d'être soumise à un traitement interdit par cette disposition (ACEDH N. c. Royaume-Uni du 27 mai 2008, req. n° 26565/05, § 29 ss ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_3/2021 du 14 avril 2021 consid. 4.2).

Le renvoi d'un étranger malade vers un pays où les moyens de traiter sa maladie sont inférieurs à ceux disponibles dans l'État contractant reste compatible avec l'art. 3 CEDH, sauf dans des cas très exceptionnels, en présence de considérations humanitaires impérieuses (ACEDH N. c. Royaume-Uni précité § 42 ; Emre c. Suisse du 22 mai 2008, req. n° 42034/04, § 89). Dans un arrêt du 13 décembre 2016 (ACEDH Paposhvili c. Belgique, req. n° 41738/10, § 173 ss, not. 183), la Grande Chambre de la CourEDH a clarifié son approche en rapport avec l'éloignement de personnes gravement malades et a précisé qu'à côté des situations de décès imminent, il fallait entendre par « autres cas très exceptionnels » pouvant soulever un problème au regard de l'art. 3 CEDH les cas d'éloignement d'une personne gravement malade dans lesquels il y a des motifs sérieux de croire que cette personne, bien que ne courant pas de risque imminent de mourir, ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou de défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de son espérance de vie ; ces cas correspondent à un seuil élevé pour l'application de l'art. 3 CEDH dans les affaires relatives à l'éloignement des étrangers gravement malades. La CourEDH a aussi fixé diverses obligations procédurales dans ce cadre (ACEDH Savran c. Danemark du 7 décembre 2021, req. n° 57467/15, § 130).

Toujours selon la jurisprudence de la CourEDH, des menaces suicidaires n'astreignent pas la Suisse à s'abstenir d'exécuter le renvoi, mais à prendre des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation (ACEDH A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, req. n° 39350/13, § 34).

4.6 Selon la jurisprudence du TAF, ni une tentative de suicide ni des tendances suicidaires (« suicidalité ») ne constituent en soi un obstacle rédhibitoire à l'exécution du renvoi, y compris au niveau de son exigibilité, seule une mise en danger présentant des formes concrètes devant être prises en considération (arrêts du TAF E-4717/2021 du 8 novembre 2021 ; E-5191/2019 du 25 juin 2020 consid. 7.3.1.2). Il appartient ainsi aux thérapeutes de l’étranger de le préparer à la perspective de son retour au pays et, si des menaces auto-agressives devaient apparaître au moment de l'organisation du départ de Suisse, il appartiendrait également à ceux-ci, ou aux autorités chargées de l'exécution du renvoi, de prévoir des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation (arrêts du TAF D-6894/2019 du 24 juin 2021 et D-2909/2018 du 1er mai 2020 consid. 12.5.3).

4.7 Le TAF admet également que les soins psychiatriques sont généralement accessibles en Algérie, ce dernier connaissant un régime de protection sociale généralisée couvrant tous les salariés contre les risques de maladie ; il a ainsi rejeté le recours d’un ressortissant algérien souffrant de schizophrénie et d’addiction médicamenteuse (arrêt du TAF E-1264/2022 du 25 mars 2022).

4.8 En l’espèce, dans la mesure où les atteintes à la santé du recourant ne sont aucunement documentées et où ce dernier refuse de lever le secret professionnel des médecins qui le traitent, il ne peut a priori rien tirer de l’argument lié à sa santé pour contester sa mise en détention. Il met par ailleurs en avant l’expertise psychiatrique faite en 2013 pour justifier l’existence de problèmes psychiques, tout en se plaignant que l’analyse faite en 2015 par le TAF – et citée par l’intimé dans sa réponse au recours – soit obsolète, ce qui apparaît contradictoire. Quoi qu’il en soit, la jurisprudence du TAF n’a pas changé depuis 2015, comme en atteste l’arrêt de 2022 cité ci-dessus. On doit ainsi retenir que les troubles psychiatriques du recourant peuvent le cas échéant être traités en Algérie, et qu’aucune des affections dont il fait état ne sont d’une gravité telle qu’un renvoi serait constitutif d’un traitement inhumain ou dégradant au sens de l’art. 3 CEDH.

Le grief sera ainsi écarté.

5.             Le recourant se plaint d’une violation du principe de célérité.

5.1 Selon la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après : CourEDH), seul le déroulement de la procédure d'expulsion justifie la privation de liberté ; or, si la procédure n'est pas menée avec la diligence requise, la détention cesse d'être justifiée au regard de cette disposition (arrêts CourEDH Khlaifia et autres c. Italie [GC] du 15 décembre 2016, § 90 ; Suso Musa c. Malte du 23 juillet 2013, § 91).

5.2 Selon l'art. 76 al. 4 LEI, les démarches nécessaires à l'exécution du renvoi ou de l'expulsion doivent être entreprises sans tarder (« principe de célérité ou de diligence »).

Le principe de célérité est considéré comme violé lorsque, pendant plus de deux mois, aucune mesure en vue du renvoi ou de l'expulsion n'a été effectuée par les autorités compétentes de droit des étrangers (cantonales ou fédérales), sauf si le retard est imputable en premier lieu au comportement des autorités étrangères ou de l'étranger concerné (ATF 139 I 206 consid. 2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_387/2023 du 7 août 2023 consid. 7.1, les deux avec les arrêts cités). Les autorités ne peuvent toutefois se prévaloir du manque de collaboration de l'étranger que pour autant qu'elles-mêmes ne soient pas restées inactives (ATF 139 I 206 consid. 2.3). En d'autres termes, le manque de collaboration de l'étranger ne justifie pas l'inactivité des autorités, qui doivent mener la procédure de renvoi avec sérieux et insistance (ATF 139 I 206 consid. 2.3). À cet égard, les autorités ne sont pas tenues de procéder schématiquement à certains actes mais doivent prendre des dispositions ciblées conçues pour faire avancer l'exécution du renvoi (ATF 139 I 206 consid. 2.1). Elles doivent en particulier tenter d'établir l'identité de l'étranger et d'obtenir rapidement les documents nécessaires à son renvoi, même sans la collaboration de l'intéressé (ATF 139 I 206 consid. 2.3 et la référence citée). Elles doivent aussi relancer les autorités étrangères et non pas se contenter d'attendre passivement que celles-ci se manifestent (arrêt du Tribunal fédéral 2C_428/2023 du 11 octobre 2023 consid. 5.2 et les références citées).

Un constat de violation du principe de célérité conduit en principe à la libération du détenu (ATF 139 I 206 consid. 2.4).

5.3 En l’espèce, la mise en détention administrative du recourant date du 16 février 2025. Depuis cette date, le recourant a été entendu par les autorités algériennes le 26 février 2025, rendez-vous qui avait dû être déplacé en raison de son opposition à se rendre à celui fixé au 5 février 2025. Les autorités suisses sont en attente du résultat de cette audition. On ne discerne dès lors aucune violation du principe de la célérité, les autorités suisses ayant au contraire pris contact dès l’automne 2024 avec les autorités algériennes. À cet égard, le recourant se méprend lorsqu’il entend faire valoir une éventuelle inaction des autorités suisses entre 2016 et 2024, dès lors que le respect du principe de célérité porte uniquement sur la période où l’étranger se trouve en détention, soit en l’occurrence à partir du 16 février 2025.

Le grief sera écarté.

6.             Le recourant se plaint enfin d’une violation du principe de la proportionnalité.

6.1 Le principe de la proportionnalité, garanti par les art. 5 al. 2 et 36 al. 3 Cst., se compose des règles d'aptitude – qui exige que le moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé –, de nécessité – qui impose qu'entre plusieurs moyens adaptés, l'on choisisse celui qui porte l'atteinte la moins grave aux intérêts privés – et de proportionnalité au sens étroit – qui met en balance les effets de la mesure choisie sur la situation de l'administré et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (ATF 140 I 218 consid. 6.7.1 ; 136 IV 97 consid. 5.2.2).

6.2 La détention en phase préparatoire et la détention en vue du renvoi ou de l’expulsion visées aux art. 75 à 77 LEI ainsi que la détention pour insoumission visée à l’art. 78 LEI ne peuvent excéder six mois au total (art. 79 al. 1 LEI) ; la durée maximale de la détention peut, avec l’accord de l’autorité judiciaire cantonale, être prolongée de douze mois au plus, lorsque la personne concernée ne coopère pas avec l’autorité compétente et que l’obtention des documents nécessaires au départ auprès d’un État qui ne fait pas partie des États Schengen prend du retard (art. 79 al. 2 LEI).

6.3 En l'espèce, l'intérêt public à l’exécution du refoulement du recourant est certain, celui-ci ayant notamment commis à de très nombreuses reprises des infractions pénales, dont certaines (vol, actes préparatoires au brigandage, mise en danger de la vie d'autrui) graves.

La durée de la mise en détention a été dûment justifiée et confirmée à raison par le TAPI. Après l’audition par les autorités algériennes, il y a en effet lieu que celles‑ci répondent au SEM, puis émettent un laissez-passer, puis que les autorités suisses de migration réservent un vol et qu’elles puissent le cas échéant prendre d’autres mesures en cas d’échec de cette tentative, étant précisé que si ces étapes sont accomplies rapidement et que le recourant est rapatrié, sa détention administrative sera d’autant plus brève.

Enfin, il n'existe pas d'autres mesures moins contraignantes que la détention au vu de l'opposition manifestée à plusieurs reprises par le recourant à regagner son pays d'origine, étant rappelé que le recourant a été reconnu comme ressortissant algérien par les autorités de ce pays.

Le grief sera donc également écarté et le recours, entièrement mal fondé, sera rejeté.

7.             La procédure étant gratuite, aucun émolument ne sera perçu (art. 87 al. 1 LPA cum art. 12 al. 1 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 5 mars 2025 par A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 19 février 2025 ;

au fond :

le rejette ;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué d'indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Me Catherine ZBAREN, avocate du recourant, au commissaire de police, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance, ainsi qu’au Centre de détention administrative des étrangers (ZAA) de Zurich, pour information.

Siégeant : Claudio MASCOTTO, président, Jean-Marc VERNIORY, Eleanor McGREGOR, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière :

 

 

N. GANTENBEIN

 

 

le président siégeant :

 

 

C. MASCOTTO

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :