Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public
ATA/216/2025 du 04.03.2025 ( MARPU ) , REJETE
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||||
| POUVOIR JUDICIAIRE A/500/2025-MARPU ATA/216/2025 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 4 mars 2025 |
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dans la cause
A______ SA recourante
contre
DÉPARTEMENT DU TERRITOIRE intimé
_________
A. a. A______ SA (ci-après : la société) est une société anonyme ayant son siège à B______, inscrite au registre du commerce (ci-après : RC) du canton de Vaud depuis le ______ 2016.
b. Elle a pour buts statutaires « exploitation d'une entreprise d'installations sanitaires, de chauffage, de technique de l'habitat, de ventilation, de climatisation, d'adduction d'eau, etc. ; commerce d'appareils ménagers et de produits de constructions en tous genres ».
B. a. Le 30 novembre 2024, l’État de Genève, soit pour lui l’office cantonal des bâtiments (ci-après : OCBA), a publié sur la plateforme www.simap.ch un appel d’offres en procédure ouverte, soumis aux accords internationaux, pour des travaux de construction (« Installations de chauffage, ventilation et rafraîchissement pour le nouveau bâtiment de la Police Internationale à Genève »).
Le délai indiqué pour la remise des offres était le 31 janvier 2025 à 16h30, avec « remise physique ou postale selon dossier d’appel d’offres ».
b. La société a fait parvenir une offre par voie postale, expédiant celle-ci le 30 janvier à 16h25.
c. L’OCBA a reçu celle-ci le 4 février 2025.
d. Par décision du 6 février 2025, la direction administrative et financière du département du territoire (ci-après : DT), dont dépend l’OCBA, a exclu l’offre de la société. Le dossier lui était parvenu hors du délai fixé, qui venait à échéance le 31 janvier 2025. Référence était notamment faite aux ch. 3.1 et 3.3 du dossier d’appel d’offres K2+.
C. a. Par acte posté le 13 février 2025, la société a interjeté recours contre la décision précitée auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), concluant à ce que celle-ci veuille bien « réévaluer [sa] position » (sic).
Le dossier avait été expédié par pli recommandé le 30 janvier 2025. Selon les informations fournies par La Poste, il était prévu qu’il arrivât le 31 janvier 2025. L’envoi avait ainsi été fait dans le délai, il fallait tenir compte de la situation exceptionnelle, qui lui était certes imputable mais était indépendante de sa volonté. Elle répondait régulièrement à des appels d’offres à Genève sans rencontrer de telles difficultés.
b. Par courrier du 27 février 2025, la société a demandé à être exemptée de l’avance de frais demandée par la chambre administrative. Il n’était pas justifié d’exiger de leur part un tel paiement, dès lors qu’elle avait respecté toutes les étapes nécessaires dans les délais impartis.
c. Sur ce, la cause a été gardée à juger, sans échange d’écritures.
1. Le recours a été interjeté en temps utile et devant la juridiction compétente (art. 15 al. 1 et 2 AIMP, 56 al. 1 du règlement cantonal sur la passation des marchés publics - RMP - L 6 06.01, art 132 al. 1 et 2 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. b de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA ‑ E 5 10).
2. La recourante conclut uniquement à ce que la chambre de céans veuille bien « réévaluer [sa] position »
2.1 Selon l’art. 65 al. 1 LPA, l’acte de recours contient, sous peine d’irrecevabilité, la désignation de la décision attaquée et les conclusions du recourant. En outre, il doit contenir l’exposé des motifs ainsi que l’indication des moyens de preuve. À défaut, un bref délai pour satisfaire à ces exigences est fixé au recourant, sous peine d’irrecevabilité (art. 65 al. 2 LPA). Compte tenu du caractère peu formaliste de cette disposition, il convient de ne pas se montrer trop strict sur la manière dont sont formulées les conclusions du recourant, pourvu que la chambre administrative et la partie adverse puissent comprendre avec certitude les fins du recourant (ATA/1300/2018 du 4 décembre 2018 consid. 2 ; ATA/533/2016 du 21 juin 2016 consid. 2b).
2.2 En l’espèce, bien que la recourante demande la « réévaluation » de la décision d’exclusion, il ressort de son acte qu'elle conteste ladite exclusion et souhaite que celle-ci soit annulée et que son offre soit réintégrée et évaluée. Le recours est ainsi recevable.
3. L’offre de la recourante a été écartée du fait de sa tardiveté.
3.1 Pour être considérées en vue de l'adjudication, les soumissions doivent être conformes, au moment de leur ouverture, aux conditions essentielles spécifiées dans les avis ou dans la documentation relative à l'appel d'offres, et avoir été déposées par un fournisseur remplissant les conditions de participation (art. XIII al. 4 let. a AMP). La procédure d'examen de l'aptitude des soumissionnaires doit suivre des critères objectifs et vérifiables (art. 13 let. d AIMP).
Les conditions pour être admis à soumissionner sont mentionnées aux art. 31 ss RMP. L’offre est écartée d’office lorsque le soumissionnaire a rendu une offre tardive, incomplète ou non conforme aux exigences ou au cahier des charges ou ne répond pas ou plus aux conditions pour être admis à soumissionner (art. 42 al. 1 let. a et b RMP). Les offres écartées ne sont pas évaluées. L’autorité adjudicatrice rend alors une décision d’exclusion motivée (art. 42 al. 3 RMP).
3.2 Le droit des marchés publics est formaliste. L’autorité adjudicatrice doit procéder à l’examen de la recevabilité des offres et à leur évaluation dans le respect de ce formalisme, qui permet de protéger notamment le principe d’intangibilité des offres remises et le respect du principe d’égalité de traitement entre soumissionnaires garanti par l’art. 16 al. 2 RMP (ATA/156/2025 du 11 février 2025 consid. 3.6 ; ATA/1383/2024 du 26 novembre 2024 consid. 5.2).
Toutefois, l’interdiction du formalisme excessif, tirée de l’art. 29 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), interdit d’exclure une offre présentant une informalité de peu de gravité ou affectée d’un vice qui ne compromet pas sérieusement l'objectif visé par la prescription formelle violée (arrêt du Tribunal fédéral 2C_197/2010 du 30 avril 2010 consid. 6.1). À cet égard, l’autorité adjudicatrice dispose d’un certain pouvoir d’appréciation quant au degré de sévérité dont elle désire faire preuve dans le traitement des offres (ATA/51/2025 du 14 janvier 2025 consid. 5.2.2).
Ces principes valent notamment pour la phase d’examen de la recevabilité des soumissions, lors de laquelle l’autorité adjudicatrice examine si les offres présentées remplissent les conditions formelles pour participer à la procédure d’évaluation (ATA/156/2025 précité consid. 3.6 ; ATA/1090/2024 du 17 septembre 2024 consid. 3.6).
3.3 Les offres sont rendues selon la forme requise par l'autorité adjudicatrice et parviennent, sous pli fermé, à l'adresse et pour la date et l'heure indiquées dans les documents d'appel d'offres (art. 37 al. 1 RMP). Seules les offres parvenues – et non pas seulement expédiées – dans les délais fixés dans les documents d'appel d'offres sont ouvertes (art. 38 al. 1 RMP).
3.4 En l’espèce, la recourante ne conteste pas que son dossier a été reçu par le pouvoir adjudicateur le 4 février 2025 alors que le délai fixé par l’appel d’offres était fixé au 31 janvier 2025 à 16h30.
Le dossier d’appel d’offres comporte aux chiffres 3.1 et 3.3 les indications que seuls sont pris en considération les dossiers arrivés dans le délai imparti par le pouvoir adjudicateur et que toute soumission parvenant hors délai est « rigoureusement » refusée, ainsi que la mention « Dossier expédié par la poste : le candidat supportera à part entière les conséquences résultant d’un retard d’acheminement ».
La recourante met en avant que c’est une circonstance indépendante de sa volonté, à savoir un retard d’acheminement imputable à La Poste, qui a empêché son offre d’être reçue dans les temps. Or, l’importance que revêtait le respect du délai de soumission pour l’adjudicateur était dûment mise en exergue par celui-ci tant dans l’appel d’offres que dans le dossier d’appel d’offres, qui rappelle en outre, comme déjà mentionné, que c’est le soumissionnaire qui supporte seul les conséquences d’un retard d’acheminement. Cette exigence est, au demeurant, conforme à l’art. 37 al. 1 RMP, qui prévoit la remise des offres sous pli fermé dans le délai indiqué dans les documents d'appel d'offres. Partant, la condition de forme posée par l’autorité adjudicatrice ne saurait être qualifiée de formalisme excessif ; la recourante ne le soutient d’ailleurs pas.
Le délai de soumission n’ayant pas été respecté, l’autorité intimée a, à juste titre, écarté l’offre de la recourante en application de l’art. 38 al. 1 RMP.
Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté en tant qu’il est recevable, ce que la chambre de céans peut faire sans échange d’écritures, ledit recours étant manifestement infondé (art. 72 LPA).
4. Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 500.- sera mis à la charge de la recourante (art. 87 al. 1 LPA) et aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA), étant au surplus précisé que la demande d’avance de frais – laquelle est indépendante des chances de succès d’un recours – n’a de ce fait plus d’objet.
* * * * *
PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 13 février 2025 par A______ SA contre la décision du département du territoire du 6 février 2025 ;
au fond :
le rejette ;
met à la charge d’A______ SA un émolument de CHF 500.- ;
dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;
dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral ;
- par la voie du recours en matière de droit public :
si la valeur estimée du mandat à attribuer n’est pas inférieure aux seuils déterminants de la loi fédérale du 16 décembre 1994 sur les marchés publics ou de l’accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne sur certains aspects relatifs aux marchés publics ;
s’il soulève une question juridique de principe ;
- par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, aux conditions posées par les art. 113 ss LTF ;
le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral suisse, av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;
communique le présent arrêt à A______ SA, au département du territoire ainsi qu’à la commission de la concurrence.
Siégeant : Francine PAYOT ZEN-RUFFINEN, présidente, Florence KRAUSKOPF, Jean-Marc VERNIORY, Patrick CHENAUX, Claudio MASCOTTO, juges.
Au nom de la chambre administrative :
la greffière-juriste :
D. WERFFELI BASTIANELLI
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| la présidente siégeant :
F. PAYOT ZEN-RUFFINEN |
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
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| la greffière :
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