Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public
ATA/149/2025 du 05.02.2025 ( PRISON ) , IRRECEVABLE
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
POUVOIR JUDICIAIRE A/4139/2024-PRISON ATA/149/2025 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 5 février 2025
|
dans la cause
A______ recourant
contre
PRISON DE CHAMP-DOLLON intimée
_________
Vu, en fait, la décision remise en mains propres le 8 novembre 2024 à A______ (ci-après : le recourant) par la prison de Champ-Dollon (ci-après : la prison ou l'intimée), le sanctionnant d'un jour de cellule forte ;
que par courrier daté du 11 novembre 2024 mais remis à la poste le 12 décembre 2024, A______ a formé recours à l'encontre de cette décision auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) ;
que l'enveloppe contenant le recours porte le tampon de la prison daté du 10 décembre 2024 ;
qu'invité par la chambre de céans à exposer à quelle date il avait remis son recours dans la boîte aux lettres de la prison, le recourant a indiqué qu'il avait envoyé son recours quelques jours après le 11 novembre 2024, qu'il avait un « souci avec son courrier à Champ-Dollon » et qu'il garantissait avoir remis son recours dans les temps ;
que l'intimée a répondu que le tampon dateur humide à l'arrière de l'enveloppe définissait la date à laquelle l'enveloppe avait été remise par la personne détenue au responsable d'unité, soit ici en date du 10 décembre 2024 et, partant que le recours devait être déclaré irrecevable en raison de sa tardiveté ;
que le 17 janvier 2025, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger sur la recevabilité ;
considérant, en droit, que la chambre de céans examine d’office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATA/925/2024 du 6 août 2024 consid. 1 ; ATA/602/2024 du 14 mai 2024 consid. 1) ;
que selon l’art. 62 al. 1 let. a et b de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), le délai de recours contre une décision finale est de 30 jours ;
qu'il court dès le lendemain de la notification de la décision (art. 62 al. 3 1re phr. LPA) ;
que lorsque le dernier jour du délai tombe un samedi, un dimanche ou sur un jour légalement férié, le délai expire le premier jour utile (art. 17 al. 3 LPA) ;
que la notification d’un acte soumis à réception, comme une décision ou une communication de procédure, est réputée faite au moment où l'envoi entre dans la sphère de pouvoir de son destinataire (Pierre MOOR/Étienne POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3e éd., 2011, p. 302 s n. 2.2.8.3). Il suffit que celui-ci puisse en prendre connaissance (ATF 137 III 308 consid. 3.1.2 ; 118 II 42 consid. 3b) ;
que les délais de recours fixés par la loi sont des dispositions impératives de droit public. Ils ne sont, en principe, pas susceptibles d’être prolongés (art. 16 al. 1 1re phr. LPA), restitués ou suspendus, si ce n’est par le législateur lui-même. Celui qui n’agit pas dans le délai prescrit est forclos et la décision en cause acquiert force obligatoire (SJ 2000 I 22 ; ATA/436/2024 du 26 mars 2024 et les arrêts cités) ;
que selon la jurisprudence, il y a formalisme excessif, constitutif d'un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst - RS 101), lorsque la stricte application des règles de procédure ne se justifie par aucun intérêt digne de protection, devient une fin en soi et complique de manière insoutenable la réalisation du droit matériel ou entrave de manière inadmissible l'accès aux tribunaux. En tant que l'interdiction du formalisme excessif sanctionne un comportement répréhensible de l'autorité dans ses relations avec le justiciable, elle poursuit le même but que le principe de la bonne foi. Toutefois, l'application stricte des règles sur les délais de recours ne relève pas d'un formalisme excessif, mais se justifie dans l'intérêt d'un bon fonctionnement de la justice et de la sécurité du droit, ainsi que pour des motifs d'égalité de traitement (ATF 149 IV 97 consid. 2.1; arrêt 9C_304/2023 du 21 février 2024 consid. 6.2.2) ;
que les cas de force majeure sont réservés, conformément à l’art. 16 al. 1 2ème phr. LPA. Tombent sous cette notion les événements extraordinaires et imprévisibles qui surviennent en dehors de la sphère d’activité de l’intéressé et qui s’imposent à lui de façon irrésistible (ATA/1345/2024 du 13 novembre 2024 consid. 2.5 et les références citées) ;
qu'en l’espèce, le recourant ne conteste pas avoir reçu la décision attaquée en mains propres le 8 novembre 2024, qui constitue ainsi le jour à partir duquel commence à courir le délai légal de recours de 30 jours ;
que, partant, le délai de recours est arrivé à échéance le dimanche 8 décembre 2024, ce qui l'a ainsi reporté au lundi 9 décembre 2024 ;
que le recours, remis par le recourant au responsable d'unité de la prison de Champ-Dollon le 10 décembre 2024, est ainsi tardif ;
que le recourant n’invoque pas de cas de force majeure au sens de l’art. 16 LPA qui l’aurait empêché de déposer son acte de recours en temps voulu ;
que le recours sera ainsi déclaré irrecevable ;
qu’au vu de la nature du litige, il ne sera pas perçu d’émolument ;
qu’il n’y a pas lieu à l’allocation d’une indemnité de procédure (art. 87 LPA).
* * * * *
PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
déclare irrecevable le recours interjeté le 10 décembre 2024 par A______ contre la décision de la prison de Champ-Dollon du 8 novembre 2024 ;
dit qu'il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué d'indemnité de procédure ;
dit que conformément aux art. 78 et ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière pénale ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral suisse, av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;
communique le présent arrêt à A______ ainsi qu'à la prison de Champ‑Dollon.
Siégeant : Francine PAYOT ZEN-RUFFINEN, présidente, Jean-Marc VERNIORY, Michèle PERNET, juges.
Au nom de la chambre administrative :
la greffière :
N. GANTENBEIN
|
| la présidente siégeant :
F. PAYOT ZEN-RUFFINEN |
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
|
| la greffière :
|