Skip to main content

Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

1 resultats
A/3989/2021

ATA/1407/2024 du 03.12.2024 sur JTAPI/381/2024 ( PE ) , PARTIELMNT ADMIS

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3989/2021-PE ATA/1407/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 3 décembre 2024

2ème section

 

dans la cause

 

A______, agissant pour elle-même et pour sa fille mineure B______

C______ recourants
représentés par Me Daniela LINHARES, avocate

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS intimé

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 24 avril 2024 (JTAPI/381/2024)


EN FAIT

A. a. A______, née le ______ 1982, est la mère de C______, né le ______ 2003, et de B______, née le ______ 2007. Tous trois sont ressortissants brésiliens.

b. Le 22 février 2016, A______ a épousé au Brésil D______, ressortissant portugais, né le ______ 1982, domicilié à Genève et titulaire d’une autorisation d’établissement.

Aucun enfant n’est né de cette union.

c. A______ est arrivée en Suisse le 18 juin 2016 et a été mise au bénéfice d’une autorisation de séjour au titre du regroupement familial, renouvelée jusqu’au 27 septembre 2021.

d. Le 29 novembre 2017, elle a déposé une plainte pénale contre son époux pour injures, menaces et contraintes sexuelles.

e. Le 30 avril 2018, elle a informé l’office cantonal de la population et des migrations (ci‑après : OCPM) qu’elle était retournée vivre au domicile conjugal à compter du 1er mai 2018.

f. Le 17 mai 2018, le Ministère public du canton de Genève a rendu une ordonnance de non-entrée en matière sur la plainte d’A______. Cette décision est entrée en force.

g. Le 30 août 2018, D______ a confirmé à l’OCPM être « marié avec [son] épouse sans aucune interruption ».

h. Le 11 octobre 2018, il a informé l’OCPM que son épouse avait quitté le domicile conjugal le 3 octobre 2018 et qu’ils avaient entamé une procédure de divorce.

i. Le 11 juin 2019, faisant suite à une demande de renseignements de l’OCPM, il a confirmé vivre séparé de son épouse depuis octobre 2018. Il allait entamer la procédure de divorce dans le courant du mois juillet 2019. Il a indiqué la nouvelle adresse de son épouse.

j. Selon un rapport d’enquête de l’OCPM du 13 août 2019, A______ vivait effectivement à l’adresse indiquée par son époux.

k. Le 25 septembre 2019, l’OCPM a reçu une annonce de changement d’adresse par laquelle A______ indiquait habiter à l’adresse transmise par son époux depuis le 16 mars 2019. Il s’agissait d’une séparation, mais son changement d’adresse ne concernait pas ses enfants.

l. Le 28 novembre 2019, D______ a indiqué ne pas avoir pu, pour des motifs financiers, entamer la procédure de divorce. Il a confirmé la séparation de fait.

m. Une enquête diligentée par l’OCPM en juin 2020, à la suite de très nombreux retours de courriers, a permis d’établir la nouvelle adresse d’A______, où elle vivait depuis début 2019 avec ses enfants.

n. Par formulaire daté du 6 juillet 2020, A______ a formellement informé l’OCPM de sa nouvelle adresse. Ce document est parvenu à l’OCPM le 11 août 2020.

o. Le 10 juillet 2020, l’OCPM a invité A______ à lui transmettre divers renseignements, en particulier s’agissant de ses enfants.

p. Le même jour, l’office des poursuites a indiqué à l’OCPM qu’A______ faisait l’objet de six poursuites, dont cinq par une caisse d’assurance‑maladie, et de quatre actes de défaut de biens pour des montants totaux de respectivement CHF 9'599.05 et CHF 6'687.07.

q. Le 4 août 2020, A______ a déclaré à l’OCPM qu’elle avait été victime de violences conjugales, qu’elle avait déposé une plainte en 2017, qu’elle était par la suite retournée vivre avec son époux pour lui donner une nouvelle chance, mais que rien n’avait changé. Une requête en mesures protectrices de l’union conjugale allait être déposée dans les meilleurs délais. Ses enfants avaient été abandonnés par leur père qui avait toujours refusé de les reconnaître. Ils vivaient « jusqu’à présent » avec leur grand-mère au Brésil qui, tombée malade, ne pouvait plus s’en occuper. Son époux avait toujours refusé qu’elle les fasse venir en Suisse. Elle n’a pas indiqué leur date d’arrivée en Suisse, malgré la demande expresse de l’OCPM à ce sujet. Elle a produit des attestations de scolarité à teneur desquelles ses enfants étaient inscrits dès le 29 août 2019 en classe d’accueil.

r. Le 16 décembre 2020, A______ a informé l'OCPM que la requête en mesures protectrices de l’union conjugale allait être prochainement déposée et qu’elle était profondément attachée à la Suisse où elle était parfaitement intégrée. Elle ne se voyait pas habiter dans un autre pays et surtout pas retourner au Brésil, pays dans lequel elle n’avait pas d’avenir. En Suisse, elle avait un travail rémunéré qui lui permettait d’élever ses deux enfants et les voir grandir en sécurité. En 2018, son époux et elle-même s’étaient accordés pour faire venir ses enfants en Suisse, mais il l’avait mise à la rue peu avant leur arrivée. Sa mère était gravement malade, son père était décédé et elle n’avait pas de contact avec ses demi-frères et sœurs.

s. Le 22 mars 2021, A______ a indiqué à l'OCPM que la requête en mesures protectrices de l’union conjugale serait déposée une fois reçue la liste des mains courantes demandée à la police. Elle n’avait jamais eu l’intention de mettre l’OCPM devant le fait accompli s’agissant de ses enfants. C’était en urgence qu’elle avait dû les faire venir en Suisse au vu de la dégradation de l’état de santé de sa mère. Elle a produit des attestations de scolarité, à teneur desquelles ses enfants étaient inscrits dès le 24 août 2020 en classe d’orientation professionnelle pour son fils, et en classe d’accueil pour sa fille.

t. Le 9 avril 2021, A______ a transmis à l’OCPM une copie de la fiche de renseignements établie par la police qui détaille les quatre interventions (des 4 novembre 2016, 8 et 29 novembre 2017 et 17 octobre 2018) la concernant. Il en résulte, notamment, qu’elle avait indiqué aux policiers, lors de la troisième intervention, que son époux l’avait menacée, harcelée et lui avait fait subir des violences psychologiques, mais non des violences physiques ou sexuelles. Lors de la dernière intervention, il avait menacé de s’en prendre à elle. Il l’injuriait, mais ne l’avait jamais frappée physiquement.

u. Le 13 avril 2021, l’Hospice général (ci-après : l’hospice) a attesté qu’il n’aidait pas financièrement A______.

v. Le 31 juillet 2021, après avoir obtenu une prolongation du délai pour répondre à une demande de renseignement du 12 avril 2021 au motif qu’elle devait passer un test de français, A______ a transmis à l’OCPM divers documents complémentaires et a fait valoir qu’elle n’avait pas encore pu passer le test de français, étant en arrêt maladie. Elle était domiciliée avec ses enfants dans un hôtel, mais cette situation était temporaire. Elle était dans l’attente d’un logement.

w. Le 19 août 2021, l’OCPM a informé A______ de son intention de révoquer son autorisation de séjour, de refuser d’en délivrer à ses enfants et de prononcer leur renvoi.

x. A______ a communiqué à l’OCPM le nom de quatre témoins pouvant attester des violences qu’elle avait subies.

y. Par décision du 20 octobre 2021, l’OCPM a refusé de prolonger l’autorisation de séjour d’A______ et d’octroyer des autorisations de séjour à ses enfants, a prononcé leur renvoi et leur a imparti un délai au 10 janvier 2022 pour quitter le territoire suisse et l’ensemble de l’espace Schengen.

A______ ne pouvait plus se prévaloir de son mariage avec son époux pour maintenir son autorisation de séjour sans commettre un abus de droit manifeste. Leur vie commune avait pris fin définitivement en octobre 2018, une requête en mesures protectrices de l’union conjugale avait été déposée et une reprise de la vie commune n’était aucunement envisagée. Leur vie commune en Suisse avait duré moins de trois ans, de sorte qu’il n’était pas nécessaire d’examiner son intégration en Suisse. De plus, la poursuite de son séjour en Suisse ne s’imposait pas pour des raisons personnelles majeures. Au vu des éléments au dossier, les violences conjugales alléguées ne pouvaient justifier, à elles seules, le maintien de l’autorisation de séjour. L’unique plainte pénale déposée à l’encontre de D______ avait d’ailleurs été classée faute de preuves. Enfin, elle n’était pas particulièrement bien intégrée en Suisse.

B. a. Par acte du 22 novembre 2021, A______ et ses enfants ont formé recours auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) contre cette décision, concluant à ce que l’OCPM soit invité à envoyer leur demande au secrétariat d’État aux migrations (ci-après : SEM) avec un préavis favorable, au renouvellement de son autorisation de séjour et à l’octroi de telles autorisations à ses enfants. Elle a requis, préalablement, la comparution personnelle des parties et l’audition de sept témoins.

Les faits et les preuves avaient été appréciés arbitrairement par l’autorité intimée. L’OCPM n’avait en outre pas retenu qu’elle avait fait appel quatre fois à la police, ne tenant compte ni du rapport de police du 25 janvier 2018 ni de la liste des mains courantes. Il avait aussi ignoré l’attestation du centre LAVI du 16 février 2021 attestant des violences conjugales qu’elle avait subies ; plusieurs personnes en avaient par ailleurs été témoin. De plus, son époux avait, pour se venger de son départ, appelé tous ses employeurs afin de résilier ses contrats de travail. Une ordonnance de non-entrée en matière avait certes été rendue le 17 mai 2018, mais le délai de plainte étant dépassé s’agissant des injures, aucune condamnation n’avait pu être prononcée malgré les aveux de son époux. Ayant repris la vie commune à ce moment-là, elle avait renoncé à recourir contre cette ordonnance. Elle avait subi des violences pendant plus de deux ans avant d’estimer que ses limites avaient été atteintes.

b. L’OCPM a conclu au rejet du recours.

Même à admettre les dates alléguées par A______ concernant son arrivée en Suisse et la rupture de l’union conjugale, soit les 18 juin 2016 et 16 mars 2019, le terme de trois ans d’union conjugale n’était pas atteint. Rien au dossier ne permettait de conclure, notamment, à l’existence des violences conjugales alléguées, celles-ci n’étant au surplus pas d’une nature telle qu’elles suffiraient à admettre la réalisation des conditions de l’art. 50 al. 2 de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20).

c. A______ a persisté dans ses conclusions.

Elle remplissait toutes les conditions des violences domestiques au sens de la législation topique en la matière, ayant été victime de violences tant physiques et psychologiques que sexuelles de la part de son époux. Elle avait été suivie par des organismes tels que le centre LAVI ou l’unité interdisciplinaire de médecine et de prévention de la violence (ci-après : UIMPV) des Hôpitaux universitaires de Genève (ci-après : HUG). Le 9 novembre 2017, elle avait été admise à l’unité d’urgences psychiatriques et, suite à l’intervention des médecins et du centre LAVI, accueillie dans un hôtel. Les médecins l’ayant vue aux urgences le 10 novembre 2017 avaient relevé qu’elle se trouvait dans une détresse psycho-sociale. Par ailleurs, lors de l’intervention des psychiatres, il avait été relevé qu’elle aurait été abusée sexuellement par son mari et ce, depuis son retour à domicile après une opération. L’UIMPV avait décrit les violences qu’elle avait subies, notamment des violences sexuelles (relation sexuelle forcée), économiques, physiques et psychologiques.

d. L’OCPM a indiqué que les diverses pièces produites démontraient l’existence passée de conflits de couple d’une certaine importance, lesquels avaient provoqué le départ du domicile conjugal d’A______ ainsi qu’une détresse psychologique qu’on ne saurait minimiser. Cela étant, le seuil de gravité atteint par ces circonstances ne suffisait pas au regard des critères sévères posés par la loi en matière de violences conjugales.

S’il apparaissait, certes, que D______ avait procédé en 2017 au changement de la serrure du domicile conjugal et avait pu se montrer injurieux envers A______, il n’était pas démontré qu’il avait usé de violences psychologiques de manière systématique envers celle-ci. Il ne ressortait par ailleurs pas du dossier que celle-ci avait fait l’objet de violences physiques ou sexuelles avérées de la part de son époux.

e. Par jugement du 14 juin 2022, le TAPI a rejeté le recours.

A______ et ses enfants sollicitaient l’audition de sept témoins. Ils n’avaient toutefois pas indiqué sur quels éléments précis porteraient les auditions et en quoi celles-ci pourraient apporter un éclairage différent. Trois des personnes citées à témoigner avaient déjà rédigé des attestations versées à la procédure. Il n’y avait dès lors pas lieu de donner suite à la requête d’audition de témoins.

A______ ne pouvait se prévaloir ni de l’accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP - RS 0.142.112.681), ni de l’art. 44 LEI, la durée de la vie commune avec son époux n’étant pas suffisante.

Elle ne pouvait se prévaloir des violences conjugales. Selon la fiche de renseignements établie par la police, elle avait admis, le 29 novembre 2017, que son époux ne lui avait pas infligé de violences physiques ou sexuelles et, le 17 octobre 2018, qu’il ne l’avait jamais frappée.

De même, elle n’avait pas fourni d’indices d’une violence conjugale, tels qu’énumérés à l’art. 77 de l’ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201). Si elle avait, certes, déposé une plainte pénale à l’encontre de son époux, le Ministère public n’était pas entré en matière, faute de preuve et en raison de l'échéance du délai pour déposer plainte s’agissant de l’injure. L'injure ayant été reconnue par l’époux et décrite dans les attestations des témoins, il convenait d’en tenir compte. Toutefois, cet épisode ne suffisait pas, en soi, pour retenir une violence conjugale d’une certaine intensité.

Selon les certificats médicaux produits ainsi que l’attestation du centre LAVI, A______ avait été reçue à trois reprises par le centre LAVI, les 8 et 22 novembre 2017 ainsi que le 3 mars 2018. Elle avait exposé avoir subi des violences conjugales et sexuelles. À la lecture de l'attestation, on comprenait que les violences s’étaient déroulées avant le 3 mars 2018, puisqu’à cette occasion, elle « a parlé de souvenirs envahissants en lien avec les violences sexuelles ». Cet élément semblait en contradiction avec les propos qu’elle avait tenus aux policiers à fin novembre 2017, affirmant à cette occasion que son époux ne lui avait pas infligé de violences sexuelles. Au surplus, malgré le fait que, pour la psychologue du centre LAVI, ses propos avaient semblé être cohérents avec son état émotionnel et ses démarches, cette attestation ne renseignait pas sur la fréquence et l’intensité des violences alléguées. Le rapport d’intervention psychiatrique d’urgence du 9 novembre 2017, à l’instar de l’attestation du centre LAVI, ne renseignait pas sur la fréquence et l’intensité des violences alléguées (conflits de couple, menace d’être mise à la rue et abus sexuel) et ne reflétait que les propos de l’intéressée. Il en allait de même du résumé des entretiens à l’UIMPV, dont il ressortait, outre les faits qu’elle avait énoncés dans ses écritures, qu’elle aurait subi une pénétration vaginale forcée en juin 2017 et que son époux aurait contrôlé son argent. Quant aux attestations écrites, rédigées par des témoins, il en ressortait qu’elle aurait été insultée et humiliée en public, qu’elle se serait retrouvée devant une porte dont la serrure avait été changée et qu’elle aurait subi des violences sexuelles. Au sujet de ce dernier point, le seul témoin l’indiquant précisait le tenir de la bouche de l’intéressée.

Ainsi, l’intensité des violences apparaissait difficile à établir. Certaines d’entre elles (injures, changement de serrures) n’étaient pas, en principe, assimilées à de la violence conjugale au sens de l’art. 50 al. 2 LEI. Force était de constater que les pièces versées à la procédure ne permettaient pas de démontrer l’intensité requise par la jurisprudence susmentionnée.

Au surplus, aucun élément ne permettait de démontrer que la réintégration sociale d’A______ dans son pays d’origine était fortement compromise.

A______ n’ayant plus de titre de séjour depuis le 28 septembre 2021, son autorisation de séjour ne pouvant être prolongée, ses enfants ne pouvaient se prévaloir de l’art. 44 LEI pour obtenir des autorisations de séjour au titre du regroupement familial.

f. Par arrêt du 13 décembre 2022, la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) a partiellement admis le recours, annulé le jugement du 14 juin 2022 et retourné le dossier au TAPI.

A______ avait exposé dans la partie en fait de son recours, sur deux pages, la problématique des violences conjugales, proposant sous chaque allégué l’audition d’un témoin dont le nom était mentionné. Sous certains allégués, notamment la récurrence desdites violences, l’audition de sept témoins, cités nommément, était proposée. La majorité de ses développements en droit étaient fondés sur l’existence de violences conjugales et leur incidence dans sa situation. En se limitant aux seules pièces produites, sans laisser à la recourante la possibilité de faire entendre des témoins qu’elle estimait aptes à confirmer ses allégués sur les violences domestiques, le tribunal ne pouvait considérer qu’il avait acquis la certitude que parmi les preuves offertes, soit les sept témoignages, aucun ne l'amènerait à modifier son opinion. Il avait en conséquence violé le droit d’être entendu de la recourante.

A______ se plaignait d’une constatation inexacte des faits pertinents. Elle soutenait avoir été victime de violences conjugales, moins d’une année après son mariage et ce pendant deux années, sous forme physique, sexuelle, psychologique, économique, matérielle et privation de liberté à teneur, notamment, du rapport de suivi de l’UIMPV, la contraignant à quitter le domicile conjugal. Le TAPI avait relevé qu’il ignorait quelle suite avait été donnée à la plainte pénale déposée en 2019 et indiqué que les attestations des centres de consultation étaient incomplètes, relevant que l’attestation du centre LAVI ne renseignait pas sur la fréquence et l’intensité des violences alléguées, que le rapport d’intervention psychiatrique d’urgence du 9 novembre 2017 ne renseignait pas sur la fréquence et l’intensité des violences alléguées (conflits de couple, menace d’être mise à la rue et abus sexuel) et ne reflétait que les propos d’A______, à l’instar du résumé des entretiens à l’UIMPV. Or, conformément aux art. 19 et 20 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), il aurait à tout le moins été nécessaire de lui impartir un délai pour fournir toute pièce utile en lien avec la procédure pénale précitée, voire envisager l’apport de celle-ci, si le TAPI estimait cette mesure nécessaire. De même, le TAPI ne pouvait se limiter à constater que les attestations des professionnels consultés ne comprenaient pas toutes les informations utiles. Il devait soit questionner par écrit les centres concernés, soit aux fins d’obtenir le plus de renseignements utiles possibles et d’établir au mieux les faits, ordonner l’audition des professionnels s’étant occupés à l’époque de la recourante. En l’absence de l’audition des témoins sollicités, sur des faits qui pouvaient être pertinents s’agissant de l’intensité et la récurrence des violences conjugales, et en n’établissant pas des éléments que lui-même semblait estimer pertinents, le TAPI avait mal établi les faits. Il aurait été nécessaire d’établir le plus précisément possible la chronologie des violences conjugales, leur forme, et leur intensité afin de pouvoir analyser la situation de l’intéressée au fil des mois et les conséquences juridiques qui en découlaient.

C. a. Le 27 février 2023, le TAPI a imparti à A______ un délai au 9 mars 2023 pour lui transmettre une copie de la plainte pénale qu’elle avait déposée en août 2019 contre D______ et pour lui indiquer si elle était toujours suivie en lien avec les violences alléguées. Le cas échéant, elle était invitée à produire tout document utile.

b. Le 17 mars 2023, A______ a renoncé au témoignage de E______.

c. Le 20 mars 2023, le TAPI a entendu en qualité de témoins F______, G______, E______, H______ et I______. Il a également entendu A______ et C______. J______ ne s’est pas présentée.

F______ a déclaré connaître A______, avec qui elle avait travaillé, depuis environ neuf ans. Celle-ci l’avait appelée un mois auparavant pour l’informer de la tenue de l’audience. Après l’opération d’A______, son époux avait changé les serrures. Avec une amie, elle l’avait accompagnée dans un centre pour femmes battues. Lorsqu’elle travaillait avec A______, son mari la suivait, la harcelait et criait en s’adressant à elle. Cette dernière lui avait fait part de violences physiques et lui avait dit que son époux était agressif avec elle et qu’il la menaçait de la renvoyer au Brésil. Elle n’avait pas vu de signes extérieurs de violence, tels qu'un bleu ou un œil au beurre noir. A______ pleurait assez souvent et expliquait subir non seulement des violences physiques, mais également sexuelles. S'agissant de ces dernières, il était surtout question du fait que son époux voulait entretenir des rapports sexuels tout le temps. Elle pensait qu’A______ avait peur de son mari, mais n’en était pas sûre à 100%. Elle n’avait pas assisté à des scènes de violences mais avait remarqué que D______ s'énervait souvent.

G______ a déclaré connaître A______ depuis dix ou douze ans. C'était une cliente du bar dans lequel elle travaillait. L’époux d’A______ ne respectait personne. Selon cette dernière, il la traitait de « pute » et « salope » fréquemment. Ils venaient boire un verre, puis tout d'un coup, il lui disait « viens, on y va salope ». Elle-même avait assisté, à une reprise, à une scène de violence verbale et physique lors de laquelle il avait saisi son épouse par le bras. A______ lui expliquait qu'elle avait des problèmes avec son mari, mais elle n'en disait pas beaucoup plus. Une fois, elle avait expulsé ce dernier du bar car il téléphonait à A______ et créait des problèmes. Elle n’avait pas entendu la conversation.

E______ connaissait A______ depuis environ six ou sept ans. Elle ne l’avait plus revue depuis trois ans. Elle n'avait pas été présente lors des violences entre les époux et n’avait personnellement rien vu. A______ lui avait dit des choses, sans qu’elle puisse affirmer si c'était vrai ou non. Elle lui relatait que son époux buvait, parlait fort, l'insultait et l'obligeait à entretenir des relations sexuelles. Il se rendait sur ses lieux de travail pour l'insulter et parler mal d'elle. Elle avait perdu un emploi pour cette raison. Il la suivait partout.

H______ connaissait A______ depuis plus de cinq ans. C’était sa voisine et à une époque, elles se fréquentaient quotidiennement. À tout le moins à deux reprises, A______ s’était réfugiée chez elle suite à des problèmes avec son époux, une fois tard dans la nuit. Elle avait assisté quelquefois à des conflits verbaux, avec des insultes et une très grande agressivité verbale de la part de D______, lequel s'approchait très près d’A______. À l’époque, elle-même avait eu peur de lui et s’était fait insulter à une reprise. Il traitait son épouse notamment de « prostituée », de « salope » et de moins que rien. Elle avait constaté la présence de bleus sur A______, qui pleurait beaucoup. Elle pensait que les violences étaient fréquente, mais sur une courte période qu’elle n’arrivait pas à dater. Suite à un conflit après son opération, A______ était venue chez elle. D______ devenait plus agressif lorsqu'il avait bu. Il menaçait souvent son épouse de la renvoyer au Brésil. Il lui disait qu'elle vivait sous son toit et qu'il pouvait la mettre à la rue. Celle-ci avait peur de son mari, raison pour laquelle elle venait chez elle, parfois dans une grande précipitation. D______ était rarement dans de bonnes conditions. Il n'aimait pas qu’elle ouvre la porte à A______ lorsqu'il la mettait à la rue. Il préférait qu'elle y reste.

I______ a déclaré avoir connu A______ par l'intermédiaire de son mari, avec lequel il travaillait. En 2017-2018, les époux s’étaient séparés. Après l'hospitalisation d’A______, son époux avait fermé la porte à clé. Il avait alors aidé A______ à trouver un hôtel. Il était très ami avec D______ mais s’en était éloigné car il maltraitait A______. Il les avait accueillis au Portugal, chez ses parents, lors d’un séjour durant la période de Noël 2016. À cette occasion, D______ avait levé sa main pour frapper son épouse mais ne l’avait pas atteinte car il s’était interposé. À une autre reprise, alors qu’il avait laissé son téléphone sur la table, A______ s’en était saisie pour le déplacer car sa mère voulait dresser la table. Ce dernier avait alors dit à son épouse « si tu touches mon téléphone, je te casse la gueule ». Il n’avait pas assisté à d'autres scènes de violence physique. Par contre, il la traitait de tous les noms, soit de « pute », vache, cochonne, etc., n'importe où et devant tout le monde. D______ buvait beaucoup et à ces occasions, c'était encore pire. Il suffisait d'une petite chose pour qu’il insulte son épouse.

A______ a confirmé que son époux continuait à la harceler par téléphone. Il lui avait par exemple téléphoné à dix reprises, la semaine précédente. Il lui parlait très fort et l’insultait. Son conseil a expliqué que la semaine précédente, alors que sa cliente se trouvait en son Étude, D______ avait téléphoné à plusieurs reprises et sa secrétaire avait essuyé une salve d'insultes.

C______ a expliqué se trouver en première année d'apprentissage, en construction métallique. Il avait souhaité s'orienter vers l'architecture, mais ce n'était pas possible vu l’absence de permis de séjour. Il faisait partie d’un club de football.

d. Le 26 mars 2023, A______ a informé le TAPI être uniquement en contact avec K______ à l’UIMPV.

e. Le 30 mars 2023, elle a transmis la seule plainte qu’elle avait déposée contre D______, soit celle du 29 novembre 2017.

f. Le 31 août 2023, le TAPI a entendu K______ en qualité de témoin, ainsi que A______ et C______.

K______ a déclaré avoir rencontré A______ dans le cadre de son activité à l'UIMPV. Elle était infirmière avec une spécialisation en santé mentale et soins psychiatriques. Elle avait travaillé aux HUG en qualité d'infirmière durant 25 ans environ et avait pris sa retraite le 1er mai 2021. Elle n’avait aucun souvenir d’A______ ni de sa situation. Le document daté du 13 novembre 2017 n’était qu’un formulaire. Le dossier devait également contenir un rapport.

A______ travaillait pour une entreprise de nettoyage, à 80%, pour un salaire mensuel brut de CHF 3'300.- environ. Sa fille, arrivée en Suisse avec son frère en juillet 2019, était en première année du collège. Au Brésil vivaient sa mère, ainsi que son demi-frère et sa demi-sœur maternels. Elle avait encore six demi‑frères et sœurs du côté de son père. Elle n’avait pas de contacts avec eux, seulement avec sa famille maternelle. Elle comprenait et s’exprimait bien en français mais avait tout de même besoin d’un interprète pour l’audience. Arrivée en Suisse en 2014, elle avait rencontré son futur époux lors d’une fête en 2015. Ils avaient vécu ensemble durant huit mois avant de se marier. Au départ, la vie de couple se passait « super bien ». Après le mariage, il avait changé de personnalité. Il la traitait comme si c’était une chose et non une personne. Il lui disait de faire ce qu'il voulait, sinon elle devait rentrer au Brésil et il prendrait une autre femme. Il faisait des vidéos de lui se masturbant et les envoyait à d'autres femmes. Lorsqu’elle avait souhaité se séparer, il avait changé le cylindre de l'appartement. Il l’avait frappée à deux reprises, au niveau de la nuque avec sa main ouverte, en 2017. C’était les seules fois où il s’en était pris à elle physiquement. Une des deux fois, elle avait réussi à l'esquiver et l'autre fois, elle avait eu un hématome pendant trois à quatre jours. Elle n’avait pas fait de constat médical. Le 26 octobre 2017, elle n'avait pas eu envie de faire l'amour avec lui. Il avait attendu qu’elle dorme pour la pénétrer vaginalement et se masturber sur elle. Elle avait plein de sperme sur elle lorsqu’elle s’était réveillée. Elle lui avait demandé pourquoi il avait fait cela. Il lui avait répondu qu’elle était sa femme et qu'il faisait ce qu'il voulait. Pendant la pénétration, elle s’était réveillée et l’avait repoussé. Une fois qu’elle l’avait repoussé, il avait terminé seul sa masturbation. Elle s’était levée, avait pris une douche et déposé plainte à la police. C'était la seule fois où il y avait eu un épisode sexuel comme cela. Elle avait peur de son mari car il lui disait que si elle faisait quelque chose contre lui, il ne ferait pas venir ses enfants en Suisse. Il la menaçait de lui empoisonner l'existence en lui disant également qu’elle et ses enfants allaient rentrer dans « [leur] pays de merde ». À une reprise, il avait menacé de la tuer. C'était lorsqu'il lui avait demandé de se remettre en couple avec lui et qu’elle avait refusé, en 2020. À certains moments, elle avait eu peur de son mari. Il avait donné un coup de couteau à son frère au Portugal. Tous les jours, il la traitait de « pute ». Elle devait lui remettre l'entier de son salaire. Il avait toujours payé les factures, le loyer et la nourriture. Il prenait son salaire et le mettait avec le sien. Avec tout l'argent, il se chargeait de tout payer. C'était lui qui décidait de lui donner de l'argent pour s'acheter des cigarettes et ses vêtements. Il décidait du montant et ce qu’elle pouvait envoyer à ses enfants. Elle n'avait pas accès au pot commun. Lorsqu’elle était en couple, elle ne se trouvait pas dans un bon état psychologique. Elle s’était rendue aux HUG, qui l'avaient envoyée chez une psychologue. Lorsqu'il avait changé le cylindre, ses points de suture s’étaient défaits. Comme elle n’avait pas pu rentrer dans l'appartement, elle n’avait pas eu accès à ses médicaments, était devenue très nerveuse et ses points de suture avaient sauté. Maintenant, d'un point de vue psychologique, elle se sentait « super bien ». Elle avait un travail et ses enfants avec elle. Sur question du TAPI, si elle avait dit à la police le 29 novembre 2017 qu’elle n’avait pas subi de violences sexuelles, c’était car son époux lui disait que si elle le dénonçait il allait être arrêté et qu'en conséquence ni ses enfants ni elle-même n'auraient de vie par la suite. Lorsque les agents lui avaient demandé si elle avait subi des violences sexuelles elle avait pleuré et était partie. Elle n’avait pas menti à la police. Sur question du TAPI, qui lui a demandé pour quelles raisons elle avait déclaré à la police le 17 octobre 2018 que son époux ne l’avait jamais frappée physiquement alors qu’elle venait d'expliquer qu'il l'avait frappée à deux reprises en 2017, elle a indiqué avoir déclaré aux policiers n’avoir pas subi de violence extrême, du genre hématome à ne pas pouvoir marcher. Elle avait remboursé une partie de ses dettes et souhaitait les régler entièrement.

C______, s’exprimant aisément en français, a déclaré poursuivre son apprentissage en construction métallique au sein d’une école. Faute de permis de séjour, il ne pouvait pas suivre son apprentissage en emploi. Sa formation se déroulait bien et il avait de bonnes notes. Il était arrivé en Suisse en juillet 2019 et avait entamé des cours de français en septembre 2019. Il jouait au football dans un club à raison de trois entraînements par semaine. Il dessinait beaucoup, ce qui l'aidait dans le cadre de son travail. Il était en bonne santé.

À l’issue de l’audience, le TAPI a imparti à A______ un délai au 30 septembre 2023 pour lui transmettre son extrait de poursuites actualisé, le dossier médical complet de l'UIMPV et les carnets de notes des enfants et pour l’informer si elle maintenait sa demande d'audition des deux témoins, J______ et L______.

g. Le 15 septembre 2023, sur demande du TAPI, le Ministère public genevois a communiqué la copie du dossier pénal relatif à la plainte déposée le 29 novembre 2017 par A______ contre son époux.

Il ressort de ce dossier qu’entendue le 29 novembre 2017, A______ a déclaré en substance que le 4 novembre 2016 elle avait eu un conflit verbal avec son époux, lequel l’avait menacée de la frapper avec une chaussure. Elle avait alors quitté le domicile conjugal durant une semaine. À son retour, elle avait constaté que les clés de la serrure avaient été changées. Les trois mois suivants avaient été très calmes. Par la suite, son époux avait commencé à la traiter de « pute » et à la rabaisser. Elle avait été hospitalisée du 27 octobre au 2 novembre 2017. Le 6 novembre 2017, son époux lui avait demandé un rapport sexuel qu’elle avait refusé. Très fâché, il l’avait contrainte à le masturber, lui tenant la tête durant l’acte. De retour du centre LAVI le 8 novembre 2017, elle avait constaté que son époux avait, à nouveau, changé la serrure de la porte d’entrée. Elle avait alors quitté son époux et le domicile conjugal. Depuis, il la harcelait par message et menaçait de publier des photos d’elle dénudée. Il avait été jusqu’à appeler son chef en tenant des propos diffamatoires à son égard. Son époux l’avait souvent menacée de la frapper, sans toutefois passer à l’acte. Il lui était arrivé de la bousculer lors de disputes.

Interrogé par la police le 14 janvier 2018, D______ a admis avoir traité son épouse de « pute » sous la colère, avoir publié un message injurieux à son égard sur sa page Facebook le 30 septembre 2017 et changé les serrures. Par contre, il ne l’avait jamais contrainte à le masturber ni ne l’avait menacée de divulguer des photos d’elle dénudée.

Par décision du 17 mai 2018, le Ministère public de Genève n’est pas entré en matière sur la plainte, faute de dépôt de plainte dans les délais s’agissant de l’infraction d’injure (art. 177 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 - CP - RS 311.0) et en l’absence de preuves s’agissant des infractions de contrainte sexuelle (art. 189 CP) et de menaces (art. 180 CP) vu les déclarations contradictoires des parties.

h. Le 28 septembre 2023, A______ a notamment transmis au TAPI :

-          les bulletins scolaires du cycle d’orientation 2022-2023 concernant sa fille, dont il ressort qu’elle a été promue les deux premières années mais non les deux suivantes, que son comportement est bon mais qu’elle est souvent absente ;

-          un extrait du registre des poursuites du 20 septembre 2023 contenant vingt-cinq actes de défaut de biens pour des créances de caisses-maladies, pour un total de CHF 28'415.46, avec avis de saisie et une dernière poursuite le 26 juin 2023 ;

-          les bulletins scolaires du centre de formation professionnelle construction 2022‑2023 de son fils, dont il ressort qu’il satisfait aux normes de promotion avec une mention bien ainsi qu’une lettre de recommandation du service d’accueil du 7 avril 2022 indiquant qu’il est assidu, appliqué, très apprécié et que son attitude est exemplaire.

i. Le 8 janvier 2024, A______ a informé le TAPI que ses poursuites étaient en train d’être payées, qu’elle aurait la possibilité de travailler à 100%. Elle a produit quatre décomptes de salaire de septembre à décembre 2024 pour des salaires nets respectifs de CHF 2'944.-, CHF 3'305.70, CHF 3'497.90 et CHF 5'346.90.

j. Le 31 janvier 2024, l’OCPM en a pris note, rappelant qu’une autorisation de travail provisoire pouvait être obtenue et qu’après prise de connaissance des divers documents produits suite aux audiences, il s’en rapportait à justice.

k. Le 18 mars 2023, A______ a obtenu une autorisation provisoire de travail, révocable en tout temps.

l. Par jugement du 24 avril 2024, le TAPI a rejeté le recours.

A______ ne pouvait se prévaloir du lien conjugal, vidé de toute substance, pour bénéficier des dispositions de l’ALCP.

L’union conjugale avait duré moins de trois ans.

Il n’existait aucune preuve matérielle des violences domestiques alléguées, telle que constat de lésions, photographies ou autres. Les déclarations d’A______ et de son époux étaient contradictoires, ce dernier admettant avoir traité son épouse de « pute » sous la colère, avoir publié un message injurieux à son égard sur sa page Facebook le 30 septembre 2017 et changé les serrures, mais niant les autres faits reprochés.

A______ avait passablement varié dans ses déclarations. Le 29 novembre 2017, elle avait expliqué à la police qu’en novembre 2016, son époux avait menacé de la frapper et qu’à partir de février 2017, il avait commencé à la traiter de « pute » et à la rabaisser. Le 6 novembre 2017, il l’avait contrainte de le masturber, ce qui avait conduit à leur séparation. Depuis lors, il la harcelait par messages et menaçait de publier des photos d’elle dénudée. Elle avait précisé que son époux avait souvent menacé de la frapper, sans toutefois passer à l’acte. Selon la fiche de renseignements établie par la police, elle avait expliqué, le 17 octobre 2018, que son époux ne l’avait jamais frappée physiquement. Interrogée par le TAPI les 20 mars et 31 août 2023, elle avait expliqué que son époux l’avait frappée à une reprise, au niveau de la nuque, avec la main ouverte, en 2017, lui provoquant un hématome persistant durant trois à quatre jours. À la même période, il avait tenté, à une autre reprise d’en faire de même, sans parvenir à l’atteindre. Le 26 octobre 2017, il avait attendu qu’elle dorme pour la pénétrer vaginalement et se masturber sur elle, ce qui l’avait réveillée. Elle l’avait alors repoussé avant qu’il ne termine seul de se masturber. Son époux continuait à la harceler par téléphone même lorsqu’elle se trouvait en l’étude de son conseil.

Il ressortait des témoignages que, durant sa vie conjugale, A______ ne se sentait pas bien psychiquement et racontait que son mari l’insultait, la harcelait et lui faisait subir des violences physiques et sexuelles, sans entrer dans les détails. Hormis G______, qui avait vu D______ saisir son épouse par le bras lors d’une dispute, H______, qui avait constaté la présence de bleus sur sa voisine et I______ qui s’était interposé lorsque D______ avait tenté de s’en prendre à A______, les témoins n’avaient pas assisté à des violences physiques.

Il ressortait des certificats médicaux produits ainsi que de l’attestation du centre LAVI qu’A______ avait exposé avoir subi des violences conjugales et sexuelles avant le 3 mars 2018. Ces documents ne reflétaient que les propos d’A______. Il en allait de même du résumé des entretiens à l’UIMPV, indiquant qu’elle aurait subi une pénétration vaginale forcée en juin 2017 et que son époux aurait contrôlé son argent.

Le Ministère public n’était pas entré en matière.

Au vu de tous ces éléments, le TAPI retenait, par faisceau d’indices concordants, que les serrures du logement familial avaient été changées à deux reprises, que la recourante avait été injuriée fréquemment dès février 2017, qu’elle avait été frappée par son époux, à une reprise, en 2017, celui-ci lui provoquant un hématome qui vraisemblablement avait été constaté par sa voisine et que son époux la contactait par téléphone, encore en 2023, notamment auprès de l’étude de son conseil. Par contre, les menaces et la contrainte sexuelle n’avaient pas été démontrées, en l’absence de témoin direct ou autres preuves matérielles, vu les versions opposées des époux et contradictoires d’A______. S’agissant spécifiquement des faits du 26 octobre 2017, celle-ci expliquait une fois avoir été contrainte de masturber son époux et une autre fois qu’il l’avait pénétrée durant son sommeil et avait terminé seul de se masturber une fois qu’elle s’était réveillée. À l’UIMPV, elle avait indiqué avoir subi une pénétration vaginale forcée en juin 2017, ce qu’elle n’avait pas confirmé devant le TAPI lors de ses auditions subséquentes.

Sans minimiser ni mettre en doute les souffrances ressenties par A______, le TAPI arrivait à la conclusion que l’intensité des violences n’était pas établie. Le fait d’avoir changé les serrures à deux reprises, les injures sur une période de deux ans, une frappe isolée avec la main ouverte provoquant un hématome et des périodes d’intenses contacts téléphoniques ne suffisaient pas pour retenir une violence conjugale au sens de l’art. 50 al. 2 LEI, atteignant une certaine gravité ou intensité, conformément à la jurisprudence susvisée.

Aucun élément ne permettait de démontrer que la réintégration sociale d’A______ dans son pays d’origine serait fortement compromise. En effet, le Brésil était le pays dans lequel elle avait vécu son enfance, son adolescence ainsi que le début de sa vie d’adulte. Elle en connaissait les us et les coutumes. Plusieurs membres de sa famille, avec qui elle avait gardé des contacts, vivaient également dans ce pays. Le fait qu’elle ne retrouverait sans doute pas le même niveau de vie au Brésil que celui dont elle bénéficiait en Suisse n’était pas pertinent. Enfin, elle n’avait pas démontré qu’elle se serait créé des attaches profondes avec la Suisse ni qu'elle aurait des problèmes de santé sérieux, l’empêchant de retourner dans son pays d’origine.

A______ n’ayant plus de titre de séjour depuis le 28 septembre 2021, son autorisation de séjour ne pouvant être prolongée, ses enfants ne pouvaient se prévaloir de l’art. 44 LEI pour obtenir des autorisations de séjour au titre du regroupement familial.

Le renvoi d’A______ et de ses enfants n’apparaissait ni impossible, ni illicite ni inexigible.

D. a. Par acte remis au guichet le 27 mai 2024, A______, agissant pour elle-même et pour sa fille mineure B______, et C______, ont recouru auprès de la chambre administrative contre ce jugement, concluant à son annulation, à ce qu’il soit ordonné à l’OCPM de transmettre leurs dossiers au SEM avec un préavis positif, à ce qu’il soit ordonné de renouveler le permis d’A______ et d’octroyer des permis à B______ et C______. Préalablement, l’OCPM et le TAPI devaient être enjoints de produire l’intégralité de leurs dossiers, ils devaient être autorisés à consulter ceux-ci et leur comparution personnelle devait être ordonnée.

A______ avait déposé une demande pour augmenter son temps de travail auprès de M______ SA. Le service de protections des mineurs (ci-après : SPMi) avait établi une attestation en faveur de B______. Celle‑ci avait intégré le service des parcours individualisés lors du 2e semestre 2023-2024.

Le TAPI avait apprécié arbitrairement les témoignages et violé les art. 50 LEI et 77 OASA en refusant le renouvellement de l’autorisation de séjour d’A______ et 44 LEI en refusant d’octroyer un permis de séjour à ses enfants.

Son salaire tel qu’il résultait des fiches de salaire produites était de CHF 3'773.60 net par mois, et non CHF 3'300.- environ. Les violences physiques et verbales avaient duré de 2015 à 2019 à tout le moins, soit deux fois plus longtemps que la durée retenue par le TAPI, ce qui aurait conduit ce dernier à admettre leur intensité. Le TAPI n’avait pas retenu les violences économiques, dont plusieurs témoins avaient attesté la réalité. Des témoins s’étaient vu confier et avaient assisté à des violences verbales et physiques. Les violences sexuelles avaient été relatées à l’UIMPV et au témoin K______. Le TAPI avait ignoré les certificats médicaux, attestations d’hospitalisation et diagnostic des médecins.

A______ avait prouvé à satisfaction de droit qu’elle avait été victime de violences conjugales de la part de son mari et que ces violences étaient d’une intensité particulière, notamment parce qu’elles avaient duré plus de trois ans.

Elle avait toujours respecté l’ordre juridique suisse. Elle avait toujours travaillé et cherchait continuellement du travail pour ne pas dépendre de l’aide sociale. Elle avait malheureusement dû faire appel à l’hospice pour qu’il prenne en charge son logement à la Cité Verdaine, mais c’était temporairement et elle faisait tout son possible pour retrouver un appartement. Ses enfants étaient scolarisés, obtenaient de très bonnes notes et étaient très appréciés de leurs camarades. Au moment où elle avait déposé sa demande, aucune prestation de l’hospice n’avait été octroyée.

C______ était âgé de 21 ans et vivait en Suisse depuis cinq ans. Le renvoi des enfants les placerait dans une situation d’extrême gravité.

b. Le 26 juin 2024, l’OCPM s’est référé au jugement entrepris et à sa décision du 20 octobre 2021.

c. Le 30 juillet 2024, les recourants ont persisté dans leurs conclusions.

La famille était suivie par le SPMi depuis octobre 2023 en raison d’épisodes de harcèlement subis par B______ dans son école. Celle-ci avait rencontré de graves problèmes de santé qui avaient nécessité son hospitalisation. Elle avait depuis lors repris normalement et avec succès sa scolarité. À la rentrée, elle intégrerait le centre professionnel en classe préparatoire. C______ entamerait sa troisième année de constructeur métallique en août 2024. A______ poursuivait son travail auprès d’M______ SA. Son état de santé avait empiré et elle avait fait deux tentatives de suicide médicamenteuses. Le jugement du TAPI l’avait beaucoup affectée. Elle avait été hospitalisée plusieurs jours début juillet 2024. Elle était à présent suivie par le centre ambulatoire de psychiatrie et de psychothérapie intégrées de la Servette.

d. Le 31 juillet 2024, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1.             Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ ‑ E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a LPA).

2.             Les recourants concluent préalablement à leur comparution personnelle et à pouvoir consulter les dossiers de l’OCPM et du TAPI.

2.1 Tel qu’il est garanti par l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), le droit d’être entendu comprend notamment le droit pour l’intéressé d’offrir des preuves pertinentes, de prendre connaissance du dossier, d’obtenir qu’il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l’administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s’exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1 ; 140 I 285 consid. 6.3.1). Le droit de faire administrer des preuves n’empêche cependant pas le juge de renoncer à l’administration de certaines preuves offertes et de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, en particulier s’il acquiert la certitude que celles-ci ne l’amèneront pas à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; 140 I 285 consid. 6.3.1). Le droit d’être entendu ne contient pas non plus d’obligation de discuter tous les griefs et moyens de preuve du recourant ; il suffit que le juge discute ceux qui sont pertinents pour l’issue du litige (ATF 141 III 28 consid. 3.2.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_245/2020 du 12 juin 2020 consid. 3.2.1). Le droit d’être entendu ne comprend pas le droit d’être entendu oralement ni celui d’entendre des témoins (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 ; 138 III 374 consid. 4.3.2).

2.2 Selon l’art. 44 LPA, les parties et leurs mandataires sont seuls admis à consulter au siège de l’autorité les pièces du dossier destinées à servir de fondement à la décision (al. 1). Dès le dépôt d’un recours, les parties sont admises en tout temps à consulter le dossier soumis à la juridiction saisie (al. 2).

2.3 Il était loisible aux recourants de venir consulter en tout temps les dossiers produits par l’OCPM et le TAPI dans la présente procédure, conformément à l’art. 44 al. 2 LPA.

2.4 S’agissant de leur comparution personnelle, les recourants ont eu l’occasion de s’exprimer par écrit et de produire toute pièces utile devant l’OCPM, le TAPI et la chambre de céans, et ont été entendus, en tout cas en ce qui concerne A______ et C______. Ils n’expliquent pas ce qu’une nouvelle audition devant la chambre de céans serait susceptible d’apporter à la solution du litige.

Il ne sera pas donné suite à la demande d’actes d’enquête.

3.             Le litige porte sur le bien-fondé du refus de l’OCPM de renouveler l’autorisation de séjour d’A______ et de délivrer des autorisations de séjour à ses enfants C______ et B______ et de prononcer leur renvoi de Suisse.

3.1 Le 1er janvier 2019 est entrée en vigueur une modification de la loi sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr), qui a alors été renommée LEI, et de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201). Le nouveau droit s'applique en l'espèce, la demande de renouvellement du permis de séjour datant du 21 juin 2021 et, surtout, l'OCPM ayant annoncé son intention de refuser de prolonger l'autorisation de la recourante le 19 août 2021 (arrêt du Tribunal fédéral 2C_145/2022 du 6 avril 2022 consid. 5) – étant précisé cependant que la plupart des dispositions de la LEI sont demeurées identiques.

3.2 La LEI et ses ordonnances d'exécution, en particulier l’OASA, règlent l’entrée, le séjour et la sortie des étrangers dont le statut juridique n’est pas réglé par d’autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 LEI), ce qui est le cas pour les ressortissants du Brésil.

3.3 Aux termes de l'art. 42 al. 1 LEI, le conjoint étranger d’un ressortissant suisse a droit à l’octroi d’une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité, à condition de vivre en ménage commun avec lui.

Toutefois et compte tenu de la séparation du couple, les dispositions relatives à la dissolution de la famille s'appliquent à la situation juridique actuelle de la recourante (art. 50 ss LEI).

3.4 Aux termes de l'art. 50 al. 1 let. a LEI, après dissolution de la famille, le droit du conjoint à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu notamment de l'art. 42 LEI subsiste lorsque l'union conjugale a duré au moins trois ans et que l'intégration est réussie (art. 50 al. 1 let. a LEI).

La limite légale de trois ans se calcule en fonction de la durée pendant laquelle les époux ont fait ménage commun en Suisse (ATF 136 II 113 consid. 3.3.5 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_1111/2015 du 9 mai 2016 consid. 4.1), soit depuis la date du mariage, à condition que la cohabitation ait lieu en Suisse, jusqu'à ce que les époux cessent d'habiter sous le même toit (arrêts du Tribunal fédéral 2C_594/2010 du 24 novembre 2010 consid. 3.1 ; 2C_195/2010 du 23 juin 2010 consid. 5.1).

Il n'est pas nécessaire d'examiner la condition de la réussite de l'intégration lorsque l'union conjugale a duré moins de trois ans, les deux conditions étant cumulatives (arrêt du Tribunal fédéral 2C_352/2014 du 18 mars 2015 consid. 4 ; ATA/1046/2024 du 3 septembre 2024 consid. 3.7.1).

3.5 En l'espèce, les époux ont fait ménage commun en Suisse du 18 juin 2016, date de l'arrivée en Suisse d’A______ à la suite de son mariage au Brésil, au 3 octobre 2018, date à laquelle celle-ci a quitté le domicile conjugal et à partir de laquelle elle n'a plus jamais fait ménage commun avec son époux. Elle ne peut en conséquence pas se prévaloir de l’art. 50 al. 1 let. a LEI, ce qu’elle ne conteste d'ailleurs pas.

3.6 Outre les hypothèses retenues à l'art. 50 al. 1 let. a LEI, le droit au renouvellement de l'autorisation de séjour existe également si la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures (art. 50 al. 1 let. b LEI). Les raisons personnelles majeures visées à l'al. 1 let. b sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale, que le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d'un des époux ou que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise (art. 50 al. 2 LEI).

Cette disposition a pour vocation d'éviter les cas de rigueur ou d'extrême gravité (ATF 137 II 1 consid. 3.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_500/2014 du 18 juillet 2014 consid. 7.1 ; 2C_165/2014 du 18 juillet 2014 consid. 3.1).

L'art. 50 al. 1 let. b LEI vise à régler les situations qui échappent aux dispositions de l'art. 50 al. 1 let. a LEI, soit parce que le séjour en Suisse durant le mariage n'a pas duré trois ans ou parce que l'intégration n'est pas suffisamment accomplie ou encore parce que ces deux aspects font défaut mais que – eu égard à l'ensemble des circonstances – l'étranger se trouve dans un cas de rigueur après la dissolution de la famille (ATF 138 II 393 consid. 3.1 ; 137 II 345 consid. 3.2.1 ; 137 II 1 consid. 4.1). À cet égard, c'est la situation personnelle de l'intéressé qui est décisive et non l'intérêt public que revêt une politique migratoire restrictive. Il s'agit par conséquent uniquement de décider du contenu de la notion juridique indéterminée « raisons personnelles majeures » et de l'appliquer au cas d'espèce, en gardant à l'esprit que l'art. 50 al. 1 let. b LEI confère un droit à la poursuite du séjour en Suisse, contrairement à l'art. 30 al. 1 let. b LEI (ATF 138 II 393 consid. 3.1 ; 137 II 345 consid. 3.2.1 ; 137 II 1 consid. 3 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral
[ci-après : TAF] F-626/2019 du 22 mars 2021 consid. 8.1 ; ATA/215/2020 du 25 février 2020 consid. 6a).

3.7 L'octroi d'un droit de séjour en faveur de victimes de violences conjugales a pour but d'empêcher qu'une personne faisant l'objet de violences conjugales poursuive la communauté conjugale pour des motifs liés uniquement au droit des migrations, quand bien même le maintien de celle-ci n'est objectivement plus tolérable de sa part, dès lors que la vie commune met sérieusement en péril sa santé physique ou psychique (ATF 138 II 229 consid. 3.1 et 3.2 et arrêts du Tribunal fédéral 2C_956/2013 du 11 avril 2014 consid. 3.1 et 2C_784/2013 du 11 février 2014 consid. 4.1). Lorsqu'une séparation se produit dans une telle constellation, le droit de séjour qui était originairement dérivé de la relation conjugale se transforme en un droit de séjour propre.

Sur la base de la ratio legis susmentionnée, il y a lieu de conditionner la présence d'un cas de rigueur suite à la dissolution de la famille pour violence conjugale à l'existence d'un rapport étroit entre la violence conjugale et la séparation du couple. Ce rapport n'est toutefois pas exclu du simple fait que l'initiative de la séparation n'a pas été prise par la personne qui prétend avoir fait l'objet de violence conjugale mais par son conjoint (arrêt du Tribunal fédéral 2C_915/2019 du 13 mars 2020 consid. 3.2) et une analyse du cas concret doit avoir lieu dans chaque affaire.

Selon la jurisprudence, il convient de prendre au sérieux toute forme de violence conjugale, qu'elle soit physique ou psychique. La violence conjugale doit toutefois revêtir une certaine intensité. Elle constitue une maltraitance systématique ayant pour but d'exercer pouvoir et contrôle sur celui qui la subit (ATF 138 II 229 consid. 3.2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_1085/2017 du 22 mai 2018 consid. 3.1). À l'instar de violences physiques, seuls des actes de violence psychique d'une intensité particulière peuvent justifier l'application de l'art. 50 al. 1 let. b LEI
(ATF 138 II 229 consid. 3.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_201/2019 du 16 avril 2019 consid. 4.1 ; 2C_12/2018 du 28 novembre 2018 consid. 3.19). Lorsque des contraintes psychiques sont invoquées, il incombe à la personne d'illustrer de façon concrète et objective, ainsi que d'établir par preuves le caractère systématique de la maltraitance, sa durée, ainsi que les pressions subjectives qui en résultent (arrêts du Tribunal fédéral 2C_465/2023 du 6 mars 2024 consid. 4.1 ; 2C_693/2019 du 21 janvier 2020 consid. 4.4). Des affirmations d'ordre général ou des indices faisant état de tensions ponctuelles sont insuffisants (ATF 138 II 229 consid. 3.2.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_12/2018 précité consid. 3.2 ; 2C_401/2018 du 17 septembre 2018 consid. 4.2).

3.8 Des insultes proférées à l'occasion d'une dispute, une gifle assénée, le fait pour un époux étranger d'avoir été enfermé une fois dehors par son conjoint ne sont pas assimilés à la violence conjugale au sens de l'art. 50 al. 2 LEI (ATF 136 II 1 consid. 5). En effet, sans que cela légitime en rien la violence conjugale, n'importe quel conflit ou maltraitance ne saurait justifier la prolongation du séjour en Suisse, car telle n'était pas la volonté du législateur (arrêt du Tribunal fédéral 2C_654/2019 du 20 août 2019 consid. 2.1), ce dernier ayant voulu réserver l'octroi d'une autorisation de séjour aux cas de violences conjugales atteignant une certaine gravité ou intensité.

3.9 La personne étrangère qui soutient, en relation avec l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI, avoir été victime de violences conjugales est soumise à un devoir de coopération accru. Il lui appartient de rendre vraisemblable, par des moyens appropriés, la violence conjugale ou l'oppression domestique alléguée. En particulier, il lui incombe d'illustrer de façon concrète et objective, ainsi que d'établir par preuves le caractère systématique de la maltraitance, sa durée ainsi que les pressions subjectives qui en résultent (art. 77 al. 6 et al. 6bis OASA et arrêt du Tribunal fédéral 2C_68/2017 du 29 novembre 2017 consid. 5.4.1). L'art. 50 al. 2 LEI n'exige toutefois pas la preuve stricte de la maltraitance, mais se contente d'un faisceau d'indices suffisants (arrêts du Tribunal fédéral 2C_593/2019 du 11 juillet 2019 consid. 5.2 ; 2C_196/2014 du 19 mai 2014 consid. 3.4) voire d'un certain degré de vraisemblance, sur la base d'une appréciation globale de tous les éléments en présence (ATF 142 I 152 consid. 6.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_671/2017 du 29 mars 2018 consid. 2.3 et 2C_831/2018 du 27 mai 2019 consid. 4.3.1). Ainsi, selon le degré de preuve de la vraisemblance, il suffit que l'autorité estime comme plus probable la réalisation des faits allégués que la thèse contraire (arrêt du Tribunal fédéral 2C_915/2019 précité consid. 3.5).

Si la violence conjugale au sens de l’al. 1 let. b et de l’art. 50 al. 2 LEI est invoquée, les autorités compétentes peuvent demander des preuves. Sont notamment considérés comme indices de violence conjugale : a) les certificats médicaux, b) les rapports de police, c) les plaintes pénales, d) les mesures au sens de l’art. 28b du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC - RS 210) et e) les jugements pénaux prononcés à ce sujet (art. 77 al. 5 et 6 OASA).

3.10 Lors de l'examen des raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEI, les critères énumérés à l'art. 31 al. 1 OASA peuvent entrer en ligne de compte, même si, considérés individuellement, ils ne sauraient fonder un cas individuel d'une extrême gravité (ATF 137 II 345 consid. 3.2.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_822/2013 du 25 janvier 2014 consid. 5.2 ; ATA/466/2023 du 2 mai 2023 consid. 4.7 et l'arrêt cité).

3.11 La chambre de céans a récemment jugé que des violences psychologiques sous forme de menaces graves et réitérées, persistant même après la séparation, proférées par le conjoint, en l’espèce de tuer son épouse avec de l’acide (substance retrouvée à son domicile), la séparation ayant suivi de peu un épisode de menaces, permettait à l’épouse de se prévaloir de raisons personnelles majeures au sens de l’art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI (ATA/1114/2024 du 24 septembre 2024 consid. 2.11).

La chambre de céans a ajouté que dans de telles circonstances, point n'est besoin d'examiner si d'autres raisons personnelles majeures sont données, en particulier en examinant les critères énumérés à l'art. 31 al. 1 OASA à propos des cas individuels d'extrême gravité, étant relevé que lorsqu'il admet l'existence de violence conjugale au sens de l'art. 50 al. 2 LEI, le Tribunal fédéral octroie ou prolonge l'autorisation de séjour ou approuve un tel octroi ou une telle prolongation (arrêts du Tribunal fédéral 2C_465/2023 précité consid. 4.4.5 ; 2C_1004/2020 du 23 mars 2021 consid. 4.3 et 4.4 ; 2C_423/2020 du 26 août 2020 consid. 2.4 et 5.1 ; 2C_776/2019 du 14 avril 2020 consid. 5.5 ; 2C_915/2019 du 13 mars 2020 consid. 5.9 ; 2C_922/2019 du 26 février 2020 consid. 5.5.3 ; 2C_693/2019 précité consid. 5 ; ATA/1114/2024 précité ibidem).

3.12 En l’espèce, le TAPI a retenu qu’il n’existait aucune preuve matérielle des violences domestiques qu’A______ allègue avoir subi. Ce raisonnement ne peut être suivi, compte tenu de l’ensemble des éléments suivants :

3.12.1 Le 4 novembre 2016, A______ a fait appel à la police, ainsi qu’il résulte de la main courante.

3.12.2 Le 8 novembre 2017, elle a consulté le centre LAVI et fait état de violences conjugales, de violences sexuelles, d’avoir été mise à la porte et menacée d’être dénoncée à l’OCPM.

3.12.3 Le 8 novembre 2017, elle a fait appel à la police à la suite d’une dispute et parce que son époux avait changé les serrures de l’appartement, ce qu’elle a établi en produisant la main courante, et il ressort du rapport de police qu’elle a dû dormir chez une amie.

3.12.4 Le 29 novembre 2017, A______ a fait appel à la police, elle déposé une plainte pénale contre son époux pour injures, menaces et contraintes sexuelles et a selon toute vraisemblance quitté le domicile conjugal, avant d’y revenir. Elle a expliqué aux policiers que son époux l’avait menacée, harcelée et lui avait fait subir des violences psychologiques, mais non des violences physiques ou sexuelles. Il ressort du rapport de police que son époux n’a admis que les insultes et a contesté l’avoir forcée à le masturber et l’avoir menacée de diffuser des photos d’elle dénudée.

3.12.5 En 2017, elle a consulté aux HUG à la suite de violences conjugales, ainsi qu’il ressort du rapport d’évaluation d’urgences psychiatriques du 30 juin 2024 établi dans le cadre d’une hospitalisation en raison d’une tentative de suicide.

3.12.6 Le 3 mars 2018, elle a consulté le centre LAVI et réitéré ses plaintes, ajoutant qu’elle souffrait de souvenirs envahissants en lien avec les violences sexuelles.

3.12.7 Début octobre 2018, elle a quitté définitivement le domicile conjugal.

3.12.8 Le 17 octobre 2018, elle a fait appel à la police, selon ce qui ressort de la main courante qu’elle a produite.

3.12.9 En août 2019, elle a déposé une seconde plainte pénale.

3.12.10 Le 4 août 2020, elle a déclaré à l’OCPM qu’elle avait été victime de violences conjugales, qu’elle avait déposé une plainte en 2017, qu’elle était par la suite retournée vivre avec son époux pour lui donner une nouvelle chance, mais que rien n’avait changé.

3.12.11 Les 4 août et 16 décembre 2020 et 22 mars 2021, elle a annoncé à l’OCPM vouloir demander des mesures protectrices de l’union conjugale.

3.12.12 Le 19 juillet 2021, elle a déposé une requête de mesures protectrices de l’union conjugale, alléguant des violences physiques depuis le 26 octobre 2017, des violences sexuelles, un harcèlement téléphonique lors de son hospitalisation pour une opération des calculs biliaires en novembre 2017, des insultes et des menaces, notamment de la mettre à la porte et de lui faire perdre son permis de séjour et enfin des appels à tous ses employeurs pour mettre fin à ses engagements.

3.12.13 Le 10 novembre 2021, le juge civil a autorisé les époux à vivre séparément.

3.12.14 Le 20 mars 2023, devant le TAPI, elle a indiqué que son époux continuait à la harceler par téléphone. Il lui avait par exemple téléphoné à dix reprises, la semaine précédente. Il lui parlait très fort et l’insultait. Son conseil a expliqué que la semaine précédente, alors qu’elle se trouvait en son Étude, son conjoint avait téléphoné à plusieurs reprises et sa secrétaire avait essuyé une salve d'insultes.

3.12.15 Selon le témoin F______, l’époux d’A______ avait changé les serrures après qu’elle eut subi une opération, et elle avait dû accompagner celle-ci avec une amie dans un centre pour femmes battues. Son mari suivait A______, la harcelait et lui criait dessus. A______ lui avait fait part de violences physiques et lui avait dit que son époux était agressif avec elle et qu’il la menaçait de la renvoyer au Brésil. Elle pleurait assez souvent et expliquait subir non seulement des violences physiques, mais également sexuelles, surtout que son époux voulait entretenir des rapports sexuels tout le temps. A______ avait très certainement peur de son mari. Celui-ci s'énervait souvent.

3.12.16 Selon le témoin G______, l’époux d’A______ ne respectait personne. Il traitait son épouse de « pute » et « salope » fréquemment. Ils venaient boire un verre, puis tout d'un coup, il lui disait « viens, on y va salope ». Lors d’une scène de violence verbale et physique, il avait saisi A______ par le bras. Il téléphonait à A______ et créait des problèmes.

3.12.17 Selon le témoin E______, A______ lui avait dit que son époux buvait, parlait fort, l'insultait, l'obligeait à entretenir des relations sexuelles, se rendait sur ses lieux de travail pour l'insulter et parler mal d'elle, qu’elle avait perdu un emploi pour cette raison et qu’il la suivait partout.

3.12.18 Selon le témoin H______, A______ s’était réfugiée chez elle à deux reprises au moins suite à des problèmes avec son époux, une fois tard dans la nuit. Elle avait assisté quelquefois à des conflits verbaux, avec des insultes et une très grande agressivité verbale de la part de D______, lequel s'approchait très près d’A______. Elle-même avait eu peur de lui et s’était faite insulter à une reprise. Il traitait son épouse notamment de « prostituée », de « salope » et de moins que rien. Elle avait constaté la présence de bleus sur A______, qui pleurait beaucoup. Elle pensait que les violences étaient fréquentes mais sur une courte période qu’elle n’arrivait pas à dater. Suite à un conflit après son opération, A______ était venue chez elle. Son époux devenait plus agressif lorsqu'il avait bu. Il menaçait souvent A______ de la renvoyer au Brésil. Il lui disait qu'elle vivait sous son toit et qu'il pouvait la mettre à la rue. Elle avait peur de son mari, raison pour laquelle elle venait chez elle, parfois dans une grande précipitation. Son époux était rarement dans de bonnes conditions. Il n'aimait pas qu’elle ouvre la porte à A______ lorsqu'il la mettait à la rue. Il préférait qu'elle y reste.

3.12.19 Selon le témoin I______, après l'hospitalisation d’A______, son époux avait fermé la porte à clé. Il avait alors aidé A______ à trouver un hôtel. Il était très ami avec D______ mais s’en était éloigné car il maltraitait A______. Lors d’un séjour au Portugal chez ses parents durant la période de Noël 2016, D______ avait levé sa main pour frapper A______ mais ne l’avait pas atteinte car il s’était interposé. À une autre reprise, il l’avait menacée de la frapper si elle touchait son téléphone. Il la traitait de tous les noms, soit de « pute », vache, cochonne, n'importe où et devant tout le monde. Il buvait beaucoup et à ces occasions c'était encore pire. Il suffisait d'une petite chose pour qu’il insulte son épouse.

3.13 Il ressort des éléments qui précèdent que la recourante, arrivée en Suisse en juin 2016, a dû demander très tôt, soit dès novembre 2016, et régulièrement, de l’aide en raison de violences verbales sous forme d’insultes et de menaces, mais aussi de violences physiques et sexuelles, voire de violences économiques – dans la mesure où D______ aurait contrôlé ses revenus, l’a empêchée de revenir au domicile conjugal en changeant les serrures, l’a menacée de la faire renvoyer au Brésil et est intervenu pour compromettre ses relations de travail et donc ses ressources financières.

Le TAPI a retenu qu’il n’existait aucune preuve matérielle des violences domestiques alléguées. Ce raisonnement ne peut être suivi : des témoins ont assisté à des menaces, à des propos violents et à au moins deux gestes violents et un témoin a vu des bleus.

D______ a admis insulter A______. Il a, certes, contesté les autres reproches, mais ses dénégations ne sont pas de nature à affaiblir le constat, fondé entre autres sur des témoignages directs, que la recourante a bien subi des violences domestiques. De même, la décision de non‑entrée en matière du Ministère public de mai 2018 est fondée sur un rapport de police pour le moins succinct et motivée en partie par la tardiveté de la plainte, et elle ne pouvait prendre en compte les éléments de preuve recueillis par la suite par le TAPI.

Le TAPI a relevé le caractère contradictoire des déclarations de la recourante. La recourante a en effet reconnu devant le TAPI avoir dit à la police le 29 novembre 2017 qu’elle n’avait pas subi de violences sexuelles. Mais elle a expliqué son silence par le fait que son époux lui disait que si elle le dénonçait il allait être arrêté et qu'en conséquence ni ses enfants ni elle-même n'auraient de vie par la suite. Elle a aussi précisé que lorsque les agents lui avaient demandé si elle avait subi des violences sexuelles, elle avait pleuré et était partie. Elle n’a, certes, pas non plus contesté qu’elle avait déclaré à la police le 17 octobre 2018 que son époux ne l’avait jamais frappée physiquement. Mais elle a expliqué avoir déclaré aux policiers n’avoir pas subi de violence extrême provoquant des hématomes ou une incapacité de marcher. Ainsi, les contradictions peuvent s’expliquer par le contexte de violence domestique, et elles n’affaiblissent pas la valeur des déclarations ultérieures et plus complètes de la recourante, ni des témoignages.

Enfin, les déclarations consignées par les institutions auprès desquelles la recourante avait demandé de l’aide ne reflètent en effet que les propos de cette dernière, comme l’a relevé le TAPI. Cela ne les prive toutefois pas de toute crédibilité : leur répétition et leur confirmation par des témoignages doivent au contraire conduire à les prendre en compte comme autant d’éléments avérant des violences domestiques répétées.

Ainsi, la chambre de céans parvient à la conclusion que les éléments suffisent en l’espèce pour établir des violences domestiques sur la durée, d’une intensité suffisante au regard des exigences de la loi et de la jurisprudence précitées, de sorte que la recourante remplit les conditions de l’art. 50 al. 2 LEI.

Bien que la réalisation de la condition de l’insertion socio-professionnelle n’ait pas à être examinée, il sera observé que la recourante travaille et réalise un revenu moyen d’un peu moins de CHF 3’800.- nets par mois, allocations familiales non comprises, qu’elle possède un casier judiciaire vierge, qu’elle s’efforce de rembourser ses dettes, et qu’elle n’a dû recourir que récemment, et pour une période selon elle limitée, à l’aide de l’hospice. Son fils est en 3e année de formation professionnelle et pourra accéder à un revenu une fois en possession d’une autorisation de séjour.

Les enfants de la recourante sont parfaitement intégrés. Ils maîtrisent le français et obtiennent par ailleurs de bons résultats dans leurs formations respectives. Le fils de la recourante est certes majeur aujourd’hui, mais il était mineur lorsque la procédure a été initiée et remplissait alors les conditions à l’octroi d’une autorisation de séjour en application de l’art. 44 LEI.

Il sera enfin relevé que si l’OCPM s’est référé devant la chambre de céans au jugement du TAPI et à sa décision, il s’en est rapporté à justice devant le TAPI au terme des enquêtes.

Le recours sera ainsi admis partiellement, le jugement attaqué annulé et la cause renvoyée à l'intimé afin qu'il préavise favorablement la prolongation de l'autorisation de séjour de la recourante et l’octroi d’autorisations de séjour à ses enfants. L'OCPM ne peut en effet pas prolonger une autorisation de séjour après la dissolution de l’union conjugale ou le décès du conjoint sans approbation de l'autorité fédérale (art. 99 al. 1 LEI cum art. 4 let. d de l'ordonnance du département fédéral de justice et police relative aux autorisations et aux décisions préalables dans le domaine du droit des étrangers soumises à la procédure d’approbation, du 13 août 2015 - OA-DFJP - RS 142.2011).

4.             Vu l'issue du litige, aucun émolument ne sera perçu (art. 87 al. 1 LPA) et une indemnité de CHF 1'000.- sera allouée aux recourants, qui y ont conclu et se sont fait assister par un conseil (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 27 mai 2024 par A______, agissant pour elle-même et pour sa fille mineure B______, et C______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 24 avril 2024 ;

au fond :

l'admet partiellement ;

renvoie la cause à l'office cantonal de la population et des migrations afin qu'il préavise favorablement la prolongation de l'autorisation de séjour d’A______ et la délivrance d’autorisations de séjour à B______ et C______ ;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument ;

alloue solidairement à A______, B______ et C______ une indemnité de procédure de CHF 1'000.-, à la charge de l'État de Genève (OCPM) ;

dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral suisse, av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Daniela LINHARES, avocate des recourants, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations.

Siégeant : Claudio MASCOTTO, président, Jean-Marc VERNIORY, Justine BALZLI, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

S. HÜSLER ENZ

 

 

le président siégeant :

 

 

C. MASCOTTO

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

la greffière :


 

Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html

Recours en matière de droit public
(art. 82 et ss LTF)

Recours constitutionnel subsidiaire
(art. 113 et ss LTF)

Art. 82 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ;

Art. 83 Exceptions

Le recours est irrecevable contre :

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l’entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l’admission provisoire,

4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d’admission,

6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ;

Art. 89 Qualité pour recourir

1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

Art. 95 Droit suisse

Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

______________________________________________

Art. 113 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89.

Art. 115 Qualité pour recourir

A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée.

Art. 116 Motifs de recours

Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

___________________________________________

 

Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)

1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.

3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.