Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public
ATA/1119/2024 du 24.09.2024 ( AIDSO ) , IRRECEVABLE
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||||
| POUVOIR JUDICIAIRE A/2489/2024-AIDSO ATA/1119/2024 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 24 septembre 2024 1ère section |
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dans la cause
A______ recourante
contre
HOSPICE GÉNÉRAL intimé
A. a. A______, née le ______ 1976, de nationalité slovaque, titulaire d’un permis d’établissement, a été mise au bénéfice de prestations d’aide financière de l’Hospice général (ci-après : l’hospice) du 1er décembre 2016 au 30 juin 2017, puis à compter du 1er mai 2022.
b. Par décision du 23 septembre 2022, le CAS a réclamé à A______ la restitution du montant de CHF 854.95 à titre de prestation indûment perçue.
Sa fille avait travaillé durant un mois et perçu un salaire net de CHF 1'687.-. La correction rétroactive de son dossier laissait ainsi apparaître un montant de CHF 854.95 perçu indûment.
A. a.
b.
c. Par décision du 15 avril 2024, la direction a rejeté la demande de remise de A______ et confirmé la décision de restitution du montant de CHF 854.95.
d. Par arrêt de ce jour, la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) a rejeté le recours interjeté par A______ contre la décision du 15 avril 2024.
B. a. Parallèlement, par courrier du 20 juillet 2024, A______ a adressé une « nouvelle plainte contre l’hospice général » à la chambre administrative.
Elle contestait les retenues effectuées sur divers décomptes.
b. Le même jour, elle a adressé le même courrier à la direction générale de l’hospice général.
c. Invitée par la chambre de céans à transmettre la décision contre laquelle elle recourait, elle n’y a pas donné suite.
d. L’hospice général a conclu à l’irrecevabilité du recours au motif qu’il ne contenait pas la désignation de la décision attaquée. Il ignorait l’objet du recours. L’intéressée avait été reçue le 6 août 2024 par l’assistante sociale en charge de son dossier qui lui avait fourni les explications pour chacun des décomptes.
e. Dans sa réplique, la recourante a persisté dans ses précédentes explications et transmis dix-sept pièces diverses, principalement des correspondances à divers interlocuteurs de l’hospice et des extraits d’un compte bancaire à son nom.
f. Sur ce, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.
g. Dans un courrier spontané du 13 septembre 2024, A______ a transmis à la chambre de céans différents documents, contestant les décomptes de l’hospice de juin à septembre 2024.
1. La compétence des autorités est déterminée par la loi et ne peut être créée par accord entre les parties (art. 11 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). La chambre administrative examine d’office sa compétence (art. 1 al. 2, art. 6 al. 1 let. c et art. 11 al. 2 LPA). Si elle la décline, elle transmet d’office l’affaire à l’autorité compétente et en avise les parties (art. 11 al. 3 et 64 al. 2 LPA).
1.1 La compétence de la chambre administrative est réglée par l’art. 132 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05). Selon
l’art. 132 al. 1 LOJ, la chambre administrative est l’autorité supérieure ordinaire de recours en matière administrative, sous réserve des compétences de la chambre des assurances sociales et de la chambre constitutionnelle de la Cour de justice.
1.2 Toute décision prise par l’hospice en application de la loi sur l’insertion et l’aide sociale individuelle du 22 mars 2007 (LIASI - J 4 04) est écrite et motivée. Elle mentionne expressément dans quel délai, sous quelle forme et auprès de quelle autorité il peut être formé une opposition (art. 50 LIASI).
Les décisions peuvent faire l’objet d’une opposition écrite, adressée à la direction de l’hospice dans un délai de trente jours à partir de leur notification. Les décisions sur opposition doivent être rendues dans un délai de soixante jours (al. 1). Elles sont écrites et motivées. Elles mentionnent le délai de recours et l’autorité auprès de laquelle il peut être formé recours (al. 2 ; art. 51 LIASI).
Les décisions sur opposition de la direction de l’hospice peuvent faire l’objet d’un recours à la chambre administrative dans un délai de trente jours à partir de leur notification (art. 52).
1.3 L’opposition (ou réclamation) constitue un moyen de droit ordinaire qui a pour effet de contraindre l’autorité qui a rendu la décision attaquée à se prononcer à nouveau sur l’affaire (art. 50 al. 1 LPA ; Benoît BOVAY, Procédure administrative, 2e éd., 2014, p. 435). L’opposition est pourvue d’un effet dévolutif complet ; la nouvelle décision que l’autorité prend au terme de la procédure d’opposition se substitue à la décision attaquée et est seule susceptible de recours (Benoît BOVAY, op. cit., p. 436). En droit genevois, la loi définit les cas où une réclamation (ou une opposition) doit être présentée avant que les juridictions administratives ne puissent être saisies par la voie d’un recours (art. 50 al. 3 LPA).
1.4 L'objet du litige est principalement défini par l'objet du recours (ou objet de la contestation), les conclusions du recourant et, accessoirement, par les griefs ou motifs qu'il invoque. L'objet du litige correspond objectivement à l'objet de la décision attaquée, qui délimite son cadre matériel admissible (ATF 136 V 362 consid. 3.4 et 4.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_581/2010 du 28 mars 2011 consid. 1.5). La contestation ne peut excéder l'objet de la décision attaquée, c'est‑à‑dire les prétentions ou les rapports juridiques sur lesquels l'autorité inférieure s'est prononcée ou aurait dû se prononcer. L'objet d'une procédure administrative ne peut donc pas s'étendre ou qualitativement se modifier au fil des instances, mais peut tout au plus se réduire dans la mesure où certains éléments de la décision attaquée ne sont plus contestés (ATA/688/2024 du 10 juin 2024 consid. 2.3 ; ATA/330/2023 du 28 mars 2023 consid. 3a).
1.5 En l’espèce, la recourante n’indique pas contre quelle décision elle a saisi la chambre de céans. Elle n’a par ailleurs ni précisé ni a fortiori transmis la décision qu’elle attaquait, malgré la demande de la chambre administrative.
En l’absence de décision, le recours doit être déclaré irrecevable.
L’intéressée a produit différents documents et décomptes comprenant des retenues qu’elle semble contester. Ceux-ci sont susceptibles d’une opposition pour autant qu’ils constituent des décisions. Or, parallèlement à la saisine de la chambre de céans, elle a adressé un courrier, identique au recours, à la direction générale de l’hospice. Il n’est en conséquence pas nécessaire de transmettre le recours au directeur de l’hospice général au sens de l’art. 64 al. 2 LPA, celui-ci étant déjà saisi.
Les conclusions ultérieures de la recourante, notamment dans ses écrits des 27 août et 13 septembre 2024 sont exorbitantes à l’objet du litige initial et ne sont pas recevables.
2. Vu la nature du litige, il ne sera pas perçu d’émolument (art. 87 al. 1 LPA ; art. 11 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Vu son issue, il ne sera pas alloué d’indemnité de procédure (art. 87 al. 2 LPA).
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PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
déclare irrecevable le recours interjeté le 22 juillet 2024 par A______ ;
dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ni alloué d’idemnité de procédure ;
dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les 30 jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;
communique le présent arrêt à A______ ainsi qu’à l’Hospice général et à son directeur.
Siégeant : Francine PAYOT ZEN-RUFFINEN, présidente, Jean-Marc VERNIORY, Patrick CHENAUX, juges.
Au nom de la chambre administrative :
le greffier-juriste :
J. PASTEUR
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| la présidente siégeant :
F. PAYOT ZEN-RUFFINEN |
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
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| la greffière :
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