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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/499/2024

ATA/869/2024 du 23.07.2024 sur JTAPI/327/2024 ( PE ) , ADMIS

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/499/2024-PE ATA/869/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 23 juillet 2024

1re section

 

dans la cause

 

A______ et B______, agissant pour eux-mêmes et leurs enfants C______, D______ et E______

représentés par le Centre social protestant, soit pour lui Rémy KAMMERMANN, mandataire recourants

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS intimé

_________




Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 11 avril 2024 (JTAPI/327/2024)


EN FAIT

A. a. Par décision du 12 janvier 2024, l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) a refusé de préaviser favorablement l’octroi d’un permis de séjour en faveur de A______, B______ et leurs trois enfants mineurs C______, D______ et E______.

b. Par acte du 12 février 2024, A______ et B______, agissant pour eux-mêmes et leurs trois enfants, ont interjeté recours devant le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI).

c. Par jugement du 11 avril 2024, le TAPI a déclaré irrecevable leur recours. La demande de paiement de l’avance de frais avait été correctement acheminée, par courrier recommandé du 14 février 2024, à l’adresse du conseil des recourants, qui correspondait à celle indiquée dans l’acte de recours. Elle avait été reçue le 15 février 2024, comme en attestait le suivi des envois de la poste. L’avance de frais n’avait pas été effectuée dans le délai imparti. Rien ne permettait de retenir que les recourants avaient été victimes d’un empêchement non fautif de s’acquitter en temps utile du montant réclamé.

B. a. Par acte du 8 mai 2024, A______ et B______, agissant pour eux‑mêmes et leurs trois enfants mineurs, ont interjeté recours devant la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative).

Ils avaient acquitté le montant de l’avance de frais le jour de la réception de la correspondance du TAPI. Par courrier du 3 mai 2024, ce dernier avait reconnu qu’il s’agissait d’une erreur de comptabilisation et avait précisé qu’elle ne pouvait être corrigée que par le biais d’un recours auprès de la chambre de céans.

Le recours pouvait être formé pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents. En l’occurrence le TAPI avait reconnu qu’il s’agissait d’une constatation inexacte des faits pertinents. Le jugement devait être annulé.

b. S’agissant d’une problématique en lien avec le paiement de l’avance de frais, et en particulier à la suite du courrier du TAPI du 3 mai 2024, l’OCPM s’en est rapporté à justice.

c. Sur ce, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

 

EN DROIT

1.             Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ ‑ E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 ‑ LPA ‑ E 5 10).

2.             En vertu de l’art. 86 LPA, la juridiction invite le recourant à faire une avance ou à fournir des sûretés destinées à couvrir les frais de procédure et les émoluments présumables ; elle fixe à cet effet un délai suffisant (al. 1). Si l’avance n’est pas faite dans le délai imparti, la juridiction déclare le recours irrecevable (al. 2).

2.1 En l’espèce, l’avance de frais a été effectuée par les recourants dans le délai fixé par le TAPI, ce que celui-ci a admis dans sa correspondance du 3 mai 2024.

Le prononcé de l’irrecevabilité du recours devant le TAPI résulte en conséquence d’une erreur, ce que le TAPI a confirmé.

Le recours sera donc admis, le jugement annulé et la cause renvoyée au TAPI afin qu’il examine les autres conditions de recevabilité du recours, et le cas échéant, le fond de celui-ci.

3.             Vu l’issue du recours, il ne sera pas perçu d’émolument (art. 87 al. 1 LPA) et une indemnité de procédure de CHF 500.- sera allouée aux recourants, pris solidairement, à la charge de l’État de Genève (art. 87 al. 1 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 8 mai 2024 par A______ et B______, agissant pour eux-mêmes et leurs enfants mineurs C______, D______ et E______, contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 11 avril 2024 ;

au fond :

l’admet ;

annule le jugement précité ;

renvoie la cause au Tribunal administratif de première instance au sens des considérants ;

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ;

alloue une indemnité de procédure de CHF 500.- à A______ et B______, pris solidairement, à la charge de l’État de Genève (Pouvoir judiciaire) ;

dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral suisse, av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt au Centre social protestant, soit pour lui Rémy KAMMERMANN, mandataire des recourants, à l’office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal adminsitratif de première instance ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations.

Siégeant : Francine PAYOT ZEN-RUFFINEN, présidente, Florence KRAUSKOPF, Michèle PERNET, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

S. HÜSLER ENZ

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. PAYOT ZEN-RUFFINEN

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :

 

 

 

 


 

Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html

Recours en matière de droit public
(art. 82 et ss LTF)

Recours constitutionnel subsidiaire
(art. 113 et ss LTF)

Art. 82 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ;

Art. 83 Exceptions

Le recours est irrecevable contre :

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l’entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l’admission provisoire,

4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d’admission,

6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ;

Art. 89 Qualité pour recourir

1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

Art. 95 Droit suisse

Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

______________________________________________

Art. 113 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89.

Art. 115 Qualité pour recourir

A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée.

Art. 116 Motifs de recours

Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

___________________________________________

 

Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)

1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.

3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.