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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2768/2023

ATA/707/2024 du 10.06.2024 sur JTAPI/1204/2023 ( PE ) , ADMIS

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2768/2023-PE ATA/707/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 10 juin 2024

1re section

 

dans la cause

 

A______, enfant mineur, agissant par sa mère B______
et
B______ recourants

représentés par Me Sarah HALPÉRIN GOLDSTEIN, avocate

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS intimé

_________



Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 1er novembre 2023 (JTAPI/1204/2023)


EN FAIT

A. a. Par arrêt du 7 mai 2024 dans la cause 2C_135/2024, le Tribunal fédéral a admis le recours d’B______, agissant pour elle-même et son fils mineur A______, interjeté contre l’arrêt rendu le 23 janvier 2024 (ATA/74/2024) par la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), a annulé l’arrêt précité, a renvoyé la cause au Tribunal administratif de première instance pour nouvelle décision et à la chambre administrative pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure cantonale.

Dans l’arrêt précité, la chambre administrative avait rejeté le recours interjeté par B______, mis un émolument de CHF 500.- à sa charge et dit qu’il n’était pas alloué d’indemnité de procédure.

b. Au retour du dossier du Tribunal fédéral, le 16 décembre 2021, la cause a été gardée à juger sur émolument et indemnité de procédure.

EN DROIT

1.             La juridiction administrative qui rend la décision statue sur les frais de procédure et les émoluments. En règle générale, l’État, les communes et les institutions de droit public ne peuvent se voir imposer de frais de procédure si leurs décisions font l’objet d’un recours (art. 87 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). Sur requête, elle peut allouer à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables causés par le recours (art. 87 al. 2 LPA).

1.1 Il ressort de l’arrêt du Tribunal fédéral que c’est à tort que la chambre administrative n’a pas retenu que l’erreur du mandataire était excusable et ne pouvait conduire à l’irrecevabilité du recours sans verser dans le formalisme excessif.

En conséquence et au vu des circonstances du cas d’espèce, il ne sera pas perçu d’émolument pour la procédure devant la chambre de céans.

1.2 Vu l’issue du litige, une indemnité de procédure de CHF 1'000.- sera allouée à B______ pour la procédure devant la chambre administrative dès lors qu’elle a obtenu gain de cause, s’est adjointe les services d’un mandataire et y a conclu (art. 87 al. 2 LPA). L’indemnité sera mise à la charge du Pouvoir judiciaire, l’office cantonal de la population et des migrations s’en étant rapporté à justice.

2.             Conformément à la pratique, il ne sera pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité, pour le présent arrêt.

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

statuant à nouveau :

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ;

alloue une indemnité de procédure de CHF 1'000.- à B______, à la charge du Pouvoir judiciaire ;

dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral suisse, av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Sarah HALPÉRIN GOLDSTEIN, avocate des recourants, à l’office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations.

Siégeant : Patrick CHENAUX, président, Francine PAYOT ZEN-RUFFINEN, Michèle PERNET, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

J. BALZLI

 

 

le président siégeant :

 

 

P. CHENAUX

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

la greffière :


Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html

Recours en matière de droit public
(art. 82 et ss LTF)

Recours constitutionnel subsidiaire
(art. 113 et ss LTF)

Art. 82 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ;

Art. 83 Exceptions

Le recours est irrecevable contre :

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l’entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l’admission provisoire,

4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d’admission,

6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ;

Art. 89 Qualité pour recourir

1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

Art. 95 Droit suisse

Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

______________________________________________

Art. 113 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89.

Art. 115 Qualité pour recourir

A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée.

Art. 116 Motifs de recours

Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

___________________________________________

 

Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)

1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.

3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.