Skip to main content

Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

1 resultats
A/520/2024

ATA/693/2024 du 10.06.2024 ( LCR ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/520/2024-LCR ATA/693/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 10 juin 2024

1re section

 

dans la cause

 

A______ recourant

contre


DIRECTION DES FINANCES DE LA POLICE - DFP intimée



EN FAIT

A. a. A______, né en 1998, est détenteur du véhicule B______, de couleur rouge, immatriculé GE 1______.

b. Le 23 juillet 2023, aux alentours de 1h30, la centrale d’engagement, de coordination et d’alarme (ci-après : CECAL) a reçu un appel dénonçant un véhicule de la marque B______, modèle ______, de couleur rouge, stationné hors case et bloquant la circulation à la rue de l’Avenir n° 10.

c. Selon le rapport de police dressé sur place et les photographies prises, le véhicule était immatriculé GE 1______, stationné sur une place bleue. L’avant du véhicule était éloigné du trottoir, l’arrière ne laissant que 2.08 m pour le passage sur la chaussée. Si des véhicules d’urgence avaient dû passer, ils auraient été fortement entravés.

Aucun numéro de téléphone n’étant enregistré dans la base de données de la police en lien avec ledit véhicule, celle-ci a tenté de joindre les proches du détenteur. N’y parvenant pas, la police a, avec l’accord du sergent-major opérationnel et du commissaire de police de service, fait appel à une dépanneuse de la CARROSSERIE C______ SA dont l’intervention s’est limitée à avancer le véhicule dans la place afin de libérer le passage. Une carte de visite a été apposée sur le véhicule afin que le conducteur contacte la police.

d. L’intervention de la CARROSSERIE C______ SA a coûté CHF 413.- montant que la police a acquitté.

e. Par courrier du 31 janvier 2024, la direction des finances de la police a adressé à A______ une facture n° 040-2______-______ relative à l’intervention de la société précitée.

B. a. Par acte du 13 février 2024, A______ a saisi la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) d’un recours contre cette facture et a conclu à son annulation.

La réalité du dépannage était discutable. Il n’avait pas été contacté par la police le soir en question, ce qui l’avait empêché de réagir adéquatement. Sa sœur et son père avaient noté deux appels manqués à 2h du matin alors même que personne n’avait tenté de le joindre. Il avait immédiatement contacté la police municipale qui l’avait rassuré lui indiquant que la situation avec son véhicule n’était pas grave. L’échange datait toutefois de plus de six mois. La réception de la facture aussi tardivement l’empêchait de se remémorer les détails avec précision. Son véhicule n’avait pas été déplacé. Il n’avait reçu ni rapport ni photos qui le prouverait. Aucune preuve concrète de l’intervention ne lui avait été fournie.

b. Le 19 mars 2024, le service des contraventions a rendu une ordonnance pénale à l’encontre d’A______ pour s’être stationné de manière à gêner ou mettre en danger la circulation le condamnant à une amende de CHF 200.-.

c. La police a conclu au rejet du recours. Elle a notamment produit le rapport dressé le soir même et des photos montrant l’arrière et l’avant du véhicule tel que stationné, avant l’intervention de la dépanneuse, l’appareil de mesure attestant d’une distance de 2.08 m derrière le véhicule ainsi que la différence d’emplacement du véhicule après l’intervention de la dépanneuse.

d. Le recourant n’ayant pas souhaité répliquer dans le délai qui lui avait été imparti, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1.             Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 ‑ LPA ‑ E 5 10).

2.             Est litigieux le bien-fondé de la facture de CHF 413.-.

2.1 À teneur de l’art. 37 al. 2 de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR - RS 741.01), les véhicules ne seront arrêtés ni parqués aux endroits où ils pourraient gêner ou mettre en danger la circulation.

Là où sont marquées des cases de stationnement, les véhicules doivent stationner uniquement dans les limites de ces cases (art. 79 al. 6 de l’ordonnance sur la signalisation routière du 5 septembre 1979 - OSR - RS 741.21).

2.2 Aux termes de l’art. 59 de la loi sur la police du 9 septembre 2014 (LPol - F 1 05), entrée en vigueur le 1er mai 2016, intitulé « frais d’intervention », lorsqu’un administré, par son comportement contraire au droit, a justifié l’intervention de la police, celle-ci lui en facture les frais (al. 1) ; lorsque l’intervention résulte de circonstances qui la rendent nécessaire ou d’une demande particulière, la police peut en facturer les frais (al. 2) ; les frais d’intervention de la police font l’objet d’un tarif établi par le Conseil d’État (al. 3).

Conformément à l’art. 64 LPol, le Conseil d’État édicte les règlements nécessaires à l’application de ladite loi, ainsi que les tarifs relatifs aux émoluments et frais découlant de l’intervention des services de police.

2.3 Selon l’art. 1 du règlement sur les émoluments et frais des services de police du 24 août 2016 (REmPol - F 1 05.15), entré en vigueur le 1er janvier 2017, en conformité avec les art. 1 à 6 du règlement sur les émoluments de l’administration cantonale du 15 septembre 1975 (REmAC - B 4 10.03), la police, soit pour elle la direction des finances, peut percevoir pour l’exercice de ses activités le remboursement des frais et les émoluments prévus dans le REmAC, sous réserve des dispositions spéciales découlant notamment de l’application du droit fédéral ou concordataire (al. 1). Les frais et émoluments liés aux interventions et prestations des services de police peuvent être mis à la charge des personnes qui les ont provoquées ou sollicitées (al. 2).

L’art. 2 al. 2 REmPol prévoit que les frais d’enlèvement de véhicules ordonnés par la police et exécutés par des dépanneurs privés sont facturés conformément au tarif annexé au REmPol.

En vertu de l’art. 3 REmPol, intitulé « frais au profit d'un tiers », les frais réglés par la police au profit d’un tiers sont facturés à celui-ci, sauf circonstances particulières (al. 1).

2.4 En l’espèce, il ressort du rapport de police et singulièrement des photos prises le 29 juillet 2023 aux alentours de 2h00 à la rue de l’Avenir que la B______ immatriculée GE 1______ était mal parquée, l’avant de la voiture étant distante du trottoir de plusieurs dizaines de centimètres, gênant la circulation et ne laissant que 2.08 m de passage à son arrière à teneur de la mesure prise par la police.

Il n’est pas contesté par le détenteur que ni lui-même ni ses proches n’ont pu être joints dans le courant de la soirée. Les conditions pour l’intervention d’une société tierce étant remplies, c’est à bon droit que la police a fait venir une dépanneuse pour libérer la voie de circulation, puis en a facturé les frais au détenteur, conformément aux articles susmentionnés, notamment 3 al. 1 REmPol.

Entièrement mal fondé, le recours sera rejeté.

3.             Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 200.- sera mis à la charge du recourant (art. 87 al. 1 LPA), et aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 13 février 2024 par A______ contre la décision de la direction des finances de la police - DFP du 31 janvier 2024 ;

au fond :

le rejette ;

met un émolument de CHF 200.- à la charge de A______;

dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à A______ ainsi qu’à la direction des finances de la police - DFP.

Siégeant : Patrick CHENAUX, président, Francine PAYOT ZEN-RUFFINEN, Michèle PERNET, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

J. BALZLI

 

 

le président siégeant :

 

 

P. CHENAUX

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

la greffière :