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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1270/2024

ATA/710/2024 du 12.06.2024 ( PRISON ) , SANS OBJET

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1270/2024-PRISON ATA/710/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 12 juin 2024

1re section

 

dans la cause

 

A_____ recourant

contre


PRISON DE CHAMP-DOLLON intimée



EN FAIT

A. a. A_____ a été incarcéré à la prison de Champ-Dollon (ci-après : la prison) dès le 20 février 2024, en exécution de peine.

b. Selon un rapport d’incident du 9 avril 2024, le même jour à 14h15, A_____ avait fait l’objet d’une fouille complète, pour des raisons de sécurité. Lors de celle‑ci, il avait refusé de faire une flexion arrière. Il avait tenté à deux reprises d’arracher son caleçon des mains de l’agent de détention et avait dit : « vous faites chier, vous êtes des obsédés ». Suite à de nombreuses demandes de la part de l’agent, il avait fini par coopérer.

À la suite de ces faits, A_____ avait été sanctionné d’un jour de placement en cellule forte pour attitude incorrecte envers le personnel et pour refus d’obtempérer.

c. Par acte du 14 avril 2024, A_____ a formé recours devant la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre cette décision. Il contestait la sanction. Il ne voyait pas la nécessité de se mettre nu alors qu’il devait uniquement comparaître devant le tribunal de police. De surcroît, l’incident s’était déroulé une journée de ramadan. Il contestait avoir insulté le gardien qui l’avait provoqué. Il était le seul détenu à devoir se déshabiller alors qu’une autre personne était convoquée chez un procureur. La sanction était injuste.

d. Par courrier reçu le 16 mai 2024, la prison a conclu au rejet du recours, précisant que l’exécution de la peine arriverait à échéance le 19 mai 2024.

e. Invité, par courrier du 16 mai 2024, à produire une éventuelle réplique avant que la cause ne soit gardée à juger, le courrier est revenu avec la mention « non réclamé ».

f. A_____ n’a pas d’adresse officielle connue.

EN DROIT

1.             Le recours a été interjeté en temps utile devant la juridiction compétente (art. 132 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ ‑ E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2.             Le recourant a quitté la prison le 19 mai 2024, ce qui pose la question de son intérêt actuel au recours.

2.1 Aux termes de l’art. 60 al. 1 let. b LPA, ont qualité pour recourir toutes les personnes qui sont touchées directement par une décision et ont un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée. Selon la jurisprudence, le recourant doit avoir un intérêt pratique à l’admission du recours, soit que cette admission soit propre à lui procurer un avantage, de nature économique, matérielle ou idéale (ATF 138 II 162 consid. 2.1.2 ; ATA/1272/2017 du 12 septembre 2017 consid. 2b).

2.2 Un intérêt digne de protection suppose un intérêt actuel à obtenir l’annulation de la décision attaquée (ATF 138 II 42 consid. 1 ; 137 I 23 consid. 1.3). L’existence d’un intérêt actuel s’apprécie non seulement au moment du dépôt du recours, mais aussi lors du prononcé de la décision sur recours (ATF 137 I 296 consid. 4.2 ; 136 II 101 consid. 1.1) ; si l’intérêt s’éteint pendant la procédure, le recours, devenu sans objet, doit être simplement radié du rôle (ATF 125 V 373 consid. 1) ou déclaré irrecevable (ATF 123 II 285 consid. 4).

2.3 Il est toutefois exceptionnellement renoncé à l’exigence d’un intérêt actuel lorsque cette condition de recours fait obstacle au contrôle de légalité d’un acte qui pourrait se reproduire en tout temps, dans des circonstances semblables, et qui, en raison de sa brève durée ou de ses effets limités dans le temps, échapperait ainsi toujours à la censure de l’autorité de recours (ATF 140 IV 74 consid. 1.3 ; 139 I 206 consid. 1.1) ou lorsqu’une décision n’est pas susceptible de se renouveler mais que les intérêts des recourants sont particulièrement touchés avec des effets qui vont perdurer (ATF 136 II 101 ; 135 I 79). Cela étant, l’obligation d’entrer en matière sur un recours, dans certaines circonstances, nonobstant l’absence d’un intérêt actuel, ne saurait avoir pour effet de créer une voie de recours non prévue par le droit cantonal (ATF 135 I 79 consid. 1 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_133/2009 du 4 juin 2009 consid. 3).

2.4 En l’espèce, le recourant a été libéré le 19 mai 2024. Il ne s’est pas manifesté auprès de la chambre de céans depuis cette date ni n’a transmis d’adresse où le contacter. Il peut en être déduit qu’il se désintéresse de l’issue du litige.

Il ne fait pour le surplus valoir aucun grief de violation de ses droits de rang conventionnel.

En application de la jurisprudence constante de la chambre de céans, il n’y a dès lors aucune raison de passer outre l’exigence de l’intérêt actuel (ATA/672/2023 du 21 juin 2023 ; ATA/575/2023 du 1er juin 2023).

Vu ce qui précède, le recours a perdu son objet en cours de procédure, ce qu’il y a lieu de constater, et la cause devra être rayée du rôle.

3.             Vu la nature du litige, aucun émolument ne sera perçu (art. 87 al. 1 LPA et art. 12 al. 1 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Vu son issue, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

dit que le recours interjeté le 14 avril 2024 par A_____ contre la décision de la prison de Champ-Dollon du 9 avril 2024 est devenu sans objet ;

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ;

dit que conformément aux art. 78 et ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière pénale ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à A_____ par voie édictale ainsi qu’à la prison de Champ-Dollon.

Siégeant : Patrick CHENAUX, président, Francine PAYOT ZEN-RUFFINEN, Michèle PERNET, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière :

 

 

C. MARINHEIRO

 

 

le président siégeant :

 

 

P. CHENAUX

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.


Genève, le 

 


la greffière :