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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/349/2024

ATA/458/2024 du 09.04.2024 ( AIDSO ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/349/2024-AIDSO ATA/458/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 9 avril 2024

2ème section

 

dans la cause

 

A______ recourante

contre

SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS intimé



EN FAIT

A.           Par décision du 15 janvier 2024, le service de protection des mineurs (ci-après : SPMi) a fixé, dès le 1er janvier 2024, à CHF 15.78 par jour la participation financière de A______ aux frais de placement de son fils B______.

Le montant de la participation était de CHF 39.45 par jour, réduit de 60 % en raison du fait que la mère avait trois enfants à charge. Le revenu déterminant unifié (RDU) pris en compte se situait entre CHF 84'001.- et CHF 99'000.-.

B. a. Par acte expédié le 31 janvier 2024 à la chambre administrative de la Cour de justice, A______ a recouru contre cette décision.

Sa situation financière avait changé depuis 2022. Ses revenus d’interprète avaient baissé et à la suite du départ de ses deux filles, elle n’avait plus personne pour aller chercher son fils à la crèche. Sa fille ayant interrompu sa formation, elle ne percevait plus les allocations familiales pour elle. Elle demandait donc l’annulation de la décision ou un arrangement.

b. Le SPMi a conclu au rejet du recours.

Il s’était fondé sur le RDU tel qu’il ressortait de la dernière taxation fiscale définitive, à savoir celle de 2022. La loi ne permettait pas de tenir compte du RDU actualisé ni du budget des dépenses de la famille.

La recourante pouvait s’adresser à la gestionnaire du dossier, dont le nom et le numéro de téléphone étaient indiqués, pour demander un arrangement de paiement.

c. La recourante ne s’est pas manifestée dans le délai imparti pour répliquer.

d. Sur ce, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger

EN DROIT

1.             Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ ‑ E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 ‑ LPA ‑ E 5 10).

2.             Est litigieuse la participation financière aux frais de placement du fils de la recourante.

2.1 Les père et mère doivent pourvoir à l'entretien de l'enfant et assumer, par conséquent, les frais de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (art. 276 al. 1 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 - CC - RS 210). L'entretien est assuré par les soins et l'éducation ou, lorsque l'enfant n'est pas sous la garde de ses père et mère, par des prestations pécuniaires (art. 276 al. 2 CC). Cette obligation dure jusqu'à la majorité de l'enfant (art. 277 al. 1 CC). La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère ; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant et de la participation de celui des parents qui n'a pas la garde de l'enfant à la prise en charge de ce dernier (art. 285 al. 1 CC).

2.2 Lorsque l'enfant est placé, l'office de l'enfance et de la jeunesse perçoit une contribution financière aux frais de pension et d'entretien personnel auprès des père et mère du mineur (art. 81 al. 2 de la loi d'application du code civil suisse et d'autres lois fédérales en matière civile du 11 octobre 2012 - LaCC - E 1 05 ; art. 36 al. 1 de la loi sur l'enfance et la jeunesse du 1ermars 2018 - LEJ - J 6 01). Le type de prestations pour lesquelles une participation financière peut être demandée ainsi que le montant des contributions y relatives sont fixés par voie réglementaire (art. 36 al. 2 LEJ).

Les frais de placement résidentiel ainsi que les repas en structures d'enseignement spécialisé ou à caractère résidentiel et les autres frais mentionnés par le règlement fixant la participation financière des père et mère aux frais de placement ainsi qu'aux mesures de soutien et de protection du mineur du 2 décembre 2020 (RPFFPM - J 6 26.04) sont à la charge de l'État, dans la mesure où ils ne sont pas couverts par la participation financière des père et mère (art. 1 RPFFPM).

Le RPFFPM fixe la participation financière des père et mère lors de placements résidentiels (art. 2 let. a). Lors de placements résidentiels, la participation financière aux frais de placement et d'entretien est de CHF 39.45 par jour et par mineur (art. 5 al. 1 RPFFPM). Un rabais, fondé sur le RDU est accordé aux père et mère, en fonction du montant de leur RDU et du nombre d’enfants à charge, rabais que l’art. 8 al. 2 RPFFPM détaille.

2.3 Selon l’art. 9 al. 1 de la loi sur le revenu déterminant unifié du 19 mai 2005 (LRDU - J 4 06), le socle du RDU est calculé automatiquement sur la base de la dernière taxation fiscale définitive. Il n’est, en principe, pas procédé à sa réactualisation. Ce procédé permet, en matière des prestations tarifaires – comme le sont les frais de placement –, de répondre aux buts de la LRDU visant la simplification de l’accès aux prestations sociales cantonales et l’allègement des procédures (art. 1 al. 2 LRDU). Cela garantit aussi l’égalité de traitement entre les bénéficiaires de prestations tarifaires du SPMi (ATA/785/2023 du 18 juillet 2023 consid. 2.3 ; ATA/397/2023 du 18 avril 2023 consid. 3.3).

2.4 Le SPMi est compétent pour les aides financières apportées aux mineurs qui font l’objet d’une mesure de protection ou d’une décision de placement ordonné par le pouvoir judiciaire (art. 3 al. 3 RPFFPM).

2.5 En l’espèce, comme cela ressort de ce qui précède, l’obligation légale imposée à la recourante de participer aux frais de placement de son fils trouve son fondement dans les dispositions précitées, notamment les art. 276 al. 2 CC, art. 81 al. 2 LaCC et art. 36 LEJ.

Le calcul de la participation financière est réglé par l’art. 8 RPFFPM. Son al. 2 prévoit un rabais fondé sur le RDU et accordé aux parents selon le barème y figurant. Un rabais de 60 % est applicable pour un revenu familial comprenant trois enfants, situé entre CHF 69'001.- et CHF 84'000.-, étant précisé que, dès le deuxième enfant à charge, il faut ajouter CHF 7'500.- par enfant au revenu pour déterminer la limite du revenu familial (art. 8 al. 2 RPFFPM). Lorsque le RDU ainsi déterminé se situe entre CHF 76'501.- (CHF 69'001.- + CHF 7'500.-) et CHF 84’000.-, le rabais sur la participation de CHF 39.45 par jour et par enfant est de 60 % (art. 8 al. 2 RPFFPM). En vertu de l’art. 8 al. 3 RPFFPM, ces limites de revenu sont calculées en application de la LRDU.

Enfin, c’est sans violer la loi ni abuser de son pouvoir d’appréciation que le SPMi ne s’est pas écarté du RDU tel qu’il ressort de la taxation fiscale définitive de 2022. Au contraire, ce service s’exposerait au reproche de commettre une inégalité de traitement entre administrés s’il s’écartait du RDU tel que défini par la loi.

Par conséquent, le recours sera rejeté.

3.             Vu la nature du litige, il ne sera pas perçu d'émolument. Compte tenu de son issue, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 31 janvier 2024 par A______ contre la décision du service de protection des mineurs du 15 janvier 2024 ;

au fond :

le rejette ;

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ni alloué d’indemnité de procédure ;

dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à A______ ainsi qu'au service de protection des mineurs.

Siégeant : Claudio MASCOTTO, président, Florence KRAUSKOPF, Jean-Marc VERNIORY, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. SCHEFFRE

 

 

le président siégeant :

 

 

C. MASCOTTO

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

la greffière :