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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1381/2023

ATA/45/2024 du 16.01.2024 sur JTAPI/918/2023 ( PE ) , REJETE

Descripteurs : LOI FÉDÉRALE SUR LES ÉTRANGERS ET L'INTÉGRATION;DROIT DES ÉTRANGERS;RESSORTISSANT ÉTRANGER;AUTORISATION DE SÉJOUR;INTENTION DE SE MARIER;BRÉSIL;REGROUPEMENT FAMILIAL;ASSISTANCE PUBLIQUE;EXCÈS ET ABUS DU POUVOIR D'APPRÉCIATION;RENVOI(DROIT DES ÉTRANGERS);DÉCISION DE RENVOI
Normes : LPA.61; CEDH.8; CDE.3.al1; CC.98.al4; LEI.1; LEI.2.al1; CEDH.12; Cst.14; LEI.17; LEI.44; LEI.30.al1.letb; OASA.31; RIASI.2.al1.letd; LEI.96.al1; Cst.5.al2; LEI.64.al1.letc; LEI.83.al1
Résumé : Recourante brésilienne, mère de deux enfants, souhaitant se marier avec le père de son 2ème enfant, lui-même père de deux autres enfants. Dépendance à l’aide sociale depuis de nombreuses années du fiancé et aucun élément du dossier ne laisse présumer que cette situation présenterait des perspectives concrètes d'amélioration. Recours rejeté.
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1381/2023-PE ATA/45/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 16 janvier 2024

1ère section

 

dans la cause

 

A______, agissant en son nom et pour le compte de ses enfants mineurs B______ et C______ recourants
représentés par Me Marco ROSSI, avocat

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS intimé

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 28 août 2023 (JTAPI/918/2023)


EN FAIT

A. a. A______, née le ______1984 et ses enfants mineurs B______, née le ______2015, et C______, né à Genève le ______2023, sont ressortissants brésiliens.

b. D______, né le ______1985, ressortissant brésilien, titulaire d'une autorisation de séjour avec activité lucrative (Livret B), a reconnu C______ le 28 mars 2023.

Il est le père de deux autres enfants, à savoir E______, née le ______2009, citoyenne suisse, dont il a la garde, et F______, née le ______2013, ressortissante brésilienne au bénéfice d'une autorisation de séjour, laquelle vit auprès de sa mère. Il exerce un droit de visite régulier concernant cette autre enfant.

B. a. Le 29 juillet 2022, l'office cantonal de la population et des migrations (ci‑après : OCPM) a réceptionné une demande d'autorisation de séjour de courte durée en vue de mariage en faveur de A______ afin qu'elle puisse épouser D______.

b. Le regroupement familial en faveur de B______ a ensuite été requis le 11 octobre 2022.

c. Dans les deux formulaires de demande, le 11 avril 2022 était indiqué comme date d'arrivée à Genève.

A______ a par ailleurs transmis une attestation médicale établie par les Hôpitaux universitaires de Genève (ci-après : HUG) indiquant qu'elle était enceinte de dix semaines et que le terme était prévu pour le 9 février 2023.

d. À la suite d'un courrier de l'OCPM du 27 septembre 2022, A______ a transmis un certain nombre de documents dont les justificatifs de moyens financiers de D______.

e. Le 10 janvier 2023, l'OCPM a informé A______ de son intention de refuser l'octroi d'une autorisation de courte durée en vue de son mariage, les conditions ultérieures du regroupement familial n'étant pas réunies, et de prononcer son renvoi de Suisse ainsi que celui de sa fille B______, dont l'exécution paraissait possible, licite et exigible.

Son fiancé n’était pas financièrement indépendant et émargeait à l’aide sociale depuis de nombreuses années (du moins partiellement, et pour un montant total de CHF 389'268.75 depuis le 1er septembre 2013). Par ailleurs, le pronostic financier futur du couple était défavorable, D______ n’ayant pas démontré être en mesure d’acquérir, à court terme, une indépendance financière durable. L’intéressée, bien que jeune et en bonne santé, n’avait pas produit de lettre d’un potentiel employeur prêt à l’engager ni démontré disposer de connaissances de la langue française facilitant son engagement.

f. Le 8 février 2023, A______ a relevé en substance que s'il était vrai que les revenus de son fiancé étaient complétés par des prestations de l'Hospice général (ci-après : l'hospice), ce dernier travaillait néanmoins à temps partiel dans le domaine du nettoyage. Il suivait aussi des cours de conduite qui lui permettraient, une fois le permis obtenu, de faciliter sa mobilité professionnelle et d'augmenter son taux d'activité. Il exerçait par ailleurs seul la garde sur E______, âgée de 13 ans, ce qui ne lui permettait pas de travailler à plein temps.

Sa grossesse était très compliquée en raison notamment d'un diabète. Elle n’avait ainsi pas été en mesure de procéder à des recherches d'emplois ou de suivre des cours de français. Cela étant, elle était au bénéfice d'un diplôme dans le domaine de la coiffure et d’une solide expérience dans ce domaine, ce qui devrait lui permettre de trouver facilement un emploi dès que sa situation familiale le lui permettrait.

Elle avait récemment accouché d'un petit garçon dont le père était D______ et il paraissait légitime, notamment en application de l'art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101), qu’ils puissent demeurer ensemble en Suisse, se marier et élever leur enfant. Elle était très bien intégrée à Genève et avait l’intention de suivre des cours de français dès que la prise en charge de son bébé le permettrait.

Il convenait donc de donner une suite favorable à sa demande d'autorisation de séjour de courte durée en vue du mariage, ainsi que, par conséquent, à la demande de sa fille B______ dont elle avait la garde.

Diverses pièces étaient jointes, dont des documents médicaux relatifs à sa grossesse, une copie du diplôme obtenu dans le domaine de la coiffure et l’avenant au contrat de travail du 7 octobre 2022 de son fiancé. Selon ce document, D______ travaillait à raison de 10.50 heures par semaine auprès de la société G______ (ci-après : G______) pour un salaire horaire brut de CHF 21.48.

g. Par décision du 10 mars 2023, l'OCPM a refusé d'octroyer l'autorisation de courte durée en vue de mariage, et, a fortiori, une autorisation de séjour au titre de regroupement familial à A______ et ses enfants et prononcé leur renvoi de Suisse, le dossier ne faisant pas apparaître que l'exécution du renvoi n'était pas possible, licite ou raisonnablement exigible. Un délai au 2 juillet 2023 leur était imparti pour ce faire.

Reprenant les motifs de sa décision d’intention du 10 janvier 2023, il a maintenu que le couple ne disposait pas de moyens financiers suffisants et que le pronostic financier futur du couple était défavorable, quand bien même D______ suivait des cours de conduite et elle-même étant diplômée en coiffure. Pour rappel, D______ avait perçu de l’hospice un montant total de CHF 375'920.50.

S'agissant de la prise en compte de l'intérêt supérieur des enfants conformément à l'art. 3 al. 1 de la Convention relative aux droits de l'enfant du 2 novembre 1989 (CDE - RS 0.107), B______, âgée de 7 ans, avait vécu au Brésil jusqu'à son arrivée en Suisse en avril 2022, de sorte que son intégration n'y était pas encore déterminante. L’enfant du couple était âgé d'à peine un mois et a priori en bonne santé. Leur réintégration dans leur pays d'origine ne devrait ainsi pas leur poser des problèmes insurmontables. Les intéressés ne sauraient enfin invoquer l'art. 8 CEDH, dans la mesure où ils ne disposaient pas d'un droit à l'octroi d'une autorisation de séjour, l'art. 44 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20) n'étant qu'une disposition potestative dont les exigences légales n’étaient pas remplies en l’espèce.

Dès lors, les conditions ultérieures du regroupement familial au sens de l'art. 44 al. 1 let. c et d LEI, celles de l'art. 30 al. 1 let. b LEI et celles de l'art. 8 § 1 CEDH n’étaient pas satisfaites.

C. a. Par acte du 24 avril 2023, A______ et ses enfants ont interjeté recours auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) contre la décision précitée.

Elle avait rencontré D______ lors d’un séjour en Suisse. Au printemps 2022, ils avaient noué une relation de couple et emménagé avec leurs enfants. E______ considérait B______ comme sa propre sœur. D______ avait immédiatement reconnu leur enfant né le ______ 2023 sur lequel ils bénéficiaient de l'autorité parentale conjointe. Chaque membre de leur famille était fortement attaché aux autres, de sorte qu’ils bénéficiaient du respect de leur vie privée et familiale au sens des art. 8 CEDH et 13 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101).

Ils se trouvaient en outre dans un cas individuel d’extrême gravité. Elle reprenait les explications fournies dans ses observations du 8 février 2023, s’agissant notamment de la dépendance à l’aide sociale de D______. Leur refuser les autorisations requises apparaissait disproportionné au vu des circonstances.

À l'appui de son recours, A______ a notamment produit une lettre du 23 mars 2023 rédigée par E______.

b. Le 20 juin 2023, l'OCPM a conclu au rejet du recours.

c. Dans sa réplique du 9 juillet 2023, A______ a ajouté qu’elle suivait des cours de français, ce qui démontrait sa volonté de s’intégrer. B______ était scolarisée et parfaitement intégrée à Genève. Il était choquant de les contraindre à se séparer alors même qu’elle et son fiancé avaient un réel projet de mariage et un enfant commun.

Elle a joint à son écriture notamment les bulletins scolaires de B______ pour les années scolaires 2021-2022 et 2022-2023.

d. Après une duplique de l'OCPM, le TAPI a rejeté le recours par jugement du 28 août 2023.

Ni l’audition de A______ ni celle de D______ étaient nécessaire.

Ce dernier émargeait à l’aide sociale, du moins partiellement, depuis le 1er septembre 2013, et avait perçu à ce titre un montant total de CHF 389'268.75 (recte : CHF 375'920.50). Son activité à hauteur de 10.50 heures par semaine pour un salaire horaire de CHF 21.48 ne suffisait manifestement pas à assurer à une famille composée de deux adultes et trois enfants une totale indépendance financière. De plus, nonobstant la présence de A______ au domicile familial depuis le printemps 2022, il n’était fait état d’aucune démarche en vue d’augmenter son taux d’activité.

A______, bien qu’encore jeune et en bonne santé, était sans emploi ni revenu. Avant l’apparition du diabète gestationnel et depuis la naissance de son fils en janvier 2023, elle ne démontrait pas avoir entrepris la moindre démarche en vue d’apprendre le français et/ou trouver du travail. Sa seule démarche, attestée par pièce, concernait une inscription à des cours de français au mois de juin 2023, dont les résultats étaient inconnus.

Aucun élément du dossier ne laissait dès lors présumer que la dépendance à l'aide sociale depuis plusieurs années de D______ présenterait des perspectives concrètes d'amélioration ni une évolution positive probable de la situation financière de la famille. Les conditions de l’art. 44 LEI étant cumulatives, le non-respect, en l'état de la situation actuelle, de l’une d’entre elles (let. c) suffisait pour refuser le regroupement familial. L'OCPM n'avait donc pas, sous cet angle, méconnu le droit en adoptant la décision querellée et ce également sous l’angle de l’art. 30 al. 1 let. b cum 62 al. 1 let. e LEI, pour les mêmes motifs.

Il n’était pas contesté que A______ et sa fille faisaient ménage commun avec D______, la fille de ce dernier et leur enfant commun ni qu’ils entretenaient tous une relation étroite et effective. Son fiancé toutefois, au bénéfice d’un permis B, ne disposait cependant pas d'un droit de séjour durable en Suisse, de sorte que l'intéressée ne pouvait pas se prévaloir de l'art. 8 CEDH.

Pour le surplus, l’intégration de A______ en Suisse et à Genève, où elle séjournait sans être au bénéficie d’une autorisation de séjour depuis avril 2022, n’était pas bonne, l’intéressée étant sans emploi et ne maîtrisant pas le français. Certes son fiancé y séjournait au bénéfice d’une autorisation de séjour, mais la question de sa révocation aurait pu se poser, en application de l’art. 62 al. 1 let. e LEI, compte tenu de sa dépendance durable à l’aide sociale et partant de sa mauvaise intégration. Sa fille E______, dont il avait la garde, disposait toutefois de la nationalité suisse et il apparaissait difficile, dans cette mesure, de lui demander de déplacer son lieu de vie hors de Suisse où vivait également sa fille F______, titulaire d’une autorisation de séjour. Cela étant, dans l’hypothèse où il ferait le choix de rester en Suisse, il aurait toujours la possibilité de poursuivre sa relation avec A______, la fille de cette dernière et son fils, par le biais de visites, contacts téléphoniques ou par internet. Quant à ces derniers, âgés de bientôt 8 ans et de quelques mois, ils ne devraient rencontrer aucun problème particulier d'intégration dans leur pays d’origine, au côté de leur mère.

Lors de la création de leur cellule familiale en 2022, A______ et son fiancé savaient que la première ne disposait pas d’un titre de séjour et que son séjour pouvait s’arrêter à tout moment. Dès lors qu’elle et son fiancé avaient tout de même décidé d’y fonder une famille, ils avaient pris le risque de devoir aller tous vivre dans un autre pays. En tout état, l'une des conditions cumulatives de l'art. 44 LEI, soit l’absence de dépendance à l’aide sociale, n’étant pas remplie, A______ ne saurait, par le biais de l'art. 8 CEDH, se voir délivrer une autorisation de séjour au titre du regroupement familial. En conséquence, l'intérêt public à l'éloignement de l'intéressée et de ses enfants l'emportait sur leur intérêt privé à demeurer en Suisse auprès de D______.

En lien avec l’art. 14 Cst., le TAPI a rappelé que les fiancés conservaient la possibilité de se marier à l'étranger et de déposer une demande de regroupement familial, une fois qu'ils seraient financièrement indépendants.

Dès lors qu'il avait refusé la délivrance d'une autorisation de séjour aux intéressés, l'OCPM n'avait pas d'autre choix que d'ordonner leur renvoi de Suisse en application de l'art. 64 al. 1 let. c LEI, aucun élément ne laissant pour le surplus supposer que l'exécution de cette mesure ne serait pas possible, pas licite ou qu'elle ne pourrait être raisonnablement exigée.

D. a. Par acte du 29 septembre 2023, A______, agissant en son nom et pour le compte de ses enfants mineurs, a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre le jugement précité, concluant à son annulation et au renvoi du dossier à l'OCPM en vue de l’octroi d’autorisations de séjour de courte durée en leur faveur.

Le TAPI avait abusé de son pouvoir d'appréciation.

En aucun cas, il ne pouvait être retenu que A______ n'était pas intégrée en Suisse car elle n'exerçait pas d'emploi et ne maîtrisait pas bien le français. En effet, elle vivait en Suisse depuis seulement le printemps 2022, était tombée enceinte quelques mois après son arrivée, avait eu une grossesse très difficile et s'occupait à plein temps de son fils, de sa fille et de E______ lorsque D______ travaillait. Malgré un emploi du temps familial très chargé, dès le début de l'été 2023, elle avait passé un entretien d'évaluation et avait commencé à suivre des cours de français.

D______ disposait d'un logement, d'un emploi à temps partiel, ne faisait pas l'objet de poursuites ; son casier judiciaire était vierge. Le TAPI n’avait à tort pas pris en considération sa paternité et sa garde exclusive sur E______, et son droit de visite effectif sur F______ qui avait besoin de soins et d'une attention particulièrement importante. Il n'avait jamais cessé, ces dernières années, de rechercher un emploi afin d'étendre son taux d'activité pour ne plus émarger à l'aide sociale. Les recherches d'emploi produites et l'obtention de son permis de conduire démontraient sa volonté d'acquérir une indépendance financière lui permettant d'entretenir sa famille. Sa situation personnelle et financière ne lui permettrait pas de se rendre régulièrement au Brésil. Il s'opposait à une éventuelle séparation d'avec leur fils C______.

Elle avait fondé une famille avec D______ et tous deux avaient l'intention de se marier. D'hypothétiques contacts téléphoniques ou via les moyens de connexions modernes ne seraient pas adéquats et suffisants.

Enfin, l'appréciation du TAPI selon laquelle, en fondant une famille en 2022, elle avait, avec son fiancé, pris le risque que tous doivent aller vivre dans un autre pays était choquante. Ils n'étaient en effet pas des spécialistes en matière du droit des étrangers. Il ne pouvait être attendu de D______, qui entretenait des rapports effectifs avec ses deux filles, qu'il quitte la Suisse parce qu'il avait eu un enfant avec une personne dépourvue d'un titre de séjour.

Les membres de la famille devaient bénéficier du respect de leur vie privée et familiale, et l'intérêt des enfants à demeurer ensemble à Genève était prépondérant vu leurs attaches avec la Suisse. Il serait disproportionné de séparer D______ de C______ dont il s'occupait quotidiennement depuis sa naissance et sur lequel il exerçait une autorité parentale conjointe.

Elle se trouvait, de même que ses enfants, dans un cas individuel d'extrême gravité. Elle pourrait exercer une activité professionnelle dès que C______ serait scolarisé. L'évolution probable de la famille à plus long terme apparaissait donc positive sur le plan financier.

Les recourants ont produit notamment des formulaires de recherches d'emploi de D______ d'octobre 2022 à septembre 2023 remis à l'office régional de placement, une attestation de l'hospice du 13 septembre 2023 certifiant que A______ avait suivi un entretien d'évaluation le 20 juin 2023 la classant au niveau « Débutant 1 » pour une session du 28 août au 20 octobre 2023, ainsi qu'une attestation de D______ établie le 26 septembre 2023 dans laquelle il exprimait son opposition à ce qu'il soit séparé de son fils C______. Il souhaitait que celui-ci bénéficie notamment de la scolarité et des soins médicaux en Suisse.

b. Le 2 novembre 2023, l’OCPM a conclu au rejet du recours, faisant siennes les considérations du jugement attaqué et se référant aux termes de sa décision et de ses observations déposées par-devant le TAPI.

c. Le 15 novembre 2023, A______ a informé la chambre administrative que D______ avait, selon un avenant à son contrat de travail, un horaire plus étendu, de 19 heures par semaine, pour un salaire horaire brut de CHF 22.15. Il devait en outre signer, à la fin du mois de novembre 2023, un second contrat de travail en tant que patrouilleur scolaire, avec un taux d'activité de 30%.

d. Le 4 décembre 2023, A______ a indiqué que son fiancé n'avait finalement pas été engagé en tant que patrouilleur scolaire. Il poursuivait néanmoins ses recherches afin d'obtenir un second contrat de travail lui permettant de compléter son salaire actuel.

e. Le 5 décembre 2023, A______ a transmis à la chambre administrative des documents concernant D______, à savoir la demande d'extrait spécial du casier judiciaire destiné à des particuliers du 6 octobre 2023 faite par la Ville de Genève (ci-après : la ville), son extrait du casier judiciaire spécial destiné au particulier du 15 novembre 2023, son extrait du casier judiciaire destiné aux particuliers du 5 octobre 2023, son certificat de bonne vie et mœurs du 27 octobre 2023, son extrait du registre des poursuites du 9 octobre 2023 et deux photographies du couple et des quatre enfants.

Ces documents confirmaient la bonne intégration de D______ ainsi que les démarches entreprises par la ville en vue de la conclusion d’un contrat de travail en sa faveur.

f. Le même jour, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1.             Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2.             Le litige porte sur la conformité au droit de la décision de l’OCPM du 10 mars 2023, confirmée par le TAPI, refusant d'octroyer une autorisation de courte durée en vue de mariage, et partant une autorisation de séjour au titre de regroupement familial à la recourante et à ses deux enfants, et prononçant leur renvoi de Suisse.

3.             Selon la recourante, le TAPI aurait constaté les faits de manière inexacte en retenant que son intégration n'était pas bonne, celle de son fiancé mauvaise et que leur situation familiale leur permettait de vivre séparément ailleurs qu'à Genève.

3.1 Le recours devant la chambre administrative peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, ainsi que pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (art. 61 al. 1 LPA). En revanche, la chambre administrative ne connaît pas de l'opportunité des décisions prises en matière de police des étrangers, dès lors qu'il ne s'agit pas d'une mesure de contrainte (art. 61 al. 2 LPA ; art. 10 al. 2 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10, a contrario).

3.2 La constatation des faits, en procédure administrative, est gouvernée par le principe de la libre appréciation des preuves, qui signifie que le juge forme librement sa conviction, en analysant la force probante des preuves administrées, dont ni le genre, ni le nombre n'est déterminant, mais uniquement leur force de persuasion (art. 20 al. 1 2e phr. LPA ; ATF 139 II 185 consid. 9.2 ; 130 II 482 consid. 3.2 ; ATA/769/2015 du 28 juillet 2015 consid. 6b).

3.3 En l'espèce, le TAPI a retenu que les conditions d'un regroupement familial n'étaient pas remplies et que la recourante ne pouvait pas se prévaloir de l'art. 8 CEDH. Au surplus une ingérence dans l'exercice du droit au respect de la vie privée et familiale se justifiait.

En réalité, par ce grief, la recourante remet en cause l'appréciation des preuves telle qu’effectuée par le TAPI puisque, selon elle, ces considérations iraient à l'encontre des pièces du dossier. Ces documents seront ainsi discutés dans le cadre de l'examen des griefs relatifs à une violation des CEDH, CDE, Cst., LEI et de l’ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201).

4.             La recourante soutient que le TAPI a abusé de son pouvoir d'appréciation et violé ces textes légaux.

4.1 Aux termes de l'art. 8 CEDH, toute personne a notamment droit au respect de sa vie privée et familiale.

Un étranger peut se prévaloir de l'art. 8 § 1 CEDH pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille. Pour qu'il puisse invoquer la protection de la vie familiale découlant de cette disposition, l'étranger doit entretenir une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 139 I 330 consid. 2.1 ; 137 I 284 consid. 1.3 ; ATA/1059/2021 du 12 octobre 2021 consid. 5b). Les relations familiales qui peuvent fonder, en vertu de l'art. 8 § 1 CEDH, un droit à une autorisation de police des étrangers sont avant tout les rapports entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant ensemble (ATF 135 I 143 consid. 1.3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_899/2014 du 3 avril 2015 consid. 3.1).

4.2 En l'occurrence, il n'est ni contesté ni contestable que la recourante entretient avec son fiancé, au bénéfice d'une autorisation de séjour, la fille de celui-ci, ainsi qu'avec leur enfant mineur, une relation étroite et effective. Tous font ménage commun.

4.3 L'art. 8 CEDH ne confère en principe pas un droit à séjourner dans un État déterminé. Le fait de refuser un droit de séjour à un étranger dont la famille se trouve en Suisse peut toutefois entraver sa vie familiale et porter ainsi atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale garanti par cette disposition. Il n'y a toutefois pas atteinte à la vie familiale si l'on peut attendre des membres de la famille qu'ils réalisent leur vie de famille à l'étranger ; l'art. 8 CEDH n'est pas a priori violé si le membre de la famille jouissant d'un droit de présence en Suisse peut quitter ce pays sans difficultés avec l'étranger auquel a été refusée une autorisation de séjour. En revanche, si le départ du membre de la famille pouvant rester en Suisse ne peut d'emblée être exigé sans autres difficultés, il convient de procéder à la pesée des intérêts prévue par l'art. 8 § 2 CEDH. Celle-ci suppose de tenir compte de l'ensemble des circonstances et de mettre en balance l'intérêt privé à l'obtention d'un titre de séjour et l'intérêt public à son refus (ATF 140 I 145 consid. 3.1 et les arrêts cités).

4.4 Il faut également tenir compte de l'intérêt de l'enfant, ainsi que l'exige l'art. 3 al. 1 CDE. La CDE implique de se demander si l'enfant a un intérêt prépondérant à maintenir des contacts réguliers avec son père. Les dispositions de la convention ne font toutefois pas de l'intérêt de l'enfant un critère exclusif, mais un élément d'appréciation dont l'autorité doit tenir compte lorsqu'il s'agit de mettre en balance les différents intérêts en présence (ATF 136 I 297 consid. 8.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_1142/2012 du 14 mars 2013 ; 8C_927/2011 du 9 janvier 2013 consid. 5.2).

4.5 Si le regroupement familial d'un membre de la famille ou conjoint d'un réfugié vivant en Suisse s'accompagne du risque de dépendance de l'aide sociale ou d'un accroissement de la dépendance financière dudit réfugié, il peut se justifier, dans l'intérêt public, de refuser l'octroi d'une autorisation de séjour au membre de la famille ou conjoint de celui-ci. La condition de l'existence de moyens financiers suffisants et ainsi d'un allégement pour l'aide sociale et les finances publiques est une condition au regroupement familial reconnue par la CEDH. Il convient cependant de prendre en considération les circonstances spécifiques au regroupement familial pour des réfugiés au bénéfice de l'asile. Les conditions de logement et d'absence d'aide sociale se retrouvent dans la législation relative au regroupement familial de la plupart des États parties à ladite Convention (arrêts du Tribunal fédéral 2C_1019/2018 du 11 décembre 2018 consid. 3.2.1 ; 2C_320/2013 du 11 décembre 2013 consid. 3.2.1 ; avec référence notamment à l'ACEDH Hasanbasic c. Suisse du 11 juin 2013, req. n° 52166/09, § 59).

Récemment la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après : CourEDH) a rendu un arrêt sur la problématique du regroupement familial de réfugié au bénéfice de l'admission provisoire et de l'aide sociale. Dans l'arrêt B.F. et autres c. Suisse du 4 juillet 2023 (req. nos 13258/18, 15500/18, 57303/18 et 9078/20), la CourEDH a constaté que les autorités suisses avaient violé l'art. 8 CEDH en refusant des demandes de regroupement familial déposées par des personnes admises provisoirement en Suisse. Ces refus avaient cependant été motivés par le fait que les requérants n'étaient pas financièrement indépendants. La CourEDH a considéré dans trois des cas sur quatre que les autorités fédérales avaient retenu à tort que l'intérêt économique du pays l'emportait sur l'intérêt des requérants à pouvoir vivre leur vie familiale en Suisse. Le premier dossier concernait une requérante qui souffrait de problèmes de santé annulant complètement sa capacité de gain. Le deuxième requérant travaillait à temps complet depuis trois ans au moment où le Tribunal administratif fédéral (ci-après : TAF) avait rendu son arrêt. La dépendance de l'intéressé envers l'aide sociale était ainsi due à sa condition de woorking poor et ne pouvait pas lui être imputée. Le troisième cas concernait une requérante qui travaillait à un taux de 50% et devait s'occuper de trois enfants mineurs. Dans le dernier cas, la CourEDH a constaté que les autorités fédérales n'avaient pas abusé de leur pouvoir d'appréciation, car la requérante n'avait pas entrepris tout ce qui pouvait être attendu d'elle pour s'affranchir de l'aide sociale, voire réduire sa dépendance à l'aide sociale.

4.6 Il découle de ce qui précède que la jurisprudence européenne ne confère pas un droit absolu au regroupement familial ; il convient dans tous les cas de procéder à une pesée des intérêts en présence.

5.             5.1 Les fiancés qui ne sont pas citoyens suisses doivent établir la légalité de leur séjour en Suisse au cours de leur procédure préparatoire du mariage (art. 98 al. 4 du Code civil suisse du 10 décembre l907 - CC - RS 210).

5.2 Le 1er janvier 2019 est entrée en vigueur une modification de la loi sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr), qui a alors été renommée LEI, et de l’OASA. Conformément à l’art. 126 al. 1 LEI, les demandes déposées, comme en l’espèce, après le 1er janvier 2019 sont régies par le nouveau droit (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1075/2019 du 21 avril 2020 consid. 1.1).

5.3 La LEI et ses ordonnances d'exécution, en particulier l'OASA, règlent l'entrée, le séjour et la sortie des étrangers dont le statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 al. 1 LEI), ce qui est le cas pour les ressortissants du Brésil.

5.4 Selon le Tribunal fédéral, un étranger en séjour irrégulier en Suisse peut, à certaines conditions, déduire du droit au mariage garanti par les art. 12 CEDH et 14 Cst. un droit à pouvoir séjourner en Suisse en vue de s'y marier (ATF 137 I 351 consid 3.5, confirmé par l'ATF 138 I 41 consid. 2). Se basant sur l'art. 17 LEI, le Tribunal fédéral a précisé les conditions à la délivrance d'une autorisation de séjour en vue du mariage dans de tels cas de figure : les autorités de police des étrangers sont tenues de délivrer un titre de séjour en vue de mariage lorsqu'il n'y a pas d'indice que l'étranger entende, par cet acte, invoquer abusivement les règles sur le regroupement familial, et qu'il apparaît clairement qu'il remplira les conditions d'une admission en Suisse après son union. Dans un tel cas, il y aurait en effet disproportion d'exiger de l'étranger qu'il rentre dans son pays pour se marier ou pour y engager à distance une procédure en vue d'obtenir le droit de revenir en Suisse pour se marier. En revanche, dans le cas inverse, soit si, en raison des circonstances, notamment de la situation personnelle de celui-ci, il apparaît d'emblée qu'il ne pourra pas, même une fois marié, être admis à séjourner en Suisse, l'autorité de police des étrangers pourra renoncer à lui délivrer une autorisation de séjour provisoire en vue du mariage. Il n'y a en effet pas de raison de lui permettre de prolonger son séjour en Suisse pour s'y marier alors qu'il ne pourra de toute façon pas, par la suite, y vivre avec sa famille. Cette restriction correspond à la volonté du législateur de briser l'automatisme qui a pu exister dans le passé entre l'introduction d'une demande de mariage et l'obtention d'une autorisation de séjour pour préparer et célébrer le mariage (ATF 139 I 37 consid. 3.5.2 et les arrêts cités ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_585/2018 du 14 janvier 2019 consid. 3.1 et les arrêts cités).

5.5 La chambre administrative a déjà confirmé que la délivrance d'une autorisation de séjour en vue de mariage doit s'accompagner, à titre préjudiciel, d'un examen des conditions posées au regroupement familial du futur conjoint (ATA/1059/2021 du 12 octobre 2021 consid. 8b ; ATA/80/2018 du 30 janvier 2018 consid. 4d et l'arrêt cité).

5.6 Dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018, l'art. 44 LEI, qui ne confère pas un droit au regroupement familial (ATF 139 I 330 consid. 1.2 et arrêt du Tribunal fédéral 2C_1075/2015 du 28 avril 2016 consid. 1.2 notamment ; ATA/547/2018 du 5 juin 2018 consid 5b) prévoyait que l'autorité compétente pouvait octroyer une autorisation de séjour à la conjointe étrangère ou au conjoint étranger de la ou du titulaire d'une autorisation de séjour et à ses enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans s'ils vivaient en ménage commun avec elle ou lui (let. a), disposaient d'un logement approprié (let. b) et ne dépendaient pas de l'aide sociale (let. c).

Depuis le 1er janvier 2019, ont été ajoutées la possibilité d'une prolongation de l'autorisation de séjour dans le corps de l'al. 1 de l'art. 44 LEI, de même que les conditions suivantes : ils sont aptes à communiquer dans la langue nationale parlée au lieu de domicile (let. d) ; la personne à l'origine de la demande de regroupement familial ne perçoit pas de prestations complémentaires annuelles au sens de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI du 6 octobre 2006 (loi sur les prestations complémentaires, LPC - RS 831.30) ni ne pourrait en percevoir grâce au regroupement familial (let. e). Le nouvel al. 2 précise que pour l'octroi de l'autorisation de séjour, une inscription à une offre d'encouragement linguistique suffit en lieu et place de la condition prévue à l'al. 1 let. d, et l'al. 3 que la condition prévue à l'al. 1 let. d ne s'applique pas aux enfants célibataires de moins de 18 ans. Toujours depuis le 1er janvier 2019 et en vertu du nouvel al. 4, l'octroi et la prolongation d'une autorisation de séjour peuvent être subordonnés à la conclusion d'une convention d'intégration lorsque se présentent des besoins d'intégration particuliers conformément aux critères définis à l'art. 58a LEI.

5.7 Selon les Directives et commentaires du Secrétariat d’État aux migrations (SEM), Domaine des étrangers, du 25 octobre 2013, état au 1er juillet 2022 (ci‑après : Directives LEI) – qui ne lient pas le juge mais dont celui-ci peut tenir compte pour assurer une application uniforme de la loi envers chaque administré, pourvu qu’elles respectent le sens et le but de la norme applicable –, lorsque le couple concubin a des enfants, le partenaire d’un citoyen suisse ou d’un étranger titulaire d’une autorisation d’établissement ou d’une autorisation de séjour à l’année (titre de séjour C ou B) peut obtenir une autorisation de séjour en application de l'art. 30 al. 1 let. b LEI, en relation avec l’art. 31 OASA, lorsque parents et enfants vivent ensemble, les parents s'occupent ensemble des enfants et veillent à leur entretien et la sécurité et l’ordre publics n’ont pas été enfreints (par analogie avec l’art. 51, en relation avec l’art. 62 LEI ; ch. 5.6.4), cette dernière disposition prévoyant que l’autorité compétente peut révoquer une autorisation, à l’exception de l’autorisation d’établissement, ou une autre décision fondée sur la présente loi, lorsque l’étranger lui-même ou une personne dont il a la charge dépend de l’aide sociale (art. 62 al. 1 let. e LEI).

En vertu de l'art. 8 CEDH, quiconque entretient des relations étroites avec un membre de la famille résident en Suisse peut se prévaloir d'un droit à une autorisation. Il est cependant indispensable que ce parent ait un droit de résidence durable en Suisse (ch. 5.6.4). Le bénéficiaire du regroupement familial doit disposer d'un droit de présence assuré en Suisse, fondé sur la nationalité suisse, une autorisation d'établissement ou une autorisation de séjour fondée sur un droit établi (par exemple pour les réfugiés reconnnus). Une durée de dix ans ou plus en Suisse et l'existence de liens personnels qui en découle ne suffisent pas à fonder un droit à l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur du partenaire étranger sur la base de l'art. 8 §1 CEDH (ch. 6.17.2.2.).

En outre, en application de l'art. 30 al. 1 let. b LEI, en relation avec l'art. 31 OASA, une autorisation de séjour de durée limitée peut en principe être délivrée pour permettre à un étranger de préparer en Suisse son mariage avec un citoyen suisse ou avec un étranger titulaire d'une autorisation de séjour à caractère durable ou d'établissement (titre de séjour B ou C). Avant l'entrée en Suisse, l'office de l'état civil doit fournir une attestation confirmant que les démarches en vue du mariage ont été entreprises et que l'on peut escompter que le mariage aura lieu dans un délai raisonnable. De surcroît, les conditions du regroupement familial ultérieur doivent être remplies (par exemple moyens financiers suffisants, absence d'indices de mariage de complaisance, aucun motif d'expulsion). Des séjours d'une durée supérieure à six mois ne peuvent être accordés que dans des cas isolés qui le justifient. Des séjours d'une durée supérieure à douze mois sont soumis à autorisation (ch. 5.6.5).

Les moyens financiers doivent permettre aux membres de la famille de subvenir à leurs besoins sans dépendre de l'aide sociale (art. 44 al. 1 let. c LEI). Les moyens financiers doivent au moins correspondre aux normes de la Conférence suisse des institutions d'action sociale (ci-après : CSIAS). Les cantons sont libres de prévoir des moyens supplémentaires permettant de garantir l'intégration sociale des étrangers. Les éventuels revenus futurs ne doivent en principe pas être pris en compte. Ce principe ressort notamment du fait que les membres de la famille du titulaire d'une autorisation de séjour à l'année qui sont entrés en Suisse au titre du regroupement familial n'ont pas droit à l'octroi d'une autorisation de séjour. Lorsqu'une autorisation de séjour est malgré tout délivrée, les intéressés ont droit à l'exercice d'une activité lucrative. C'est pourquoi un éventuel revenu futur peut, à titre exceptionnel, être pris en compte lorsque ce revenu peut selon toute vraisemblance être généré à long terme (poste de travail sûr et réel et possibilité effective d'exercer une activité lucrative compte tenu de la situation familiale) (ch. 6.4.1.3).

5.8 Le regroupement familial visant à réunir une même famille, il faut prendre en compte la disponibilité de chacun de ses membres à participer financièrement à cette communauté et à réaliser un revenu. Celui-ci doit toutefois être concret et vraisemblable et, autant que possible, ne pas apparaître purement temporaire (ATF 139 I 330 consid. 4.1 = RDAF 2014 I 447 [rés.] ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_1019/2018 du 11 décembre 2018 consid. 3.2.2).

Le TAF a déjà eu l'occasion de relever qu'en principe, il ne paraît pas justifié d'exiger un revenu allant au-delà des normes CSIAS et d'appliquer ainsi d'autres critères que ceux pris en compte lors de l'octroi de prestations sociales (arrêts du TAF F-7288/2014 du 5 décembre 2016 consid. 5.3.2 ; E-98/2013 du 21 mars 2013 consid. 4.5).

La notion d'aide sociale au sens de l'art. 44 let. c LEI doit être interprétée dans un sens technique. Elle comprend l'aide sociale traditionnelle et les revenus minima d'aide sociale, à l'exclusion des prestations d'assurances sociales, comme les indemnités de chômage, les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI, les allocations familiales ou la réduction des primes d'assurance-maladie (arrêt du Tribunal fédéral 2C_268/2011 du 22 juillet 2011 consid. 6.2.2 et les références citées ; arrêt du TAF F-7288/2014 précité consid. 5.3.3).

Pour le canton de Genève, les normes CSIAS renvoient à la loi sur l'assistance publique du 19 septembre 1980 qui a été abrogée et remplacée par la loi sur l'insertion et l'aide sociale individuelle du 22 mars 2007 (LIASI - J 4 04) et son règlement d'exécution du 25 juillet 2007 (RIASI - J 4 04.01). La prestation mensuelle de base s'élève, pour une personne, à CHF 1'031.-. Ce montant est multiplié par 2,42 pour une famille de cinq personnes (art. 2 al. 1 let. d RIASI).

6.             6.1 Aux termes de l'art. 96 al. 1 LEI, les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d’appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l’étranger, ainsi que de son intégration.

6.2 Traditionnellement, le principe de la proportionnalité, garanti par l'art. 5 al. 2 Cst., se compose des règles d'aptitude – qui exige que le moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé –, de nécessité – qui impose qu'entre plusieurs moyens adaptés, l'on choisisse celui qui porte l'atteinte la moins grave aux intérêts privés – et de proportionnalité au sens étroit – qui met en balance (rapport raisonnable) les effets de la mesure choisie sur la situation de l'administré et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (ATF 126 I 219 consid. 2c ; 125 I 474 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 1P. 269/2001 du 7 juin 2001 consid. 2c ; ATA/1395/2019 du 17 septembre 2019 consid. 5b ; ATA/735/2013 du 5 novembre 2013 consid. 11).

7.             7.1 En l'espèce, il ressort des formulaires de demande d'autorisation de séjour que la recourante et sa fille sont arrivées à Genève au printemps 2022. Celle-là ne prétend pas ni a fortiori ne démontre avoir occupé un emploi depuis son arrivée, si bien qu'il faut retenir qu'elle a vécu grâce à l’aide de son fiancé. Les revenus du groupe familial ne suffisaient toutefois manifestement pas aux besoins de la famille, dans la mesure où ils étaient complétés par des aides financières versées par l'hospice. Il est constant à cet égard que le fiancé de la recourante émarge à l'aide sociale depuis le 1er septembre 2013 et a reçu à ce titre plus de CHF 375'000.-.

Il a réalisé, selon les deux fiches de salaires figurant au dossier, un salaire allant de CHF 1'400.- à CHF 2'800.- bruts mensuels en juillet et août 2022. Depuis le 1er novembre 2023, il bénéficie d'un contrat de travail pour une durée hebdomadaire moyenne de 19 heures et un salaire horaire de CHF 22.15 brut, soit CHF 1'683.40 mensuellement (CHF 22.15 x 19 x 4). Un tel montant est manifestement insuffisant pour assurer à une famille, composée de deux adultes et trois enfants, une totale indépendance financière, étant relevé que le loyer mensuel de l'appartement s'élève à lui seul à CHF 1'018.-, charges non comprises.

Les démarches entreprises par la ville en vue d'un éventuel engagement du fiancé de la recourante en tant que patrouilleur scolaire n'ont pas débouché sur un contrat de travail. Sa situation professionnelle n'est donc pas meilleure qu'elle l'était au moment où l'OCPM et le TAPI se sont prononcés.

La recourante dit bénéficier d'une formation dans le domaine de la coiffure. Il ne ressort toutefois pas du dossier qu’elle aurait, depuis la naissance de C______, cherché du travail notamment dans ce domaine. Son arrivée sur le marché du travail ne paraît de plus pas aller de soi, dans la mesure où elle ne maîtrise pas le français, étant rappelé que l'hospice auprès de qui elle a suivi des cours de français, l'avait classée au niveau débutant 1. Il n'est ainsi pas prévisible que dans un avenir très proche et pour une durée pérenne la recourante réalise un revenu complémentaire à celui de son fiancé suffisant pour subvenir aux besoins du groupe familial et permette à celui-ci de s'affranchir de l'aide sociale.

En définitive, sous l'angle de l'art. 44 al. 1 let. c LEI et au regard des circonstances du cas d'espèce, tant l'OCPM que le TAPI, dont la motivation est détaillée et conforme au dossier, ont tenu compte des spécificités de la situation des intéressés pour conclure que la condition de l'absence de dépendance à l'aide sociale n'était pas réalisée.

7.2 Sous l'angle de l'art. 8 CEDH, le fiancé de la recourante, au bénéfice d'un permis B, ne dispose pas d'un droit de séjour durable en Suisse, de sorte que c'est à raison que le TAPI a retenu que celle-ci ne pouvait pas se prévaloir de cette disposition (ATA/136/2022 du 8 février 2022 consid. 10b ; Directives LEI ch. 6.17.2.2). Pour ce motif également, la jurisprudence récente de la CourEDH n'est pas applicable au cas d'espèce, ceci à plus forte raison qu'il s'agit de cas concernant des réfugiés pour lesquels il existe des obstacles insurmontables ou majeurs à ce que la famille vive dans le pays d'origine de la personne qui demande à être rejointe.

Il y a également lieu de suivre cette juridiction lorsqu'elle a retenu que l'intégration de la recourante n'était pour le surplus pas bonne. Comme déjà relevé, elle n'a jamais déployé d'activité lucrative en Suisse et ne maîtrise qu'imparfaitement le français.

Si le fiancé de la recourante a indéniablement fait des efforts pour trouver un emploi complémentaire et pour augmenter son temps de travail, la famille ne fait pas état d’une implication particulière dans la cité et le pays. La durée du séjour en Suisse de la recourante est très brève, puisqu’elle y est arrivée il y a moins de deux ans. Elle s’occupe de sa famille et n’est pas intégrée sur le plan professionnel ou associatif notamment. La chambre de céans ignore les suites de son diabète gestationnel. En toute hypothèse et pour autant que l'intéressée doive être suivie médicalement, la chambre de céans a d'ores et déjà retenu que, même si la prise en charge sera plus compliquée, pour des raisons d'accès aux soins et de financement des traitements relatifs à diabète, elle pourra être traitée au Brésil (ATA/1309/2019 du 28 août 2019 consid. 6b).

Pour ces motifs également, les conditions pour la reconnaissance d'un cas d'extrême gravité ne sont pas réalisées, puisque la recourante ne peut pas se prévaloir d'une très longue durée du séjour en Suisse, d'une intégration sociale particulièrement poussée, ni d'une réussite professionnelle remarquable. Elle ne possède pas de connaissances professionnelles si spécifiques qu'elle ne pourrait les mettre en œuvre au Brésil ni ne souffre d'une maladie grave ne pouvant être traitée qu'en Suisse (arrêt du Tribunal fédéral 2A.543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2).

La fille de la recourante et l'enfant commun du couple, âgés de 8 ans et de bientôt 1 an, sont encore très jeunes. Même si la progression et l'investissement de B______ à l'école – actuellement en 4P – sont bonnes, celle-ci n’a pas encore atteint un niveau de formation susceptible de constituer un obstacle à la poursuite de sa scolarité dans son pays. Elle n'a de plus pas encore atteint la période de l’adolescence, âge déterminant pour le développement, notamment, social. Certes, C______ est né à Genève, toutefois lui et sa sœur restent attachés à leur mère, dont ils partagent la langue et la culture. Ils ne rencontreront donc aucun problème particulier d'intégration et de réintégration en cas de retour au Brésil. Les relations entre les membres du groupe familial pourraient se poursuivre via des visites de part et d'autre, respectivement des contacts téléphoniques ou par Internet.

Enfin, et encore à nouveau comme retenu à juste titre par le TAPI, lors de la création de leur famille en 2022, la recourante et son fiancé savaient que celle-là ne bénéficiait d'aucun type de séjour en Suisse. Ils ne pouvaient ignorer que son séjour serait précaire pour le cas où elle viendrait ce nonobstant à s'y installer illégalement. Tous deux ont dès lors pris, en connaissance de cause, le risque de devoir aller vivre dans un autre pays.

De surcroît, rien n'empêche les intéressés de se marier à l'étranger, puis de déposer une demande de regroupement familial, une fois qu'ils seront financièrement indépendants.

Au regard de l'ensemble des circonstances du présent cas, les intérêts privés de la recourante et de ses enfants à pouvoir bénéficier d’une autorisation de séjour doivent s'effacer face à l'intérêt public à les voir quitter la Suisse.

En définitive, sous l'angle des art. 8 CEDH, 13 Cst., 3 al. 1 CDE, 30 al. 1 let. b et 44 LEI, 31 OASA et au regard des circonstances du cas d'espèce, ni l'OCPM ni le TAPI, dont le jugement est détaillé et conforme au dossier, n'ont abusé de leur pouvoir d'appréciation en refusant à la recourante une autorisation de séjour en vue de mariage et « a fortiori » au titre de regroupement familial.

8.             Il convient encore d’examiner si le renvoi prononcé par l’OCPM est fondé.

8.1 Selon l'art. 64 al. 1 let. c LEI, l'autorité compétente rend une décision de renvoi ordinaire à l'encontre d'un étranger auquel l'autorisation de séjour est refusée ou dont l'autorisation n'est pas prolongée. Elle ne dispose à ce titre d'aucun pouvoir d'appréciation, le renvoi constituant la conséquence du rejet d'une demande d'autorisation (ATA/822/2021 du 10 août 2021 consid. 4a). Le renvoi d'une personne étrangère ne peut être ordonné que si l'exécution de celui-ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEI).

8.2 En l'espèce, dès lors qu'il a, à juste titre, refusé l’octroi d’une autorisation de séjour à la recourante, l'intimé devait prononcer son renvoi. Pour le surplus, aucun motif ne permet de retenir que l'exécution du renvoi de la recourante et de ses enfants ne serait pas possible, licite ou ne pourrait raisonnablement être exigé ; il est renvoyé ci-avant s'agissant de ses éventuels problèmes de santé.

Entièrement mal fondé, le recours sera rejeté.

9.             Nonobstant l’issue du litige, il ne sera pas perçu d’émolument, les recourants plaidant au bénéfice de l’assistance juridique. Il ne sera pas alloué d’indemnité de procédure (art. 87 LPA).

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 29 septembre 2023 par A______, agissant en son nom et pour le compte de ses enfants mineurs B______ et C______, contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 28 août 2023 ;

 

au fond :

le rejette ;

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ni alloué d’indemnité de procédure ;

dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral suisse, av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Marco ROSSI, avocat des recourants, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance, ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations.

Siégeant : Eleanor McGREGOR, présidente, Valérie LAUBER et Claudio MASCOTTO, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

S. HÜSLER ENZ

 

 

la présidente siégeant :

 

 

E. McGREGOR

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

la greffière :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html

Recours en matière de droit public
(art. 82 et ss LTF)

Recours constitutionnel subsidiaire
(art. 113 et ss LTF)

Art. 82 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ;

Art. 83 Exceptions

Le recours est irrecevable contre :

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l’entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l’admission provisoire,

4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d’admission,

6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ;

Art. 89 Qualité pour recourir

1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

Art. 95 Droit suisse

Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

______________________________________________

Art. 113 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89.

Art. 115 Qualité pour recourir

A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée.

Art. 116 Motifs de recours

Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

___________________________________________

 

Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)

1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.

3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.