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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3728/2022

ATA/319/2023 du 28.03.2023 sur JTAPI/1400/2022 ( LCR ) , IRRECEVABLE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3728/2022-LCR ATA/319/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 28 mars 2023

1ère section

 

dans la cause

 

Monsieur A______ recourant

contre

OFFICE CANTONAL DES VÉHICULES intimé

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 16 décembre 2022 (JTAPI/1400/2022)


EN FAIT

A. a. Par jugement du 16 décembre 2022, le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) a déclaré irrecevable le recours interjeté par Monsieur A______ contre la décision du 11 octobre 2022 de l’office cantonal des véhicules (ci-après : au OCV), l’avance de frais n’ayant pas été acquittée dans le délai imparti.

b. Par courrier du 1er mars 2023 adressé au TAPI, M. A______ a indiqué ne pas avoir reçu la demande d’avance de frais. Il détaillait les raisons pour lesquelles il contestait son interdiction de faire usage de son permis de conduire étranger sur le territoire suisse pour une durée de douze mois. La sanction était trop sévère. Il était disposé à s’acquitter d’une amende, de façon échelonnée, ou d’effectuer un travail d’intérêt général.

c. Par jugement du 6 mars 2023, le TAPI a déclaré irrecevable le recours formé le 2 mars 2022 [recte : 2023] et l’a transmis à la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) pour raisons de compétence.

d. Par courrier recommandé du 8 mars 2023, la juge déléguée a imparti un délai au 20 mars 2023 à M. A______ pour préciser pour quelles raisons son « recours » aurait été interjeté, de prime abord, tardivement.

e. En l’absence de réponse dans le délai imparti, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1.             La chambre administrative est compétente pour traiter du litige (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 64 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA-GE - E 5 10]).

2.             Se pose la question de savoir si le recours a été déposé en temps utile.

2.1 Selon l’art. 62 al. 1 let. a LPA, le délai de recours contre une décision finale ou une décision en matière de compétence est de trente jours. Il court dès le lendemain de la notification de la décision (art. 62 al. 3 1ère phr. LPA). Lorsque le dernier jour du délai tombe un samedi, un dimanche ou sur un jour légalement férié, le délai expire le premier jour utile (art. 17 al. 3 LPA).

2.2 Les délais en jours fixés par la loi ne courent pas du 18 décembre au 2 janvier inclusivement (art. 63 al. 1 let. c LPA).

2.3 Les délais de réclamation et de recours fixés par la loi sont des dispositions impératives de droit public. Ils ne sont, en principe, pas susceptibles d’être prolongés (art. 16 al. 1 1ère phr. LPA), restitués ou suspendus, si ce n’est par le législateur lui-même. Celui qui n’agit pas dans le délai prescrit est forclos et la décision en cause acquiert force obligatoire (SJ 2000 I 22 consid. 2 p. 24 ; ATA/1157/2019 du 19 juillet 2019 consid. 2a). Le strict respect des délais légaux se justifie pour des raisons d’égalité de traitement et n’est pas constitutif de formalisme excessif (ATF 142 V 152 consid. 4.2 in fine ; ATA/717/2021 du 6 juillet 2021 consid. 2a).

Les écrits doivent parvenir à l’autorité ou être remis à son adresse à un bureau de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse au plus tard le dernier jour du délai avant minuit (art. 17 al. 4 LPA).

S’agissant d’un acte soumis à réception, telle une décision ou une communication de procédure, la notification est réputée faite au moment où l’envoi entre dans la sphère de pouvoir de son destinataire (Pierre MOOR/ Étienne POLTIER, Droit administratif, vol. 2, 3ème éd., 2011, p. 302-303 n. 2.2.8.3). Il suffit que celui-ci puisse en prendre connaissance (ATF 118 II 42 consid. 3b p. 44 ; 115 Ia 12 consid. 3b p. 17).

2.4 Les cas de force majeure sont réservés, conformément à l’art. 16 al. 1
2ème phr. LPA. Tombent sous cette notion les événements extraordinaires et imprévisibles qui surviennent en dehors de la sphère d’activité de l’intéressé et qui s’imposent à lui de façon irrésistible (SJ 1999 I 119 ; ATA/512/2016 du 14 juin 2016 et les références citées).

2.5 En l’espèce, le recourant s'est vu notifier le jugement du TAPI le jeudi 22 décembre 2022 à teneur du suivi des envois de la Poste. Le délai de recours n'a pas commencé à courir avant le 3 janvier 2023, compte tenu de la suspension des délais à Noël (art. 63 al. 1 let. c LPA). Le délai légal de trente jours (art. 62 al. 1 let. a LPA) pour faire recours, non prolongeable, a ainsi commencé à courir le mardi 3 janvier 2023 et a expiré à minuit le mercredi 1er février 2023, qui n'était pas un jour férié ni ne tombait sur une période de suspension des délais.

Partant, le recours, posté le 1er mars 2023, est tardif. Comme déjà exposé, le strict respect des délais légaux se justifie pour des raisons d’égalité de traitement et n’est pas constitutif de formalisme excessif.

Par ailleurs, rien dans le dossier ne permet de retenir l'existence d'un cas de force majeure et le recourant n’a pas souhaité fournir d’explications.

Le recours sera ainsi déclaré irrecevable.

3.             Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 87 al. 1 LPA), et il ne sera pas alloué d’indemnité de procédure (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

déclare irrecevable le recours interjeté le 1er mars 2023 par Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 16 décembre 2022 ;

met à la charge de Monsieur A______ un émolument de CHF 400.- ;

dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Monsieur A______, à l'office cantonal des véhicules ainsi qu’au Tribunal administratif de première instance.

Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, Mmes Lauber et McGregor, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

S. Hüsler Enz

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. Payot Zen-Ruffinen

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :