Skip to main content

Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

1 resultats
A/2/2022

ATA/328/2022 du 29.03.2022 ( FORMA ) , REJETE

Descripteurs : EXAMEN(FORMATION);EXAMEN DE MATURITÉ;EXAMEN ÉCRIT;RÉSULTAT D'EXAMEN;MOTIVATION;INTERDICTION DE L'ARBITRAIRE;EXCÈS ET ABUS DU POUVOIR D'APPRÉCIATION;EXCLUSION(EN GENERAL)
Normes : LPA.61.al1; Cst.29.al2; LPA.41; RECG.42.ale; RECG.44.alc; RECG.52; RECG.48; RECG.51; RECG.53; RECG.55; RECG.56; REST.39
Résumé : Le recourant conteste l'évaluation de son travail de maturité spécialisé considéré comme étant insuffisant. Or, chaque rubrique de la grille d'évaluation contient un commentaire détaillé et précis des éléments évalués qui lui ont porté préjudice. Au vu de ces nombreux commentaires et à la lecture du travail en question, l'évaluation des référentes n'apparaît pas insoutenable. Le recourant a en outre bénéficié de six entretiens dans le cadre du suivi de son travail et n'a pas transmis son travail dans les délais. Il ne peut donc pas de plaindre d'un défaut d'encadrement. Recours rejeté.
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2/2022-FORMA ATA/328/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 29 mars 2022

1ère section

 

dans la cause

 

Monsieur A______

contre

DÉPARTEMENT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE, DE LA FORMATION ET DE LA JEUNESSE



EN FAIT

1) Monsieur A______, né le ______2001, titulaire du certificat de l'École de culture générale, option santé, s'est inscrit à la rentrée 2020 à la Maturité spécialisée santé (ci-après : MSSA) dispensée à l'École de culture générale B______ (ci-après : ECG B______).

2) Au cours de l'année scolaire 2020-2021, M. A______ a validé le stage préalable de six semaines, les cours théoriques et pratiques donnés par la Haute école de santé (ci-après : HEdS), le stage de huit semaines dans le domaine de la santé et le stage de six semaines dans le monde du travail au sens large.

Selon la plaquette de la MSSA 2020-2021 (ci-après : la plaquette de la MSSA), qui consiste en un mémento de la formation en MSSA, l'élève devait rédiger un travail de maturité spécialisée santé (ci-après : le TMsp), noté au moins « suffisant », durant son année scolaire pour obtenir la MSSA.

3) Le 4 mars 2021, Madame C______, qui assurait la direction du TMsp de M. A______, lui a transmis un calendrier comprenant les dates importantes.

Un stage de huit semaines mis en place par la HEdS était prévu, de même que six entretiens (dont deux en tripartite qui devaient avoir lieu avec Madame D______, experte HES). Le TMsp devait être remis le 23 juin 2021 et une remédiation éventuelle était prévue entre le 28 juin et le 12 juillet 2021. En cas de remédiation, une soutenance tripartite devait être fixée.

4) Le 13 avril 2021, le premier entretien relatif au TMsp de M. A______ a eu lieu, au cours duquel les lignes générales du travail ont été abordées, selon la fiche d'entretien.

5) Le 20 avril 2021, M. A______ a transmis par courriel à Mme C______ un « drive » en vue du deuxième entretien fixé au 11 mai 2021. Il lui demandait également de lui confirmer qu'elle avait accès au document et qu'elle pouvait y apposer ses commentaires.

N'ayant pas reçu de réponse, M. A______ l'a relancée le 26 avril 2021.

6) Le 4 mai 2021, Mme C______ a répondu à M. A______ qu'elle avait prévu de lui répondre en fin de semaine.

7) Le 6 mai 2021, Mme C______ a informé M. A______ qu'elle n'arrivait pas à accéder au document transmis. Elle lui proposait d'en discuter lors de l'entretien fixé le 11 mai 2021.

8) Le matin du 11 mai 2021, Mme C______ a demandé par courriel à M. A______ de lui envoyer le document afin qu'elle puisse le lire avant l'entretien.

9) Le jour même, M. A______ a répondu qu'il n'avait pas pu lui envoyer le fichier en question dans la mesure où il était déjà au travail (dans le cadre de son stage obligatoire).

10) Selon la fiche d'entretien relative à l'entretien du 11 mai 2021, le rapport de stage était bien avancé mais la situation significative devait être encore creusée.

En vue du prochain entretien, M. A______ devait compléter les parties manquantes du rapport de stage, rédiger le descriptif de la situation significative, choisir deux ou trois thématiques dans les cours théoriques et commencer les recherches de sources si possible.

11) Le 25 mai 2021 s'est tenu le premier entretien tripartite au cours duquel des pistes pour la suite du travail ont été données à M. A______ ainsi que des objectifs pour le prochain entretien.

12) Par courriel du 26 mai 2021, Mme C______ a communiqué aux étudiants qu'elle suivait leurs heures de rendez-vous en vue du quatrième entretien. Comme ils avaient encore un examen, ils n'allaient pas suivre exactement le calendrier. Ainsi, les élèves pouvaient pour l'instant ignorer ce qui était prévu de rendre pour ce quatrième entretien.

13) Au cours du quatrième entretien (tripartite) du 31 mai 2021, il a été conseillé à M. A______ de se concentrer sur les thèmes des soins palliatifs en lien avec les maladies dégénératives, la perte d'autonomie et la qualité de vie. À moyen terme, il devait trouver et lire des articles plus précis concernant les thématiques identifiées et envoyer par courriel à Mme D______ les références bibliographiques accompagnées de quelques lignes qui précisaient quel thème choisi était concerné et comment l'article allait être utilisé.

En vue de l'entretien du 10 juin 2021, M. A______ devait rédiger la partie recherche et l'envoyer à Mme C______.

14) La fiche d'entretien du 10 juin 2021 indique que dans la mesure où Mme C______ n'avait pas reçu de nouvelle version du travail à la suite des troisième et quatrième entretiens, les points prévus ne pouvaient être abordés que de manière théorique et abstraite.

M. A______ devait faire le lien entre la partie sur la sclérose latérale amyotrophique (ci-après : SLA) et les thématiques (soins palliatifs et qualité de vie). Il devait également poursuivre les lectures afin d'avancer au plus vite sur la partie théorique et affiner la problématique.

La rédaction de la seconde partie du travail constituait un objectif pour le prochain entretien.

15) Selon la fiche d'entretien relative au sixième entretien, du 18 juin 2021, M. A______ devait modifier la problématique selon discussion, ajouter la thématique de la communication ou de la relation d'aide selon pertinence et rédiger l'introduction. Avant la reddition, il devait faire relire son travail et vérifier que les critères de la grille d'évaluation étaient remplis.

Un entretien supplémentaire pour la soutenance n'était pas forcément nécessaire au vu des points abordés lors de cet entretien.

16) Dans les délais prévus par le calendrier, M. A______ a remis son TMsp intitulé « Comment la qualité de vie est-elle impactée chez les patients atteints de sclérose latérale amyotrophique ? ».

17) Le 28 juin 2021, Mme C______ a informé M. A______ ainsi que deux autres étudiants (Monsieur E______ et Madame F______) que la soutenance prévue le 30 juin 2021 était annulée car leur travail nécessitait une remédiation. Une nouvelle date de reddition leur serait communiquée et la soutenance aurait lieu à la rentrée scolaire.

18) Le 30 juin 2021, le doyen des maturités spécialisées de l'ECG B______ a informé M. A______ que son TMsp avait été évalué « insuffisant » par Mmes C______ et D______. L'élève ne pouvait pas se présenter directement à la soutenance mais devait effectuer une remédiation et améliorer son travail.

De manière générale, son travail était trop court et pas assez développé. Les notions théoriques et l'articulation avec la situation significative étaient à approfondir.

Il devait présenter le patient dans son ensemble avant d'entrer dans la partie théorique, dans le but d'améliorer l'articulation entre la situation et l'analyse de celle-ci. Par ailleurs, il ne fallait pas se limiter à « plaquer » les éléments qui semblaient se rapporter à la théorie mais faire le lien avec la situation. La définition des soins palliatifs devait être approfondie et mise en lien avec la situation du patient, de même que les particularités des atteintes de la SLA. La thématique de la communication était à creuser. Le thème de la qualité de vie était survolé alors qu'il était central selon le titre du TMsp et il aurait fallu mieux le mettre en lien avec la situation. Les jugements étaient en outre à éviter et auraient dû être remplacés par des faits et une analyse.

L'organisation des chapitres et la logique des paragraphes n'étaient pas toujours claires. L'argumentation était à améliorer (en lien avec les éléments qui semblaient « collés » les uns après les autres). Le titre était à revoir ainsi que la mise en page du travail. Les annexes n'étaient pas annoncées et n'étaient pas expliquées. Il convenait de revoir les règles de citation et les normes « APA » pour la bibliographie. Il fallait vérifier que toutes les sources citées dans le texte se retrouvaient dans la bibliographie. Les fautes d'orthographe étaient à corriger et les répétitions étaient à éviter quand cela était possible. La concordance des temps était à vérifier.

Le TMsp remédié devait être remis le 14 juillet 2021, lequel serait évalué par Mmes C______ et D______. La seule mention positive qu'il pouvait obtenir sur la partie écrite était « suffisant ». Si M. A______ devait réaliser une excellente soutenance, il serait possible d'atteindre la mention « Bien » pour l'ensemble du travail.

19) Le 31 août 2021, Mme C______ a informé les trois élèves devant remédier leur TMsp qu'elle ne pourrait pas les recevoir individuellement en vue de leur soutenance fixée le 7 septembre 2021, en raison de ses horaires. Elle leur conseillait toutefois de relire les exigences et la grille d'évaluation, ainsi que de porter une attention sur l'équilibre des parties dans leur présentation et de s'entraîner. Ils pouvaient lui envoyer leur présentation s'ils avaient un doute.

20) Le 21 septembre 2021, le doyen des maturités spécialisées de l'ECG B______ a informé M. A______ que la version remédiée de son TMsp, ainsi que la soutenance, avaient été évaluées comme insuffisantes. Il était donc en situation d'échec définitif de la MSSA.

L'évaluation de son TMsp par Mmes C______ et D______ était jointe à son procès-verbal. Il avait obtenu 35/66 points à la partie écrite et 16/32 points à la partie orale. Le total de points de 51/98 était insuffisant.

Mmes C______ et D______ avaient indiqué que M. A______ avait très peu ajusté son travail selon les demandes formulées par écrit pour sa remédiation. La soutenance n'avait pas permis de valider son TMsp.

La grille d'évaluation par rapport aux neuf compétences à acquérir dans le cadre du TMsp était également jointe. Son contenu sera repris en tant que de besoin dans la partie en droit.

21) Le 19 octobre 2021, M. A______ a recouru auprès de la direction générale de l'enseignement secondaire II (ci-après : DGES II), concluant à ce que son TMsp soit jugé « suffisant ».

22) Par décision du 25 novembre 2021, le directeur général de la DGES II a rejeté le recours.

Son travail avait été jugé insuffisant par deux référentes compétentes, de sorte que la notation était conforme aux normes réglementaires. Le principe de la légalité était donc respecté.

Le TMsp avait été évalué sur la base de critères objectifs appliqués à tous les élèves de la maturité spécialisée. Les référentes avaient évalué son travail comme étant insuffisant (51 points sur 98) et avaient relevé peu de changement par rapport à la première version. Le travail comportait de nombreuses fautes de syntaxe, un manque de structure et de cohérence et peu de liens avec les thématiques.

Le TMsp était un travail individuel que chaque étudiant devait effectuer en toute autonomie. Le suivi par les référentes ne signifiait en aucun cas que ces derniers devaient faire le travail à la place de l'étudiant en lui corrigeant ses fautes ou en lui reformulant ses phrases incorrectes. Leur rôle se limitait à l'accompagner dans ses recherches, à l'encadrer et, à le conseiller dans l'élaboration du TMsp, en soulignant les imperfections de son travail sur le fond et sur la forme.

Selon les éléments en possession de la DGES II, le suivi dont M. A______ avait bénéficié avait été réalisé avec sérieux et bienveillance. Selon les comptes rendus des six fiches d'entretien, signés ou validés par retour de courriel par M. A______, celui-ci avait profité des conseils avisés, des recommandations ainsi que des remarques pertinentes de la part de ses référentes, utiles pour l'amélioration de son travail. M. A______ n'avait donc souffert d'aucune négligence de la part de ses référentes et il n'avait par ailleurs, à aucun moment, fait part d'un manquement dans le suivi de son travail.

Il n'avait apporté aucun élément tangible permettant de démontrer que l'évaluation de son TMsp, et la note obtenue, n'étaient pas conformes aux règles de droit. Ses griefs se concentraient essentiellement sur son ressenti et son propre sentiment personnel.

Il n'y avait donc ni arbitraire ni illégalité et donc pas de motif valable pour revoir l'évaluation de son TMsp. En outre, le suivi des élèves en maturité spécialisée par des enseignants référents ne faisait pas l'objet d'un éventuel complément ou correction, une fois que le travail avait été évalué.

Enfin et en dépit des arguments avancés, il ne pouvait pas prétendre d'être mis au bénéfice d'une tentative supplémentaire.

23) Par acte du 3 janvier 2022, M. A______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision précitée, concluant à sa réformation en ce sens que la mention « suffisant » à son TMsp soit attribuée, « sous suite de dépens ».

La DGES II ne s'était pas penchée concrètement sur ses griefs et avait succinctement rejeté son recours. L'évaluation de son TMsp était à tout le mieux insoutenable, voire même absurde, et s'inscrivait dans un contexte général de négligence dans le suivi de sa rédaction.

Il était déplacé de lui reprocher de ne pas avoir constamment envoyé son travail dans les délais au vu des manquements de Mme C______. Son engagement dans son travail avait été relevé et apprécié par Mme D______. Dès lors, le retrait de la moitié des points attribuables au titre du respect du cadre de travail était insoutenable.

L'exigence d'anonymisation des médicaments ne ressortait d'aucune instruction ou norme. Le reproche d'une absence d'anonymisation d'un lieu n'était pas fondé, puisque sa mention n'avait été faite que pour souligner l'existence de son service de médecine palliative, soit une information accessible au public. L'absence d'un point supplémentaire par rapport au troisième critère d'évaluation intitulé « Constituer un corpus de références » ne faisait aucun sens. Aucune explication n'avait été donnée à propos du retrait de ce point. À titre de comparaison, le travail de M. E______ avait obtenu deux points à ce critère sans qu'aucune différence qualitative ne puisse être relevée par rapport à son travail, étant relevé qu'il avait proposé des sources plus nombreuses et variées. Le retrait de la moitié des points relatifs au quatrième critère d'évaluation, concernant l'analyse de la mise en situation professionnelle, était insoutenable au vu du reproche unique d'une absence de la date du diagnostic. Il s'était vu retirer la moitié des points pour le cinquième critère d'évaluation pour des reproches vagues et généraux dont aucun ne portait sur l'exploitation des ressources.

Par ailleurs, la problématique du TMsp avait fait l'objet d'une modification unilatérale cinq jours avant la date de soumission et une thématique supplémentaire avait été ajoutée. Cela l'avait entravé dans le développement de son travail, en particulier concernant l'aspect pratique. Il admettait des manquements dans la forme de son travail. Toutefois et en comparaison avec le travail de M. E______, le retrait de la moitié des points pour le sixième critère d'évaluation était insoutenable, puisque celui-ci comportait plus de répétitions.

Pour la soutenance, aucune instruction n'avait été donnée. La séance de préparation avait d'ailleurs été annulée par Mme C______. La présentation PowerPoint reprenait les instructions figurant dans la plaquette de la MSSA. Quant à la prétendue lecture de notes sur son ordinateur, il s'était fondé sur des notes manuscrites. Le retrait de la moitié des points concernant sa présentation orale était ainsi manifestement infondé.

Au vu de ces éléments, le retrait des points infondé était objectivement reconnaissable et ne ressortait pas de « son ressenti et son propre sentiment personnel ».

Il était en outre étonnant qu'il ait, à une exception près, obtenu systématiquement la moitié des points, alors que M. E______ avait obtenu le total maximal de points dans le cadre de la remédiation, nonobstant certains éléments lui ayant valu des pertes de points.

À cela s'ajoutait le suivi négligent de Mmes C______ et D______ dont trois étudiants sur les quatre qu'elles suivaient, avaient fait l'objet d'une remédiation (après s'être vu imposer un changement de problématique cinq jours avant la fin du délai et s'étaient vu refuser un entretien avant leur soutenance). Le quatrième étudiant avait vu son travail annulé pour cause de plagiat. La décision attaquée ne pouvait donc pas retenir un suivi sérieux et bienveillant de leur part.

Il avait fait part de manquements dans le suivi de son travail et avait en effet dû contacter le secrétariat de l'ECG B______ et le doyen lorsqu'il avait été confronté à l'absence de réponse de Mme C______ entre avril et mai 2021. En outre, il aurait été absurde de se mettre à dos la personne censée évaluer son TMsp.

M. A______ a notamment produit le TMsp de M. E______ mais pas sa grille d'évaluation, pourtant mentionnée dans « le bordereau de titres ».

24) Le 4 février 2022, la DGES II a conclu au rejet du recours.

Le TMsp avait été évalué sur la base de critères clairement définis dans les documents remis à tous les élèves au début de leur formation. Ainsi, pour chacun des critères, l'élève pouvait obtenir un nombre de points de 0 (pas de maîtrise), 1 (maîtrise partielle) ou 2 (maîtrise).

M. A______ avait obtenu au moins 1 point pour chacun des critères d'évaluation, ce qui signifiait que Mmes C______ et D______ avaient estimé qu'il avait eu une maîtrise partielle de la compétence à évaluer. Leurs commentaires permettaient de comprendre les raisons pour lesquelles elles avaient estimé que l'intéressé n'avait pas la pleine maîtrise de la compétence et ne semblaient pas sans fondement.

La DGES II a repris ses explications sur le rôle des référentes. Il ressortait en outre des six fiches d'entretien, validées par l'élève, qu'il avait bénéficié d'un suivi adéquat et conforme au calendrier de suivi du travail. La fiche du cinquième entretien indiquait que Mme C______ n'avait pas reçu de nouvelle version du travail depuis le deuxième entretien, de sorte qu'elle n'avait pas pu travailler de manière précise sur l'analyse de la problématique, de la structure et de la rédaction. Il n'était donc pas arbitraire de considérer que M. A______ ne maîtrisait pas pleinement le second critère intitulé « Maîtrise des méthodes de travail ».

La problématique du TMsp avait été modifiée après une discussion avec l'intéressé selon la fiche du sixième entretien. À ce propos, le réajustement d'une problématique ou la demande de développer une question supplémentaire de la part de l'examinatrice étaient précisément des propositions d'amélioration ayant pour but de permettre à l'élève de rendre un travail plus complet et pertinent.

Le but du cinquième entretien était notamment d'analyser la problématique du travail. Toutefois, dans la mesure où M. A______ n'avait pas envoyé son travail préalablement audit entretien, la référente avait dû se contenter de lui donner des conseils théoriques. Le travail d'analyse de la problématique avait donc été reporté dans le cadre du sixième entretien.

Le courrier du 30 juin 2021 était très détaillé et devait permettre à M. A______ de déterminer les points d'amélioration à apporter à son travail.

La séance de préparation à la soutenance n'était pas obligatoire. Sa référente avait en outre donné des instructions par courriel et lui avait proposé de lui adresser le projet de présentation pour relecture, opportunité que M. A______ n'avait pas saisie.

Au vu de ces éléments, l'évaluation n'était nullement arbitraire.

25) Dans sa réplique du 7 mars 2022, M. A______ a relevé la motivation lacunaire de la DGES II et sa persistance à ne pas traiter des griefs invoqués, ce qui était problématique et l'obligeait à procéder par la voie judiciaire pour obtenir une décision motivée.

Lors des quatrième et cinquième entretiens, Mme C______ avait annoncé aux étudiants qu'elle suivait que le planning serait quelque peu modifié et qu'ils devaient ainsi « ignorer ce qui était prévu de rendre pour l'entretien 4 ». Il ne pouvait donc pas lui être reproché de ne pas lui avoir transmis une nouvelle version de son travail.

Tous les étudiants suivis par Mme C______ avaient vu leur problématique être unilatéralement modifiée quelques jours avant le délai de reddition du TMsp, lors du sixième entretien, et aucun n'avait obtenu la mention suffisante lors de sa première reddition. Tous déploraient le manque de suivi et de clarté de ses instructions. Dès lors et contrairement à ce que sous-entendait la DGES II, les défaillances n'étaient pas dues à des manquements de sa part, mais relevaient d'un problème général au niveau du suivi.

La plaquette de la MSSA prévoyait explicitement la tenue d'un entretien ayant pour but la préparation de la soutenance et ne laissait aucune place à une interprétation selon laquelle il pouvait être annulé.

Enfin, la DGES II ne contestait pas le caractère infondé des retraits de points s'agissant du critère relatif à l'évaluation de la soutenance orale intitulé « Communiquer oralement ».

26) Sur ce, la cause a été gardée à juger, ce dont les parties ont été informées par courrier du 7 mars 2022.

 

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a et 63 al. 1 let. c de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10 ; art. 40 du règlement de l'enseignement secondaire II et tertiaire B du 29 juin 2016 - REST - C 1 10.31).

2) Le litige porte sur le constat d'échec du recourant au titre de maturité spécialisée ainsi que son exclusion de la filière.

3) Selon l'art. 61 al. 1 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a), ainsi que pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). Les juridictions administratives n’ont pas la compétence pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 2 LPA).

4) Dans le corps de son recours, le recourant propose l'audition des parties ainsi que celle des trois autres élèves suivis en même temps que lui par Mmes C______ et D______.

a. Le droit d'être entendu, garanti par les art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) et 41 LPA, comprend le droit pour les parties de faire valoir leur point de vue avant qu’une décision ne soit prise, de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, d’avoir accès au dossier, de participer à l’administration des preuves, d’en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 142 II 218 consid. 2.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_74/2019 du 13 mai 2019 consid. 3.1 et les références citées ; ATA/358/2020 du 16 avril 2020 consid. 7 et les arrêts cités).

b. Le droit de faire administrer des preuves n'empêche cependant pas le juge de renoncer à l'administration de certaines preuves offertes et de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, en particulier s'il acquiert la certitude que celles-ci ne l'amèneront pas à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (ATF 145 I 167 consid. 4.1. ; 140 I 285 consid. 6.3.1).

c. Le droit d’être entendu ne comprend pas le droit d’être entendu oralement, ni celui d’obtenir l’audition de témoins (ATF 140 I 68 consid. 9.6 ; 134 I 140 consid. 5.3).

d. En l'espèce, le recourant, qui n'a pas de droit à être entendu oralement, a pu s'exprimer par écrit tant devant l'autorité intimée que devant la chambre de céans. Il a pu déposer toutes les pièces qu’il a jugées utiles, y compris au stade de son droit à la réplique.

On ne voit pas quels éléments supplémentaires pertinents apporteraient une audition des trois autres élèves suivis par les mêmes examinatrices pour résoudre la question de savoir si c'est à bon droit que le doyen des maturités spécialisées de l'ECG B______, puis la DGES II ont prononcé l'échec du recourant au titre de maturité spécialisée.

Il ne sera donc pas donné suite aux actes d’instruction demandés.

5) Dans sa réplique, le recourant semble se plaindre d'une violation de son droit d'être entendu, la décision attaquée n'ayant selon lui pas traité les griefs soulevés dans son recours du 19 octobre 2021 auprès de la DGES II.

a. Le droit d'être entendu consacré à l'art. 29 al. 2 Cst. implique pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision. Selon la jurisprudence, il suffit qu'elle mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 143 III 65 consid. 5.2 ; 142 II 154 consid. 4.2 ; 141 V 557 consid. 3.2.1). L'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 ; 137 II 266 consid. 3.2 ; 136 I 229 consid. 5.2 ; 134 I 83 consid. 4. 1). La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_56/2019 du 14 octobre 2019 consid. 2.4.1 et les arrêts cités).

b. En l'espèce, la décision entreprise expose de manière suffisante les motifs sur lesquels l’autorité intimée a fondé sa décision et répond aux principaux arguments soulevés par le recourant dans le cadre de son recours du 19 octobre 2021, étant rappelé que la DGES II n'avait pas l'obligation de discuter tous les griefs invoqués par l'intéressé comme l'indique la jurisprudence précitée.

De surcroît, le recourant s'est parfaitement rendu compte de la portée de cette décision et a pu l'attaquer en toute connaissance de cause par-devant la chambre de céans.

Enfin, la question de savoir si la motivation est convaincante est une problématique distincte de celle du droit à une décision motivée.

Le grief tiré de la violation du droit d’être entendu doit partant être écarté.

6) a. Selon l'art. 42 let. e du règlement relatif à l'école de culture générale du 29 juin 2016 (RECG - C 1 10.70), le département de l’instruction publique, de la formation et de la jeunesse (ci-après : le département) délivre un certificat de maturité spécialisée notamment dans le domaine de la santé.

La maturité spécialisée comprend notamment le TMsp dans le domaine professionnel choisi (art. 44 let. c RECG).

À teneur de l'art. 52 RECG, la maturité spécialisée est réussie si les prestations complémentaires définies à l'art. 46 RECG (stages et prestations complémentaires) ont été validées et si le TMsp, exécuté et rendu dans les délais, a obtenu au moins la mention « suffisant » ou la note de 4,0.

b. L'art. 48 RECG prévoit que le TMsp est réalisé dans le domaine professionnel choisi (al. 1). Il est préparé de façon personnelle, dans le domaine des prestations complémentaires, et il comprend un document écrit et/ou une démonstration pratique et est défendu oralement (al. 2). Les modalités de réalisation du TMsp sont spécifiques à chaque orientation de maturité spécialisée et précisées dans les plaquettes annuelles de présentation de chacune des orientations de maturité spécialisée : arts et design, communication et information (information documentaire, informatique de gestion ou tourisme), musique, pédagogie, santé, théâtre et travail social (al. 3).

Conformément à l'art. 51 RECG, le TMsp est évalué par l'école de culture générale, en collaboration avec la haute école correspondante (al. 1). Un référent de la haute école du domaine d'orientation de la maturité spécialisée est membre du jury d'évaluation du TMsp (al. 2).

L’élève qui n’obtient pas la validation des prestations complémentaires définies à l'art. 46 RECG peut se présenter à une remédiation selon les conditions et les modalités définies dans les règlements ad hoc propres à chaque filière ou dans les directives internes (art. 53 RECG).

L'art. 55 RECG précise que l’élève qui n’obtient pas au moins la mention « suffisant » ou la note de 4,0 à la partie écrite de son TMsp a la possibilité dans un délai de deux semaines à compter de la notification de le compléter avant de le soutenir oralement. Dans ce cas, la meilleure mention possible pour la partie écrite est « suffisant » (al. 1). Dans les maturités spécialisées santé, la remédiation ne peut porter que sur la partie écrite du TMsp (al. 2 1ère phrase). En cas de remédiation, la meilleure mention possible pour la ou les parties remédiées est « suffisant » (al. 2 3ème phrase).

Selon l'art. 56 RECG, en cas d’échec aux prestations complémentaires et/ou au TMsp, l’élève est exclu de la filière maturité spécialisée et ne peut pas se réinscrire une deuxième fois.

c. Aux termes de l'art. 39 REST, les décisions d'une direction d'un établissement des degrés secondaire II ou tertiaire B, ou d’une autre subdivision du département dispensant une formation au sens de l’art. 2C REST, peuvent faire l'objet d'un recours en première instance auprès de la DGES II. Le recours lui est adressé par écrit dans un délai de trente jours dès la communication de la décision (al. 1). Les notes scolaires ainsi que l'évaluation, chiffrée ou non, d'un travail ou d'un stage ne peuvent être revues par l'autorité de recours. Elles ne peuvent pas faire l'objet d'un recours, sauf pour motif d'illégalité ou d'arbitraire dans les cas de non-promotion (al. 3 let. a) et d'attribution d'une note ou appréciation insuffisante, annuelle ou de promotion, reprise ultérieurement comme note ou appréciation de diplôme ou de certificat final. Le délai de recours court dès la communication de la note ou de l'appréciation (al. 3 let. b). Lorsque le recours porte sur le résultat de travaux écrits, les requérants peuvent consulter les travaux qui font l'objet du recours (al. 4).

d. Selon la plaquette de la MSSA, le TMsp a pour objectif de permettre à l'étudiant de faire preuve des compétences relatives à l'analyse et l'évaluation des expériences, à la formulation d'une problématique en s'appuyant sur l'expérience pratique, aux liens entre des connaissances théoriques acquises dans les modules théoriques et pratiques et des situations ou des modes d'intervention observés sur le terrain, à la recherche de la documentation, l'évaluation, l'exploitation et la structure de l'information, à la présentation par écrit et oralement des résultats de la démarche et à la prise en compte des aspects formels dans ses présentations.

Le TMsp est basé sur l’expérience du stage. Il est préparé de manière autonome. Il consiste en un document écrit et fait l’objet d’une soutenance orale. La réalisation du TMsp est placée sous la responsabilité d’un référent ECG qui apporte en tout temps son soutien à l’élève, selon des modalités co-définies.

Pendant le stage, il est exigé de tenir un journal de bord dans lequel l'étudiant consignera l’ensemble de ses observations, ses questions et ses réflexions. Ce travail préalable constitue une aide précieuse pour la rédaction de son TMsp.

La partie écrite du TMsp comprend deux parties :

1. Rapport de l’expérience de stage (1/3 du TMsp – 2'000 à 2'500 mots) :

a. Description de l'institution. L'étudiant : décrit l’institution et les lieux de sa pratique professionnelle ; montre sa compréhension du fonctionnement, de l’organisation de l'institution ; situe l'institution dans le réseau socio-sanitaire genevois ou régional.

b. Situation du stagiaire dans l'institution et son fonctionnement. L'étudiant : expose ses attentes par rapport à sa pratique professionnelle ; décrit les responsabilités confiées sous supervision et les activités effectuées ; décrit les difficultés rencontrées ; précise les moyens mis en œuvre pour surmonter ces difficultés ; indique en quoi le stage lui a été bénéfique, a enrichi sa perception de la profession et l’a confirmé dans son choix de la filière HEdS où il souhaite poursuivre ses études.

2. Analyse d'une situation significative :

a. Description d'une situation de stage (1/3 du TMsp – 2'000 à 2'500 mots). L'étudiant : décrit et présente une situation significative rencontrée pendant le stage ; relève et explique les aspects thématiques impliqués par cette situation ; fait explicitement référence aux cours théoriques.

b. Réflexion théorique et personnelle sur un des aspects de la situation choisie (1/3 du TMsp – 2'000 à 2'500 mots). L'étudiant : sur la base d'un corpus d'articles ou d'ouvrages diversifiés et pertinents, étudie sur un plan théorique l'aspect de la situation de stage choisi, et fournit une synthèse sur cet aspect ; analyse sa gestion personnelle de cet aspect de la situation (points forts/points faibles) et explique ce que la situation vécue lui a permis de découvrir sur lui-même.

Le TMsp compte 6'000 à 7'500 mots de texte rédigé par l’élève (bibliographie, table des matières, annexes non comprises) ; il respecte les éléments du plan, dans une structure qui laisse une ouverture à l’originalité et à la créativité.

Le TMsp se présente structuré comme suit :

- une page de titre où figurent, en plus du titre extrait de la problématique, la mention « Maturité spécialisée santé », l’année scolaire en cours, le nom de l’ECG, les noms de l’étudiant et des référent ECG et HEdS, (pas le nom de l'institution, ni aucun logo sur la couverture) ;

- une introduction qui mentionne le lieu de stage par la désignation du type d’établissement et les dates du stage socio-sanitaire et qui décrit brièvement la problématique analysée ;

- le rapport de stage (introduction – développement – conclusion) ;

- la problématique étudiée (introduction – développement – conclusion) ;

- la bibliographie, selon la méthode ad hoc transmise aux cours de la HEdS, qui mentionne les principales références utilisées (ressources matérielles et humaines) ;

- la table des matières ;

- les annexes (glossaire, index, illustrations, schémas).

Le TMsp respecte la mise en forme suivante :

- le dossier est rédigé en format traitement de texte avec un interligne 1.5 et une police de caractère 12, en respectant la mise en page usuelle (texte justifié, marge, numérotation des pages) ;

- le TMsp est imprimé sur du papier blanc (sans en-tête de l’institution de stage, ni de la HEdS) ;

- il est relié avec une couverture cartonnée ou plastifiée ; il est rendu en quatre exemplaires.

Les quatre exemplaires reliés sont acheminés par les élèves selon la diffusion suivante : au secrétariat de l'ECG, à l'expert HEdS, au référent ECG et, selon souhait, au référent d'institution.

Le TMsp doit respecter l’anonymat de toutes les personnes présentes dans l’institution de stage (patients, visiteurs, usagers et personnel de l’institution) et aucune et aucun portrait en gros plan n’est toléré.

De plus, chaque étudiant doit déposer une version fichier électronique de son TMsp sur le site Compilatio (selon instructions transmises en temps voulu), pour la vérification de la conformité du TMsp avec l’art. 49 RECG, sur le plagiat et la fraude.

Pendant tout le déroulement du TMsp, l'élève bénéficie de l'encadrement d’un référent ECG ; un expert HEdS accompagne la démarche à certaines étapes, il est la personne ressource pour les aspects scientifiques de la problématique.

Les étudiants doivent, au terme de leur année, présenter leur TMsp devant un jury et être capables d'en discuter les contenus. La soutenance orale a lieu à l'ECG, dans l'établissement de rattachement de l'étudiant ; elle dure environ 40 minutes et se déroule en deux étapes expliquée dans la plaquette de la MSSA.

Le TMsp et la soutenance sont évalués sur la base d’une grille composée de deux parties : a) démarche et dossier, b) soutenance. Le résultat final retenu est sous forme d'appréciation globale : - excellent - bien - suffisant - insuffisant.

La partie écrite « démarche et dossier » est évaluée séparément par chacun des membres du jury au moyen de la feuille de résultats. Dans un premier temps, le jury s'accorde sur l'évaluation de la partie écrite. En cas de suffisance, l'élève est autorisé à poursuivre et à préparer sa soutenance. En cas d'insuffisance, une remédiation au TMsp est imposée dans un délai préétabli par la direction. Au moment de la soutenance, les membres du jury mettent leurs évaluations détaillées de la partie écrite en commun : ils délibèrent et le référent fait la moyenne des points et remplit une seule grille.

La soutenance est évaluée par l'ensemble du jury qui, après discussion, complète la deuxième partie de la grille. Puis le résultat de l'évaluation est communiqué à l'étudiant ; une copie de la grille d'évaluation détaillée est jointe au procès-verbal de la MSSA, remis au terme de la formation.

Le TMsp est réussi, lorsqu’il est exécuté selon les consignes, rendu dans les délais et qu’il obtient au moins la mention « suffisant ».

Le jury est composé d’un expert HEdS et du référent ECG.

L'évaluation porte sur l'ensemble du TMsp : rapport de stage et partie théorique. Six critères d'évaluation concernent la partie écrite (2/3 de l'évaluation du TMsp) et trois la soutenance (1/3 de l'évaluation TMsp).

L’étudiant, qui obtient la mention « insuffisant » sur la partie « démarche et dossier » au TMsp, a la possibilité de la compléter et de l'améliorer, dans un délai de deux semaines au maximum à compter de la notification de la décision. De même, si la compétence 6 (« maîtriser la rédaction et la mise en forme du document ») et/ou le critère 6.5 (« usage correct de la langue ») est/sont insuffisant/s, l’étudiant est mis en remédiation aux mêmes conditions.

La remédiation de la partie écrite a lieu avant la soutenance : l’étudiant complète et améliore son TMsp selon les indications notifiées. La remédiation ne peut être proposée qu'une seule fois sur la partie écrite. En cas de remédiation, la meilleure mention positive possible pour la partie écrite est « suffisant ». Lorsque la mention finale obtenue sur les deux parties est évaluée « insuffisant » (après remédiation ou non sur l'écrit), l'échec de la MSSA est alors notifié.

7) En matière d'examens, le pouvoir d'examen de l'autorité de recours est restreint, sauf pour les griefs de nature formelle, qu'elle peut revoir avec un plein pouvoir d'examen. En effet, l'évaluation des résultats d'examens entre tout particulièrement dans la sphère des décisions pour lesquelles l'administration ou les examinatrices et examinateurs disposent d'un très large pouvoir d'appréciation et ne peut faire l'objet que d'un contrôle judiciaire limité (ATA/188/2022 du 22 février 2022 consid. 6 et l'arrêt cité). La chambre de céans n'annule donc le prononcé attaqué que si l'autorité intimée s'est laissée guider par des motifs sans rapport avec l'examen ou d'une autre manière manifestement insoutenable (ATF 136 I 229 consid. 6.2 ; 131 I 467 consid. 3.1 ; ATA/1214/2020 du 1er décembre 2020 consid. 4).

Cette retenue respecte la jurisprudence du Tribunal fédéral, qui admet que l'autorité judiciaire précédente fasse preuve d'une certaine retenue (« gewisse Zurückhaltung »), voire d'une retenue particulière (« besondere Zurückhaltung »), lorsqu'elle est amenée à vérifier le bien-fondé d'une note ou d'un résultat d'examen (ATF 136 I 229 consid. 5.4.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_212/2020 du 17 août 2020 consid. 3.2 ; 2D_54/2014 du 23 janvier 2015 consid. 5.6). Notamment, dans le cadre de l'évaluation matérielle d'un travail scientifique, il existe des marges d'appréciation, qui impliquent forcément qu'un même travail ne soit pas apprécié de la même manière par les spécialistes. Les tribunaux peuvent faire preuve de retenue tant qu'il n'y a pas d'éléments montrant des appréciations grossièrement erronées (ATF 136 I 229 consid. 5.4.1). Faire preuve de retenue ne signifie toutefois pas limiter sa cognition à l'arbitraire. Une telle limitation n'est compatible ni avec l'art. 29a Cst. ni avec l'art. 110 de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), qui garantissent pour tous les litiges l'accès à au moins un tribunal qui peut contrôler exhaustivement les questions de fait et de droit (arrêts du Tribunal fédéral 2C_212/2020 précité consid. 3 ; 2D_45/2017 du 18 mai 2018 consid. 4.1 ; 2D_38/2017 du 16 mai 2018 consid. 4.4).

8) Seule est litigieuse en l'espèce la seconde condition, nécessaire et cumulative, de l’art. 52 RECG qui impose à l’étudiant d’obtenir au moins la mention « suffisant » ou la note de 4,0 à son TMsp. Le recourant conteste l’évaluation de son TMsp, jugé insuffisant, après remédiation.

a. Le recourant considère que le retrait de la moitié des points relatif au premier critère intitulé « Respecter le cadre du travail » est insoutenable.

Il est vrai que Mme C______ n'a pas répondu tout de suite aux courriels du recourant des 20 et 26 avril 2021. Néanmoins, le 6 mai 2021, soit cinq jours avant le second entretien du 11 mai 2021, elle l'a informé qu'elle n'arrivait pas à accéder au fichier envoyé préalablement et qu'ils allaient « regarde(r) cela ensemble mardi à 16h45 ». Afin vraisemblablement de préparer cet entretien, Mme C______ a écrit au recourant le matin du 11 mai 2021 pour qu'il lui transmette son travail. Toutefois et selon ses explications, il n'avait pas pu le faire car il travaillait. Il résulte de ces échanges de courriels une possible incompréhension entre les deux. Toutefois, cet épisode n'est en définitive pas décisif au vu de ce qui suit.

En effet, le dossier révèle un incident significatif par rapport à la notation reçue sur le premier critère. Il ressort en effet de la fiche du cinquième entretien du 10 juin 2021, validée par le recourant, que Mme C______ n'avait pas reçu « de nouvelle version du travail à la suite des troisième et quatrième entretiens, [de sorte qu'] il avait été difficile d'aborder les points prévus autrement que de manière théorique et abstraite », alors que selon la fiche du quatrième entretien, également validée par l'intéressé et ayant eu lieu le 31 mai 2021, il aurait dû envoyer la rédaction de la partie recherche à la référente ECG. Compte tenu de ce qui avait été convenu lors de ce quatrième entretien, le courriel de Mme C______ du 26 mai 2021 annonçant au recourant qu'il n'avait pas besoin de rendre ce qui était prévu pour le quatrième entretien n'est donc pas pertinent.

Considérant ce dernier épisode, les commentaires figurant dans la grille d'évaluation selon lesquels le recourant n'avait pas toujours envoyé son travail dans les délais, ce qui l'avait retardé et n'avait pas permis qu'il bénéficie pleinement de tous les entretiens, sont fondés.

En outre, l'intéressé ne conteste pas les autres critiques à propos du premier critère d'évaluation faisant état que seule une petite partie des suggestions d'amélioration avait été prise en compte lors de la remédiation.

b. Le recourant conteste le reproche relatif au manque d'anonymisation des médicaments qui concerne le second critère intitulé « Mettre en œuvre des méthodes de travail » et qui est composé de trois sous-critères (autonomie dans les démarches à réaliser, organisation efficace du recueil des informations et application d'une méthodologie de recherche spécifique au domaine).

Outre le fait que le recourant se concentre uniquement sur un reproche mineur, cité de surcroît à titre d'exemple, alors que les commentaires concernant ce critère indiquent qu'il a fallu répéter les remarques pour que l'intéressé en tienne compte, il ressort des fiches d'entretien que l'élève a eu des difficultés à choisir une situation significative et à proposer une problématique ainsi qu'à l'élaborer.

En effet, les fiches des deuxième, troisième et quatrième entretiens font état de discussions sur la situation significative, alors que le choix aurait dû être arrêté dès le second entretien selon le calendrier mis en place. En outre et de manière générale, les fiches d'entretiens, qui ont toutes été validées par le recourant – sous réserve de la fiche du quatrième entretien mais sur un point mineur –, attestent que le recourant a peiné à affiner sa problématique et à intégrer les conseils donnés par ses référentes.

S'agissant de l'oubli d'anonymisation, il ne s'agit que d'exemples mineurs et accessoires qui s'inscrivent dans les difficultés du recourant dans la prise en considération des commentaires de ses référentes, comme cela ressort des différentes fiches d'entretiens.

Il découle de ces éléments que la notation reçue correspondant à une maîtrise partielle des sous-critères en cause n'apparaît pas grossièrement erronée.

c. Le recourant considère qu'il aurait dû obtenir la note de 2 au lieu de 1 pour la pertinence des références inclues dans le troisième critère intitulé « Constituer un corpus de références ».

Mmes C______ et D______ ont certes indiqué que les références étaient pertinentes et qu'un article avait été rajouté lors de la remédiation. Néanmoins et selon la fiche du quatrième entretien, le recourant devait trouver et lire des articles plus précis concernant les thématiques identifiées et envoyer par courriel les références accompagnées de quelques lignes pour chacun des articles qui indiquaient pour quel thème, pourquoi il avait été choisi et comment il pouvait l'utiliser. Or, les courriels échangés avec Mme D______ figurant au dossier ne renseignent en rien sur la justification des références.

Par ailleurs et dans la mesure où le recourant n'a pas fourni la grille d'évaluation par rapport au TMsp de M. E______, il n'est pas possible d'effectuer une comparaison quant à la pertinence des références produites, ce d'autant moins que l'évaluation porte plutôt sur la justesse des sources (liens avec le sujet, niveau de difficulté, langue étrangère) par rapport à la thématique traitée et non pas sur leur nombre. Le recourant a au surplus obtenu la note maximale sur le sous-critère de la diversité des sources.

Dès lors, la note de 1 par rapport à l'évaluation du sous-critère « pertinence des références » ne constitue pas une appréciation insoutenable.

d. Le recourant considère que le retrait d'un point à chaque sous-critère du critère principal intitulé « Analyser la mise en situation professionnelle » pour avoir enlevé la date du diagnostic, qui figurait dans sa première version du TMsp, est manifestement insoutenable.

Or, cet élément constituait selon les commentaires des examinatrices un élément important, voire « central », dans la mesure où son absence nuisait à la compréhension et à l'analyse de la situation choisie par rapport à la vitesse et violence de l'aggravation de la maladie à mettre en lien avec les réactions, attentes et attitudes du patient.

La chambre de céans rejoint cette analyse. À la lecture du TMsp, la situation significative relatée par le recourant, qui concerne un épisode vécu avec un patient atteint de la maladie de Charcot, perd en cohérence sans cette information. Elle aurait en effet permis au lecteur de saisir l'évolution de la maladie du patient et de comprendre les liens entre cette maladie et les besoins exprimés ainsi que l'état d'esprit du patient par rapport à son évolution.

Par ailleurs, il ne s'agit pas de l'unique critique mise en exergue par Mmes C______ et D______, lesquelles ont également relevé que le rapport d'expérience de stage aurait pu être un peu plus développé, critique que le recourant ne conteste pas.

Au vu de ces éléments, Mmes C______ et D______ sont restées dans leur marge d'appréciation par rapport à la notation de ce quatrième critère.

e. Le recourant considère que le retrait de la moitié des points concernant le cinquième critère intitulé « Développer une recherche » est manifestement insoutenable.

Contrairement à ce qu'allègue l'intéressé, les reproches ne sont pas vagues et généraux. Mmes C______ et D______ ont commenté et détaillé les éléments qui lui ont porté préjudice. Ainsi, il est expliqué que la problématique, qui devait être conceptualisée à partir de la situation significative, consistait plus en une description qu'à une analyse. Par ailleurs, l'articulation entre la théorie et la pratique était lacunaire et la partie réflexion personnelle sur un des aspects de la situation n'était pas assez développée.

Quand bien même il avait été expliqué, dans le courrier du 30 juin 2021 adressé au recourant, qu'il devait utiliser la théorie pour faire le lien avec la situation vécue, la lecture du chapitre relatif à l'analyse de la situation significative met toujours en lumière ces manquements. En effet, les aspects théoriques demeurent « plaqués » aux éléments de la situation qui paraissent s'y rapporter. Certes, le recourant fait des liens entre la théorie et la situation vécue, toutefois ceux-ci ne sont traités que de manière superficielle.

En outre, le recourant explique que la modification unilatérale de la problématique cinq jours avant la date de reddition du TMsp et l'ajout d'une thématique supplémentaire (la communication ou relation d'aide) l'avaient entravé dans son travail.

Il ressort toutefois de la fiche relative au sixième entretien que ces directives constituaient des pistes pour la suite du travail et que cela avait été discuté au cours de cet entretien. En tout état de cause, l'ajout de la thématique en question était pertinent au vu de la situation significative développée par le recourant dans son travail, puisqu'il est fait état d'un patient qui n'osait pas se plaindre à cause du comportement agressif d'un soignant à son encontre compte tenu de ses nombreuses sollicitations. Le traitement de la thématique relative à la « communication » était ainsi pertinent.

Le retrait de la moitié des points concernant le cinquième critère n'apparaît ainsi pas abusif.

f. Le recourant admet des manquements dans la forme de son TMsp. Il considère toutefois que le travail de M. E______ en comporte également, comme des répétitions. Toutefois, cela n'avait pas été relevé ni sanctionné dans son cas, ce qui accentuait l'impression que les TMsp n'étaient pas lus attentivement.

Comme indiqué plus haut, le recourant n'a pas produit la grille d'évaluation du TMsp de M. E______. Il n'est ainsi pas possible d'effectuer une comparaison sur le bien-fondé de ses critiques. Cela étant, la critique des répétitions des examinatrices est marginale par rapport aux autres manquements relatifs au sixième critère intitulé « Organiser et articuler les idées ainsi que mettre en forme le document ». En effet, Mmes C______ et D______ ont notamment relevé qu'il manquait la mention « MSSA » dans le titre (élément qui devait y figurer selon la plaquette de la MSSA) et la table des matières était sur la même page que l'introduction. On ne retrouve pas ces manquements dans le travail de M. E______ par exemple.

De plus, elles ont relevé que le texte avait été très peu modifié entre le TMsp original et celui remédié (les pages 1 à 8 étaient identiques) et qu'il comportait encore des fautes (notamment d'accords ainsi que des mots manquants ou erronés). Il ressort en outre du TMsp du recourant que certaines pages sont composées de longs textes sans paragraphes, ce qui complique et alourdit leur lecture.

Les critiques des référentes sont donc pertinentes et le retrait de la moitié des points pour ce critère s'inscrit dans leur marge d'appréciation.

g. Le recourant soutient que sa soutenance orale a été mal évaluée.

Selon le calendrier du TMsp et la fiche du sixième entretien, ce rendez-vous était consacré à la préparation de la soutenance. La fiche de l'entretien en question atteste d'ailleurs qu'un entretien supplémentaire pour la soutenance n'était pas forcément nécessaire, dans la mesure où les points principaux avaient été abordés lors de celui-ci. Il est donc faux de prétendre qu'aucune instruction quant à la soutenance n'a été donnée.

Par ailleurs et s'agissant du courriel de Mme C______ du 31 août 2021, il en ressort certes qu'elle ne pourrait pas recevoir le recourant et les autres élèves avant leur soutenance, toutefois elle leur a fourni des conseils et s'est tenue à leur disposition pour examiner leur présentation avant leur passage oral. Or, il ne ressort pas du dossier que l'intéressé l'aurait sollicitée à ce propos.

Enfin, les examinatrices ont détaillé les lacunes de la soutenance et ont mis en exergue certes une présentation structurée, mais aussi une absence de traitement des points importants selon le TMsp (la qualité de vie). Le support utilisé avait été peu exploité et aucun nouvel élément par rapport au travail écrit n'avait été apporté. Elles ont également relevé les réponses aux questions courtes et peu détaillées du recourant et que la compréhension de la situation significative avait été peu mise en avant. Quant au reproche d'une lecture d'un document sur l'ordinateur du recourant, il est possible qu'il s'agisse d'une mauvaise interprétation faite par Mmes C______ et D______. Toutefois et par rapport aux autres éléments qui lui ont porté préjudice dans l'évaluation, cette critique n'apparaît pas décisive dans la notation finale de la soutenance (16 points sur 32).

Au vu de ces éléments, l'évaluation de la partie écrite et de la partie orale du TMsp du recourant n'apparaît pas insoutenable. La notation s'inscrit au contraire dans le cadre du pouvoir d'appréciation des examinatrices en la matière.

Le grief est mal fondé.

h. Concernant les griefs du recourant relatif au manque d'encadrement dans le suivi de son TMsp, il n'est pas contesté que l'intéressé a bénéficié de six entretiens d'encadrement (deux tripartites et quatre uniquement avec Mme C______).

Par ailleurs et outre les griefs du recourant d'ores et déjà écartés plus haut, le fait que les trois autres étudiants aient dû effectuer une remédiation de leur TMsp ne démontre en rien une absence de suivi mais plutôt une insuffisance de leur travail. Il ressort en outre du dossier que le recourant n'a pas respecté les demandes de Mme C______ quant à l'envoi de la nouvelle version de son travail en vue du cinquième entretien. Il ne peut dès lors pas se plaindre de ne pas avoir reçu de critique sur son travail laissant à penser que celui-ci serait au final jugé insuffisant.

Enfin, le recourant ne conteste pas ne pas avoir contacté les référentes pendant la remédiation, se privant ainsi de leurs conseils.

Le grief sera ainsi écarté.

9) Dès lors que le résultat de l'évaluation du TMsp du recourant a été, à juste titre, jugé insuffisant, l'exclusion de la filière MSSA est fondée (art. 56 RECG).

Entièrement mal fondé, le recours sera rejeté.

10) Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 87 al. 1 LPA), et aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 3 janvier 2022 par Monsieur A______ contre la décision du département de l’instruction publique, de la formation et de la jeunesse du 25 novembre 2021 ;

au fond :

le rejette ;

met un émolument de CHF 400.- à la charge de Monsieur A______ ;

dit qu’il n’est alloué aucune indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral :

- par la voie du recours en matière de droit public ;

- par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, aux conditions posées par les art. 113 ss LTF, s’il porte sur le résultat d’examens ou d’autres évaluations des capacités, en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d’exercice d’une profession (art. 83 let. t LTF) ;

le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Monsieur A______, ainsi qu'au département de l’instruction publique, de la formation et de la jeunesse.

Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, Mmes Lauber et McGregor, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

M. Michel

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. Payot Zen-Ruffinen

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :