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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3695/2021

ATA/188/2022 du 22.02.2022 ( FORMA ) , PARTIELMNT ADMIS

En fait
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3695/2021-FORMA ATA/188/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 22 février 2022

1ère section

 

dans la cause

 

Monsieur A______

contre

DÉPARTEMENT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE, DE LA FORMATION ET DE LA JEUNESSE



EN FAIT

1) Monsieur A______ s’est inscrit le 29 octobre 2020 auprès de l’Institut universitaire de formation des enseignants de l’Université de Genève (ci-après : IUFE) afin d’être admis en première année de maîtrise universitaire disciplinaire en enseignement secondaire (ci-après : MASE) pour l’année académique 2021/2022 dans la discipline « biologie ».

2) Par décision du 2 juillet 2021, la direction générale de l’enseignement secondaire II (ci-après : DGES II) du département de l’instruction publique, de la formation et de la jeunesse (ci-après : DIP) a informé M. A______ du fait qu’aucune place de stage ne lui avait été attribuée.

Seules huit personnes pouvaient accéder à cette formation pour la biologie. Son dossier avait été classé à la 15ème place.

3) M. A______ ayant sollicité une décision formelle, la DGES II a exposé, par courrier du 19 juillet 2021, que la présélection avait été effectuée au regard de l’expérience professionnelle pertinente, de la formation, de la présentation générale du dossier et de la maîtrise du français. À cela s’était ajoutée l’analyse effectuée par des directions d’établissement lors d’un entretien individuel, qui évaluait la motivation et la posture du candidat envers l’enseignement. Il avait totalisé deux cent quarante points, ce qui le classait à la 15ème place. Pour sa discipline de formation, l’attribution était particulièrement sélective, trente-trois candidats s’étant présentés. Le dossier classé en 1ère place avait totalisé trois cent cinquante-deux points et celui classé en 8ème position deux cent nonante-neuf points.

4) Par acte expédié le 24 juillet 2021 à la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), M. A______ a recouru contre cette décision, concluant, à titre provisionnel et principal, à l’attribution d’une place de stage.

En 2018 et 2019, il avait été classé 26ème et en 2020, 10ème. À la suite de la réception de la décision querellée, il avait requis une décision formelle comportant une motivation. Toutefois, la décision du 19 juillet 2021 n’en comportait pas. Le DIP n’expliquait pas comment étaient attribués les points. Il ignorait ainsi comment il pouvait progresser, étant relevé qu’il effectuait régulièrement des remplacements depuis le 26 janvier 2018, dont un à plein temps pendant une année au collège, et produisait des recommandations de professeurs et des « mots » d’élèves appréciant ses qualités pédagogiques.

Il dénonçait également une inégalité de traitement et « la violation de l’égalité entre concurrents » résultant du fait que les entretiens étaient conduits par des directeurs d’écoles différents pour les mêmes places. Il y avait ainsi autant d’appréciations possibles que de directeurs. Ces derniers étaient exposés à un conflit d’intérêts dès lors qu’ils pouvaient connaître les postulants ayant effectué des remplacements dans leur établissement. Le service des ressources humaines
(ci-après : RH) évaluait ainsi les rapports des directeurs, qui pouvaient être viciés.

5) Le DIP a conclu au rejet du recours et de la requête de mesures provisionnelles.

Il détaillait le processus de sélection. La procédure avait été rigoureusement suivie.

En tant que la décision exposait comment et selon quels critères l’évaluation de son dossier avait été établie, elle était suffisamment motivée. Le fait qu’il soit moins bien classé que l’an précédent résultait du fait que sa candidature avait été appréciée face à d’autres candidatures.

Le principe de l’égalité de traitement était respecté, dès lors que le cadre de l’entretien était le même pour tous les candidats. Le recourant n’avait pas sollicité la récusation d’une des personnes l’ayant reçu pour l’entretien individuel, et aucun élément ne permettait de retenir que le processus de sélection consacrait une inégalité susceptible de porter atteinte à sa liberté économique.

6) Dans sa réplique sur mesures provisionnelles, M. A______ a, en sus des conclusions déjà prises, sollicité la suspension de la procédure dans l’attente de l’issue de celle qu’il venait d’introduire auprès du préposé cantonal à la protection des données (ci-après : PPDT) en vue d’obtenir l’accès à ses données d’examens.

7) Par décision du 30 août 2021 de la présidence de la chambre de céans, la requête de mesures provisionnelles a été rejetée.

8) Dans sa réplique au fond, le recourant a insisté sur le fait que les indications données par l’autorité intimée ne lui permettaient pas de comprendre comment les points avaient été attribués.

9) Se déterminant sur la demande de suspension de la procédure, le DIP a indiqué qu’il n’y était pas opposé.

10) Par arrêt du 28 septembre 2021, la chambre administrative a partiellement admis le recours, annulé la décision de non-attribution d’une place de stage et renvoyé le dossier à l’intimé afin qu’il rende une nouvelle décision dûment motivée.

La motivation de la décision litigieuse demeurait très générale. Elle ne portait, notamment, pas sur des points particuliers, telles l’appréciation de l’expérience professionnelle pertinente, de la formation, de la présentation générale du dossier ou de la maîtrise écrite du français du recourant. Elle ne renseignait pas non plus sur la répartition des points accordés aux critères retenus lors de l’entretien individuel. L’autorité intimée n’avait pas non plus éclairci ces points dans sa détermination au recours, dont l’un des griefs principaux portait précisément sur le défaut de motivation de la notation. Le recourant n’était ainsi pas en mesure de critiquer la distribution des points ni la chambre de céans d’examiner le bienfondé de la décision.

11) Par décision du 18 octobre 2021, la DGES II a informé M. A______ qu’il n’était pas possible de lui attribuer une place de stage dans la discipline « biologie ».

La décision, en quatre pages, décrivait les cinq étapes de la procédure de sélection, les points obtenus par l’intéressé et, notamment, les commentaires rédigés par la direction ayant procédé à l’entretien.

Son contenu sera détaillé en tant que de besoin dans le présent arrêt.

12) Par acte du 28 octobre 2021, M. A______ a recouru contre la décision du 18 octobre 2021. Il a conclu à ce qu’une place de stage lui soit attribuée, ainsi qu’au versement de CHF 20'000.- « pour le tort moral de la décision arbitraire, ainsi que les conséquences de cette décision et la charge mentale que représente le fait de devoir rattraper un semestre de cours. Ce montant comprend les conseils, les rédactions et les recherches de mon frère – Master en droit civil et pénal – et le temps consacré à ma défense ». Subsidiairement, une indemnité équitable devait lui être attribuée « pour les mêmes raisons ».

Après avoir fait une demande au PPDT, il avait obtenu les documents concernant sa demande d’attribution de stage des années 2018 à 2021.

La décision était arbitraire. Il détaillait chacune des évaluations, critiquant les points mis. Lors de l’entretien, il avait été reçu de façon « glaciale » par les examinateurs, qui ignoraient ce que signifiait GIAP et lui avaient reproché une erreur dans sa lettre de motivation. De formation scientifique, sa lettre de motivation était factuelle et succincte. Elle avait d’ailleurs été acceptée par le IUFE puisqu’il était classé 12e. Le rapport établi à la suite de l’entretien était méprisant. Le DIP aurait dû exiger que les examinateurs respectent les mêmes critères que ceux qui permettent à un enseignant d’être apprécié par ses élèves, soit valoriser son interlocuteur pour en ressortir meilleur.

La décision violait par ailleurs le principe de l’égalité de traitement et « l’égalité entre concurrents selon l’article 27 de la constitution ».

Ses arguments seront repris dans la partie en droit du présent arrêt et ses résultats détaillés ci-après dans des tableaux comparatifs.

13) Par écriture spontanée du 18 novembre 2021, le recourant à transmis une attestation du directeur ad interim du collège B______, Monsieur C______, concernant des remplacements de longue durée ainsi qu’un rapport, du 15 novembre 2021, de Monsieur D______, « RF-Dir » au collège B______, concernant sa visite durant un des cours du recourant. Les deux rapports étaient très élogieux et portaient sur le début de l’année scolaire 2021-2022.

14) Le DIP a conclu au rejet du recours.

a. La directive D.E.RH.00.21 sur l’attribution des places de stage, du 21 mai 2019 (ci-après : la directive), détaillait les étapes du processus de sélection, soit : 1) vérification de l’admissibilité du candidat ; 2) évaluation administrative des dossiers de candidature ; 3) évaluation des compétences en entretien ; 4) classement ; 5) admission à l’IUFE.

Étaient litigieuses les étapes 2 et 3.

b. S’agissant de l’étape 2, le service des RH de la direction générale de l’enseignement secondaire I et II évaluait différents critères. M. A______ avait obtenu septante-cinq points sur un maximum de deux cent quarante.

L’autorité intimée a détaillé les points obtenus par le recourant, lesquels peuvent être schématisés comme suit, avec la mention des résultats obtenus par le recourant en 2020 et 2018 :

 

 

Nb. Points maximum

Nb points obtenus en 2021

Nb points obtenus en 2020

Nb points obtenus en 2018

1. l’expérience d’enseignement secondaire au sein du DIP

100

25

14

1 (sic)

Expérience

90

24

 

 

Diversité des expériences

10

1

 

 

2. expériences d’enseignement secondaire effectuées hors du DIP

30

0

0

0

3. autres expériences liées à l’éducation

20

10

20

10

4. connaissances du système éducatif genevois

20

20

20

20

5. polyvalence dans une autre branche d’enseignement

30

0

0

0

6. cursus académique

30

10

10

10

Admissibilité à l’IUFE

10

10

10

10

Titularité d’un doctorat

10

0

0

0

Erasmus ou autre cursus dans une région non francophone ou non européenne

10

0

0

0

7. présentation du dossier

5

(10 jusqu’en 2020)

5

10

10

8. maîtrise écrite du français

5

(10 jusqu’en 2020)

5

10

10

TOTAL

240

75

84

70 (sic)

 

Il ressortait des explications du DIP que :

- le candidat n’avait obtenu que vingt-cinq points pour « l’expérience d’enseignement secondaire au sein du DIP » conformément à l’appréciation des remplacements effectués. Les remplacements qualifiés de ponctuels, jusqu’à trois mois, n’étaient pas valorisés, au contraire de ceux de longue durée et des suppléances à l’année, lesquels étaient pondérés à 133 %, une heure valant 1,33 heure. Les heures de remplacement qui étaient comptabilisées étaient celles effectuées pendant la période de septembre 2017 à fin février 2021. Or, le recourant avait effectué 862.88 périodes de remplacements ponctuels pour la période considérée, comptabilisée à 100 %. Par ailleurs, quel que soit le nombre de périodes de remplacement effectué par les candidats, c’était le candidat qui avait effectué le plus de période de remplacement qui obtenait nonante points. Les candidats étaient ensuite comparés au premier, proportionnellement. Ainsi, si le maximum de périodes avait été de mille, le candidat qui les avait effectuées obtiendrait nonante points alors que celui qui aurait effectué cinq cents obtiendrait quarante-cinq points. De surcroît, c’était le nombre de périodes de remplacement effectuées par les candidats de l’ensemble des disciplines faisant l’objet de stage en MASE qui était pris en compte, car la polyvalence des candidats était valorisée. En l’espèce, le meilleur candidat pour la biologie avait obtenu cinquante-six points, ce qui signifiait que le recourant, qui en avait obtenu vingt-quatre, avait un peu plus de la moitié moins d’expérience que le meilleur candidat sur ce critère. Enfin, le candidat qui avait obtenu nonante points lors de cette sélection avait cumulé plus de deux mille périodes de suppléance pour la période considérée.

Les dix points relatifs au « sous-critère de la diversité des expériences » favorisaient les candidats qui avaient effectué des remplacements dans plusieurs degrés d’enseignement, au cycle d’orientation ainsi qu’au degré secondaire II. Le candidat dont les remplacements se rapprochaient le plus de 50 % de remplacements dans chacun des deux degrés d’enseignement obtenait dix points. En l’espèce, le recourant avait obtenu un point puisqu’il avait fait ses remplacements dans plusieurs degrés d’enseignement mais majoritairement au cycle d’orientation ;

- il n’avait obtenu aucun point pour des « expériences d’enseignement secondaire effectuées hors du DIP » ;

- il avait obtenu dix points sur vingt pour ses « autres expériences liées à l’éducation ». Vingt points étaient attribués aux candidats qui étaient au bénéfice de plus d’une année d’une autre expérience liée à l’éducation ; dix points étaient donnés pour une expérience jusqu’à une année et aucun en cas d’absence d’expérience. Le recourant démontrait avoir travaillé, vraisemblablement à temps partiel et pour un nombre d’heures indéterminé, pour le groupement intercommunal pour l’animation parascolaire (ci-après : GIAP) d’avril à juin 2013, soit pendant trois mois. Il fournissait un formulaire de l’association des répétitoires AJETA du 19 mars 2015 dans lequel il s’était engagé à donner deux heures de répétitoire par semaine à un élève. Le DIP avait admis, sur la base du principe de la confiance, que ces répétitoires avaient été prodigués par le recourant pendant toute l’année 2015. Ces expériences, qui n’avaient pas totalisé une année de travail à plein temps, lui avaient permis d’obtenir dix points. Le certificat de formation de moniteur de jeunesse et sport, obtenu en 2010, n’avait toutefois pas été pris en considération s’agissant d’une formation et non d’une expérience pertinente. La différence d’évaluation avec l’année 2020 était liée au fait que les évaluateurs responsables des candidatures en biologie ladite année avaient évalué ce critère de manière plus généreuse. Dès lors que, par session de candidature, les mêmes personnes étaient chargées d’évaluer l’ensemble des dossiers administratifs des candidats en biologie, tous les candidats en 2020 avaient bénéficié d’une application plus généreuse de ce critère ;

- il avait obtenu vingt points, à savoir le maximum, pour sa « connaissance du système éducatif genevois ». Ce critère favorisait les candidats ayant effectué l’ensemble de leur cursus scolaire et universitaire à Genève. Il était noté à vingt points pour les candidats qui avaient fréquenté le collège de Genève et obtenu leur Bachelor et leur Master à l’Université de Genève ; à dix points pour ceux qui avaient fréquenté soit le collège soit l’Université de Genève, et à zéro point pour ceux qui avaient étudié dans les autres cantons ou à l’étranger ;

- il n’avait pas obtenu de points, sur les trente disponibles, pour le critère de la « polyvalence dans une autre branche d’enseignement ». Un niveau Bachelor était requis pour la deuxième ou troisième discipline pour que la capacité d’enseigner soit admise ;

- sur un maximum de trente points, il avait obtenu, pour son « cursus académique », le maximum de dix points en raison de son admissibilité à l’IUFE, aucun point sur dix pour les titulaires d’un doctorat et aucun point sur dix pour l’acquisition d’un parcours de formation enrichie d’Erasmus ou d’un autre cursus d’études dans une région non francophone ou non européenne. Sur les
trente-trois candidats qui avaient postulé pour obtenir une place de stage en 2021 en biologie, seules neuf personnes avaient obtenu plus de dix points pour ce critère. Cinq personnes n’avaient obtenu aucun point. La majorité des candidats avait ainsi obtenu dix points, à l’instar du recourant. Ce critère ne pouvait donc pas être qualifié de discriminant, ce d’autant moins que, d’une part un doctorat pouvait être effectué en principe à l’Université de Genève et en emploi, et que des bourses pouvaient généralement être obtenues tant pour effectuer un doctorat que pour étudier à l’étranger ;

- il avait obtenu cinq points, soit le maximum, pour la « présentation de son dossier » et cinq points, soit le maximum, pour la « maîtrise écrite du français ». Il s’agissait de critères de forme qui portaient sur la complétude du dossier, notamment sur les indications figurant au curriculum vitae, et sur l’existence d’une lettre de motivation rédigée en français, sans faute, mais qui ne portait pas sur la pertinence du contenu de la lettre ou des documents annexés au CV. La notation de ce critère, tout comme de celui de la maîtrise écrite du français, avait évolué, passant de dix points chacun pour les années antérieures à 2021, à cinq points chacun en 2021, raison pour laquelle le recourant avait effectivement obtenu dix points pour chacun de ces critères lors de ces évaluations de 2018 et de 2020. L’évolution vers le bas de la notation pour ce critère avait été décidée au motif qu’il s’agissait d’un critère de pure forme qui n’était que rarement pas rempli par les candidats, et parce qu’un test de français avait été mis en place par l’IUFE à l’attention des candidats ayant obtenu leur diplôme dans une université étrangère, rendant l’examen de ce critère moins pertinent au stade de la deuxième étape du processus d’évaluation des candidatures.

La différence d’évaluation avec les années précédentes était liée au fait qu’une grande partie des candidats se renouvelait à chaque procédure de demande d’admission en stage. De surcroît, la notation de certains critères avait été revue en 2021.

À ce stade, sa candidature avait été classée parmi les douze premiers dossiers et retenue pour l’étape suivante.

c. La troisième étape s’était déroulée le 12 mai 2021.

L’entretien individuel du recourant avait été effectué par Madame E______, directrice du collège F______, et Monsieur G______, responsable de la formation pour la direction du même établissement.

M. A______ avait obtenu cent soixante-cinq points sur un maximum de deux cent quarante.

L’autorité intimée a détaillé les points obtenus par le recourant, lesquels peuvent être schématisés comme suit, avec la mention des résultats obtenus par le recourant en 2020, l’intéressé n’ayant pas été sélectionné pour cette étape en 2018 :

 

 

Nb. Points maximum

Nb points obtenus en 2021

Nb points obtenus en 2020

1. potentiel et motivation

60

50

55

2. perception du métier et conscience des enjeux

60

40

50

3. intérêt et sensibilité à l’éducation

60

40

50

4. élocution et posture

60

35

60

TOTAL

240

165

215

« La direction ayant réalisé l’entretien émet une réserve quant à la possibilité du candidat de réaliser un stage en responsabilité, en raison de risques potentiels pour les élèves »

 

 

oui

 

non

Commentaire

 

(**)

(*)

(*) Le commentaire pour l’année 2020 indiquait : « Candidat intéressant et motivé avec une bonne attitude. Projet professionnel relativement récent, d’où une perception encore fragile des enjeux liés à l’enseignement et des particularités de l’adolescence. »

(**) Le commentaire rédigé par les examinateurs en 2021 indiquait : « Difficultés à s’exprimer, à exposer ses idées avec clarté, à argumenter. Il traite les différentes questions auxquelles nous le soumettons de manière superficielle. Ses apports manquent de profondeur. Par ailleurs, ces considérations valent aussi pour sa lettre de motivation, qui se distingue par son contenu sommaire. Il a de la peine à identifier les compétences utiles à un.e enseignant.e. et ce malgré son expérience de remplacement depuis bientôt trois ans au CO. Manque de maturité ».

Le DIP détaillait comme suit l’évaluation de 2021 :

- le candidat avait obtenu cinquante points (bien) pour le « potentiel et la motivation », quarante points (suffisant) pour sa « perception du métier et la conscience des enjeux », quarante points (suffisant) pour son « intérêt et sensibilité à l’éducation » et trente-cinq points (insuffisant) pour ses « élocution et posture.

En 2021, les examinateurs ont répondu « oui » à la question de savoir si « la direction émet[tait] une réserve quant à la possibilité du candidat de réaliser un stage en responsabilité, en raison de risques potentiels pour les élèves ». La réponse avait été négative en 2020.

Pour le surplus, le DIP relevait que les griefs du recourant concernant l’attitude, prétendument négative, des évaluateurs à son égard étaient tardifs. Leurs commentaires décrivaient de manière synthétique, sans jugement de valeur et sans aucun parti pris, leur appréciation. Les éléments décrits étaient en rapport avec les critères d’évaluation. La réserve portait sur la possibilité de confier au recourant la gestion d’une classe « en responsabilité », c’est-à-dire dans laquelle il serait seul face aux élèves pendant la durée d’une année, en raison des risques potentiels, du point de vue pédagogique. Il n’avait en l’état procédé qu’à des remplacements ponctuels et non de longue durée. Ce qu’il évoquait dans ses écritures complémentaires était trop récent pour avoir été pris en compte pour l’évaluation de sa candidature en 2021. S’agissant de l’évaluation de 2020, la « conscience des enjeux du recourant en lien avec l’enseignement » et les particularités de l’adolescence avaient déjà été évaluées comme étant fragiles. Il ne pouvait donc pas se prévaloir du fait que l’évaluation de 2020 était complètement positive en comparaison de celle de 2021.

d. À l’issue des étapes 2 et 3, il obtenait un total de deux cent quarante points sur un maximum de quatre cent quatre-vingts.

Il était 15e. Le fait qu’il ait été 10e en 2020 était lié au fait que les postulants étaient différents chaque année. Certains, mieux classés que lui, tant en 2018 qu’en 2020, étaient la preuve que l’évaluation ne se faisait pas « à la tête du client ». Il était par ailleurs erroné de soutenir que, s’il avait obtenu le même nombre de points qu’en 2020, soit deux cent nonante-neuf, il aurait été classé huitième. En l’espèce, en 2021, le huitième candidat avait obtenu trois cent deux points.

L’égalité de traitement et l’égalité entre concurrents avaient été respectées. La directive constituait un cadre de référence objectivé et identique pour toutes les disciplines de formation et pour les candidats de chaque discipline. Le recourant ne démontrait pas en quoi le système mis en place par le DIP aurait provoqué une inégalité de traitement le concernant, par rapport aux autres candidats auditionnés. Si les examinateurs avaient eu un motif de récusation, ils se seraient récusés. Le recourant n’avait d’ailleurs ni demandé la récusation de l’un d’entre eux, ni ne s’était plaint, après son entretien, qu’il se serait produit des circonstances de nature à faire suspecter la partialité des évaluateurs à son égard.

15) Dans sa réplique, le recourant a contesté la définition du remplacement de longue durée. Le DIP se fondait sur le règlement fixant le statut des membres du corps enseignant primaire, secondaire et tertiaire ne relevant pas des hautes écoles du 12 juin 2002 (RStCE - B 5 10.04) qui prévoyait qu’il fallait un contrat écrit dès le troisième mois (art. 153 al. 1). Or, ce règlement prévoyait la forme du contrat et non sa qualification. Aucun règlement ne le définissait. Remplacer dans toutes les classes qui étaient attribuées à un enseignant, sur plusieurs semaines, voire plusieurs mois, remplissait la condition d’un remplacement de longue durée. En remplaçant pendant quatre semaines consécutives au collège en 2019 et trois mois au collège B______ du 8 mars 2021 au 16 juin 2021, en faisant passer des examens de maturité et en continuant à remplacer une enseignante à plein temps, il remplissait cette condition.

Il était faux de dire que le 8ème avait obtenu trois cent deux points en 2021. Dans une précédente correspondance, le DIP avait indiqué qu’il n’en avait obtenu que deux cent nonante-neuf. Ainsi, si on lui attribuait les mêmes points en 2021 qu’en 2020, soit deux cent nonante-neuf (quatre-vingt-quatre pour l’étape 2 et deux cent quinze pour l’étape 3), il aurait été classé 8ème et aurait obtenu un stage.

Le DIP lui refusait l’accès aux résultats des autres candidats, au motif qu’il risquait de les connaître. Or, il n’avait jamais côtoyé un autre remplaçant en biologie, précisément puisqu’il remplaçait des enseignants et non des remplaçants. Le caviardage des noms et des âges serait suffisant.

Le DIP indiquait, pour les critères de l’étape 2, que le meilleur candidat avait enseigné durant deux mille périodes. Cette base de calcul était invérifiable et inaccessible. De même, le fait qu’il ait obtenu plus de points en 2020 qu’en 2021 pour le critère des « autres expériences liées à l’éducation » au motif « qu’on lui aurait fait une fleur » n’était pas vérifiable. La formation jeunesse et sports devait être prise en compte. Il avait en effet enseigné le Ju-jitsu à des mineurs en 2008 et 2009. Il contestait la nécessité d’être titulaire d’un second Bachelor pour enseigner dans d’autres branches. Il avait d’ailleurs remplacé dans d’autres branches que la biologie. Le DIP affirmait que lesdites heures avaient été comptabilisées sous « remplacements ». Le DIP n’en faisait toutefois pas mention. S’agissant de « séjours à l’étranger », il était allé en Angleterre trois semaines. « Si c’était l’ouverture d’esprit qui était pris en compte, d’autres critères devaient être pris en considération ». Il n’était pas en mesure de vérifier l’exactitude du changement de pratique invoqué pour les points relatifs à son dossier et à la « maîtrise de la langue française ».

En cochant « oui » à la case faisant mention d’une réserve en raison des risques potentiels pour les élèves, les examinateurs avaient jeté sur lui le soupçon de mettre en danger l’intégrité physique, psychique, voire sexuelle des élèves, à savoir des infractions pénales. Il n’avait fait l’objet d’aucune condamnation, ni même de poursuites pénales. Il était engagé à 100 %, pour une durée d’un an et demi, au collège, avait d’excellentes lettres de recommandation et une grande expérience, et surtout, avait obtenu une réponse négative à cette même question en 2020, avec une évaluation considérablement supérieure et moins d’expérience. Les deux examinateurs avaient commis une infraction pénale en répondant de la sorte, raison pour laquelle il avait déposé une plainte pénale à leur encontre auprès du Procureur général.

Il n’était pas cohérent qu’il ait une excellente évaluation en 2020, une « exécrable » en 2021 et que, quelques mois plus tard, il soit à nouveau évalué de façon très élogieuse, conformément au certificat produit. « La perte de 45 points entre 2020 et 2021, alors qu’il avait plus d’expérience, n’était pas de la subjectivité, c’était a minima du loto ».

La récusation prévue par la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA-GE - E 5 10) ne s’appliquait pas s’agissant de la création initiale de rapports de service (art. 2 let. d LPA).

Il s’était plaint de l’attitude des examinateurs dès qu’il en avait eu la possibilité et avait implicitement évoqué ces éléments dans son premier recours.

16) a. Lors de l’audience du 27 janvier 2021, les représentants du DIP ont précisé que seize candidats avaient participé, pour la biologie, à l’étape 3 du processus. Quatre d’entre eux se présentaient pour deux branches. Les auditions s’effectuaient, usuellement, à raison de six entretiens par direction. Les candidats en biologie avaient en conséquence été entendus par deux sous-commissions différentes. Les dossiers des candidats étaient accessibles pour les examinateurs sur une plate-forme informatique, avant l’entretien et contenaient les pièces données par les candidats. Les éventuelles lettres de soutien ou de recommandation n’étaient pas prises en compte dans l’étape 2. Elles pouvaient l’être lors de l’étape 3. L’analyse de ces lettres posait déjà problème lorsque l’IUFE était seul en charge du processus, les candidats se livrant à une « course aux attestations ». La durée de l’entretien n’était pas imposée. Selon les directions, elle s’échelonnait entre trente minutes et une heure, usuellement quarante-cinq minutes. Le département attirait régulièrement l’attention des directions sur le fait qu’il n’était pas souhaitable qu’elles auditionnent un candidat qui serait trop connu dans l’établissement pour y avoir fait, par exemple, de longs remplacements.

b. M. A______ a indiqué que son entretien avait duré quinze minutes alors que celui de 2020 avait duré entre trente et quarante-cinq minutes. En 2021, les experts avaient refusé de prendre la lettre de recommandation de Madame H______ du 4 mai 2021. Le contenu des autres lettres de soutien n’avait pas été abordé dans le courant de l’entretien.

c. M. G______ a expliqué qu’il était membre de la direction, en qualité de responsable formation, depuis 2012 dans l’établissement F______. Il participait, depuis plusieurs années, aux entretiens pour l’engagement des stagiaires de l’IUFE, à l’instar de la directrice. Pour la session de mai 2021, ils avaient eu cinq ou six candidats à auditionner. Ils prévoyaient trente minutes d’audition et quinze minutes de « battement ». Tous les entretiens étaient groupés sur un seul après-midi. À l’issue de ceux-ci, les deux examinateurs faisaient immédiatement un bilan. Ils mettaient en commun leurs observations après chaque candidat et mettaient ces derniers « en balance » à la fin de l’après-midi. Les commentaires étaient rédigés par la directrice et lui étaient soumis pour confirmation. Ils étaient en possession, avant l’entretien, d’une copie des dossiers et échangeaient leurs commentaires notamment sur les lettres de motivation et sur le CV. Il s’agissait d’éléments importants pour un entretien d’embauche. Ils ne s’attachaient pas au certificat de travail, leur appréciation relevant plutôt des ressources humaines. La lettre de motivation était très importante, sans être disqualifiante. Il leur arrivait de donner des conseils aux candidats lorsqu’ils constataient une maladresse dans une lettre de motivation ou dans un CV, par exemple si l’expérience n’était pas motivée alors que le candidat aurait dû la mettre en valeur. Ils prenaient les éventuelles pièces complémentaires que le candidat amenait en début d’entretien. Ils n’avaient pas de directives du département sur ce qu’ils devaient faire si un candidat avait déjà travaillé dans l’établissement, par exemple comme suppléant. Cela ne posait toutefois pas problème, les questions aux candidats étant identiques. En mai 2021, deux candidats sortaient du lot. Il ne se rappelait pas de M. A______, sauf qu’il avait mentionné que sa mère était enseignante de biologie. Il n’était pas fréquent de répondre « oui » à la question relative au stage en responsabilité. Il ignorait la pondération de l’entretien dans le total du processus. De même, il ne savait pas quelle était l’importance attachée par les autres directions à la lettre de motivation et au CV. Une lettre de motivation trop brève et avec des fautes d’orthographe témoignait d’un manque de rigueur. En l’espèce, la lettre de motivation du recourant contenait deux fautes d’orthographe : « j’ai effectué des remplacements de longue durée au cycle d’orientation de ______ et de ______ » et « j’ai facilement de bon contact avec mon entourage professionnel ». « Aux cycles » et « bons contacts » devaient être au pluriel.

d. Après l’audition du témoin, M. A______ a précisé avoir été accueilli « très froidement » lors de l’entretien en 2021. Aucun conseil ne lui avait été donné en lien avec sa lettre de motivation et son CV. Mme E______ avait régulièrement regardé son téléphone pendant l’entretien lequel avait duré quinze minutes environ. Il avait eu le sentiment d’être « jugé d’avance » et « inaudible ». Aucune question ne lui avait été posée sur son expérience et son travail d’enseignant, la préparation de ses cours ou la répartition de son temps d’enseignement et ce, contrairement à l’entretien qu’il avait eu en 2020. De même, en 2020, l’expert avait accepté une lettre de recommandation fournie en début d’entretien, dont ils avaient pu évoquer ensemble le contenu. Sa lettre de motivation en 2020 était à peu près identique à celle de 2021.

17) Dans le délai imparti lors de l’audience, le recourant a transmis à la chambre de céans les pièces relatives à la procédure pénale. L’ordonnance de non-entrée en matière du Ministère public, du 23 novembre 2021, avait été confirmée par arrêt de la chambre pénale de recours du 17 janvier 2022. La formulation de la question relative aux « risques potentiels pour les élèves » devait être comprise dans une optique pédagogique d’être seul responsable d’une classe, et non remplaçant d’un enseignant titulaire, et n’était pas constitutive d’une atteinte à l’honneur. De plus, le recourant a produit un livre, rédigé par une de ses élèves. Elle lui avait précisé ne l’offrir qu’ « aux meilleurs professeurs ».

À la demande de la juge déléguée, le DIP a précisé que six candidats en biologie, étaient titulaires de deux bachelors. Ces candidats avaient été sélectionnés pour les étapes 2 et 3. Quatre avaient été admis en biologie et dans leur seconde branche, une n’avait été admise que dans son autre branche (mathématiques), en non en biologie. La dernière avait échoué dans les deux matières et n’avait pas obtenu de stage.

18) Sur ce, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

 

 

EN DROIT

1) a. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a LPA).

b. La chambre de céans n'est en revanche pas compétente pour connaître des prétentions civiles que le recourant fait valoir dans son recours. Ces prétentions relèvent de la compétence du Tribunal civil de première instance, conformément aux art. 7 al. 1 et 9 de la loi sur la responsabilité de l'État et des communes du 24 février 1989 (LREC - A 2 40 ; ATA/82/2011 du 8 février 2011 consid. 3).

Le chef de conclusions en indemnité pour tort moral du recourant est ainsi irrecevable.

2) Le recourant sollicite préalablement l’apport des évaluations, éventuellement caviardées, des autres candidats en biologie à l’issue des deuxièmes et troisièmes étapes du processus de sélection.

a. Selon la jurisprudence développée par le Tribunal fédéral et reprise par la chambre de céans (ATA/1809/2019 du 17 décembre 2019 consid. 2a et les références citées), tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), repris par l'art. 41 LPA, le droit d'être entendu comprend notamment le droit pour l'intéressé d'offrir des preuves pertinentes, de prendre connaissance du dossier, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes (arrêts du Tribunal fédéral 2C_545/2014 du 9 janvier 2015 consid. 3.1 ; 2D_5/2012 du 19 avril 2012 consid. 2.3), de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 138 I 154 consid. 2.3.3 ; 138 V 125 consid. 2.1).

Le droit de faire administrer des preuves n'empêche cependant pas le juge de renoncer à l'administration de certaines preuves offertes et de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, en particulier s'il acquiert la certitude que celles-ci ne l'amèneront pas à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (ATF 136 I 229 consid. 5.2 ; ATA/1111/2017 du 18 juillet 2017 consid. 2a).

b. En l'espèce, le DIP a expliqué, en détail, les éléments qui étaient retenus dans les phases 2 et 3 de l’évaluation. Il a indiqué les critères, voire les « sous-critères » appliqués et leurs pondérations respectives.

Le recourant a par ailleurs eu l'occasion de s'exprimer par écrit, à plusieurs reprises, de manière détaillée, sur tous les éléments du dossier, de verser toutes les pièces qu’il jugeait utiles à la procédure et d’être entendu oralement.

La chambre de céans considère être en possession d’un dossier complet pour pouvoir trancher le litige, l’apport des notations des autres candidats étant sans pertinence sur l’issue de la présente procédure. Il ne sera dès lors pas donné suite à la demande de production de pièces du recourant.

3) La chambre de céans avait convoqué, en qualité de témoin, Mme E______, laquelle, n’a pas pu se présenter et s’est valablement excusée.

Il peut être renoncé à son audition au vu du témoignage de l’autre expert, lequel a expliqué qu’ils avaient travaillé en parfaite collaboration et avaient l’habitude de procéder ensemble, depuis plusieurs années, à des entretiens de ce type. Dans ces conditions, l’on ne voit pas ce que le témoignage de l’intéressée pourrait amener de plus de déterminant pour l’issue du litige. Pour le surplus, les parties n’ont pas sollicité son audition.

4) L’IUFE est un institut interfacultaire au sens de l’art. 19 al. 1 let. b du statut de l’université, adopté le 16 mars 2011, approuvé par le Conseil d’État le 27 juillet 2011 (ci-après : le statut). Il est placé sous l’autorité du rectorat (art. 1.2 du règlement d’organisation de l’IUFE du 25 février 2019). Il a pour mission première de développer et organiser les formations professionnelles et initiales des enseignantes et enseignants (art. 2.1 règlement d’organisation).

Pour qu’un candidat puisse être admis à la formation des enseignantes et enseignants du secondaire, il doit, entre autres conditions, avoir obtenu une place de stage dans l’enseignement secondaire public genevois, attribuée et attestée par le DIP (art. 7.1 let. d règlement d’études de la formation des enseignantes et enseignants du secondaire, entré en vigueur le 14 septembre 2020 ; ci-après : FORENSEC).

Les modalités et les critères régissant la procédure d'attribution des places de stage dans l’enseignement secondaire public genevois sont fixés par le DIP et indiqués par lui (art. 7.5 règlement FORENSEC). L’attribution des places de stage dans l’enseignement secondaire public genevois est du ressort exclusif du DIP. La procédure d’attribution des places de stage est gérée par le DIP et l’attribution est indiquée directement au candidat par le DIP (art. 133 de la loi sur l’instruction publique du 17 septembre 2015 ; LIP - C 1 10 ; art. 7.6 règlement FORENSEC).

5) La directive, de trois pages, détaille les cinq étapes de l’attribution des stages. Les étapes 2 et 3 litigieuses sont décrites comme suit :

« 2)  Évaluation administrative des dossiers de candidature (mars-avril) ; les services des ressources humaines des directions générales de l'enseignement secondaire I et II évaluent les candidatures, en regard de l'expérience professionnelle pertinente, de la formation, de la présentation générale du dossier et de la maîtrise du français. Les dimensions sont quantitativement quotées et les candidatures sont classées en fonction des points obtenus. Si le nombre de dossiers par discipline est supérieur au quota, 150% du quota est retenu pour l'étape suivante, en fonction du classement. 

3) Évaluation des compétences en entretien (avril-mai) : lors d'un seul entretien unique individuel réalisé par un directeur et un membre de la direction, la candidature au stage est évaluée selon les dimensions suivantes : maîtrise orale du français et posture, potentiel de développement et motivation, perception du métier et conscience des enjeux, intérêt et sensibilité au monde éducatif. Les dimensions sont quantitativement quotées et les candidatures sont classées en fonction des points obtenus ».

6) Selon l'art. 61 al. 1 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, ainsi que pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents.

En matière d'examens, le pouvoir d'examen de l'autorité de recours est restreint, sauf pour les griefs de nature formelle, qu'elle peut revoir avec un plein pouvoir d'examen. En effet, l'évaluation des résultats d'examens entre tout particulièrement dans la sphère des décisions pour lesquelles l'administration ou les examinatrices et examinateurs disposent d'un très large pouvoir d'appréciation et ne peut faire l'objet que d'un contrôle judiciaire limité (ATA/1214/2020 du 1er décembre 2020 consid. 4). La chambre de céans n'annule donc le prononcé attaqué que si l'autorité intimée s'est laissée guider par des motifs sans rapport avec l'examen ou d'une autre manière manifestement insoutenable (ATF 136 I 229 consid. 6.2 ; 131 I 467 consid. 3.1 ; ATA/1214/2020 précité consid. 4).

Cette retenue respecte la jurisprudence du Tribunal fédéral, qui admet que l'autorité judiciaire précédente fasse preuve d'une certaine retenue (« gewisse Zurückhaltung »), voire d'une retenue particulière (« besondere Zurückhaltung »), lorsqu'elle est amenée à vérifier le bien-fondé d'une note ou d'un résultat d'examen (ATF 136 I 229 consid. 5.4.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_212/2020 du 17 août 2020 consid. 3.2 ; 2D_54/2014 du 23 janvier 2015 consid. 5.6). Notamment, dans le cadre de l'évaluation matérielle d'un travail scientifique, il existe des marges d'appréciation, qui impliquent forcément qu'un même travail ne soit pas apprécié de la même manière par les spécialistes. Les tribunaux peuvent faire preuve de retenue tant qu'il n'y a pas d'éléments montrant des appréciations grossièrement erronées (ATF 136 I 229 consid. 5.4.1). Faire preuve de retenue ne signifie toutefois pas limiter sa cognition à l'arbitraire. Une telle limitation n'est compatible ni avec l'art. 29a Cst. ni avec l'art. 110 de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), qui garantissent pour tous les litiges l'accès à au moins un tribunal qui peut contrôler exhaustivement les questions de fait et de droit (arrêts du Tribunal fédéral 2C_212/2020 du 17 août 2020 consid. 3 , 2D_45/2017 du 18 mai 2018 consid. 4.1 ; 2D_38/2017 du 16 mai 2018 consid. 4.4).

7) Le recourant se plaint du caractère arbitraire de la décision et d’une violation du principe de l’égalité de traitement.

a. Une décision est arbitraire au sens de l’art. 9 Cst. lorsqu’elle est manifestement insoutenable, qu’elle se trouve en contradiction claire avec la situation de fait, qu’elle viole gravement une norme ou un principe juridique indiscuté ou encore lorsqu’elle heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l’équité. L’arbitraire ne résulte pas du seul fait qu’une autre solution pourrait entrer en considération ou même qu’elle serait préférable (ATF 142 V 512 consid. 4.2 ; 141 I 49 consid. 3.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_897/2017 du 31 janvier 2018 consid. 2.1). De plus, il ne suffit pas que les motifs de la décision attaquée soient insoutenables, encore faut-il que cette dernière soit arbitraire dans son résultat (ATF 141 I 49 consid. 3.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_759/2017 du 16 mai 2018 consid. 6.1).

b. Une décision ou un arrêté viole le principe de l'égalité de traitement garanti par l'art. 8 Cst. lorsqu'il établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou lorsqu'il omet de faire des distinctions qui s'imposent au vu des circonstances, c'est-à-dire lorsque ce qui est semblable n'est pas traité de manière identique et lorsque ce qui est dissemblable ne l'est pas de manière différente. Cela suppose que le traitement différent ou semblable injustifié se rapporte à une situation de fait importante. La question de savoir si une distinction juridique repose sur un motif raisonnable peut recevoir une réponse différente selon les époques et suivant les conceptions, idéologies et situations du moment (ATF 142 I 195 consid. 6.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_310/2017 du 14 mai 2018 consid. 6.2).

c. En l’espèce, la directive détaille les différentes étapes de la procédure d’attribution de stage et énonce, dans les grandes lignes, les critères qui seront appliqués aux candidats.

Dans ses écritures, le département a décrit, pour les étapes 2 et 3, les critères, voire les certains « sous-critères », retenus et leur pondération respective. Il a de même précisé les raisons fondant chaque évaluation du recourant.

Celui-ci critique les huit appréciations qui ont été faites de son dossier à l’étape 2. Il ne fait toutefois que substituer sa propre appréciation à celle de l’autorité intimée, notamment lorsqu’il conteste l’absence de prise en charge de sa formation jeunesse et sport ou plaide en faveur de la prise en compte de l’enseignement d’autres branches, en l’espèce en physique, chimie, mathématiques et informatique, même sans Bachelor. Rien ne permet non plus de considérer que le département n’a pas pris en compte ses remplacements en mathématiques et en physique, le détail précis des heures effectuées par le recourant ayant été produit à la procédure et n’ayant pas été contesté.

Le recourant conteste la définition du « remplacement de longue durée » du département, considérant que son remplacement d’un mois au collège de ______ en 2019 répond à la définition tout comme celui du 8 mars au 16 juin 2021 au collège B______. Ce faisant, il substitue son appréciation à celle de l’intimé, lequel a défini la notion querellée en référence à l’art. 153 al. 1 RStCE qui impose au DIP de conclure un contrat de travail dès que la durée du remplacement équivaut ou dépasse trois mois. Ce critère est objectif et le recourant ne conteste pas qu’il est identique pour tous les candidats. De même, la pondération supérieure dont bénéficient tant les suppléances que les remplacements de longue durée repose sur un critère objectif. C’est en conséquence à bon droit que le DIP n’a pas pris en compte les expériences professionnelles du recourant en 2019 au titre de remplacement de longue durée, ni n’a retenu le remplacement au Collège B______ en 2021. Effectué au-delà de la date butoir pertinente pour l’évaluation, soit fin février 2021, terme identique pour tous les candidats ce que le recourant ne conteste pas, l’intéressé pourra en conséquence le faire valoir lors d’une éventuelle prochaine candidature.

L’intéressé ne peut pas être suivi lorsqu’il transpose ses résultats de 2020 en 2021 et conclut à son admission au stage. Indépendamment du nombre de points obtenus par le huitième au classement en 2021, la pratique du DIP de prendre en compte les compétences des autres candidats participant à la même session, valant pour tous les candidats, impose de rejeter sa conclusion.

d. Le DIP a fourni des explications, tant dans ses écritures qu’en audience, concernant l’évaluation de l’étape 3, soit l’entretien.

Le recourant se plaint de l’importance de la différence dans l’évaluation entre 2020 et 2021. La différence de points du critère « élocution et posture » est en effet surprenante. Le recourant avait obtenu le maximum de points en 2020 alors qu’il a été jugé insuffisant en 2021. Toutefois, contrairement à ce que soutient le recourant, une présentation orale n’est pas forcément meilleure la deuxième fois. Si certes, l’intéressé était au bénéfice de plus d’expérience, ce qui aurait dû lui permettre d’obtenir une meilleure notation, rien ne permet d’affirmer que son attitude lors de cet entretien a été aussi positive qu’elle l’avait été en 2020. Par ailleurs, la comparaison avec les autres candidats de la même année, peut impliquer un résultat différent d’une année à l’autre. Pour le surplus, c’est à bon droit que les deux dernières attestations produites, élogieuses, n’ont pas été prises en considération dans le cadre de la décision d’attribution de stage pour l’année 2021, puisqu’elles portaient sur une période ultérieure à celle évaluée.

S’agissant de la réponse à la question d’un risque pour les élèves, une lecture de celle-ci permet de confirmer la position du DIP selon laquelle le risque ne porte que sur un plan pédagogique de laisser la possibilité au candidat de réaliser un stage en responsabilité. Pour le surplus, les juges de la chambre pénale de recours ont confirmé l’ordonnance de non-entrée en matière du Ministère public, du 23 novembre 2021 relative à la plainte pour diffamation.

e. La question se pose toutefois de la prise en compte de l’entier du dossier d’un candidat dans le processus d’évaluation.

Il ressort des déclarations des parties que le DIP considère que l’appréciation qualitative des expériences professionnelles des candidats doit être effectuée lors de l’entretien de l’étape 3.

Or, l’examinateur entendu en qualité de témoin a précisé que ladite appréciation relevait des RH, soit de l’étape précédente. Les entretiens auxquels il participait étaient ainsi principalement ciblés sur la qualité de la lettre de motivation et du CV, éléments en possession des examinateurs avant l’entretien et dont il discutait, avec l’autre expert, avant de recevoir le candidat.

Selon les déclarations du témoin, la lettre de motivation du recourant était brève et comprenait deux fautes d’orthographe. Le CV ne développait pas les expériences professionnelles pertinentes pour l’emploi pour lequel il postulait et comprenait une faute d’orthographe. Ceci témoignait d’un certain manque de rigueur du candidat. Or, selon le DIP, l’orthographe de la lettre de motivation est évaluée dans l’étape 2, sous critère « maîtrise écrite du français ».

En conséquence, l’aspect formel de la lettre de motivation et du CV a été évalué aux étapes 2 et 3, alors que l’aspect qualitatif du dossier du candidat, notamment les différentes attestations produites évoquant la qualité des remplacements effectués pendant la période évaluée, principalement celles de Mesdames I______, du 8 janvier 2020, et J______, du 26 octobre 2020, au demeurant excellentes, n’a pas été pris en compte, ni à l’étape 2 ni à la 3.

f. De surcroît, l’évaluation, à l’étape 2, de l’aspect formel du dossier était excellente (le maximum pour la maîtrise du français), alors que l’évaluation à l’étape 3 était très critique.

De même, le recourant a indiqué avoir produit une lettre de motivation identique lors de son entretien en 2020, laquelle ne l’avait pas prétérité, au vu des points obtenus.

Enfin, l’aspect formel de la lettre de motivation et du CV ne représente qu’une part infime, soit 2 %, de l’étape 2, ce qui tendrait à contredire l’importance qui lui a été accordée, dans le cas d’espèce, lors de l’étape 3.

g. Par ailleurs, la directive donne peu d’indications aux directions sur la façon de mener l’entretien et le témoin et le département se contredisent sur les informations dont les directions semblent bénéficier. Aucune directive n’est donnée par le département sur la façon de mener cet entretien, que cela concerne la durée, la préparation, la notation, l’évaluation, les éventuels conflits d’intérêts, ou les objectifs, notamment quant à savoir si l’entretien s’apparente plus à un entretien d’embauche ou à une évaluation des compétences d’une personne en formation. La question relative au stage en responsabilité ne semble pas non plus faire l’objet de précisions de la part du DIP. Ainsi, aucune motivation spécifique n’apparaît nécessaire lorsqu’une direction répond affirmativement à la question contenue sur l’évaluation.

Dans ces conditions, la façon de mener les entretiens, les objectifs et les notations peuvent largement différer selon les directions. La différence d’appréciation entre l’entretien de 2020 et 2021 en est d’ailleurs une illustration.

Dès lors que les étudiants en biologie ont été répartis en deux groupes et auditionnés par deux directions différentes, l’égalité de traitement n’apparaît pas garantie. Ceci justifie d’autant plus d’avoir une pratique uniforme afin de minimiser le risque de pratiques différentes entre les directions. Ainsi, la qualité des expériences professionnelles des candidats, qui n’a pas été prise en compte dans l’examen du dossier du recourant, a pu l’être dans le cas des entretiens menés par l’autre direction en charge des candidats en biologie.

h. Enfin, les déclarations du recourant et du témoin divergent sur plusieurs points. Ce dernier indique que les entretiens durent trente minutes alors que le recourant affirme n’avoir été entendu que quinze minutes. L’expert indique toujours accepter les lettres de motivation en cours d’entretien alors que le recourant indique que le document qu’il a produit a été d’emblée refusé. Le témoin ne se souvenait pas du recourant, à l’exception du fait que ce dernier avait précisé que sa mère enseignait la biologie. Ni la lecture du commentaire, ni la réponse « oui » à la question du stage en responsabilité, pourtant peu fréquente, n’ont aidé le témoin dans ses souvenirs. Dans ces conditions, rien ne permet de remettre en cause les allégations du recourant selon lesquelles il s’était senti immédiatement jugé compte tenu de sa lettre de motivation, lesdites allégations étant concordantes avec les objectifs dudit entretien tels que définis par le témoin. Ainsi, l’importance accordée par les experts à la lettre de motivation et au CV, du fait qu’ils en prennent connaissance et en discutent préalablement à l’entretien, ont certainement contribué à une mauvaise image du candidat, lequel se définit comme étant, compte tenu de son parcours scientifique, extrêmement succinct lorsqu’il répond à des questions, comme en témoigne par ailleurs sa lettre de motivation. Il peut de même être suivi lorsqu’il précise que les experts n’ont pas voulu prendre la lettre de recommandation. En effet, le témoin ayant indiqué que l’appréciation des lettres de recommandation devait être effectuée au stade préalable de l’examen du dossier, soit par les RH, il apparaît cohérent que les examinateurs aient refusé de verser au dossier la lettre du 4 mai 2021, indépendamment de la date de ce document. Rien ne permet non plus de remettre en cause la durée de l’entretien tel qu’allégué par le recourant, soit de quinze minutes seulement, les propos du témoin restant assez généraux sur cette question.

i. Compte tenu de l’importance accordée dans l’évaluation finale à l’entretien, soit la moitié des points totaux, du fait que le volet qualitatif du dossier n’a pas été évalué ni à l’étape 2 ni à la 3, que l’aspect formel de la lettre de motivation, notamment les fautes d’orthographe, ont été évaluées tant à l’étape 2 qu’à l’étape 3, prétéritant le candidat, l’autorité a abusé de son pouvoir d’appréciation et violé le principe de l’égalité de traitement en accordant deux cent quarante points au total au recourant.

Le recours sera en conséquence partiellement admis, la décision de refus d’octroyer un stage au recourant annulée et le dossier renvoyé au DIP.

Un nouvel entretien (étape 3) devra être organisé, après précisions par le département notamment de la durée, des objectifs de l’entretien, de la gestion des pièces produites, de la répartition des compétences entre la direction des RH et les examinateurs. La question de savoir si des renseignements peuvent être pris par les examinateurs auprès d’éventuelles références doit être précisée, le témoin ayant évoqué cette possibilité. Une motivation devra être exigée pour chacun des quatre critères évalués, ne serait-ce que de manière succincte. Un commentaire global, à l’instar du document établi en mai 2021, n’apparaît à ce titre pas suffisamment répondre aux exigences légales. De même, une motivation devra être établie en cas de réponse positive à la question posée sur le stage en responsabilité. L’attention des experts devra être attirée sur l’importance que revêt ledit entretien dans le processus.

8) Vu l’issue du litige, il ne sera pas perçu d’émolument (art. 87 al. 1 LPA). Il ne sera pas alloué d’indemnité de procédure au recourant, quand bien même il y a conclu et allègue avoir eu des frais. Assisté en audience par un proche, au bénéfice d’un master en droit, il ne détaille pas les frais indispensables causés par le recours (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

admet partiellement, dans la mesure où il est recevable, le recours interjeté le 28 octobre 2021 par Monsieur A______ contre la décision du département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse du 18 octobre 2021 ;

annule la décision du département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse du 18 octobre 2021 ;

renvoie le dossier au département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse pour nouvelle décision au sens des considérants ;

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ni alloué d’indemnité de procédure ;

dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Monsieur A______ ainsi qu'au département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse.

Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, Mme Krauskopf, M. Mascotto, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. Scheffre

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. Payot Zen-Ruffinen

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :