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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2593/2021

ATA/307/2022 du 22.03.2022 ( FORMA ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2593/2021-FORMA ATA/307/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 22 mars 2022

2ème section

 

dans la cause

 

Madame A______

contre

UNIVERSITÉ DE GENÈVE

 



EN FAIT

1) Madame A______, née le ______ 1965, s'est adressée le 22 février 2021 à l'Université de Genève (ci-après : l'université) pour soumettre son dossier d'inscription en vue d'intégrer dès le mois de septembre 2021 le « Master Moyen-Orient » (ci-après : MAMO) du Global Studies Institute (ci-après : l'institut).

Étant d'origine tunisienne, elle avait suivi de près avec un « mixage » unique de la curiosité d'un chercheur et l'émotion d'un natif, les débuts des soulèvements populaires qui avaient touché la région. Elle souhaitait approfondir les réflexions qu'elle avait « cumulées » avec le temps sur les questions liées au Moyen-Orient, plus particulièrement celle des processus démocratiques et des transitions postrévolutionnaires. Ce Master lui permettrait d'approfondir ses connaissances sur l'histoire de la région ainsi que sa culture et sa géopolitique, en utilisant pour cela l'atout d'être de langue maternelle arabe, tout en maîtrisant le français et l'anglais.

Parmi les pièces jointes figuraient, outre deux lettres de recommandation, son curriculum vitae et les copies de ses diplômes. Elle avait obtenu un diplôme universitaire d'études supérieures (ci-après : DUES) au département de mathématiques de l'Université de Tunis en 1990, une maîtrise de mathématiques appliquées à la finance de l'Université de Neuchâtel en 2001 et un diplôme postgrade en statistiques de l'Université de Neuchâtel en 2006.

2) Par décision du 21 avril 2021, l'institut a fait savoir à Mme A______ que sa candidature n'avait pas été retenue par la commission d'admission.

3) Le 19 mai 2021, Mme A______ a formé opposition contre cette décision.

La décision de refus, initialement reçue par courriel n'était pas motivée. Malgré son insistance, elle n'avait pas reçu de motivation autre que le fait que d'autres candidatures avaient été retenues, sans indications de critères ni des défauts présentés par sa propre candidature. Or les formules usuelles de type « votre candidature n'a pas été retenue malgré sa qualité » pouvait suffire dans le cas d'une postulation pour un emploi.

La décision attaquée retirait l'effet suspensif à une éventuelle opposition, alors que l'art. 51 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10) prévoyait que l'opposition était normalement dotée d'un tel effet. En l'espèce, le retrait de l'effet suspensif ne se justifiait pas, compte tenu de l'absence d'intérêt public prépondérant pouvant primer son intérêt privé à suivre cette formation, pour laquelle elle avait avancé des motifs solides dans sa lettre de candidature.

L'absence de motivation de la décision violait l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), de même que l'égalité de traitement, dès lors qu'il n'était pas possible de contrôler si les distinctions opérées entre les différents dossiers de candidatures étaient ou non justifiés.

Enfin, les points forts de sa candidature, à savoir ses connaissances en mathématiques en lien avec la finance – solide base pour comprendre les enjeux économiques de la région –, en statistiques et en arabe, n'avaient pas été dûment pris en compte.

4) Par décision du 21 juin 2021, déclarée « immédiatement exécutoire », le directeur de l'institut a rejeté l'opposition.

L'admission au sein du MAMO se faisait sur la base du préavis d'une commission d'admission. Lorsque cette dernière s'était réunie en mars 2021 pour sélectionner les candidats qui intégreraient le programme à la rentrée 2021, elle avait évalué le dossier de Mme A______. Au vu du nombre important de candidatures déposées et du nombre limité de places, son dossier n'avait pas été retenu. Sa formation en statistiques était dans un domaine éloigné des disciplines enseignées au sein de ce programme.

En outre, elle avait achevé son cursus universitaire en 2006, et plusieurs expériences malheureuses avaient fait prendre conscience à l'institut que ce programme de formation initiale n'était pas accessible à des candidats ayant interrompu leur parcours académique depuis de nombreuses années. Cela ne préjugeait en rien des qualités de l'intéressée, mais la commission était souveraine dans ses choix, et en dépit de la grande motivation de Mme A______, le directeur ne constatait aucun élément nouveau et pertinent lui permettant de revenir sur sa décision.

5) Par acte posté le 5 août 2021, Mme A______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision sur opposition précitée, concluant à son annulation, à ce qu'il soit ordonné à l'institut d'accepter son inscription au MAMO, et à la condamnation de l'université aux frais de la cause.

Les faits avaient été constatés de manière inexacte, car elle ne pouvait prévoir la nouvelle argumentation contenue dans la décision sur opposition, et que son cas n'avait pas été correctement instruit.

L'université avait abusé de son pouvoir d'appréciation, n'ayant cité aucune référence légale et n'ayant pas mis en balance les intérêts publics « assignés aux règlements universitaires », d'une part, et son intérêt privé à suivre la formation, d'autre part. Le numerus clausus en lien avec le nombre de places limitées au sein du programme ne justifiait pas la discrimination – notamment liée à l'âge – dont elle avait fait l'objet, pas plus qu'un argument valable en tant que tel pour écarter sa candidature.

Il était faux de dire que sa formation en statistique – qui en réalité était plus polyvalente et touchait notamment l'économie – était éloignée des disciplines enseignées dans le cadre du MAMO, l'institut indiquant notamment sur son site Internet favoriser l'interdisciplinarité.

L'argument, étrange, de l'interruption des études pendant un certain temps était dénué de pertinence, et discriminatoire à l'égard de certaines catégories de la population telles que les mères de famille.

L'université témoignait d'une rigueur excessive pour des faits en partie non avérés, et abusait « ainsi dans sa manière de considérer le dossier en cause en changeant incessamment sa motivation tout en fondant celle-ci sur des appréciations subjectives sans aucun appui dans la loi ni dans la pratique ».

6) Le 8 septembre 2021, l'université a conclu au rejet du recours.

a. Le MAMO était un Master spécialisé au sens de l'art. 3 al. 3 de l'ordonnance du Conseil des hautes écoles pour le renouvellement coordonné de l'enseignement des hautes écoles universitaires suisses dans le cadre du processus de Bologne, du 29 novembre 2019 (RS 414.205.1 ; ci-après : ordonnance Bologne). L'admission se faisait sur dossier, ce qui signifiait qu'il n'y avait pas d'admission automatique ou de droit pour les candidats d'être sélectionnés. En l'espèce, 50 candidats avaient été admis sur la base de 77 dossiers de candidature soumis.

La commission d'admission était composée d'experts du domaine considéré, dont notamment la directrice du programme de MAMO.

b. Était jointe à la réponse de l’université une déclaration écrite de la commission d'admission du 3 septembre 2021, signée par l'ensemble des membres de ladite commission. Lors de la réunion de la commission, chaque dossier était examiné en détail. La sélection des candidatures se faisait sur la base de cinq critères, à savoir : a) formation préalable de l'étudiant et filière suivie, proximité avec les disciplines enseignées dans le cadre du MAMO ; b) acquisition de connaissances théoriques de base dans un ou plusieurs domaines disciplinaires liés au MAMO ; c) relevé de notes et moyenne obtenue ; d) lettre de motivation ; e) lettres de recommandation d'enseignants (jouant un rôle important pour les candidats extérieurs à l'université et devant être récentes) ; et f) curriculum vitae.

Mme A______ avait obtenu un baccalauréat tunisien avec la mention « moyen », un DUES tunisien en mathématiques avec mention « assez bien » la première année et « passable » la deuxième année, un diplôme neuchâtelois en mathématiques appliquées, sans mention, et un diplôme postgrade neuchâtelois, la moyenne des notes dans ces deux derniers diplômes étant inférieure à 4.5.

Au vu de son parcours de formation, Mme A______ n'avait jamais été confrontée aux méthodes en vigueur dans les sciences humaines et sociales qui constituaient la base du MAMO. Son curriculum vitae n'indiquait pas non plus d'autres voies par lesquelles elle aurait pu acquérir des connaissances plus approfondies ou pratiques de la région ou disciplinaires dans les sciences humaines ou sociales. En outre, la lettre de motivation ne faisait pas état d'un véritable projet de formation mais se limitait à mentionner les origines tunisiennes de la candidate ainsi que les printemps arabes. Quant aux deux lettres de recommandation, l'une datait de 2013 et l'autre émanait d'un professeur l'ayant connue vingt ans plus tôt. Le travail évalué par le second, à savoir « L'application des données de l'analyse des données compositionnelles » traitait un sujet très éloigné des compétences requises au sein du MAMO.

La décision de ne pas admettre Mme A______ avait dès lors été prise à l'unanimité et sans aucune réserve.

7) Le 13 septembre 2021, le juge délégué a fixé aux parties un délai au 1er octobre 2021 pour formuler toutes requêtes ou observations complémentaires, après quoi la cause serait gardée à juger.

8) Le 30 septembre 2021, Mme A______ a persisté dans ses conclusions. La déclaration de la commission d'admission était une pièce tardive, façonnée pour les besoins de la cause et contenant des remarques désobligeantes à son endroit ; elle devait être écartée de la procédure.

Elle demandait l'audition de Monsieur B______, professeur à l'Université de Neuchâtel et auteur de l'une de ses deux lettres de recommandation.

9) L'université ne s'est quant à elle pas manifestée.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) La recourante demande l'audition de l'un de ses anciens professeurs ayant signé une attestation en sa faveur.

a. Tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), le droit d'être entendu comprend notamment le droit pour l'intéressé d'offrir des preuves pertinentes et d'obtenir qu'il y soit donné suite (ATF 132 II 485 consid. 3.2 ; 127 I 54 consid. 2b). Ce droit n'empêche pas le juge de renoncer à l'administration de certaines preuves et de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, s’il acquiert la certitude que celles-ci ne l'amèneront pas à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2 ; 131 I 153 consid. 3). En outre, il n'implique pas le droit d'être entendu oralement, ni celui d'obtenir l'audition de témoins (ATF 134 I 140 consid. 5.3 ; 130 II 425 consid. 2.1).

b. En l'espèce, la recourante demande dans sa dernière écriture l'audition de M. B______ afin de confirmer qu’elle a eu avec lui des échanges de courriels et une séance de travail afin de discuter des problématiques en lien avec le processus de démocratisation « dans les pays du printemps arabe ». Ces faits ne sont toutefois d'aucune utilité pour la résolution du litige, étant précisé au surplus que l'attestation du Prof. B______ en faveur de la recourante figure déjà au dossier, et qu'il n'a jamais été reproché à la recourante de ne pas avoir fourni un dossier complet. Il ne sera en conséquence pas donné de suite favorable à la demande d'audition.

On notera par ailleurs que si la recourante invoque formellement une constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (art. 61 al. 1 let. b LPA), elle s'en prend matériellement non à l'établissement desdits faits mais à leur appréciation, grief qui ressortit au fond du dossier.

3) La recourante demande que soit écartée du dossier la déclaration écrite de la commission d'admission du 3 septembre 2021.

a. Le droit d'être entendu impose à l'autorité judiciaire de motiver ses décisions, afin que le justiciable puisse les comprendre et exercer son droit de recours à bon escient. Pour satisfaire à cette exigence, il suffit que le juge discute ceux qui sont pertinents pour l'issue du litige (ATF 142 II 154 consid. 4.2 ; ATA/715/2021 du 6 juillet 2021 consid. 3a). Savoir si la motivation présentée est convaincante est une question distincte de celle du droit à une décision motivée : dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation présentée est erronée (arrêts du Tribunal fédéral 2C_114/2021 du 6 octobre 2021 consid. 4.1 ; 2C_104/2021 du 28 avril 2021 ; ATA/213/2022 du 1er mars 2022 consid. 2a). La motivation peut aussi être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1).

b. L’autorité qui a pris la décision attaquée et toutes les parties ayant participé à la procédure de première instance sont invitées à se prononcer sur le recours (art. 73 al. 1 LPA). De pratique constante, la chambre de céans admet que l'autorité intimée puisse produire des pièces nouvelles, ne serait-ce que par parallélisme avec l'acte de recours, à propos duquel la loi indique que les pièces dont dispose le recourant doivent être jointes (art. 65 al. 2 LPA).

c. En l'espèce, si l'on peut s'étonner que l'autorité intimée n'ait pas demandé plus tôt la détermination de la commission d'admission et fait figurer les éléments contenus dans la déclaration litigieuse déjà dans sa décision sur opposition, la pièce en question a été produite dans le délai imparti à l'intimée pour répondre au recours. Par ailleurs, la décision sur opposition faisant l'objet de la présente procédure était motivée, et l'on ne peut pas dire que la motivation donnée dans la réponse au recours – largement reprise de la déclaration de la commission d'admission – soit fondamentalement différente de celle-ci, mais plutôt qu'elle précise, ce qui n'avait pas été le cas auparavant, sur quels critères généraux la commission d'admission se fonde de manière générale lorsqu'elle examine les dossiers.

Il n'y a dès lors pas lieu d'écarter la pièce visée.

4) a. La compétence en matière universitaire appartient aux cantons (art. 62 al. 1 et 63 a contrario Cst.). Ainsi, en Suisse, l'accès aux universités (qui sont des établissements de droit public cantonaux), ainsi que la reconnaissance des diplômes étrangers, relèvent de la compétence des cantons (arrêt du Tribunal fédéral 2C_916/2015 du 21 avril 2016 consid. 2.5).

b. Selon l'art. 4 al. 1 de l'ordonnance Bologne, les hautes écoles et les autres institutions du domaine des hautes écoles organisent leur offre d’études selon les cycles suivants: a) un premier cycle (études de bachelor), comprenant 180 crédits ; b) un deuxième cycle (études de master), comprenant 90 ou 120 crédits; sont réservées d’autres exigences quant au nombre de crédits qui découlent des dispositions spéciales fixées dans des lois fédérales ou dans le droit intercantonal sur la reconnaissance des diplômes. L’admission aux études de master requiert un titre de bachelor d’une haute école ou d’une autre institution du domaine des hautes écoles ou un titre de bachelor d’une haute école étrangère équivalente, reconnue ou accréditée dans le pays d’origine (art. 7 al. 1 ordonnance Bologne). Les hautes écoles et les autres institutions du domaine des hautes écoles peuvent définir des conditions supplémentaires d’admission aux études de master dans le cadre des dispositions des art. 8 et 9 (art. 7 al. 2 ordonnance Bologne). Les hautes écoles et les autres institutions du domaine des hautes écoles peuvent exiger l’acquisition de connaissances et de compétences supplémentaires comme condition pour l’admission aux cursus de master spécialisé (art. 8 al. 3 ordonnance Bologne).

5) a. Le recours doit être examiné au regard de la loi sur l’université du 13 juin 2008 (LU - C 1 30), du statut de l’université du 16 mars 2011 entré en vigueur le 28 juillet 2011, ainsi que du règlement relatif à la procédure d'opposition au sein de l'Université de Genève, entré en vigueur le 17 mars 2009 (ci-après : RIO-UNIGE). S’agissant d’une candidature à un programme d’études, sont applicables en outre les dispositions spéciales du règlement relatif audit programme, soit en l’occurrence le règlement d'études de la maîtrise Moyen-Orient du 16 septembre 2016 (ci-après : RE MAMO).

b. La LU a instauré une procédure d’opposition préalable au recours devant la chambre administrative, dont elle a chargé l’université d’organiser le déroulement (art. 43 al. 2 LU). Selon le RIO-UNIGE, c’est l’autorité décisionnaire qui statue sur l’opposition (art. 4 RIO-UNIGE).

6) a. Selon l'art. 4 du RE MAMO, sont admissibles les titulaires d'un titre de baccalauréat universitaire ou d'un titre jugé équivalent par le directeur de l'institut (ch. 1). Aucun titre ne donne un droit automatique à l'admission ; ce Master est un Master spécialisé selon la terminologie utilisée dans le cadre de la mise en œuvre du processus de Bologne en Suisse ; l'admission se fait en conséquence sur décision de la commission d'admission de l'institut, fondée sur un dossier de candidature (ch. 2). Les dossiers de candidature doivent notamment contenir une copie certifiée du diplôme de Bachelor, le relevé détaillé des enseignements universitaires suivis et des résultats obtenus durant le premier cycle d'études universitaires, la preuve de la maîtrise du français telle que l'accomplissement d'un cycle d'études antérieur en français, au moins une lettre de recommandation d'un enseignant en mesure d'attester des capacités et motivations du candidat, une lettre de motivation et un curriculum vitae (ch. 3).

b. L'admission est prononcée sur la base de l'examen des dossiers de candidature par une commission d'admission composée du directeur de programme de MAMO, du conseiller aux études et d'au moins un enseignant désigné, chaque année, par le collège des professeurs (art. 5 ch. 1 RE MAMO). L'admission ou le refus d'admission se fonde sur les conditions d'admission énoncées à l'art. 4 RE MAMO (art. 5 ch. 2 RE MAMO). De manière plus générale, lorsque le nombre de candidats excède le nombre de places disponibles, il incombe à l'autorité compétente de décider d'un critère de priorité propre à départager ceux qui remplissent les conditions formelles expressément mentionnées dans le règlement d'études (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1227/2012 du 10 juillet 2013 consid. 4.2).

7) En l'espèce, la justification relative à l'ancienneté du cursus de premier cycle de la recourante – et a fortiori celle mentionnant des « expériences malheureuses » – est discutable, dans la mesure où elle est effectivement susceptible de mener à des discriminations indirectes. Cela étant, le Tribunal fédéral a déjà reconnu comme acceptable un critère analogue ; en effet, il a déjà considéré, dans le cadre de l'admission à un cursus sur dossier tel que celui d'espèce, qu'un doyen n'avait pas abusé de son pouvoir d'appréciation ni fait preuve d'arbitraire en retenant que la préférence devait être accordée aux requérants en cours d'études, qui disposaient d'un intérêt plus immédiat à la fréquentation du cours, plutôt qu'à des étudiants qui bénéficiaient déjà d'une formation universitaire complète (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1227/2012 précité consid. 4.2).

Pour le surplus, les critères – généraux et pertinents – dégagés par la commission d'admission ne prêtent pas le flanc à la critique, et leur application pouvait justifier le refus d'admission litigieux. Les études antérieures de la recourante avaient trait à des domaines – mathématiques, mathématiques appliquées à la finance et statistiques – éloignés des enseignements dispensés au MAMO (quand bien même la maîtrise des statistiques est un atout certain dans le domaine des sciences humaines, en particulier dans les sciences sociales), qui sont majoritairement en rapport avec les sciences humaines, en particulier l'histoire, la science politique et l'économie politique. À cet égard, la recourante ne fait qu'opposer son appréciation à celle de la commission d'admission, sans fournir d'élément concret permettant de remettre en cause ladite appréciation.

La lettre de motivation ne mentionnait effectivement aucun projet de formation, la recourante se contentant de mentionner son intérêt général pour la matière enseignée mais sans indiquer son objectif professionnel ou académique en cas de réussite du MAMO, ce qui s'imposait d'autant plus que ce diplôme ne s'inscrivait on l'a vu pas dans le droit fil de sa formation antérieure.

S'agissant des lettres de recommandation, celle de Madame C______ date de 2013, décrit le travail de recherche de la recourante dans le domaine des statistiques et la recommande pour une éventuelle thèse, a priori aussi dans le domaine statistique ; elle pouvait donc légitimement être considérée comme très peu pertinente. Quant à celle de M. B______, beaucoup plus récente car datant du 11 février 2021, il semble qu'elle ait été un peu vite discréditée par la commission, dans la mesure notamment où le précité ne dit pas avoir connu la recourante vingt ans plus tôt, mais la connaître depuis vingt ans, et décrivant des qualités générales a priori utiles dans d'autres cursus. Cela ne suffit toutefois pas à renverser les constats défavorables à l'admission tels que cités plus haut.

Il s'ensuit que l'intimée n'a pas abusé du large pouvoir d'appréciation qui était le sien en l'espèce, ce qui conduit au rejet du recours.

8) La procédure étant gratuite pour les candidats à l'université, il ne sera pas perçu d'émolument (art. 87 al. 1 LPA et 11 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Vu l'issue du litige, il ne sera pas alloué d'indemnité de procédure (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

 

 

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 5 août 2021 par Madame A______ contre la décision sur opposition de l'Université de Genève du 21 juin 2021 ;

au fond :

le rejette ;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué d'indemnité de procédure ;

dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral ;

- par la voie du recours en matière de droit public ;

- par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, aux conditions posées par les art. 113 ss LTF, s'il porte sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession (art. 83 let. t LTF) ;

le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Madame A______ ainsi qu'à l'Université de Genève.

Siégeant : M. Mascotto, président, Mme Krauskopf, M. Verniory, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. Scheffre

 

le président siégeant :

 

 

C. Mascotto

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :