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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/17/2022

ATA/226/2022 du 01.03.2022 sur DITAI/28/2022 ( LCR ) , IRRECEVABLE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/17/2022-LCR ATA/226/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 1er mars 2022

1ère section

 

dans la cause

 

Monsieur A______
représenté par Me Thierry Ulmann, avocat

contre

OFFICE CANTONAL DES VÉHICULES



EN FAIT

1) Monsieur A______, né le ______ 1930, domicilié 45, ______, 1223 Cologny, est titulaire du permis de conduire pour la catégorie B depuis le 19 octobre 1948.

2) Par attestation du 15 novembre 2020, le Dr B______, spécialiste FMH en médecine interne et médecin-conseil de l'office cantonal des véhicules (ci-après : OCV), l'a déclaré apte à la conduite des véhicules à moteur du 1er groupe.

3) Par courrier du 5 mars 2021, le Dr C______, spécialiste FMH en médecine générale et médecin reconnu de niveau 2 (art. 5abis al. 1 let. b de l'ordonnance réglant l’admission des personnes et des véhicules à la circulation routière du 27 octobre 1976 - OAC - RS 741.51), a fait part à l'OCV d'un « sérieux doute quant à [l'] aptitude à la conduite automobile [de M. A______]». Il l'en avait informé le 3 mars 2021, lors de sa consultation. M. A______ lui avait répondu qu'il avait été récemment jugé apte, de sorte qu'il n'était pas d'accord avec son évaluation. Les éléments médicaux que le Dr C______ avait récemment obtenus ne permettaient qu'une évaluation incomplète, dans la mesure où M. A______ avait refusé une partie des examens. Ces éléments étaient toutefois « fortement suggestifs d'une inaptitude à la conduite automobile » et il lui semblait nécessaire d'effectuer un bilan neurologique spécifique pour avoir un avis définitif.

4) Par courrier du 16 mars 2021, l'OCV a fait savoir à M. A______ que, « pour des raisons évidentes de sécurité », il était dans l'obligation de lui demander de se soumettre, à ses frais et dans le délai d'un mois, à un examen d'évaluation de son aptitude à la conduite des véhicules des catégories figurant sur son permis de conduire, chez le Dr D______, responsable de l'unité de neurologie générale et cognitive des Hôpitaux universitaires de Genève (HUG) et médecin-conseil de l'OCV. Faute de se soumettre à cet examen, le retrait de son permis de conduire serait prononcé jusqu'à ce que son aptitude à la conduite soit établie.

5) Par courrier du 19 mars 2021, M. A______ a indiqué à l'OCV que le Dr C______, dont la dénonciation était calomnieuse, n'était plus son médecin traitant. Il avait passé des examens en janvier 2021 chez le Dr B______, qui l'avait déclaré apte à la conduite. La demande de l'OCV n'avait donc pas lieu d'être.

6) Par courrier du 26 mars 2021, l'OCV lui a répondu qu'il maintenait les termes de sa requête du 16 mars précédent.

7) Par courrier du 6 avril 2021, M. A______ a sollicité une prolongation d'un mois pour se soumettre à l'examen requis, acceptée par l'OCV jusqu'au 7 mai 2021.

8) À teneur d'un « certificat médical » établi le 7 mai 2021, le Dr D______ a considéré que M. A______, qui présentait des « troubles cognitifs progressifs », n'était pas apte à la conduite des véhicules pour lesquels un permis de conduire n'était pas nécessaire et des véhicules à moteur des 2ème et 3ème groupes.

9) Par décision déclarée exécutoire nonobstant recours du 24 juin 2021, prise en application de l'art. 16d al. 1 de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR - RS 741.01), l'OCV a, pour une durée indéterminée, retiré le permis de conduire de M. A______ et lui a fait interdiction de conduire des véhicules pour lesquels un permis de conduire n'était pas nécessaire. La levée de cette mesure était subordonnée à la présentation d'un certificat médical favorable émanant du Dr D______.

10) Par courrier du 7 juillet 2021, M. A______ a indiqué à l'OCV qu'il avait « égaré » son permis de conduire depuis de nombreuses années, de sorte qu'il ne pouvait pas le lui remettre, précisant qu'un recours serait formé contre sa décision.

11) Par courrier du 13 juillet 2021, il a demandé à l'OCV la levée de la mesure en question sur présentation d'un certificat médical émanant d'un autre médecin-conseil.

12) Par acte du 22 juillet 2021, M. A______ a recouru auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) contre la décision du 24 juin 2021.

Il se trouvait privé de la possibilité de conduire, alors que la décision querellée était infondée. Il en avait besoin pour ses déplacements. L'OCV « n'a[vait] pas d'intérêt public à l'exécution immédiate de la décision attaquée, dès lors [qu'il avait] été considéré comme apte à la conduite dans un précédent certificat médical » et qu'il n'avait jamais commis d'infraction aux prescriptions de la circulation, ni d'accident de la route.

Les faits avaient été constatés de façon inexacte et les art. 16 al. 1 et 16d LCR violés.

13) Par courrier du 17 août 2021, l'OCV a fait savoir au TAPI que le Dr D______ avait une reconnaissance de niveau 2, expirant le 5 juin 2024.

14) Par décision du 18 août 2021, le TAPI a restitué l'effet suspensif au recours, en tenant compte de ses chances des succès.

L'inaptitude à la conduite des véhicules à moteur de M. A______ avait été sérieusement évoquée le 5 mars 2021 par son médecin traitant de l'époque, également médecin-conseil de l'OCV, puis mise en évidence par un autre médecin-conseil le 7 mai 2021, ce qui, prima facie, créait une présomption suffisante qu'il ne disposât pas des aptitudes physiques et/ou psychiques requises pour conduire un véhicule automobile en toute sécurité. Ce constat s'imposait même s'il avait été jugé apte à la conduite le 15 novembre 2020, son état de santé ayant très bien pu évoluer dans l'intervalle. Dans ces circonstances, il ne pouvait être infirmé qu'il ne représentât pas un danger pour les autres usagers de la route.

Cela étant, il ne pouvait être ignoré, à ce stade déjà, que, par la décision querellée, l'OCV avait retiré le permis de conduire de M. A______ en application de l'art. 16d LCR sur la seule réception d'un « certificat médical » (et non d'une expertise élaborée conformément aux exigences posées par le jurisprudence) établi par un médecin ne bénéficiant pas de la reconnaissance pour réaliser les examens relevant de la médecine du trafic prévus dans les cas visés à l'art. 15d al. 1 let. e LCR (et, visiblement, sans par ailleurs respecter préalablement son droit d'être entendu, puisqu'il ne lui avait pas laissé la possibilité de s'exprimer sur la décision qu'il envisageait de prendre et qui le touchait sans conteste dans sa situation juridique).

Le Dr D______ ne disposait en effet pas d'une reconnaissance de niveau 3 ni ne pouvait être considéré comme un spécialiste agissant « sur mandat d'un médecin reconnu », au sens de l'art. 5abis al. 2 OAC, ce qui était déjà le cas du Dr C______. L'OCV aurait donc dû, suite à ce signalement du médecin, ouvrir une enquête en application des art. 15d al. 1 let. e LCR et 28a OAC, en particulier par le biais d'une expertise médicale réalisée par un médecin reconnu de niveau 3 ou 4. Partant, la décision attaquée devrait être annulée et l'affaire renvoyée à l'autorité intimée, afin qu'elle ordonne un examen de l'aptitude de M. A______ à conduire et examine d'office s'il y avait lieu d'ordonner le retrait préventif de son permis de conduire en application de l'art. 30 OAC.

15) Le 24 août 2021, l'OCV a annulé sa décision du 24 juin 2021. Le TAPI a rayé la cause du rôle le 5 octobre 2021 suite au retrait du recours.

16) Par courrier du 3 novembre 2021, l'OCV a enjoint M. A______ à se soumettre, dans le délai d'un mois, à un examen d'évaluation de son aptitude à la conduite auprès du Dr E______, médecin-conseil de niveau 3. À défaut, son permis de conduire serait retiré jusqu'à ce que son aptitude soit établie. Il avait la possibilité de déposer des observations écrites dans un délai de quinze jours ouvrables.

17) Par courrier du 16 novembre 2021, M. A______ a fait savoir à l'OCV qu'il ne se soumettrait pas à un tel examen, dont, en substance, il contestait le bien-fondé.

18) Par décision déclarée exécutoire nonobstant recours du 22 décembre 2021, prise en application des art. 15d al. 1 let. e LCR, 28a et 30 OAC, l'OCV a retiré à titre préventif le permis de conduire de M. A______ pour une durée indéterminée. La levée de cette mesure était subordonnée à la présentation d'un certificat médical favorable émanant du Dr E______.

Au vu du dossier, l'OCV avait de sérieux doutes quant à son aptitude à la conduite des véhicules à moteur, d'où la nécessité d'un examen d'évaluation, dont il avait, le 16 novembre 2021, contesté le bien-fondé. Une décision finale serait prise sur la base du certificat médical requis ou, en cas de non-soumission audit examen, dans un délai de trois mois. Les frais de cet examen seraient à sa charge.

19) M. A______ a recouru au TAPI contre cette décision par acte du 3 janvier 2022. Il a conclu à son annulation et, préalablement, à la restitution de l'effet suspensif.

L'OCV n'était pas fondé à rendre la décision querellée et il devait pouvoir conduire en attendant l'issue de la procédure. L'OCV « n'a[vait] pas d'intérêt public à l'exécution immédiate de la décision attaquée, dès lors qu'[il] a[vait] été considéré comme apte à la conduite dans un précédent certificat médical ». Il n'avait jamais commis d'infraction aux prescriptions de la circulation, ni provoqué d'accident.

L'OCV s'était fondé sur un état de fait erroné et avait, « à défaut d'indices constituant des doutes sérieux quant à [son] inaptitude ( ) à conduire des véhicules après la date du 3 décembre 2021 », violé l'art. 30 OAC et versé dans l'arbitraire.

20) Par courrier du 8 janvier 2022 à l'OCV, M. A______ a pris acte de l'interdiction de conduire selon lettre du 22 décembre 2021. Il avait « égaré » son permis, étant relevé que l'OCV lui demandait le dépôt de ce document au plus tard le 4 janvier 2022.

21) Le 13 janvier 2022, l'OCV a conclu au rejet de la demande de restitution de l'effet suspensif au recours. L'intérêt public de protection des autres usagers de la route primait clairement sur l'intérêt privé de M. A______ à recouvrer provisoirement son droit de conduire. Il existait un soupçon concret et sérieux d'inaptitude, lequel ne pourrait être levé que par la réalisation d'une expertise médicale de niveau 3 ou 4.

22) Par décision du 20 janvier 2022, le TAPI a rejeté la requête tendant à la restitution de l’effet suspensif au recours interjeté le 3 janvier 2022 et réservé la suite de la procédure.

La situation de M. A______ ne s'était pas modifiée depuis la décision du TAPI du 18 août 2021, de sorte qu'il pouvait être renvoyé au constat d'alors.

L'éventualité de son inaptitude à la conduite des véhicules à moteur avait été mise en évidence par deux médecins-conseils, en mars, puis mai 2021, ce qui fondait une présomption suffisante qu'il ne remplissait actuellement pas les conditions posées pour l'obtention du permis de conduire. Le seul fait qu'il ait été jugé apte à la conduite le 15 novembre 2020 ne suffisait pas pour éliminer les doutes sérieux de l'OCV, son état de santé ayant pu évoluer défavorablement dans l'intervalle.

S'il était indéniable que la décision attaquée constituait une atteinte à sa liberté personnelle et impliquait des désagréments non négligeables, il ne pouvait être infirmé qu'il ne représentait pas un danger pour les autres usagers de la route. La sécurité routière apparaissait prépondérante pour qu'il lui soit fait immédiatement interdiction de conduire.

Il apparaissait pour le surplus que si l'OCV avait sans doute passablement tardé en ne rendant sa décision que le 22 décembre 2021, il n'avait fait que suivre la procédure prévue par la loi.

Le refus de restitution de l’effet suspensif était conforme au principe selon lequel une telle restitution était généralement refusée en cas de retrait de sécurité.

Il était rappelé qu'en cas de mesure préventive prise en application de l'art. 30 OAC, une expertise ou un examen d'évaluation devait intervenir dans les meilleurs délais, afin que le droit de conduire puisse être restitué au plus vite à son titulaire, s'il n'y avait pas lieu de prononcer un retrait de sécurité. En outre, le retrait à titre préventif étant une mesure provisoire, qui, par définition, ne saurait être prononcée pour une « durée indéterminée ». L'OCV devait se prononcer sur le fond du litige à réception de l'évaluation médicale du Dr E______ ou s'il devait constater que M. A______ ne s'était pas soumis à l'examen requis dans les trois mois, comme mentionné dans ladite décision.

23) M. A______ a formé recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : chambre administrative) contre cette décision par acte expédié le 28 janvier 2022, concluant à son annulation et à la restitution de l'effet suspensif à son recours du 3 janvier 2022.

Cette décision lui causait un préjudice irréparable, de même qu'une atteinte grave à sa personnalité et à sa sphère privée. Il avait un intérêt digne de protection au respect de sa liberté de mouvement, droit fondamental garanti par l'art. 10 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), qui justifiait que la décision soit immédiatement annulée. L'atteinte causée ne pourrait être réparée ultérieurement par une décision qui lui serait entièrement favorable.

Le TAPI avait constaté les faits de manière inexacte. Il n'aurait pas dû considérer que les avis des Drs C______ et D______ créaient des doutes sérieux suffisants pour en tirer une présomption qu'il ne remplissait plus les conditions posées pour l'obtention du permis de conduire. Le TAPI n'avait pas à tenir compte de l'avis de ces deux médecins-conseils qui n'avaient pas le niveau requis pour procéder à un examen médical. Leur « doute » ne pouvait dans tous les cas pas être qualifié de « sérieux » au sens de l'art. 30 OAC.

Le TAPI ne pouvait se fonder, sans abuser de son pouvoir d'appréciation, sur l'avis de ces deux médecins pour « confirmer la décision de l'OCV du 22 décembre 2021 retirant [son] permis nonobstant recours et ce, sans tenir compte du certificat médical établi le 15 novembre 2020 [le]déclarant apte à la conduite de véhicules à moteur ». La décision de retrait causait une atteinte grave à sa personnalité et à sa sphère privée. Son intérêt privé et fondamental à pouvoir se déplacer l'emportait sur l'intérêt public, étant relevé qu'il ne présentait pas un danger pour les autres usagers de la route. Ceci était corroboré par l'attitude de l'OCV qui, s'il avait eu des doutes sérieux quant à sa capacité de conduire, aurait immédiatement agi et retiré son permis dès l'annulation de la première décision viciée le 25 (sic) août 2021. Le TAPI ne disposait ainsi pas de suffisamment d'éléments pour faire primer l'intérêt public sur son intérêt privé, un droit fondamental.

24) L'OCV a indiqué, le 8 février 2022, qu'il n'avait pas d'observations particulières à faire valoir.

25) Les parties ont été informées, le 17 février 2022, que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1) Le recours a été interjeté en temps utile, c’est-à-dire dans le délai de dix jours s’agissant d’une décision incidente (art. 4 al. 2 LPA) car prise pendant le cours de la procédure et ne représentant qu’une étape vers la décision finale (ATA/613/2017 du 30 mai 2017 et les arrêts cités), et devant la juridiction compétente (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 57 let. c et 62 al. 1 let. b LPA).

2) L'objet du litige est la conformité au droit de la décision incidente du TAPI du 20 janvier 2022 rejetant la requête en restitution de l'effet suspensif au recours interjeté le 3 janvier 2022 par le recourant contre la décision de l'OCV du 22 décembre 2021 retirant son permis de conduire à titre préventif pour une durée indéterminée.

a. En vertu de l’art. 57 let. c LPA, sont susceptibles d’un recours les décisions incidentes, si elles peuvent causer un préjudice irréparable ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse.

Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral et à la lumière de laquelle l’art. 57 let. c LPA doit être interprété (ATA/12/2018 du 9 janvier 2018 consid. 4 et les arrêts cités), un préjudice est irréparable au sens de l’art. 93 al. 1 let. a de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) lorsqu’il ne peut être ultérieurement réparé par une décision finale entièrement favorable au recourant (ATF 138 III 46 consid. 1.2 ; 134 III 188 consid. 2.1 et 2.2 ; 133 II 629 consid. 2.3.1). Un intérêt économique ou un intérêt tiré du principe de l’économie de procédure peut constituer un tel préjudice (ATF 135 II 30 ; 134 II 137 ; 127 II 132 consid. 2a ; 126 V 244 consid. 2c ; 125 II 613 consid. 2a). Le simple fait d’avoir à subir une procédure et les inconvénients qui y sont liés ne constitue toutefois pas, en soi, un préjudice irréparable (ATF 133 IV 139 consid. 4 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_149/2008 du 12 août 2008 consid. 2.1 ; ATA/12/2018 précité consid. 4). Un dommage de pur fait, tel que la prolongation de la procédure ou un accroissement des frais de celle-ci, n’est notamment pas considéré comme un dommage irréparable de ce point de vue (ATF 133 II 629 consid. 2.3.1 ; 131 I 57 consid. 1 ; 129 III 107 consid. 1.2.1 ; 127 I 92 consid. 1c ; 126 I 97 consid. 1b).

Lorsqu’il n’est pas évident que le recourant soit exposé à un préjudice irréparable, il lui incombe d’expliquer dans son recours en quoi il serait exposé à un tel préjudice et de démontrer ainsi que les conditions de recevabilité de son recours sont réunies (ATF 136 IV 92 consid. 4).

b. Dans un arrêt ATA/765/2021 du 15 juillet 2021, la chambre administrative a déclaré irrecevable un recours déposé contre une décision du TAPI ordonnant la suspension de l’instruction de la procédure, liée au retrait à titre préventif du permis de conduire du recourant, jusqu’à droit connu dans la procédure pénale le visant pour des violations fondamentales de la LCR, faute d'avoir établi un préjudice irréparable. Le recourant avait fait valoir qu’il s’occupait de son fils tandis que sa compagne travaillait, qu’il devait pouvoir le véhiculer pour les activités quotidiennes. Il devrait dès la rentrée scolaire l’amener et le chercher tous les jours à l’école primaire d'une commune du canton de Vaud, et ce à tout le moins jusqu'aux vacances d'octobre.

La chambre administrative avait déjà retenu dans cette affaire, dans un précédent arrêt, qu'il n'avait ce faisant pas établi un préjudice irréparable, dès lors qu’il pouvait véhiculer son fils autrement qu’en voiture. La situation n’avait depuis lors pas connu d’évolution significative. Le recourant faisait certes valoir qu’il devrait à la rentrée accomplir des trajets quotidiens jusqu'à l'école fréquentée par son fils. Il lui était toutefois possible de l’y conduire en bus et en train, d’autant plus que ce serait pour une durée limitée.

3) En l'espèce, le recourant se prévaut, au titre de préjudice irréparable, de l'atteinte à sa sphère privée et à sa liberté de mouvement, dans la mesure où il ne pourrait pas se déplacer durant l'instruction de la procédure au TAPI.

Cette entrave à sa liberté de mouvement, qui ne concerne que la possibilité pour lui de se déplacer en véhicule à moteur qu'il conduirait lui-même, ne saurait être considérée comme un préjudice irréparable. Le recourant n'allègue ni ne démontre qu'il subirait un préjudice économique pour cette raison ni une nécessité absolue de se déplacer au volant d'un véhicule. Il ne fait en particulier pas valoir, ni a fortiori n'étaie, qu'il ne pourrait pas faire usage des transports publics ou bénéficier de l'aide d'un tiers pour l'accompagner dans des déplacements indispensables. Ce cas de figure s'apparente à l'affaire jugée dans l'ATA/765/2021 précité.

Le recourant échoue partant à démontrer que la condition de l'exposition à un préjudice irréparable serait réalisée.

Par ailleurs, l'admission du recours ne conduirait en l'espèce pas immédiatement à une décision finale permettant d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse devant le TAPI aux fins de déterminer l'aptitude à la conduite du recourant, lequel a en effet d'ores et déjà indiqué qu'il n'entendait pas se soumettre à l'examen médical exigé par l'OCV.

4) Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant, qui succombe, et aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée (art. 87 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

déclare irrecevable le recours interjeté le 28 janvier 2022 par Monsieur A______ contre la décision du Tribunal administratif de première instance du 20 janvier 2022 ;

met un émolument de CHF 400.- à la charge de Monsieur A______ ;

dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Me Thierry Ulmann, avocat du recourant, à l'office cantonal des véhicules, au Tribunal administratif de première instance ainsi qu’à l’office fédéral des routes.

Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, Mmes Lauber et McGregor, juges.

 

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

S. Hüsler Enz

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. Payot Zen-Ruffinen

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :