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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/4317/2021

ATA/187/2022 du 22.02.2022 ( FORMA ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/4317/2021-FORMA ATA/187/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 22 février 2022

1ère section

 

dans la cause

 

Monsieur A______, représenté par son père Monsieur B______

contre

SERVICE DES BOURSES ET PRÊTS D'ÉTUDES



EN FAIT

1) Monsieur A______, né le ______, représenté par son père, Monsieur B______, a, par demande du 18 septembre 2021, sollicité du service des bourses et prêts d’études (ci-après : SBPE) une bourse d’études pour l’année scolaire 2021/2022, première année de sa formation auprès de l’école de commerce ______ en vue de l’obtention d’un CFC d’employé de commerce puis d’une maturité professionnelle.

2) Par décision du 9 novembre 2021, le SBPE a rejeté la requête. Les recettes de la famille étaient suffisantes pour couvrir les dépenses de l’étudiant pendant l’année scolaire en cours.

3) M. B______ a formé une réclamation, le 22 novembre 2021, contre la décision précitée. La famille ne parvenait pas à couvrir tous ses besoins. Les calculs n’étaient pas compréhensibles. Il espérait que le service rendrait une réponse favorable à sa requête.

4) Par décision du 9 décembre 2021, le SBPE a rejeté la réclamation. Le calcul effectué était conforme aux dispositions légales. Faute d’éléments nouveaux, la décision du 9 novembre 2021 était maintenue.

5) Par acte du 22 décembre 2021, M. B______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative). La famille ne parvenait pas à couvrir tous ses besoins pour l’année scolaire, « sachant qu’on doit continuer à mener une vie normale dans notre famille de cinq personnes ».

6) Le SBPE a conclu au rejet du recours. Le recourant ne remettait pas en cause le calcul du SBPE, lequel était conforme aux dispositions légales applicables. L’intéressé indiquait seulement ne pas le comprendre. Un document était systématiquement joint à la décision pour expliquer aux justiciables le procès-verbal de calcul. Par ailleurs, le service se tenait à disposition, téléphoniquement, pour toute question.

7) Le recourant n’ayant pas souhaité répliquer dans le délai qui lui avait été imparti, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1) a. Le recours a été interjeté en temps utile, devant la juridiction compétente (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

b. Selon l’art. 65 LPA, l’acte de recours contient sous peine d’irrecevabilité, la désignation de la décision attaquée et les conclusions du recourant (al. 1). En outre, il doit contenir l’exposé des motifs ainsi que l’indication des moyens de preuve. Les pièces dont dispose le recourant doivent être jointes. À défaut, un bref délai pour satisfaire à ces exigences est fixé au recourant, sous peine d’irrecevabilité (al. 2).

Compte tenu du caractère peu formaliste de cette disposition, il convient de ne pas se montrer trop strict sur la manière dont sont formulées les conclusions du recourant. Le fait que ces dernières ne ressortent pas expressément de l’acte de recours n’est pas en soi un motif d’irrecevabilité, pourvu que le tribunal et la partie adverse puissent comprendre avec certitude les fins du recourant (ATA/595/2020 du 16 juin 2020 consid. 2b). Une requête en annulation d’une décision doit par exemple être déclarée recevable dans la mesure où le recourant a de manière suffisante manifesté son désaccord avec la décision ainsi que sa volonté qu’elle ne développe pas d’effets juridiques (ATA/133/2022 du 8 février 2022 consid. 2b).

En l'espèce, le recourant a indiqué expressément faire recours contre la décision du SBPE, et l'on comprend qu'il en demande l'annulation et sollicite qu’une bourse soit octroyée en faveur de son fils. Le recours est donc recevable.

2) Le recourant conteste le refus d’octroi de bourse, sans toutefois émettre de griefs sur le calcul effectué par le SBPE.

a. Le financement de la formation incombe aux parents et aux personnes tierces qui y sont légalement tenus ainsi qu'à la personne en formation elle-même (art. 1 al. 2 de la loi sur les bourses et prêts d'études du 17 décembre 2009 -LBPE - C 1 20). L'aide financière est subsidiaire (art. 1 al. 3 LBPE).

b. Si les revenus de la personne en formation, de ses parents (père et mère), ainsi que les prestations fournies par des personnes tierces ne suffisent pas à couvrir les frais de formation, le canton finance, sur demande, les besoins reconnus par le biais de bourses ou de prêts (art. 18 al. 1 LBPE).

c. Une aide financière est versée s'il existe un découvert entre les frais reconnus engendrés par la formation et l'entretien de la personne en formation et les revenus qui peuvent être pris en compte selon l'art. 18 al. 1 et 2 LBPE. Le découvert représente la différence négative entre les revenus de la personne en formation et des personnes légalement tenues de financer les frais de formation et les coûts d'entretien et de formation de ces mêmes personnes (art. 19 al. 2 LBPE). Le calcul du découvert est établi à partir du budget des parents ou des personnes légalement tenues au financement de la personne en formation. Ce budget tient compte des revenus et des charges minimales pour couvrir les besoins essentiels (art. 19 al. 3 LBPE). Pour le calcul du budget de la personne en formation, il est pris en compte le revenu réalisé durant la formation après déduction d'une franchise dont le montant est fixé par le règlement, la pension alimentaire et les rentes versées par les assurances sociales et la fortune déclarée (art. 19 al. 4 LBPE).

d. Le budget des parents sert à déterminer la situation financière de la personne en formation (art. 9 al. 1 du règlement d'application de la LBPE du 2 mai 2012 - RBPE - C 1 20.01). Si le budget présente un excédent de ressources, il est divisé par le nombre d'enfants et pris en considération dans le calcul du budget de la personne en formation (let. a) ; s'il présente un excédent de charges, il est divisé par le nombre de personnes qui composent la famille et considéré comme une charge dans le calcul du budget de la personne en formation (let. b ; art. 9 al. 4 RBPE).

Sont intégrés dans le budget de la personne en formation tous les revenus réalisés par la personne pendant son année de formation, ainsi que ceux des personnes définies à l'al. 1 (art. 10 al. 2 RBPE).

e. Le revenu déterminant est celui résultant de la loi sur le revenu déterminant unifié du 19 mai 2005 (LRDU - J 4 06 ; art. 18 al. 2 LBPE). Le calcul du revenu déterminant unifié (ci-après : RDU) est individuel. Il s'applique aux personnes majeures et à l'ensemble des prestations sociales visées à l'art. 13 LRDU, parmi lesquelles les bourses d'études (art. 13 al. 1 let. b ch. 5 LRDU ; art. 8 al. 1 LRDU).

Les éléments énoncés aux art. 4 à 7 LRDU, constituant le socle du RDU, se définissent conformément à la législation fiscale genevoise, en particulier la loi sur l'imposition des personnes physiques du 27 septembre 2009 (LIPP - D 3 08). Le socle du RDU comprend l'ensemble des revenus conformément à l'art. 4 LRDU, lequel fait une énumération exemplative de ceux-ci. Le socle du RDU est calculé automatiquement sur la base de la dernière taxation fiscale définitive (art. 9
al. 1 LRDU). Il peut être actualisé (art. 9 al. 2 LRDU). Du montant obtenu à
l'art. 4 LRDU, sont imputées les déductions mentionnées à l'art. 5 LRDU.

f. L’art. 20 LBPE précise quels frais sont considérés comme résultant de l’entretien et de la formation.

g. En l’espèce, il ressort du dossier que l’autorité intimée a établi la situation de l’étudiant en considérant qu’il n’avait pas de revenus et en retenant les forfaits usuels pour ses déplacements, ses repas et sa formation, ce qui impliquait un découvert de CHF 5'600.-.

Selon les attestations RDU des parents de l’étudiant, soit CHF 81'175.- pour le père et CHF 38'280.- pour la mère, pour un total de CHF 119'455.- devaient être pris en compte, ce que le recourant ne conteste pas. À juste titre, le SBPE a déduit les montants forfaitaires d’entretien pour les cinq membres de la famille, ainsi que leurs primes d’assurance-maladie LAMal. Il a été tenu compte du logement, du supplément d’intégration de CHF 1'200.- par personne en formation ainsi que de l’impôt cantonal. Il en ressort un excédent de ressources de CHF 25'987.-.

Il est conforme à la LBPE que le déficit de CHF 5'600.- de l’enfant en formation soit assumé par les parents, l’aide étatique n’intervenant qu’à titre subsidiaire (art. 1 al. 3 LBPE). Dès lors, compte tenu d’un excédent de revenu familial de CHF 25'987.- et de trois enfants à charge, il peut être attendu des parents une contribution annuelle de CHF 8'662.- à la formation du recourant. Dans ces conditions, c’est à bon droit que l’autorité intimée lui a refusé une bourse.

Mal fondé, le recours sera donc rejeté.

3) Vu la nature du litige, aucun émolument ne sera perçu (art. 87 al. 1 LPA) et il ne sera pas alloué d’indemnité de procédure (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 22 décembre 2021 par Monsieur A______, représenté par son père Monsieur B______, contre la décision du service de bourses et prêts d’études du 9 décembre 2021 ;

au fond :

le rejette ;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué d'indemnité de procédure ;

dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Monsieur B______ ainsi qu'au service des bourses et prêts d'études.

Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, Mme Lauber, M. Mascotto, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. Scheffre

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. Payot Zen-Ruffinen

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :