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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3280/2021

ATA/133/2022 du 08.02.2022 ( DIV ) , IRRECEVABLE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3280/2021-DIV ATA/133/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 8 février 2022

 

dans la cause

 

Monsieur A______

contre

COMMISSAIRE DE POLICE



EN FAIT

1) Monsieur A______, né le ______1975, est de nationalité F______aise. Il est domicilié à B______/Allemagne.

2) Selon le rapport d'arrestation du 17 juillet 2021, la police avait dû intervenir la veille en début d'après-midi, en lien avec une éventuelle manifestation, aux abords de l'Hôtel C______ (ci-après : l'hôtel), sis à hauteur du chemin D______ à Genève, où séjournait alors Monsieur E______, chef d'État du F______.

Vers 15h00, la police avait dû faire appel à des renforts dans la mesure où M. A______, de concert avec dix autres personnes, tentait de pénétrer dans cet établissement. Trois d'entre elles avaient réussi à le faire et la police avait dû user de la force pour mettre fin à l'action de ces onze personnes.

Une plainte pénale avait été déposée le jour même par le directeur de l'hôtel agissant pour le compte de Hôtel C______.

M. A______, prévenu de violation de domicile (art. 186 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP - RS 311.0]), avait partiellement reconnu les faits devant la police. Il était venu dans le but de discuter avec les autorités camerounaises. Il connaissait six des dix autres personnes interpellées, pour avoir manifesté avec elles à Paris.

Selon le rapport de renseignements du 17 juillet 2021 également, la manifestation avait pour but de dénoncer les prétendues différentes fraudes du gouvernement camerounais et de destituer M. E______. La tenue de cette manifestation avait fait l'objet d'un préavis négatif des autorités genevoises.

3) Le 16 juillet 2021 à 23h40, le commissaire de police a notifié à M. A______, sur la base de l'art. 53 de la loi sur la police du 9 septembre 2014 (LPol - F 1 05), une décision, déclarée exécutoire nonobstant recours, d'interdiction de pénétrer dans les secteurs de l'hôtel et de la Mission permanente de la République du F______ auprès de l'ONU à Genève, pour une durée de trois mois, consécutivement aux faits précités.

Une violation de cette interdiction était passible de la peine prévue par l'art. 292 CP.

4) Par acte mis à la poste le 27 juillet 2021, M. A______ a fait opposition auprès du Ministère public de la République et canton de Genève (ci-après : MP) contre l'ordonnance pénale lui ayant été notifiée le 17 juillet précédent en raison de ces faits, qu'il contestait, de même que leur qualification et la peine prononcée « y compris l'interdiction de pénétrer dans une zone déterminée ».

5) Le 23 septembre 2021, le MP a transmis copie de cette opposition à la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) comme objet de sa compétence, dans la mesure où M. A______ y contestait la décision du commissaire de police.

6) M. A______ ne s'est pas manifesté auprès de la chambre administrative, si ce n'est par le versement de l'avance de frais requise, de CHF 500.-.

7) Le 9 décembre 2021, le commissaire de police a conclu au rejet du recours.

Il se référait à l'état de faits des rapports de police précités, faits qui justifiaient la décision contestée.

Il relevait que la mesure contestée était échue depuis le 16 octobre 2021.

8) Par courrier du 13 décembre 2021, M. A______ s'est vu impartir un délai au 13 janvier 2022 pour formuler toute requête complémentaire et/ou exercer son droit à la réplique.

Il ne s'est pas manifesté dans ce délai.

9) Les parties ont été informées, le 18 janvier 2022, que la cause était gardée à juger.

 

EN DROIT

1) Le recours a été interjeté en temps utile et transmis par le MP à la chambre administrative pour compétence (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10 ; art. 60 LPol).

2) a. Selon l’art. 65 LPA, l’acte de recours contient sous peine d’irrecevabilité, la désignation de la décision attaquée et les conclusions du recourant (al. 1). En outre, il doit contenir l’exposé des motifs ainsi que l’indication des moyens de preuve. Les pièces dont dispose le recourant doivent être jointes. À défaut, un bref délai pour satisfaire à ces exigences est fixé au recourant, sous peine d’irrecevabilité (al. 2).

b. Compte tenu du caractère peu formaliste de cette disposition, il convient de ne pas se montrer trop strict sur la manière dont sont formulées les conclusions du recourant. Le fait que ces dernières ne ressortent pas expressément de l’acte de recours n’est pas en soi un motif d’irrecevabilité, pourvu que le tribunal et la partie adverse puissent comprendre avec certitude les fins du recourant (ATA/595/2020 du 16 juin 2020 consid. 2b). Une requête en annulation d’une décision doit par exemple être déclarée recevable dans la mesure où le recourant a de manière suffisante manifesté son désaccord avec la décision ainsi que sa volonté qu’elle ne développe pas d’effets juridiques (ATA/398/2020 du 23 avril 2020 consid. 2b).

c. En l'espèce, on comprend de la lettre adressée par le recourant au MP le 19 juillet 2021 qu'il s'oppose à la mesure d'interdiction de pénétrer dans une zone déterminée à la suite de son interpellation par la police le 16 juillet 2021.

3) a. Aux termes de l'art. 60 al. 1 let. b LPA, ont qualité pour recourir les personnes touchées directement par une décision et qui ont un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. Le recourant doit avoir un intérêt actuel à l'admission du recours (ATF 138 II 162 consid. 2.1.2).

Il est renoncé à l’exigence d’un intérêt actuel lorsque cette condition de recours fait obstacle au contrôle de la légalité d’un acte qui pourrait se reproduire en tout temps, dans des circonstances semblables, et qui, en raison de sa brève durée ou de ses effets limités dans le temps, échapperait ainsi toujours à la censure de l’autorité de recours (ATF 135 I 79 consid. 1 ; 131 II 361 consid. 1.2 ; 128 II 34 consid. 1b ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_34/2009 du 20 avril 2009 consid. 3 ; ATA/418/2012 du 3 juillet 2012 consid. 2d). L’obligation d’entrer en matière sur un recours, dans certaines circonstances, nonobstant l’absence d’un intérêt actuel, ne saurait avoir pour effet de créer une voie de recours non prévue par le droit cantonal (ATF 135 I 79 consid. 1 ; 128 II 34 consid. 1b ; ATA/759/2012 du 6 novembre 2012). Il faut en particulier un intérêt public – voire privé – justifiant que la question litigieuse soit tranchée, en raison de l’importance de celle-ci (ATF 135 I 79 consid. 1.1 ; 131 II 361 consid. 1.2 ; 128 II 34 consid. 1b ; 127 I 164 consid. 1a).

b. En l'espèce, la décision d'interdiction de pénétrer dans un périmètre donné prononcée pour une durée de trois mois a été entièrement exécutée, de sorte que sur ce point, le recours a perdu tout objet.

Par ailleurs, il ne ressort pas du dossier d'éléments concrets permettant de retenir que le recourant pourrait à l'avenir se retrouver dans une situation identique. Il ne le soutient au demeurant pas ni ne l'étaye.

Il n'a de plus pas fait usage de son droit à la réplique après avoir eu connaissance de la position de l'autorité intimée, qui a pourtant expressément relevé la problématique de l'absence de son intérêt agir.

En conséquence, faute d'un intérêt actuel au recours, celui-ci est irrecevable.

4) Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 500.- sera mis à la charge du recourant et aucune indemnité de procédure ne sera accordée à l'autorité intimée qui procède par son propre service juridique (art. 87 al. 1 et al. 2 LPA).

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

déclare irrecevable le recours interjeté le 27 juillet 2021 par Monsieur A______ contre la décision du commissaire de police du 16 juillet 2021 ;

met un émolument de CHF 500.- à la charge de Monsieur A______ ;

dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure ;

dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Monsieur A______ ainsi qu'au commissaire de police.

Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, Mme Krauskopf, M. Verniory, Mmes Lauber et McGregor, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. Scheffre

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. Payot Zen-Ruffinen

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le 

 

la greffière :

Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html

Recours en matière de droit public
(art. 82 et ss LTF)

Recours constitutionnel subsidiaire
(art. 113 et ss LTF)

Art. 82 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ;

Art. 83 Exceptions

Le recours est irrecevable contre :

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l’entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l’admission provisoire,

4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d’admission,

6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ;

Art. 89 Qualité pour recourir

1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

Art. 95 Droit suisse

Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

______________________________________________

Art. 113 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89.

Art. 115 Qualité pour recourir

A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée.

Art. 116 Motifs de recours

Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

___________________________________________

 

Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)

1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.

3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.