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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/4172/2020

ATA/170/2022 du 17.02.2022 sur JTAPI/719/2021 ( PE ) , REJETE

Descripteurs : LOI FÉDÉRALE SUR LES ÉTRANGERS ET L'INTÉGRATION;DROIT DES ÉTRANGERS;RESSORTISSANT ÉTRANGER;AUTORISATION DE SÉJOUR;CAS DE RIGUEUR;DURÉE MINIMALE DE SÉJOUR;SÉJOUR ILLÉGAL;INTÉGRATION SOCIALE
Normes : LPA.61; LEI.30.al1.letb; OASA.31.al1; LEI.1.letc; LEI.64d.al1; LEI.83
Résumé : Confirmation du refus de délivrance d'une autorisation de séjour dans le cadre de l'opération Papyrus et pour cas individuel d'extrême gravité au recourant, ressortissant du Kosovo alléguant être arrivé en Suisse en 2013. Absence d'intégration professionnelle exceptionnelle au sens de la jurisprudence malgré la fondation de son entreprise. Le recourant dispose de possibilités de réintégration dans son pays d'origine dans la mesure où il y a vécu toute son enfance et adolescence et qu'il y dispose de la famille à qui il a régulièrement rendu visite. Recours rejeté.
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/4172/2020-PE ATA/170/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 17 février 2022

en section

 

dans la cause

 

Monsieur A______
représenté par Me Marco Rossi, avocat

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

_________


 

Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 15 juillet 2021 (JTAPI/719/2021)


EN FAIT

1) Monsieur A______, né le ______ 1993, est ressortissant du Kosovo.

2) Le 30 mars 2018, il a été interpellé par la police. Assisté par une interprète en langue albanaise, il a notamment déclaré :

- qu'il était arrivé (illégalement) pour la première fois en Suisse en avril 2015 ;

- qu'il avait suivi sa scolarité obligatoire au Kosovo et n’était titulaire d’aucun « diplôme ou certificat » ;

- que ses parents, trois sœurs et deux frères vivaient au Kosovo ;

- qu'il avait été arrêté par la police en mai et juin 2017 pour avoir travaillé sans autorisation, sans que ces faits n'aient donné lieu à une condamnation ;

- qu'il travaillait (sans autorisation) pour quatre entreprises, principalement en qualité de déménageur, et gagnait entre CHF 2'500.- et 3'500.- par mois ;

- qu'il était venu en Suisse pour travailler, afin de subvenir aux besoins de sa famille au Kosovo.

3) Par courrier du 4 octobre 2018, il a saisi l'office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) d'une demande d'autorisation de séjour avec activité lucrative dans le cadre du programme « Papyrus ».

En Suisse depuis 2013, il était une personne « intégrée et respectueuse ». Il avait « compris » les valeurs de ce pays et avait su s’adapter à ses « règles et lois ». Il avait toujours travaillé dans le secteur du déménagement. Il avait signé un contrat avec la société B______ Sàrl (ci-après : B______), devant prendre effet au 15 octobre 2018. Il était en mesure de fournir des preuves de son séjour à Genève.

Il a notamment joint un formulaire M signé par la société précitée, précisant qu'elle l'engagerait pour une durée indéterminée et un salaire mensuel brut de CHF 4'200.-, le contrat de travail conclu avec celle-ci le même jour, sa carte AVS, une « carte de base » des Transports publics genevois (ci-après : TPG) établie à son nom, indiquant une période de validité de mai 2015 à mai 2020, une attestation établie le 10 septembre 2018 par la société C______ Sàrl (ci-après : C______) [dissoute par suite de faillite prononcée par jugement du Tribunal de première instance du 12 octobre 2017 et radiée du registre du commerce le 17 avril 2018], indiquant en particulier l'avoir employé « à plusieurs reprises » entre 2014 et 2017, un extrait (vierge) de son casier judiciaire, une attestation de l’Hospice général indiquant qu’il n’avait pas bénéficié de l’aide sociale et une attestation de non poursuite.

4) Le 16 novembre 2018, il a sollicité de l'OCPM la délivrance d'un visa de retour pour se rendre au Kosovo pendant un mois pour des raisons familiales.

5) Par ordonnance pénale du 22 janvier 2019, le Ministère public de la République et Canton de Genève l'a reconnu coupable d’infraction aux art. 115 al. 1 let. a à c de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20) et 90 al. 1 de la loi sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR - RS 741.01), le condamnant à une peine pécuniaire de septante jours-amende, avec sursis pendant trois ans, et une amende de CHF 100.-.

6) Le 7 février 2019, son entreprise individuelle, « A______ D______ », ayant pour but « déménagement, nettoyage et transport », a été inscrite au registre du commerce du canton de Genève.

7) Par courrier du 12 mars 2019, B______ a fait savoir à l’OCPM que M. A______ n’avait jamais commencé à travailler auprès d’elle et qu’elle avait donc annulé son contrat de travail.

8) Le 27 mai 2019, M. A______ a déposé auprès de l’OCPM un nouveau formulaire M, faisant notamment état de son activité indépendante, sous la raison sociale A______ D______, et son salaire brut en découlant de CHF 4'200.- par mois.

9) Les 27 mai, 20 septembre et 10 décembre 2019, il a sollicité de l'OCPM la délivrance de visas de retour en vue de se rendre au Kosovo, en France, en Espagne et en Allemagne pour « travail » et « déménagement ».

10) Par courrier du 13 juillet 2020, l'OCPM lui a fait part de son intention de ne pas donner une suite favorable à sa demande d'autorisation de séjour, de prononcer son renvoi de Suisse et de transmettre ultérieurement ses actes au secrétariat d'État aux migrations (ci-après : SEM), afin que celui-ci juge de l'opportunité de prononcer une interdiction d'entrée en Suisse à son encontre.

Son séjour en Suisse depuis 2013 n’avait pas été démontré à satisfaction de droit, l’attestation de la société C______ étant, à elle seule, insuffisante à cet égard. L’exigence de dix ans de séjour en Suisse pour bénéficier du programme « Papyrus » n’était ainsi pas remplie. Par ailleurs, les conditions classiques posées pour la reconnaissance d'un cas de rigueur n'étaient pas non plus remplies, dans la mesure où il n'avait démontré ni un très long séjour en Suisse, ni que son retour au Kosovo l’affecterait plus intensément que l'ensemble de la population restée sur place et qu’il subirait de graves conséquences sur sa situation personnelle, indépendamment des circonstances générales (économiques, sociales, sanitaires ou scolaires) prévalant dans ce pays. Un délai de trente jours lui était imparti pour exercer par écrit son droit d'être entendu.

11) Par courrier du 14 août 2020, M. A______ a exposé que son dossier relevait bien d'un cas personnel d'extrême gravité au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEI. Les documents qu’il produisait démontraient en effet clairement qu’il résidait à Genève depuis l'année 2013, qu'il y était parfaitement intégré, dans la mesure, notamment, où une régie de la place avait accepté de transférer le bail de son appartement à son seul nom, alors qu'il ne disposait pas encore de titre de séjour, qu'il ne faisait l'objet d'aucune poursuite, ni d’acte de défaut de biens, qu'il exploitait depuis dix-huit mois une société déployant une activité dans les domaines du déménagement, du nettoyage et du transport et qu'il était de plus bénéficiaire d'un contrat de gérance lui permettant d'exploiter un salon de coiffure à Genève. Il était donc parfaitement intégré à travers ses activités professionnelles, ce qui était remarquable, compte tenu du fait qu'il ne bénéficiait pas encore d'un titre de séjour. Ainsi, alors même qu'il ne totalisait pas une durée de séjour de dix ans, son dossier relevait d'un cas d'extrême gravité. Si l’OCPM devait avoir des doutes quant à la durée de son séjour, il se proposait de réunir un certain nombre d'attestations de la part de ses anciens employeurs, collègues et proches, confirmant qu'il demeurait bien à Genève depuis l'année 2013.

Il a notamment produit :

- des fiches de salaire pour les mois de juin à août 2013 et de juin à septembre 2014 ;

- un courrier que le service cantonal des véhicules lui avait adressé le 13 février 2017 ;

- un contrat de bail portant sur la location d’un appartement dès le 1er novembre 2019 et un avenant y relatif du 20 avril 2020 transférant ce contrat à son nom dès le 1er mai 2020 ;

- un contrat de gérance du 28 octobre 2019 concernant un salon de coiffure dénommé « E______ », précisant qu’il l’exploitait.

12) Par décision du 9 novembre 2020, l'OCPM a refusé de donner une suite favorable à sa demande d'autorisation de séjour – et par conséquent de soumettre son dossier au SEM avec un préavis favorable – et a prononcé son renvoi de Suisse en application de l'art. 64 al. 1 let. c LEI, lui impartissant un délai à janvier 2021 pour quitter le territoire et rejoindre le pays dont il possédait la nationalité ou tout autre pays où il était légalement admissible.

À teneur des pièces produites, il « annon(çait) » son arrivée à Genève courant 2013. Ces sept années de séjour n’étaient toutefois pas démontrées à satisfaction de droit, nonobstant les nouvelles pièces produites, lesquelles n’étaient pas de nature à emporter sa conviction. L’attestation émise par C______ concernant les années 2014 à 2017 ne permettait pas, à elle seule, de valider le séjour pour ces années. Il en allait de même pour les fiches de salaire des années 2013 et 2014.

Pour le surplus, il a repris les termes de sa lettre d’intention du 13 juillet 2020.

13) Par acte du 10 décembre 2020, M. A______ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI), concluant principalement à son annulation et à ce que son dossier soit soumis au SEM avec un préavis favorable. Préalablement, il a requis son audition personnelle et celle de Messieurs F______, G______ et H______.

S'il séjournait en Suisse depuis 2013, soit depuis moins de dix ans, il s'agissait tout de même d'une longue période devant être prise en compte. En outre, « de manière générale », sa situation personnelle relevait d'un cas d'extrême gravité, ce qui aurait dû amener l'OCPM à préaviser favorablement sa demande de titre de séjour.

Sa société, devenue « D______ Déménagement » [« D______ Déménagement - titulaire A______ »], était bien active et était affiliée auprès de l'office cantonal des assurances sociales (ci-après : OCAS), en matière de charges sociales, de Swisslife, pour la prévoyance professionnelle, et de la SUVA, en matière d'accidents. Du 1er janvier au 31 octobre 2020, elle avait réalisé un chiffre d'affaire d'environ CHF 90'000.- et un bénéfice d'environ CHF 34’000.-, ce qui n'était pas négligeable pour une jeune entreprise fondée en 2019.

À part celle relative à la durée du séjour, l'OCPM ne remettait pas en question la réalisation des autres conditions du programme « Papyrus ». Il ne contestait pas ne pas avoir séjourné en Suisse pendant au moins dix ans. Contrairement à de nombreux compatriotes, il n'avait pas cherché à frauder et à anticiper sa date d'entrée en Suisse. L’OCPM semblait ne pas avoir tenu compte du fait qu’il n'était âgé que de 27 ans, qu’il travaillait en Suisse depuis maintenant huit ans, qu'il disposait d'une situation personnelle et professionnelle stable, sans aucune aide sociale, poursuite pour dettes ou antécédent pénal, et qu’il était parvenu, alors qu'il ne disposait pas de titre de séjour, à obtenir un emploi, un logement, à créer et exploiter une société, dont les affaires se développaient de manière très favorable, ainsi qu'à bénéficier des revenus d'une gérance provenant de l'exploitation d'un salon de coiffure. Durant ces huit années, il s'était intégré et avait acquis une mentalité qui n'était plus compatible avec son pays d'origine. Il avait par ailleurs noué tous ses liens professionnels, amicaux et sociaux à Genève, où se situait son centre de vie.

L'OCPM avait également omis le fait qu’il était arrivé en Suisse, alors qu'il n'était âgé que de 20 ans et qu'il y avait donc passé quasiment toute sa vie de jeune adulte, assimilant les mœurs suisses et développant sa vie tant sur le plan personnel que – de manière exemplaire – sur le plan professionnel. Il lui serait actuellement impossible de s'intégrer professionnellement et socialement au Kosovo, non pas en raison des difficultés économiques que rencontrait ce pays, mais au vu de ses attaches personnelles avec la Suisse (habitudes professionnelles, mentalité, mœurs, culture, etc.) et de son absence d'attaches avec le Kosovo.

14) Dans ses observations du 8 février 2021, l’OCPM a conclu au rejet du recours.

Les arguments soulevés par le recourant n’étaient pas de nature à modifier sa position. Encore une fois, ce dernier ne satisfaisait pas aux strictes conditions posées à l’octroi d’un permis humanitaire. En particulier, la durée de son séjour et son intégration en Suisse ne revêtaient pas une importance suffisante. Le recourant n’avait en outre pas démontré qu’en cas de retour au Kosovo, il serait exposé à des conditions socioéconomiques ou sanitaires autrement plus difficiles que celles auxquelles était confrontée la plupart de ses compatriotes restés au pays.

15) Par réplique du 15 mars 2021, le recourant a persisté dans ses conclusions, en particulier dans celle tendant à l’audition des témoins cités dans son acte recours, relevant que ces derniers pourraient confirmer qu’il était parfaitement intégré à Genève, autant sur le plan professionnel que social, et que, « vu sa personnalité et son comportement développés par des années en Suisse, ainsi que ses attaches personnelles avec la Suisse », il lui serait impossible de s’intégrer au Kosovo s’il devait être contraint d’y retourner pour y vivre.

16) Par jugement du 15 juillet 2021, le TAPI a rejeté le recours.

Il a préalablement rejeté l’offre de preuves formulée par l’intéressé rappelant qu’il n’y avait pas de droit à l’audition de témoins et que le dossier contenait tous les éléments utiles permettant de statuer en connaissance de cause.

Le TAPI, après un examen circonstancié du dossier et du droit applicable, a constaté que l’OCPM n’avait pas mésusé de son pouvoir d’appréciation en considérant que l’administré ne satisfaisait pas aux conditions de reconnaissance d’un cas de rigueur y compris sous l’angle de l’« opération Papyrus ». Les déclarations du recourant quant à son arrivée en Suisse apparaissaient contradictoires, ayant d’abord déclaré à la police en mars 2018 qu’il était arrivé à Genève en avril 2015, puis prétendant en cours de procédure y séjourner depuis 2013. Cette durée devait être relativisée dès lors que M. A______ avait séjourné illégalement en Suisse jusqu’au dépôt de sa demande d’autorisation, soit le 4 octobre 2018. À la date du dépôt de sa requête, il ne remplissait pas le critère spécifique de la durée de dix ans exigé par l’« opération Papyrus », de sorte que pour ce motif déjà, il ne pouvait pas baser sa demande sur cette opération. Son intégration professionnelle ne pouvait pas être qualifiée d’exceptionnelle. Même s’il exerçait son activité depuis deux ans dans le cadre d’une entreprise individuelle, il n’avait pas acquis des connaissances et qualifications spécifiques telles qu’il ne pourrait pas les mettre en pratique dans son pays. Même s’il était parvenu à subvenir à ses besoins grâce à une activité professionnelle, il ne pouvait pas ignorer qu’à tout moment, il pouvait être amené à devoir quitter la Suisse en cas de refus de l’OCPM. Par ailleurs, son intégration sociale ne revêtait pas un caractère exceptionnel. Né au Kosovo en mars 1993, il avait passé toute son enfance mais également l’adolescence, période cruciale pour une intégration accrue dans son pays. Il y avait conservé des fortes attaches, notamment ses parents, trois sœurs et deux frères. Encore jeune, célibataire, sans enfants et en bonne santé, il pouvait se réintégrer sans trop de difficultés dans son pays malgré ses attaches en Suisse. Malgré les difficultés de réadaptation auxquelles M. A______ pouvait se heurter à son retour, celles-ci ne seraient pas plus graves pour lui que pour n’importe lequel de ses concitoyens dans une situation similaire. En particulier, les nombreux membres de sa famille vivant au Kosovo devaient pouvoir l’aider à s’y réinsérer. L’expérience professionnelle acquise en Suisse pouvait constituer un atout, favorisant sa réintégration sur le marché de l’emploi dans son pays.

Dès lors, l’appréciation de l’autorité intimé de la situation du recourant sous l’angle des art. 30 LEI et 31 de l’ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201) était parfaitement défendable.

Par ailleurs, M. A______ ne pouvait pas tirer profit de la protection de la vie privée selon l’art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101), disposition qui demandait de démontrer l’existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, soit notablement supérieurs à ceux qui résultaient d’une intégration ordinaire.

L’intéressé n’obtenant pas d’autorisation de séjour, c’était à bon droit que l’autorité intimée avait prononcé son renvoi de Suisse.

17) Par acte mis à la poste le 14 septembre 2021, M. A______ a interjeté recours contre le jugement du TAPI du 15 juillet 2021 auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative).

Il a préalablement demandé à ce que sa comparution personnelle soit ordonnée ainsi que l’audition de trois témoins.

Au fond, il a conclu à l’annulation du jugement précité et au renvoi de la cause à l’OCPM pour qu’il soumette sa requête au SEM avec un préavis positif. Les faits retenus par le TAPI n’étaient pas contestés. Toutefois, le recourant rappelait être parfaitement intégré à Genève, étant précisé qu’une régie de la place lui avait transféré le bail de son appartement à son seul nom, qu’il ne faisait l’objet d’aucune poursuite ni d’acte de défaut de biens et qu’il exploitait depuis dix-huit mois une société basée à Genève, déployant son activité dans le domaine du déménagement, nettoyage et transport, et qu’il était également gérant d’un salon de coiffure à Genève.

Étaient jointes des fiches de salaire pour les années 2013 et 2014, un contrat de bail du 1er novembre 2019 et son avenant du 20 avril 2020, une attestation de l’office des poursuites du 20 juillet 2020, un extrait du registre du commerce concernant l’entreprise « A______ D______ » et un contrat de gérance concernant un salon de coiffure. « A______ D______ » devenue « D______ Déménagements » avait réalisé un chiffre d’affaires d’environ CHF 90'000.- du 1er janvier au 31 octobre 2020 ainsi qu’un bénéfice d’environ CHF 34'000.- en 2021. Il avait signé le 9 septembre 2021 un contrat de bail concernant un grand dépôt de 600 m2 pour son entreprise de déménagement. Le même jour, il avait demandé que sa raison sociale soit enregistrée comme société à responsabilité limitée (Sàrl).

Étaient produits trois contrats, le premier entre « A______ D______ » et une employée de bureau à partir du 1er novembre 2020 – contrat à durée indéterminée –, le deuxième à partir du 1er mai 2021 pour un déménageur – contrat à durée indéterminée – et le troisième pour le mois de juin 2021 uniquement, pour un déménageur.

S’il était vrai qu’il n’avait pas séjourné en Suisse pendant dix ans, condition indispensable pour l’application de l’« opération Papyrus », cette question pouvait rester indécise car il remplissait les conditions du cas personnel d’extrême gravité. La longue durée du séjour du recourant en Suisse aurait dû être prise en compte sans être relativisée. Sa situation professionnelle déjà remarquable compte tenu de son jeune âge, évoluait de manière très favorable même postérieurement au prononcé du jugement querellé. Le recourant était parvenu à créer des emplois depuis l’année 2020 malgré la crise financière et à gérer son entreprise sans faire l’objet de la moindre poursuite. Son retour dans son pays d’origine constituerait pour lui un véritable déracinement.

18) Par réponse du 11 octobre 2021, l’OCPM a conclu au rejet du recours et rappelé les arguments soulevés dans le cadre de la procédure devant le TAPI.

19) La cause a été gardée à juger le 15 octobre 2021, ce dont les parties ont été informées.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) Le recourant sollicite, à titre de mesures d'instruction, son audition et celle de trois témoins.

a. Garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), le droit d'être entendu comprend notamment le droit pour les parties de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 142 II 218 consid. 2.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_656/2016 du 9 février 2017 consid. 3.2). Le droit de faire administrer des preuves n'empêche cependant pas le juge de renoncer à l'administration de certaines preuves offertes et de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, en particulier s'il acquiert la certitude que celles-ci ne l'amèneront pas à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (ATF 136 I 229 consid. 5.2 ; 134 I 140 consid. 5.3 ; 131 I 153 consid. 3).

b. En l'espèce, le dossier contient tous les éléments nécessaires pour répondre aux griefs soulevés par le recourant, de sorte qu’il n’est pas nécessaire d’ordonner des enquêtes. De plus, le recourant a pu exposer de manière claire et exhaustive ses arguments dans son acte de recours, de sorte que l’on ne voit pas l’utilité de son audition. Il expose que les témoins cités pourraient attester de sa parfaite intégration sociale et professionnelle. À cet égard, notamment au sujet de son intégration professionnelle, les éléments apportés par le recourant permettent à la chambre de céans d’apprécier celle-ci ; l’audition des témoins ne serait pas de nature à modifier l’appréciation de la chambre de céans sur ce point. En outre, en tant qu’il soutient que ces témoins pourraient attester de ce que « sa personnalité et son comportement développés par des années en Suisse, ainsi que ses attaches personnelles avec la Suisse » rendraient impossible sa réintégration au Kosovo, il se prévaut d’éléments en réalité du fait qu’un retour dans son pays d’origine constituerait un déracinement. Or, les explications fournies par le recourant ainsi que les pièces au dossier permettent de se prononcer sur ce point. L’audition de témoins à ce sujet ne serait pas de nature à modifier l’issue du litige.

Il ne sera donc pas donné suite aux actes d’instruction sollicités.

3) Le recours porte sur la conformité au droit du jugement du TAPI du 15 juillet 2021 confirmant la décision de l’OCPM du 9 novembre 2020 soit le refus d’octroi d’une autorisation de séjour au recourant, son renvoi et l’exécution de celui-ci.

4) Le recours devant la chambre administrative peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 61 al. 1 LPA). En revanche, la chambre administrative ne connaît pas de l'opportunité des décisions prises en matière de police des étrangers, dès lors qu'il ne s'agit pas d'une mesure de contrainte (art. 61 al. 2 LPA ; art. 10 al. 2 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10, a contrario).

5) a. Le 1er janvier 2019 est entrée en vigueur une modification de la loi sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr), qui a alors été renommée LEI, et de l’OASA. Conformément à l'art. 126 al. 1 LEI, les demandes déposées avant le 1er janvier 2019 sont régies par l'ancien droit (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1075/2019 du 21 avril 2020 consid. 1.1).

b. En l'espèce, la demande d'autorisation de séjour a été formée en octobre 2018, de sorte que c'est l'ancien droit qui s'applique.

6) La LEI et ses ordonnances d'exécution, en particulier l'OASA, règlent l'entrée, le séjour et la sortie des personnes étrangères dont le statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 LEI), ce qui est le cas pour les ressortissantes et ressortissants du Kosovo.

7) a. Aux termes de l'art. 30 al. 1 let. b LEI, il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29 LEI) notamment dans le but de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs.

b. L'art. 30 al. 1 let. b LEI n'a pas pour but de soustraire la personne requérante aux conditions de vie de son pays d'origine, mais implique que la personne concernée se trouve personnellement dans une situation si grave qu'on ne peut exiger de sa part qu'elle tente de se réadapter à son existence passée. Des circonstances générales affectant l'ensemble de la population restée sur place, en lien avec la situation économique, sociale, sanitaire ou scolaire du pays en question et auxquelles la personne requérante serait également exposée à son retour, ne sauraient davantage être prises en considération, tout comme des données à caractère structurel et général, telles que les difficultés d'une femme seule dans une société donnée (ATF 123 II 125 consid. 5b/dd ; arrêts du Tribunal fédéral 2A.245/2004 du 13 juillet 2004 consid. 4.2.1 ; 2A.255/1994 du 9 décembre 1994 consid. 3). Au contraire, dans la procédure d'exemption des mesures de limitation, seules des raisons exclusivement humanitaires sont déterminantes, ce qui n'exclut toutefois pas de prendre en compte les difficultés rencontrées par la personne requérante à son retour dans son pays d'un point de vue personnel, familial et économique (ATF 123 II 125 consid. 3 ; ATA/163/2020 du 11 février 2020 consid. 7b).

La question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (arrêts du Tribunal fédéral 2C_621/2015 du 11 décembre 2015 consid. 5.2.1 ; 2C_369/2010 du 4 novembre 2010 consid. 4.1).

8) a. L'art. 31 al. 1 OASA, dans sa teneur au moment du dépôt de la demande d'autorisation de séjour – étant précisé que le nouveau droit n'est pas plus favorable à l'intéressé –, prévoit que pour apprécier l'existence d'un cas individuel d'extrême gravité, il convient de tenir compte notamment de l'intégration de la personne requérante (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse (let. b), de sa situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de sa situation financière ainsi que de sa volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d), de la durée de sa présence en Suisse (let. e), de son état de santé (let. f), ainsi que des possibilités de réintégration dans l'État de provenance (let. g). Les critères énumérés par cette disposition, qui doivent impérativement être respectés, ne sont toutefois pas exhaustifs, d'autres éléments pouvant également entrer en considération, comme les circonstances concrètes ayant amené une personne étrangère à séjourner illégalement en Suisse (SEM, Directives et commentaires, Domaine des étrangers, 2013, état au 1er janvier 2021, ch. 5.6.10 ; ATA/340/2020 du 7 avril 2020 consid. 8a).

b. Les dispositions dérogatoires des art. 30 LEI et 31 OASA présentent un caractère exceptionnel et les conditions pour la reconnaissance d'une telle situation doivent être appréciées de manière restrictive (ATF 128 II 200 consid. 4 ; ATA/257/2020 du 3 mars 2020 consid. 6c). Elles ne confèrent pas de droit à l'obtention d'une autorisation de séjour (ATF 138 II 393 consid. 3.1 ; 137 II 345 consid. 3.2.1). L'autorité doit néanmoins procéder à l'examen de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce pour déterminer l'existence d'un cas de rigueur (ATF 128 II 200 consid. 4 ; 124 II 110 consid. 2 ; ATA/92/2020 du 28 janvier 2020 consid. 4d).

c. La reconnaissance de l'existence d'un cas d'extrême gravité implique que la personne étrangère concernée se trouve dans une situation de détresse personnelle. Ses conditions de vie et d'existence doivent ainsi être mises en cause de manière accrue en comparaison avec celles applicables à la moyenne des personnes étrangères. En d'autres termes, le refus de la soustraire à la réglementation ordinaire en matière d'admission doit comporter à son endroit de graves conséquences. Le fait que la personne étrangère ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'elle y soit bien intégrée, tant socialement que professionnellement, et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité. Encore faut-il que sa relation avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger qu'elle vive dans un autre pays, notamment celui dont elle est originaire. À cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que la personne concernée a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exception (ATF 130 II 39 consid. 3 ; 124 II 110 consid. 3 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_754/2018 du 28 janvier 2019 consid. 7.2 ; 2A_718/2006 du 21 mars 2007 consid. 3).

d. Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas d'extrême gravité, il convient en particulier de citer la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, la personne étrangère possédant des connaissances professionnelles si spécifiques qu'elle ne pourrait les mettre en œuvre dans son pays d'origine, une maladie grave ne pouvant être traitée qu'en Suisse, la situation des enfants, notamment une bonne intégration scolaire aboutissant après plusieurs années à une fin d'études couronnée de succès. Constituent en revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne concernée n'arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir aux prestations de l'aide sociale ou des liens conservés avec le pays d'origine, par exemple sur le plan familial, susceptibles de faciliter sa réintégration (arrêt du Tribunal fédéral 2A.543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2 ; arrêts du Tribunal administratif fédéral C-5414/2013 du 30 juin 2015 consid. 5.1.4 ; C-6379/2012 et C-6377/2012 du 17 novembre 2014 consid. 4.3).

Bien que la durée du séjour en Suisse constitue un critère important lors de l'examen d'un cas d'extrême gravité, elle doit néanmoins être examinée à la lumière de l'ensemble des circonstances du cas particulier et être relativisée lorsque l'étranger a séjourné en Suisse de manière illégale, sous peine de récompenser l'obstination à violer la loi (ATF 130 II 39 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_13/2016 du 11 mars 2016 consid. 3.2).

9) L'opération Papyrus, développée par le canton de Genève, a visé à régulariser la situation des personnes non ressortissantes de l'Union européenne et de l'Association économique de libre-échange bien intégrées et répondant à différents critères. Pour pouvoir bénéficier de cette opération, les critères sont les suivants, conformément au livret intitulé « Régulariser mon statut de séjour dans le cadre de Papyrus » (disponible à l’époque sur https://www.ge.ch/regulariser-mon-statut-sejour-cadre-papyrus/criteres-respecter) :

- avoir un emploi ;

- être indépendant financièrement ;

- ne pas avoir de dettes ;

- avoir séjourné à Genève de manière continue sans papiers pendant cinq ans minimum (pour les familles avec enfants scolarisés) ou dix ans minimum pour les autres catégories, à savoir les couples sans enfants et les célibataires ; le séjour doit être documenté ;

- faire preuve d'une intégration réussie (minimum niveau A2 de français du cadre européen commun de référence pour les langues et scolarisation des enfants notamment) ;

- absence de condamnation pénale (autre que pour séjour illégal).

10) En l'espèce, le recourant ne conteste pas ne pas réaliser la condition du séjour continu de dix ans minimum, de sorte que c'est à juste titre que l'autorité intimée et le TAPI ont examiné sa situation au regard des art. 30 al. 1 let. b LEI et 31 OASA.

Les pièces produites par le recourant démontrent sa présence en Suisse de juin à août 2013 et de juin à septembre 2014, mois pendant lesquels il a travaillé pour l’entreprise H______ Déménagements. Il est donc vraisemblable que le recourant se soit finalement établi de façon ininterrompue à Genève en 2015 au vu notamment de ses allégations à la police le 4 octobre 2018 et de son abonnement TPG valide depuis mai 2015. Cela signifie qu’au moment du dépôt de sa demande d’autorisation de séjour, le recourant avait passé environ trois ans à Genève, période qui ne peut pas être considérée comme longue à teneur de la jurisprudence citée ci-dessus.

Par ailleurs, s’il est louable que le recourant ait fondé une entreprise de déménagements et transports et que depuis son arrivée en Suisse, il n’ait pas eu à émarger à l’aide sociale ni fait l’objet de poursuites, cette activité toute récente n’est pas constitutive de l’ascension professionnelle remarquable exigée par la loi et ne l’a pas conduit à acquérir de connaissances professionnelles spécifiques à la Suisse qu’il ne pourrait mettre à profit dans son pays d’origine. Les emplois exercés précédemment et l’activité exercée au nom de D______ Déménagements ne peuvent pas être considérés comme l’ayant amené à une intégration professionnelle exceptionnelle au sens de la jurisprudence précitée. En outre, le fait que le recourant parle couramment le français et ait de nombreux amis et connaissances en Suisse, ne suffit pas à consacrer l’existence d’une intégration sociale particulièrement poussée justifiant une exception aux mesures de limitation. Le recourant ne se prévaut au demeurant d’aucun engagement associatif, culturel ou sportif à Genève.

S’agissant de ses possibilités de réintégration dans son pays d’origine, le recourant, actuellement âgé de 28 ans, est né au Kosovo, pays dont il parle la langue et où il a vécu son enfance et son adolescence. Il a donc passé dans ce pays les années déterminantes pour le développement de sa personnalité. Il y a en outre encore de la famille, notamment ses parents et des frères et sœurs auxquels il a rendu visite régulièrement, en tout cas en 2018 et 2019. Ainsi, contrairement à ce qu’il soutient, la mentalité et les us et coutumes de son pays ne sauraient constituer pour lui des facteurs étrangers. De retour dans son pays d’origine, le recourant pourra faire valoir l’expérience professionnelle et les connaissances linguistiques acquises en Suisse. Il a montré, par le développement de son activité professionnelle en Suisse, sa capacité d’adaptation, dont il pourra tirer profit une fois de retour dans son pays. Aucun élément ne permet ainsi de retenir que les difficultés auxquelles le recourant devrait faire face en cas de retour au Kosovo seraient pour lui plus graves que pour la moyenne des étrangers, en particulier des ressortissants du Kosovo retournant dans leur pays.

Au vu de ce qui précède, le recourant ne se trouve pas dans une situation de détresse personnelle au sens des art. 30 al. 1 let. b LEI et 31 al. 1 OASA. S'il est possible qu'un retour dans son pays d'origine pourra engendrer pour lui certaines difficultés de réadaptation compte tenu des années passées en Suisse, sa situation n'est pas remise en cause de manière accrue et il ne se trouve pas dans une situation si rigoureuse que l'on ne saurait exiger son retour au Kosovo.

Il ne se justifie dès lors pas de déroger aux conditions d'admission en Suisse en faveur du recourant, de sorte que l'autorité intimée était fondée à refuser de donner une suite positive à sa demande d'autorisation de séjour et l'instance précédente à confirmer ledit refus. Le grief sera par conséquent écarté.

11) a. Selon l'art. 64 al. 1 let. c LEI, toute personne étrangère dont l'autorisation est refusée, révoquée ou qui n'est pas prolongée après un séjour autorisé est renvoyée. La décision de renvoi est assortie d'un délai de départ raisonnable (art. 64d
al. 1 LEI).

b. Le renvoi d'une personne étrangère ne peut être ordonné que si l'exécution de celui-ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEI). L'exécution n'est pas possible lorsque la personne concernée ne peut quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers ni être renvoyée dans un de ces États (art. 83 al. 2 LEI). Elle n'est pas licite lorsqu'elle serait contraire aux engagements internationaux de la Suisse (art. 83 al. 3 LEI). Elle n'est pas raisonnablement exigible si elle met concrètement en danger la personne étrangère, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI).

c. En l’occurrence, le recourant n'allègue pas, et il ne ressort pas du dossier, que l’exécution du renvoi serait impossible, illicite ou inexigible.

C'est par conséquent à bon droit que l'autorité intimée a prononcé le renvoi et ordonné son exécution.

Dans ces circonstances, la décision de l'autorité intimée est conforme au droit et le recours contre le jugement du TAPI, entièrement mal fondé, sera rejeté.

12) Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant qui succombe (art. 87 al. 1 LPA) et il ne sera pas alloué d'indemnité de procédure (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

 

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 14 septembre 2021 par Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 15 juillet 2021 ;

au fond :

le rejette ;

met un émolument de CHF 400.- à la charge de Monsieur A______ ;

dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Marco Rossi, avocat du recourant, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations.

Siégeant : Mme Krauskopf, présidente, M. Knupfer, Mme Tombesi, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

M. Mazza

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. Krauskopf

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :

 

 

 

 

 


 

Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html

Recours en matière de droit public
(art. 82 et ss LTF)

Recours constitutionnel subsidiaire
(art. 113 et ss LTF)

Art. 82 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ;

Art. 83 Exceptions

Le recours est irrecevable contre :

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l’entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l’admission provisoire,

4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d’admission,

6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ;

Art. 89 Qualité pour recourir

1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

Art. 95 Droit suisse

Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

______________________________________________

Art. 113 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89.

Art. 115 Qualité pour recourir

A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée.

Art. 116 Motifs de recours

Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

___________________________________________

 

Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)

1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.

3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.