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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3235/2021

ATA/98/2022 du 01.02.2022 sur JTAPI/1094/2021 ( ICCIFD ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3235/2021-ICCIFD ATA/98/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 1er février 2022

4ème section

 

dans la cause

 

Monsieur A______

contre

ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE
et
ADMINISTRATION FÉDÉRALE DES CONTRIBUTIONS

_________

 

Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 1er novembre 2021 (JTAPI/1094/2021)


 

EN FAIT

1) Par décision du 6 septembre 2021, l’administration fiscale cantonale (ci-après : AFC-GE) a déclaré irrecevable la réclamation de Monsieur A______ formée le 22 juillet 2021 à l'encontre de son bordereau de taxation relatif à l'année 2019 remis le 12 mai 2021, au motif qu'il n'avait pas présenté sa réclamation dans le délai légal de trente jours.

2) Par courrier du 21 septembre 2021, M. A______ a recouru contre cette décision ainsi que contre le bordereau de taxation pour l'année 2020, auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI), faisant valoir qu'il avait vécu une année 2019 compliquée et priant le TAPI de réétudier son dossier.

3) Par pli recommandé du 24 septembre 2020, retiré le 27 septembre 2021, le TAPI a attiré l'attention de M. A______ sur le fait que lorsque les décisions sur réclamation étaient des décisions d'irrecevabilité, seule la question de l'irrecevabilité pouvait faire l'objet du recours et non la taxation elle-même. Dans un tel cas, l'autorité de recours devait d'abord examiner si les conditions formelles de la recevabilité de la réclamation étaient remplies et, si tel n'était pas le cas, rejeter le recours sans examiner le détail de la taxation. Afin de préserver ses droits, il était invité à indiquer au TAPI s’il contestait l'irrecevabilité de la réclamation, telle que retenue par l'AFC-GE et, le cas échéant, de transmettre au TAPI, dans le délai fixé au 6 octobre 2021, sous peine d'irrecevabilité, un exemplaire du recours avec les motifs de cette contestation, soit les raisons pour lesquelles il contestait avoir formé tardivement réclamation contre les bordereaux de taxation ICC et IFD 2019.

Le courrier indiquait, par ailleurs, que le recours mentionnait les années fiscales 2019 et 2020. Or, M. A______ n'avait produit au TAPI que la décision sur réclamation relative à l’année fiscale 2019. S'il entendait également recourir pour la période fiscale 2020, il était invité à transmettre la décision sur réclamation y relative dans le même délai.

4) M. A______ ne s’est pas manifesté dans le délai imparti.

5) Par jugement du 1er novembre 2021, le TAPI a déclaré le recours irrecevable. L’acte de recours ne comportait aucune motivation ni conclusion relative à l’irrecevabilité de la réclamation, seul point qui pouvait être examiné.

6) Par acte déposé le 15 novembre 2021 à la chambre administrative de la Cour de justice par M. A______, ce dernier a contesté le jugement précité. Il a exposé qu’en 2020, il avait reçu une demande de renseignement de l’AFC-GE concernant sa sœur cadette, qui s’occupait de ses parents au Cameroun. Il s’était rendu auprès de l’AFC-GE pour expliquer qu’il était difficile d’obtenir les documents requis en raison de la crise sanitaire. Il les avait cependant reçus tardivement et les avait déposés à l’AFC-GE. La taxation pour l’année fiscale 2019 n’avait ainsi pas tenu compte de ses charges durant l’année en question. Il demandait que sa taxation 2019 soit réexaminée.

7) L’AFC-GE n’a pas été invitée à se déterminer.

8) Sur ce, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1) Le recours a été interjeté en temps utile devant la juridiction compétente (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

La question de savoir si le recours répond aux exigences de motivation prévues par l’art. 65 LPA peut demeurer indécise au vu de ce qui suit.

2) Est litigieuse la question de savoir si le TAPI était fondé à déclarer le recours irrecevable.

a. Aux termes des art. 49 al. 2 loi de la loi sur la procédure fiscale du 4 octobre 2001 (LPFisc - D 3 17), 140 al. 2 de la loi fédérale sur l’impôt fédéral direct du 14 décembre 1990 (LIFD - RS 642.11) et 65 al. 1 et 2 LPA, l’acte de recours contient, sous peine d’irrecevabilité, la désignation de la décision attaquée, les conclusions du recourant et les faits sur lesquels elles sont fondées. En outre, il doit contenir l’exposé des motifs ainsi que l’indication des moyens de preuve.

La motivation doit se rapporter à l'objet du litige tel qu'il est circonscrit par la décision attaquée (ATF 133 IV 119 consid. 6.4) et le recourant doit se référer à des motifs qui entrent dans le pouvoir d'examen de l'autorité de recours (ATA/32/2010 du 19 janvier 2010). Lorsque la décision sur réclamation est une décision d'irrecevabilité, seule la question de la non-entrée en matière peut faire l'objet du recours, mais non pas la taxation en tant que telle (arrêt du Tribunal fédéral 2C_176/2012 du 18 octobre 2012 consid. 1.3).

Ces exigences valent en principe aussi lorsque le recours est intenté par un particulier qui ne dispose pas d'une formation juridique. Elles peuvent être néanmoins assouplies en pareil cas, pour autant que l'atteinte à un droit ou à un principe constitutionnel se déduise de la motivation, même brève et maladroite, de l'acte de recours (ATF 115 Ia 12 consid. 2b).

b. En l’espèce, l’objet du recours devant le TAPI est la décision de l’AFC-GE déclarant la réclamation du recourant irrecevable pour cause de tardiveté. L’acte de recours formé par le contribuable devant le TAPI ne contient aucune critique portant sur la question de la tardiveté de sa réclamation. Par courrier recommandé, le TAPI a attiré son attention sur le fait qu’à défaut de contester spécifiquement l’irrecevabilité de sa réclamation, son recours devant le TAPI pourrait être déclaré irrecevable. Le TAPI lui a ainsi imparti un délai afin d’exposer les raisons pour lesquelles il contestait avoir formé tardivement réclamation contre les bordereaux de taxation ICC et IFD 2019.

Malgré cette invitation expresse, le recourant ne s’est pas conformé aux exigences de motivation permettant d’entrer en matière sur son recours formé devant le TAPI. Dans ces conditions, le TAPI était fondé à déclarer le recours irrecevable pour défaut de motivation.

Il est encore précisé que le délai pour former réclamation est de 30 jours dès la notification de la décision de taxation (art. 132 al. 1 LIFD ; art. 39 al. 1 LPFisc) et que les féries ne s’appliquent pas au contentieux fiscal (art. 63 al. 2 let. e LPA ; art. 1 let. a LPFisc). Ainsi, en tant que le recourant avait formé réclamation plus de deux mois après la réception des bordereaux de taxation de l’année 2019, la décision de l’AFC-GE déclarant la réclamation tardive est conforme au droit.

Au vu de ce qui précède, le recours, à supposer qu’il soit recevable, est manifestement mal fondé, ce que la chambre de céans peut constater sans échange d’écritures (art. 72 LPA).

3) Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 700.- est mis à la charge du recourant, qui ne peut se voir allouer d’indemnité de procédure (art. 87 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

rejette, en tant qu’il est recevable, le recours interjeté le 15 novembre 2021 par Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 1er novembre 2021 ;

met un émolument de CHF 700.- à la charge de Monsieur A______ ;

dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Monsieur A______, à l'administration fiscale cantonale, à l'administration fédérale des contributions ainsi qu'au Tribunal administratif de première instance.

Siégeant : Mme Krauskopf, présidente, Mmes Lauber et Tombesi, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

S. Hüsler Enz

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. Krauskopf

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :