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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/347/2021

ATA/1232/2021 du 16.11.2021 ( LAVI ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/347/2021-LAVI ATA/1232/2021

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 16 novembre 2021

2ème section

 

dans la cause

 

Monsieur A______
représenté par Me Enis Daci, avocat

contre

INSTANCE D'INDEMNISATION LAVI

 



EN FAIT

1) Monsieur A______, né le ______ 1977, est ressortissant ukrainien et vit en Ukraine. Il est marié et a deux enfants.

2) En 2014 ou 2015, il s'est inscrit sur plusieurs sites de recherche d'emplois et a reçu un courriel d'une personne qui lui proposait un travail dans la construction en Suisse, pour un salaire mensuel de EUR 1'500.- voire davantage.

Il a ainsi eu un contact téléphonique avec Monsieur B______, lequel lui a confirmé le salaire offert et a ajouté qu'il serait nourri et logé, moyennant la déduction d'un montant mensuel symbolique sur son salaire de EUR 100.- à 150.-.

M. A______ s’est montré intéressé, et il a été convenu qu’il serait accueilli par Monsieur C______, qui était le frère de M. B______.

3) Vers la fin du printemps 2015, M. A______ est arrivé en Suisse après avoir effectué le voyage en car et a été accueilli par M. C______, qui l’a conduit jusqu’à une maison de D______, dans laquelle il a vécu tout au long de son séjour en Suisse, avec d’autres ouvriers recrutés comme lui.

Selon les déclarations qu’il a faites à la police le 7 août 2019 et devant le Ministère public genevois le 8 août 2019, les conditions de vie de M. A______ étaient précaires. M. B______ lui avait demandé de travailler sur des chantiers de 07h30 à 18h00 avec une pause d'une heure, tous les jours y compris le samedi, où le travail finissait à 16h00 ou 17h00. Il n’était pas pourvu d’équipements de sécurité, ni de vêtements professionnels.

M. A______ a vécu et travaillé trois mois en Suisse dans ces conditions, sans recevoir le salaire qui lui avait été promis. Il était logé correctement, partageait sa chambre avec un autre ouvrier et en assurait lui-même l’entretien. Il était nourri correctement, au début, mais à la fin de son séjour il n'y avait rien à manger, et lui et les autres ouvriers devaient demander de l'argent pour manger à M. B______, qui leur donnait EUR 50.- ou 100.- pour trois jours, et cinq ou neuf personnes. M. B______ ne criait pas, ou très rarement, mais sa carrure imposante inspirait la crainte ; il avait menacé, une seule fois, un autre ouvrier.

M. A______ n’est parvenu à se faire payer que EUR 1'500.- pour les trois mois, soit EUR 1'000.- nets dès lors qu'il avait dû dépenser EUR 500.- pour s'acheter de la nourriture et du tabac. Il est retourné en Ukraine.

M. A______ a encore été contacté en septembre 2017. Après avoir reçu EUR 500.- à titre d'arriérés pour le travail précité, il a accepté de revenir travailler pour M. B______ sur un chantier d'un mois à E______ (Valais). Il était censé gagner EUR 2'500.-, en étant logé mais pas nourri. M. B______ lui avait dit qu'il finirait de régler son ancien salaire à son arrivée. M. A______ est reparti en Ukraine après trois semaines. Il avait été mieux traité cette fois, et payé CHF ou EUR 2'000.- pour le chantier, et avait reçu EUR 1'000.- d'arriérés en sus.

4) Par ordonnance du 7 janvier 2020, le Ministère public valaisan a classé une procédure pénale ouverte contre M. A______ pour violations de la LEI, ce dernier ayant été accusé par M. B______ d'avoir fourni de faux papiers à d'autres ouvriers sur les chantiers, ainsi que d'être responsable de chantier et de ne pas avoir payé les ouvriers.

5) Par jugement du 9 avril 2020, prononcé dans la procédure P/1______, le Tribunal correctionnel (ci-après : TCO) a déclaré M. B______ coupable de traite d’êtres humains qualifiée (art. 182 al. 1 et 2 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 - CP - RS 311.0), d’abus de confiance (art. 138 ch. 1 CP), de gestion fautive (art. 165 ch. 1 CP), de calomnie (art. 174 ch. 1 CP), de dénonciation calomnieuse (art. 303 ch. 1 CP), d’infractions à la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (art. 115 al. 1 let. c, 116 al. 1 let. a, 117 al. 1 et 118 al. 1 LEI - RS 142.20), de tentative d’infractions à la LEI (art. 22 al. 1 et 118 al. 1 LEI), d’infractions à la loi fédérale sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce du 13 mars 1964 (art. 59 al. 1 let. a et b LTr - RS 822.11), d’infractions à la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants du 20 décembre 1946 (art. 87 al. 2 LAVS - RS 831.10) et d’infractions à la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 25 juin 1982 (art. 76 al. 2 LPP - RS 831.40), et l’a condamné à une peine privative de liberté de six ans ainsi qu’à son expulsion de Suisse pour une durée de dix ans.

Dix ouvriers qui s’étaient constitués parties plaignantes dans la procédure pénale ont vu leurs prétentions civiles reconnues en tout ou partie par le TCO. M. B______ a été condamné à payer à M. A______ CHF 27'591.55 à titre de dommages-intérêts, sous déduction de CHF 1'750.- et EUR 3'000.- et avec intérêts à 5 % dès le 30 septembre 2017, en application de l’art. 41 al. 1 de la loi fédérale complétant le Code civil suisse du 30 mars 1911 (Livre cinquième : Droit des obligations - CO - RS 220), et CHF 5'000.- à titre de tort moral avec intérêts à 5 % dès le 30 septembre 2017, en application de l’art. 49 al. 1 CO.

Le TCO a également prononcé contre M. B______ une créance compensatrice de CHF 12'000.- et ordonné, en garantie de celle-ci, le maintien du séquestre qui frappait une relation bancaire ouverte à son nom au F______, en application de l’art. 71 al. 1 et 2 CP, et l’a allouée aux dix parties plaignantes, en application de l’art. 73 CP.

Le jugement est entré en force.

6) Le 30 septembre 2020, M. A______ a déposé une requête en indemnisation auprès de l’instance d’indemnisation instituée par la loi fédérale sur l’aide aux victimes d’infractions du 23 mars 2007 (loi sur l’aide aux victimes, LAVI - RS 312.5 ; ci-après : l’instance LAVI).

Il avait été reconnu en tant que victime de traite d'êtres humains qualifiée de la part de M. B______. Rappelant les montants que lui avait alloués le TCO, il a demandé à se voir « allouer l'indemnité destinée aux victimes d'infractions », sans plus de motivation.

7) Par décision du 10 décembre 2020, l’instance LAVI a rejeté la requête.

S’il n’était pas contesté qu’il avait été victime de traite d’êtres humains, le requérant n’avait ni prouvé ni allégué qu’il avait subi des atteintes à son intégrité physique, psychique ou sexuelle. Il avait certainement été déçu et choqué de ne pas recevoir le salaire promis, mais aucune attestation médicale ne venait démontrer qu’il avait souffert durablement sur le plan psychologique. Les conditions dans lesquelles il avait été logé et nourri ne paraissaient pas suffisamment graves pour créer un indice de maltraitance.

8) Par acte posté le 28 janvier 2021, M. A______ a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre cette décision, concluant à sa réformation et à ce que les montants alloués par le TCO lui soient octroyés à titre, respectivement, de dommages-intérêts et de réparation morale. Subsidiairement, la cause devait être renvoyée à l’instance LAVI pour complément d’instruction.

Il avait été accusé à tort par M. B______, ce qui lui avait causé objectivement et subjectivement une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, et pas seulement causé des désagréments inhérents à toute poursuite pénale. Il avait travaillé 849 heures et n'avait été payé que EUR 3'000.- et CHF 1'750.-, par à-coups, l'employeur exploitant sa position de vulnérabilité comme l'avait reconnu le TCO. La traite d'êtres humains emportait en outre, par nature, une atteinte d'une certaine gravité sur les victimes.

Le TCO avait alloué une indemnité pour tort moral, en tenant compte précisément des souffrances et atteintes importantes dont il avait été victime. Les juges pénaux avaient souligné la gravité des faits et les atteintes à la liberté, à la dignité et à l'intégrité psychique des victimes. Compte tenu des circonstances exceptionnelles de l'espèce, l'absence de certificat médical ne permettait pas de nier l'existence d'une atteinte psychologique.

9) Le 9 février 2021, l’instance LAVI a conclu au rejet du recours.

Le TCO avait alloué une indemnité pour tort moral en présumant celui-ci compte tenu de la nature du crime, sans qu’il soit détaillé ni étayé par le recourant. Celui-ci n’avait ni prouvé ni allégué avoir subi une atteinte psychique ou physique. Il avait décrit des conditions d’hébergement acceptables, et s’il était certes inadmissible que le recourant ait dû quémander de la nourriture, il avait pu continuer à s'en procurer. Il n’avait par ailleurs subi ni menace ni violence physique. Il n’avait pas allégué avoir dû bénéficier d’un quelconque suivi thérapeutique ou s’être trouvé en difficulté pour faire face à ses obligations familiales ou professionnelles. Il n’avait pas établi avoir subi une atteinte significative à son intégrité psychique en ayant été touché durablement par les faits dénoncés. Il ne justifiait pas d’une atteinte comparable à une longue période de souffrance, d’une incapacité de travail découlant des faits, d’une période d’hospitalisation ou d’un préjudice psychique caractérisé par un changement durable de sa personnalité.

10) Le 19 mars 2021, le juge délégué a fixé aux parties un délai au 23 avril 2021 pour formuler toutes requêtes ou observations complémentaires, après quoi la cause serait gardée à juger.

11) Aucune des parties ne s'est manifestée à la suite de cette invite.

EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) Le litige porte sur la conformité au droit de la décision de l’instance LAVI refusant au recourant une indemnité pour tort moral de CHF 5'000.- ainsi que des dommages-intérêts.

3) Selon l'art. 61 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation (al. 1 let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (al. 1 let. b) ; les juridictions administratives n'ont pas compétence pour apprécier l'opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (al. 2).

4) L'art. 1 LAVI prévoit que toute personne qui a subi, du fait d'une infraction, une atteinte directe à son intégrité physique, psychique ou sexuelle (victime) a droit au soutien prévu par la LAVI (aide aux victimes) (al. 1) ; l'atteinte doit revêtir une certaine gravité (arrêt du Tribunal fédéral 6B_629/2010 du 25 novembre 2010 consid. 2.1). Ont également droit à l'aide aux victimes, le conjoint, les enfants et les père et mère de la victime ainsi que les autres personnes unies à elle par des liens analogues (proches) (al. 2). L'aide aux victimes comprend notamment une indemnisation (art. 2 let. d et art. 19 ss LAVI) et une réparation morale (art. 2 let. e et art. 22 s. LAVI). La victime a droit à une indemnité pour le dommage subi (art. 19 al. 1 LAVI), qui est fixé selon les règles du code des obligations (art. 19 al. 2 LAVI). La victime et ses proches ont en outre droit à une réparation morale lorsque la gravité de l'atteinte le justifie, les art. 47 et 49 CO s'appliquant par analogie (art. 22 al. 1 LAVI). La notion juridique de dommage selon la LAVI correspond en principe à celle du droit de la responsabilité civile (ATF 133 II 361 consid. 4 ; 131 II 121 consid. 2.1).

5) a. Selon l'art. 22 al. 1 LAVI, la victime et ses proches ont droit à une réparation morale lorsque la gravité de l'atteinte le justifie. Les art. 47 et 49 CO s'appliquent par analogie.

L’ampleur de la réparation dépend avant tout de la gravité de l’atteinte – ou plus exactement de la gravité de la souffrance ayant résulté de cette atteinte, car celle-ci, quoique grave, peut n’avoir que des répercussions psychiques modestes, suivant les circonstances – et de la possibilité d’adoucir la douleur morale de manière sensible, par le versement d’une somme d’argent (ATF 137 III 303 consid. 2.2.2 ; 129 IV 22 consid. 7.2).

Le système d'indemnisation du tort moral prévu par la LAVI - ainsi que par ailleurs pour celui du dommage – financé par la collectivité publique, n'en demeure pas moins subsidiaire par rapport aux autres possibilités d'obtenir réparation dont la victime dispose déjà (art. 4 LAVI ; ATF 131 II 121 consid. 2 ; FF 2005 6683 p. 6724).

b. Selon l'art. 19 LAVI, la victime et ses proches ont droit à une indemnité pour le dommage qu’ils ont subi du fait de l’atteinte ou de la mort de la victime (al. 1) ; e dommage est fixé selon les art. 45 (Dommages-intérêts en cas de mort) et 46 (Dommages-intérêts en cas de lésions corporelles) CO (al. 2).

c. L'instance LAVI est en principe liée par les faits établis au pénal, mais non par les considérations de droit ayant conduit au prononcé civil. Elle peut donc, en se fondant sur l'état de fait arrêté au pénal, déterminer le montant de l'indemnité allouée à la victime sur la base de considérations juridiques propres. Elle peut, au besoin, s'écarter du prononcé civil s'il apparaît que celui-ci repose sur une application erronée du droit. L’autorité LAVI doit se livrer à un examen autonome de la cause (ATF 129 II 312 consid. 2.8 ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_34/2014 du 16 mai 2014 consid. 2.3 ; 1C_182/2007 du 28 novembre 2007 consid. 6).

d. Le fait que la victime ne se soit pas soumise à un traitement médical ne veut pas dire que l'agression n'a pas eu de conséquences importantes pour elle (ATA/212/2018 précité consid. 3b ; ATA/71/2013 du 6 février 2013 consid. 10a ; ATA M. du 30 mai 1995, cité in Valérie MONTANI/Olivier BINDSCHEDLER, la jurisprudence rendue en 1995 par le Tribunal administratif et le Conseil d'État genevois, SJ 1997 17-45, p. 22 s. n. 23).

Dans un précédent concernant une femme roumaine souffrant de troubles psychiques, contrainte à pratiquer la mendicité à Genève trois mois durant, menacée, battue et étranglée (atteintes documentées par un certificat médical), et vivant depuis lors dans la peur, l’auteur avait été condamné à une peine privative de liberté de vingt mois pour traite d’êtres humains et à verser à sa victime une somme de CHF 5'000.- à titre de tort moral. L’instance LAVI avait rejeté la requête d’indemnisation (pour un montant identique) au motif que la condition de la gravité de l’atteinte subie n’était pas réalisée, les atteintes physiques constatées par certificat n’ayant pas entraîné de séquelles durables, notamment sous l’angle psychique. S’estimant liée par les faits constatés par le juge pénal, la chambre de céans a considéré que la gravité des souffrances endurées et l’existence d’éventuelles séquelles psychiques durables ne pouvaient être écartées du seul fait de l’absence de rapports médicaux les établissant. Elle a estimé que le fait que la recourante avait été entravée dans sa liberté par des actes réguliers de violences physiques et psychiques, frappée à de multiples reprises, y compris avec des objets, et que son handicap mental avait été exploité à des fins de mendicité, était susceptible, selon le cours ordinaire des choses et l’expérience générale de la vie, d’entraîner une souffrance morale considérable dont les effets perduraient au-delà de leur commission, d’autant que la recourante vivait encore dans la peur, et a renvoyé la cause à l’instance LAVI pour fixation de l’indemnité (ATA/212/2018 précité consid. 4).

6) En l’espèce, le Ministère public a reproché à M. B______ d’avoir, entre autres, fait travailler ses ouvriers durant des horaires excessifs, sans leur fournir de vêtements ni de dispositifs de protection, en les logeant dans des conditions précaires et en leur laissant de la nourriture en quantité et qualité insuffisantes, en usant de menaces voire de violence physique à l’encontre de l’un ou l’autre d’entre eux, en particulier à l’encontre de ceux qui réclamaient le paiement du salaire promis, de sorte qu’il était craint.

Le TCO a retenu que M. B______ visait des travailleurs précaires et leur faisait miroiter de bonnes conditions de travail, avec un salaire attractif. Il n’a pas retenu qu’il usait de menaces ou de violences physiques à l’égard des plaignants, même si des bruits couraient à ce sujet, ni qu’il avait proféré des menaces à l’étranger après la fin des rapports de travail. Il avait cela dit trompé et abusé la vulnérabilité des plaignants pour pouvoir jouir d’une main-d’œuvre servile, lucrative et à moindre coût. Les plaignants étaient consentants, mais cela n’empêchait pas qu’il s’était agi de travail forcé. Les conditions de travail étaient dures en termes d’horaires et d’heures supplémentaires, l’hébergement spartiate, la nourriture insatisfaisante et la sécurité sur les chantiers à tout le moins obsolète. Une indemnité pour tort moral était octroyée aux victimes qui y avaient conclu. Bien que non étayé par pièces, celui-ci était présumé compte tenu de la nature du crime. Le droit supérieur commandait d’ailleurs une telle indemnisation.

Le recourant ne s’est toutefois plaint ni à la police ni au Ministère public d’atteintes à ou de séquelles pour son intégrité physique ou psychique. L'hébergement était convenable, en particulier lors de son second séjour. Il avait dû quémander de la nourriture à la fin de son premier séjour, ou en acheter lui-même, mais il avait mangé à sa faim. Il n’avait pas reçu de menaces directement mais on lui avait fait comprendre de bien écouter les consignes. Il avait constaté qu'un autre ouvrier avait reçu des menaces, mais cela n'était pas son cas.

À la différence du précédent susévoqué (ATA/212/2018), non seulement aucun rapport médical mais encore aucune plainte ni même aucune déclaration du recourant ni aucun constat opéré durant l’instruction de la procédure pénale ne permettent d’envisager que celui-ci aurait subi dans son intégrité physique ou psychique une atteinte, même de gravité moyenne, qui aurait produit des séquelles. Le recourant n’a pas plus décrit d’atteinte ou de séquelles dans sa requête en indemnisation. Il a au contraire affirmé dans ses premières déclarations qu’il était correctement logé et nourri, que le travail ne le fatiguait pas et qu’il n’avait pas peur.

Le recourant ne saurait être suivi lorsqu'il indique que la traite d'êtres humains emporte par nature une atteinte d'une certaine gravité sur les victimes. La LAVI règle l’indemnisation d’atteintes réelles et non pas supposées ou inférées, qu’il appartient au requérant de rendre à tout le moins vraisemblables. Ainsi dans le précédent susévoqué (ATA/212/2018), la requérante avait pu s’appuyer sur des constats d’atteintes à l’intégrité physique et d’états de peur pour établir l’atteinte psychique durable, et non pas uniquement sur la qualification pénale des agissements. Certes, le TCO a lui-même « présumé » le tort moral « compte tenu de la nature du crime ». Ses considérations juridiques ne lient toutefois ni l’instance LAVI ni la chambre de céans.

Il sera encore observé que le recourant, qui s’est vu allouer, en partie, par le TCO, une créance compensatrice garantie par des avoirs séquestrés, n’établit pas que la condition de subsidiarité prévue à l’art. 4 LAVI serait réalisée en l’espèce. De plus, les dommages-intérêts qui lui ont été alloués ne concernent ni des dommages-intérêts en cas de mort au sens des art. 19 al. 1 LAVI cum 45 CO, ni des dommages-intérêts en cas de lésions corporelles au sens des art. 19 al. 1 LAVI cum 46 CO.

Le grief sera écarté.

7) Il convient de mentionner que, même si le recourant n'y fait pas référence, il ne peut fonder sa prétention en indemnisation directement sur la Convention du Conseil de l’Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains du 16 mai 2005, entrée en vigueur pour la Suisse le 1er avril 2013 (convention STCE n° 197 – RS 0.311.543), comme cela résulte de la jurisprudence récente de la chambre de céans (ATA/437/2021 du 20 avril 2021 consid. 7 à 9).

Entièrement mal fondé, le recours sera rejeté.

8) La procédure étant gratuite, aucun émolument ne sera prélevé (art. 30 al. 1 LAVI et 87 al. 1 LPA). Aucune indemnité de procédure ne sera allouée au recourant vu le rejet de son recours (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 28 janvier 2021 par Monsieur A______ contre la décision de l'instance d'indemnisation LAVI du 10 décembre 2020 ;

au fond :

le rejette ;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué d'indemnité de procédure ;

dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Me Enis Daci, avocat du recourant, à l'instance d'indemnisation LAVI ainsi qu'à l'office fédéral de la justice.

Siégeant : Mme Krauskopf présidente, M. Verniory, Mme Payot Zen-Ruffinen, juges.

 

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

D. Werffeli Bastanelli

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. Krauskopf

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :