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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2794/2019

ATA/978/2021 du 21.09.2021 sur JTAPI/94/2020 ( ICCIFD ) , ADMIS

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2794/2019-ICCIFD ATA/978/2021

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 21 septembre 2021

4ème section

 

dans la cause

 

ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE

contre

Monsieur A______


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 27 janvier 2020 (JTAPI/94/2020)


EN FAIT

1) Par arrêt du 8 décembre 2020 (ATA/1248/2020), la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) a admis le recours déposé par l'administration fiscale cantonale (ci-après : AFC-GE) contre un jugement du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) du 27 janvier 2020, lequel avait admis le recours du contribuable, Monsieur A______.

Elle a annulé ledit jugement du TAPI et mis à la charge de M. A______ un émolument de CHF 500.-, sans allouer d'indemnité de procédure à l'AFC-GE, celle-ci étant une administration dotée d'un service juridique propre ; étant précisé que le TAPI avait, dans son jugement, renoncé à percevoir un émolument et ordonné la restitution de l'avance de frais de CHF 700.-, sans toutefois allouer d'indemnité au contribuable, lequel n'était pas représenté par un mandataire et n'indiquait pas avoir exposé de frais pour sa défense (points 4 et 5 du dispositif).

2) Par arrêt du 7 mai 2021 dans la cause 2C_22/2021, le Tribunal fédéral a admis le recours de M. A______ interjeté contre l’arrêt précité de la chambre administrative, a annulé ledit arrêt et a renvoyé la cause à la chambre administrative pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure antérieure.

3) Dans le délai imparti pour se prononcer sur les suites à donner à l’arrêt du Tribunal fédéral susmentionné, M. A______ a conclu à ce que l'ensemble des frais de la procédure cantonale soit mis à charge de l'État de Genève, l'avance de frais versée au TAPI lui étant remboursée, et à ce qu'une indemnité de procédure de CHF 1'000.- lui soit allouée en tant que juste réparation du préjudice subi pour le temps passé à la rédaction de la réclamation, du recours au TAPI et de la réponse au recours en seconde instance judiciaire.

4) L'AFC-GE s'en est quant à elle rapportée à justice.

EN DROIT

1) La juridiction administrative qui rend la décision statue sur les frais de procédure et les émoluments. En règle générale, l’État, les communes et les institutions de droit public ne peuvent se voir imposer de frais de procédure si leurs décisions font l’objet d’un recours (art. 87 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). Sur requête, elle peut allouer à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables causés par le recours (art. 87 al. 2 LPA).

La juridiction saisie dispose d'un large pouvoir d'appréciation également quant à la quotité de l'indemnité allouée et, de jurisprudence constante, celle-ci ne constitue qu'une participation aux honoraires d'avocat (ATA/960/2020 du 29 septembre 2020 consid. 1 ; ATA/1361/2019 du 10 septembre 2019 ; ATA/334/2018 du 10 avril 2018).

2) Il ressort de l’arrêt du Tribunal fédéral que le jugement du TAPI devait être confirmé.

En conséquence et au vu des circonstances du cas d’espèce, aucun émolument ne sera mis à la charge du contribuable pour la procédure devant la chambre de céans (art. 87 al. 1 LPA), et le point 4 du dispositif du jugement du TAPI (renonçant à la perception d'un émolument et restituant l'avance de frais).

S'agissant de l'indemnité de procédure (art. 87 al. 2 LPA), le recourant conclut aujourd'hui – il ne l'avait pas fait dans sa réponse au recours – à l'octroi d'une indemnité de CHF 1'000.-. Il n'a toutefois, que ce soit en première ou en seconde instance, pas fait appel à un mandataire, et n'indique pas quels frais il aurait exposé pour la défense de ses intérêts. En seconde instance, sa réponse au recours consiste en une écriture de cinq pages et quelques lignes, largement espacées ; aucune audience n'a par ailleurs été tenue.

Dès lors, conformément à la pratique constante de la chambre de céans, il n'y a pas lieu de lui allouer une indemnité de procédure (art. 87 al. 2 LPA). De la même manière, le ch. 5 du dispositif du jugement du TAPI, n'allouant aucune indemnité de procédure en première instance, sera rétabli.

3) Il ne sera pas perçu d’émolument pour le présent arrêt ni alloué d’indemnité.


PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

statuant à nouveau :

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument en rapport avec l'ATA/1248/2020, ni avec le présent arrêt ;

dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure en rapport avec l'ATA/1248/2020, ni pour le présent arrêt ;

rétablit les points 4 et 5 du dispositif du jugement du Tribunal administratif de première instance du 27 janvier 2020 (JTAPI/94/2020) ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

 communique le présent arrêt à l'administration fiscale cantonale, à M. A______ à l'administration fédérale des contributions ainsi qu'au Tribunal administratif de première instance.

Siégeant : M. Verniory, président, Mmes Payot Zen-Ruffinen et Tombesi, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

I. Semuhire

 

 

le président siégeant :

 

 

J.-M. Verniory

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :