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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1782/2021

ATA/958/2021 du 17.09.2021 ( PRISON ) , SANS OBJET

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1782/2021-PRISON ATA/958/2021

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 17 septembre 2021

2ème section

 

dans la cause

 

Monsieur A______
représenté par Me Nicola Meier, avocat

contre

PRISON DE CHAMP-DOLLON



EN FAIT

1) Par acte du 21 mai 2021, Monsieur A______ a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice contre une sanction, prononcée par la prison de Champ-Dollon le 24 avril 2021, de dix jours de cellule forte en raison d’un refus d’obtempérer et d’un trouble à l’ordre de l’établissement.

Il a conclu au constat du caractère illicite de la sanction, à la condamnation de l’État de Genève à lui verser une indemnité de CHF 500.- à titre de tort moral et une indemnité équitable de CHF 2'180.95 valant participation à ses honoraires d’avocat.

Il ne contestait pas les faits reprochés, à savoir d’avoir refusé de regagner sa cellule le 24 avril 2021, mais estimait la sanction trop sévère.

2) La prison a informé la chambre de céans que M. CHAIB avait quitté l’établissement, le 10 juin 2021, sa mise en liberté ayant été ordonnée par la direction de la procédure. Le recourant n’avait ainsi plus d’intérêt actuel à obtenir l’annulation de la sanction disciplinaire et son recours devait être déclaré irrecevable pour absence de qualité pour recourir.

3) Le recourant a contesté que la cause était devenue sans objet. La procédure pénale était toujours en cours et il n’était pas exclu qu’il soit à nouveau détenu. Subsidiairement, il convenait de statuer sur les frais de la procédure, son recours étant manifestement fondé.

4) Se déterminant sur le recours, la prison à conclu au rejet de celui-ci.

La sanction avait été prononcée en raison du refus du recourant, conjointement avec d’autres détenus, de retourner dans sa cellule après la promenade le 24 avril 2021. Les tentatives de négociation du personnel pénitentiaire et du directeur de la prison étant restées vaines, un important dispositif de sécurité et médical avait dû être déclenché. Ce n’était qu’après de nouveaux pourparlers que les détenus avaient regagné leur cellule.

5) Le recourant ayant renoncé à répliquer, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1) La question de la recevabilité du recours peut demeurer indécise au vu de ce qui suit.

2) a. Aux termes de l'art. 60 al. 1 let. b de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), ont qualité pour recourir toutes les personnes qui sont touchées directement par une décision et ont un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.

b. Selon la jurisprudence, le recourant doit avoir un intérêt pratique à l'admission du recours, soit que cette admission soit propre à lui procurer un avantage, de nature économique, matérielle ou idéale (ATF 138 II 162 consid. 2.1.2). Un intérêt digne de protection suppose un intérêt actuel à obtenir l'annulation de la décision attaquée. L'existence d'un intérêt actuel s'apprécie non seulement au moment du dépôt du recours, mais aussi lors du prononcé de la décision sur recours (ATF 138 II 42 consid. 1 ; 137 I 296 consid. 4.2) ; si l'intérêt s'éteint pendant la procédure, le recours, devenu sans objet, doit être simplement radié du rôle (ATF 125 V 373 consid. 1) ou déclaré irrecevable (ATF 123 II 285 consid. 4).

Il est exceptionnellement renoncé à l'exigence d'un intérêt actuel lorsque cette condition de recours fait obstacle au contrôle de légalité d'un acte qui pourrait se reproduire en tout temps, dans des circonstances semblables, et qui, en raison de sa brève durée ou de ses effets limités dans le temps, échapperait ainsi toujours à la censure de l'autorité de recours (ATF 140 IV 74 consid. 1.3 ; 139 I 206 consid. 1.1) ou lorsqu'une décision n'est pas susceptible de se renouveler mais que les intérêts du recourant sont particulièrement touchés avec des effets qui vont perdurer (ATF 136 II 101 ; 135 I 79).

c. Dans sa jurisprudence concernant le placement d'un prisonnier en cellule forte ou aux arrêts disciplinaires – applicable suivant les circonstances à d'autres sanctions disciplinaires –, compte tenu de la brièveté de la sanction, lorsque le recourant est encore en détention au moment du prononcé de la décision querellée, la chambre administrative fait en principe abstraction de l'exigence de l'intérêt actuel, faute de quoi une telle mesure échapperait systématiquement à son contrôle (ATA/908/2021 du 2 septembre 2021 ; ATA/610/2021 du 8 juin 2021 ; ATA/636/2020 du 30 juin 2020 ; ATA/571/2020 du 9 juin 2020 ; ATA/135/2019 du 12 février 2019 ; ATA/29/2017 du 17 janvier 2017).

3) En l'espèce, le recourant a été libéré le 10 juin 2021.

Il soutient qu'il serait susceptible d'être incarcéré à nouveau à la prison de Champ-Dollon, mais n’apporte aucun élément, notamment en lien avec la procédure en cours, rendant cette affirmation vraisemblable. Dans ces circonstances, il n’est pas possible de retenir avec suffisamment de certitude qu’il est susceptible d’être condamné à une peine supérieure à la durée de la détention préventive subie, d’une part, et, d’autre part, qu’il purgerait une telle peine à la prison de Champ-Dollon, qui est un établissement réservé aux personnes en détention préventive et qui accueille également des personnes condamnées à des peine privative de liberté de trois mois au plus ou auxquelles il reste moins de trois mois à exécuter (art. 1 al. 1 et al. 2 let. a du règlement sur le régime intérieur de la prison et le statut des personnes incarcérées du 30 septembre 1985 - RRIP - F 1 50.04).

Partant, en application de la jurisprudence précitée et constante de la chambre de céans, il n'y a aucune raison de passer outre l'exigence de l'intérêt actuel (ATA/636/2020 précité ; ATA/1030/2019 du 18 juin 2019 ; ATA/555/2018 du 5 juin 2018 consid. 2f et les références citées).

Vu ce qui précède, le recours a perdu son objet en cours de procédure, ce qu'il y a lieu de constater. La cause devra être rayée du rôle, sans qu'il soit nécessaire de trancher la question de la recevabilité du recours.

4) Vu la nature du litige, aucun émolument ne sera perçu (art. 87 al. 1 LPA et art. 12 al. 1 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Vu son issue, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 21 mai 2021 par Monsieur A______ contre la décision de la prison de Champ-Dollon du 24 avril 2021 ;

au fond :

dit que le recours est devenu sans objet ;

raye la cause du rôle ;

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ;

dit que conformément aux art. 78 et ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière pénale ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Me Nicola Meier, avocat du recourant, ainsi qu'à la prison de Champ-Dollon.

Siégeant : M. Mascotto, président, Mme Krauskopf, M. Verniory, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière :

 

 

N. Deschamps

 

 

le président siégeant :

 

 

C. Mascotto

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :