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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1396/2021

ATA/610/2021 du 08.06.2021 ( PRISON ) , SANS OBJET

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1396/2021-PRISON ATA/610/2021

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 8 juin 2021

1ère section

 

dans la cause

 

Monsieur A______

contre

PRISON DE CHAMP-DOLLON



EN FAIT

1) Par courrier du 21 avril 2021, Monsieur A______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice
(ci-après : la chambre administrative) contre une sanction, prononcée par la prison de Champ-Dollon (ci-après : la prison), de trois jours de cellule forte et suppression du travail, avec possibilité de se réinscrire, pour avoir eu une attitude incorrecte envers des tiers. Les faits s’étaient déroulés le 17 avril 2021. La mise en cellule forte avait duré du 17 au 20 avril 2021, à 11h30.

Le détenu indiquait avoir été sanctionné parce que « la balayette avait été prise par le gardien de retour ». Il devait payer CHF 150.-. Il souhaitait le « respect de la justice ».

2) Dans le délai imparti pour faire ses observations, la prison a informé la chambre de céans que M. A______ avait quitté l’établissement, le 20 mai 2021, au terme de sa peine privative de liberté.

Le recourant n’avait plus d’intérêt actuel à obtenir l’annulation de la sanction disciplinaire du 17 avril 2021. Son recours devait être déclaré irrecevable pour absence de qualité pour recourir.

3) Sur ce, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1. La question de la recevabilité du recours peut demeurer indécise au vu de ce qui suit.

2. a. Aux termes de l'art. 60 al. 1 let. b de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), ont qualité pour recourir toutes les personnes qui sont touchées directement par une décision et ont un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.

b. Selon la jurisprudence, le recourant doit avoir un intérêt pratique à l'admission du recours, soit que cette admission soit propre à lui procurer un avantage, de nature économique, matérielle ou idéale (ATF 138 II 162 consid. 2.1.2). Un intérêt digne de protection suppose un intérêt actuel à obtenir l'annulation de la décision attaquée (ATF 138 II 42 consid. 1 ; 137 I 23 consid. 1.3). L'existence d'un intérêt actuel s'apprécie non seulement au moment du dépôt du recours, mais aussi lors du prononcé de la décision sur recours (ATF 137 I 296 consid. 4.2 ; 136 II 101 consid. 1.1) ; si l'intérêt s'éteint pendant la procédure, le recours, devenu sans objet, doit être simplement radié du rôle (ATF 125 V 373 consid. 1) ou déclaré irrecevable (ATF 123 II 285 consid. 4).

Il est exceptionnellement renoncé à l'exigence d'un intérêt actuel lorsque cette condition de recours fait obstacle au contrôle de légalité d'un acte qui pourrait se reproduire en tout temps, dans des circonstances semblables, et qui, en raison de sa brève durée ou de ses effets limités dans le temps, échapperait ainsi toujours à la censure de l'autorité de recours (ATF 140 IV 74 consid. 1.3 ; 139 I 206 consid. 1.1) ou lorsqu'une décision n'est pas susceptible de se renouveler mais que les intérêts du recourant sont particulièrement touchés avec des effets qui vont perdurer (ATF 136 II 101 ; 135 I 79).

c. Dans sa jurisprudence concernant le placement d'un prisonnier en cellule forte ou aux arrêts disciplinaires – applicable suivant les circonstances à d'autres sanctions disciplinaires –, compte tenu de la brièveté de la sanction, lorsque le recourant est encore en détention au moment du prononcé de la décision querellée, la chambre administrative fait en principe abstraction de l'exigence de l'intérêt actuel, faute de quoi une telle mesure échapperait systématiquement à son contrôle (ATA/636/2020 du 30 juin 2020 ; ATA/571/2020 du 9 juin 2020 ; ATA/337/2020 du 7 avril 2020 ; ATA/135/2019 du 12 février 2019 consid. 3 ; ATA/29/2017 du 17 janvier 2017 consid. 2d).

3. En l'espèce, le recourant a été libéré le 20 mai 2021.

Aucun élément du dossier ne donne à penser qu'il serait susceptible d'être incarcéré à nouveau à la prison de Champ-Dollon.

En application de la jurisprudence précitée et constante de la chambre de céans, il n'y a dès lors aucune raison de passer outre l'exigence de l'intérêt actuel (ATA/636/2020 précité ; ATA/1030/2019 du 18 juin 2019 ; ATA/555/2018 du 5 juin 2018 consid. 2f et les références citées).

Vu ce qui précède, le recours a perdu son objet en cours de procédure, ce qu'il y a lieu de constater.

La cause devra être rayée du rôle, sans qu'il soit nécessaire de trancher la question de la recevabilité du recours.

4) Vu la nature du litige, aucun émolument ne sera perçu (art. 87 al. 1 LPA et art. 12 al. 1 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Vu son issue, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

dit que le recours, interjeté le 21 avril 2021 par Monsieur A______ contre la décision de la prison de Champ-Dollon du 17 avril 2021, est devenu sans objet ;

raye la cause du rôle ;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué d'indemnité de procédure ;

dit que conformément aux art. 78 et ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière pénale ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Monsieur A______, par voie édictale, ainsi qu'à la prison de Champ-Dollon.

Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, M. Verniory, Mme Tombesi, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

J. Balzli

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. Payot Zen-Ruffinen

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

la greffière :