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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/701/2018

ATA/1030/2019 du 18.06.2019 ( PRISON ) , IRRECEVABLE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/701/2018-PRISON ATA/1030/2019

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 18 juin 2019

1ère section

 

dans la cause

 

A______ mineur

contre

LA CLAIRIÈRE

 



EN FAIT

1) Par décision du 13 février 2018 signifiée à 9h15 et déclarée immédiatement exécutoire nonobstant recours, le directeur de La Clairière, centre éducatif, de détention et d'observation pour adolescents et adolescentes, ou son représentant, a infligé au mineur A______ né le ______2001, et en détention provisoire dans ledit centre depuis le 3 janvier 2018 à la suite d'une décision du Tribunal des mineurs, une sanction consistant en trente-deux heures de confinement en cellule avec prise en charge individuelle, pour ne pas avoir respecté les ordres de l'équipe éducative et avoir tenu des propos menaçants et injurieux.

L'intéressé, qui avait été entendu au sujet des faits reprochés à 9h00 le même jour, a refusé de contresigner cette décision.

2) Par acte daté du 13 février 2018 et réceptionné le 20 février 2018 par la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : chambre administrative), A______ a, par ses propres soins et de manière manuscrite, déclaré faire un recours.

Il alléguait ne pas avoir prononcé des paroles qui lui avaient été reprochées à l'appui de la sanction querellée.

3) Par réponse du 21 mars 2018, La Clairière a conclu au rejet du recours.

4) Le recourant ne s'est pas manifesté dans le délai qui lui avait été imparti au 26 avril 2018 pour répliquer par une lettre de la chambre administrative du
26 mars 2018, adressée audit centre.

5) Le 15 mai 2019, le greffe de la chambre administrative a appris de La Clairière que A______ y avait séjourné jusqu'au 15 février 2018 et qu'à sa sortie, il était retourné chez ses parents.

Lors d'un entretien téléphonique du 17 mai 2019, retranscrit dans un mémo du greffe, ce dernier a été informé par La Clairière que son courrier avait, après la libération du recourant, été réacheminé à l'adresse de celui-ci en B______ chez ses parents Madame C______ et Monsieur D______.

6) Par plis simple et recommandé du 17 mai 2019, la chambre administrative a fait part à A______ à l'adresse de ses parents domiciliés en B______, de ce que, dans la mesure où il n'était plus détenu (vu sa sortie de La Clairière le 15 février 2018), il était possible qu'il n'ait plus d'intérêt pour recourir contre la sanction susmentionnée de sorte que son recours serait devenu sans objet ou devrait être déclaré irrecevable. Un délai au 4 juin 2019 lui était imparti pour se déterminer à ce sujet.

7) Le courrier recommandé a été retourné à la chambre administrative avec la mention « Destinataire inconnu à l'adresse ».

EN DROIT

1) La chambre de céans, compétente pour traiter le recours en application de l'art. 60 du règlement du centre éducatif de détention et d'observation de la Clairière du 3 novembre 2004 (RClairière - F 1 50.24), examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATA/555/2018 du 5 juin 2018 consid. 1).

2. a. Aux termes de l'art. 60 al. 1 let. b de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), ont qualité pour recourir toutes les personnes qui sont touchées directement par une décision et ont un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.

b. Selon la jurisprudence, le recourant doit avoir un intérêt pratique à l'admission du recours, soit que cette admission soit propre à lui procurer un avantage, de nature économique, matérielle ou idéale (ATF 138 II 162
consid. 2.1.2 ; ATA/1272/2017 du 12 septembre 2017 consid. 2b).

c. Un intérêt digne de protection suppose un intérêt actuel à obtenir l'annulation de la décision attaquée (ATF 138 II 42 consid. 1 ; 137 I 23
consid. 1.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_1157/2014 du 3 septembre 2015 consid. 5.2 ; 1C_495/2014 du 23 février 2015 ; ATA/308/2016 du 12 avril 2016 ; Jacques DUBEY/Jean-Baptiste ZUFFEREY, Droit administratif général, 2014,
n. 2084 ; Pierre MOOR/Étienne POLTIER, Droit administratif, vol. 2, 2011,
p. 748 n. 5.7.2.3 ; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2018,
n. 1367). L'existence d'un intérêt actuel s'apprécie non seulement au moment du dépôt du recours, mais aussi lors du prononcé de la décision sur recours
(ATF 137 I 296 consid. 4.2 ; 136 II 101 consid. 1.1) ; si l'intérêt s'éteint pendant la procédure, le recours, devenu sans objet, doit être simplement radié du rôle (ATF 125 V 373 consid. 1) ou déclaré irrecevable (ATF 123 II 285 consid. 4 ; ATA/322/2016 du 19 avril 2016 ; ATA/308/2016 du 12 avril 2016).

d. Il est toutefois exceptionnellement renoncé à l'exigence d'un intérêt actuel lorsque cette condition de recours fait obstacle au contrôle de légalité d'un acte qui pourrait se reproduire en tout temps, dans des circonstances semblables, et qui, en raison de sa brève durée ou de ses effets limités dans le temps, échapperait ainsi toujours à la censure de l'autorité de recours (ATF 140 IV 74 consid. 1.3 ; 139 I 206 consid. 1.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_1157/2014 du 3 septembre 2015 consid. 5.2 ; 1C_477/2012 du 27 mars 2013 consid. 2.3 ; ATA/236/2014 du 8 avril 2014 ; ATA/716/2013 du 29 octobre 2013 ; Jacques DUBEY/Jean-Baptiste ZUFFEREY, op. cit., p. 734 n. 2086 ; François BELLANGER, La qualité pour recourir, in François BELLANGER/ Thierry TANQUEREL, Le contentieux administratif, 2013, p. 121) ou lorsqu'une décision n'est pas susceptible de se renouveler mais que les intérêts des recourants sont particulièrement touchés avec des effets qui vont perdurer (ATF 136 II 101 ; 135 I 79). Cela étant, l'obligation d'entrer en matière sur un recours, dans certaines circonstances, nonobstant l'absence d'un intérêt actuel, ne saurait avoir pour effet de créer une voie de recours non prévue par le droit cantonal (ATF 135 I 79 consid. 1 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_133/2009 du 4 juin 2009 consid. 3).

e. Dans sa jurisprudence concernant le placement d'un prisonnier en cellule forte ou aux arrêts disciplinaires, compte tenu de la brièveté de la sanction, lorsque le recourant est encore en détention au moment du prononcé de l'arrêt, la chambre administrative fait en principe abstraction de l'exigence de l'intérêt actuel, faute de quoi un telle mesure échapperait systématiquement à son contrôle (ATA/135/2019 du 12 février 2019 consid. 3e ; ATA/1272/2017 précité
consid. 2c ; ATA/29/2017 du 17 janvier 2017 consid. 2d ; ATA/118/2015 du
27 janvier 2015 consid. 2c ; ATA/510/2014 du 1er juillet 2014 consid. 3b).

3. En l'espèce, le recourant a été libéré et n'est plus détenu à La Clairière, ni dans un autre établissement pénitentiaire genevois ou concordataire.

Aucun élément du dossier ne laisse à penser qu'il serait susceptible d'être incarcéré à nouveau.

En application de la jurisprudence précitée et constante de la chambre de céans, il n'y a dès lors aucune raison de passer outre l'exigence de l'intérêt actuel (ATA/555/2018 précité consid. 2f ; ATA/1272/2017 précité consid. 3 ; ATA/594/2017 du 23 mai 2017 ; ATA/29/2017 du 17 janvier 2017 ; ATA/308/2016 du 12 avril 2016 et les références citées).

4. Vu ce qui précède, le recours sera déclaré irrecevable.

Vu la nature du litige, aucun émolument ne sera perçu (art. 87 al. 1 LPA et art. 12 al. 1 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Vu son issue, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

déclare irrecevable le recours interjeté le 15 février 2018 par A______ contre la décision de La Clairière du 13 février 2018 ;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué d'indemnité de procédure ;

dit que conformément aux art. 78 et ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du
17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière pénale ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à A______ ainsi qu'aux parents du recourant, pour information.

Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, MM. Thélin et Pagan, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

S. Hüsler Enz

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. Payot Zen-Ruffinen

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

la greffière :