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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2173/2021

ATA/820/2021 du 10.08.2021 ( FORMA ) , IRRECEVABLE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2173/2021-FORMA ATA/820/2021

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 10 août 2021

1ère section

 

dans la cause

 

Monsieur A______

contre

SERVICE DES BOURSES ET PRÊTS D'ÉTUDES



EN FAIT

1) Par décision sur réclamation du 2 juin 2021, le service des bourses et prêts d'études (ci-après : SBPE) a confirmé sa décision du 10 mai 2021 refusant d'allouer à Monsieur A______ une bourse d'étude en raison d'un dépassement du barème autorisé de son revenu déterminant unifié (RDU).

2) Par courrier non daté et non signé posté en France le 24 juin 2021, M. A______ a « sollicit[é] » la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) « suite au refus d'attribution de chèque de formation en raison d'un dépassement du barème autorisé de [s]es revenus ». Ce courrier, qui tient sur une page, ne contient pas de conclusions formelles.

3) Le 28 juin 2021, la juge déléguée a, par courrier recommandé, imparti à M. A______ un délai au 16 juillet 2021 pour adresser un acte comportant sa signature originale, sous peine d'irrecevabilité de son recours.

4) Ce courrier est revenu à la chambre administrative le 27 juillet 2021 avec la mention « Pli avisé et non réclamé ».

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable de ce point de vue (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) a. En vertu de l'art. 64 al. 1 LPA, le recours est formé par écrit et adressé à la juridiction administrative appelée à en connaître. À teneur des art. 12 ss de la loi fédérale complétant le Code civil suisse du 30 mars 1911 (Livre cinquième : Droit des obligations - CO - RS 220) et notamment de l'art. 14 al. 1 CO, la forme écrite implique que la signature doit être écrite à la main par celui qui s'oblige. De jurisprudence constante, la signature olographe originale est une condition nécessaire que doit respecter tout acte pour être considéré comme un recours (ATA/227/2019 du 5 mars 2019 consid. 3b).

b. La prohibition du formalisme excessif, garantie procédurale découlant de l’art. 29 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) commande cependant à l’autorité de ne pas sanctionner par l’irrecevabilité les vices de procédure aisément reconnaissables auxquels il pourrait être remédié à temps, car signalés utilement au plaideur (ATA/244/2010 du 13 avril 2010 ; ATA/668/2009 du 15 décembre 2009 ; ATA/451/2007 du 4 septembre 2007).

Le défaut de signature est un vice réparable, pour autant que la signature soit apposée pendant le délai de recours (art. 65 al. 3 LPA ; art. 52 al. 2 de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 - PA - RS 172.021 ; ATF 125 I 166 ; Arrêt du Tribunal fédéral 2C_319/2011 du 26 janvier 2012 consid. 6.1 ; ATA/201/2012 du 3 avril 2012 consid. 5b). Cette réglementation tend à éviter tout formalisme excessif en permettant à l’intéressé de réparer une omission.

c. La décision qui n'est remise que contre la signature du destinataire ou un tiers habilité est réputée reçue au plus tard sept jours après la première tentative infructueuse de distribution (art. 62 al. 4 LPA) pour autant que celui-ci ait dû s'attendre, avec une certaine vraisemblance, à recevoir une communication de l'autorité, ce qui est le cas chaque fois qu'il est partie à la procédure (arrêt du Tribunal fédéral 2C_295/2016 du 10 juin 2016 consid. 4.2 ; ATA/1315/2019 du 3 septembre 2019). La prolongation du délai de garde par la poste ne modifie pas cette fiction (ATF 141 II 429 consid. 3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_918/2017 du 23 mai 2018 consid. 3.1 ; ATA/173/2016 du 23 février 2016 et les références citées).

3) En l'espèce, l'acte dactylographié expédié le 24 juin 2021 par le recourant ne contient pas sa signature olographe. Ce dernier n'a pas retiré le pli de la chambre administrative du 28 juin 2021 lui impartissant un délai au 16 juillet 2021 pour remédier à cette informalité, faute de quoi son recours serait déclaré irrecevable. Un délai suffisant lui a été imparti pour ce faire et il devait être d'autant plus attentif à tout courrier pouvant lui être adressé par l'autorité puisqu'il a initié lui-même la procédure de recours.

Dès lors que l'intéressé n'a pas produit d'acte de recours comportant sa signature olographe, la chambre administrative doit le déclarer irrecevable, sans qu'il soit nécessaire d'examiner si les autres conditions de recevabilité, telles que la formulation de conclusions (art. 65 al. 1 LPA), sont respectées et ce, sans instruction préalable, conformément à l'art. 72 LPA.

4) Nonobstant l'issue du litige, aucun émolument ne sera mis à la charge du recourant (art. 87 al. 1 LPA ; art. 11 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03) et il ne sera pas alloué d'indemnité de procédure (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

déclare irrecevable le recours interjeté le 24 juin 2021 par Monsieur A______ contre la décision sur réclamation du service des bourses et prêts d'études du 2 juin 2021 ;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument ni alloué d'indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être jointes à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Monsieur A______ ainsi qu'au service des bourses et prêts d'études.

Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, Mmes Lauber et Tombesi, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. Scheffre

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. Payot Zen-Ruffinen

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :