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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1941/2020

ATA/693/2021 du 30.06.2021 sur JTAPI/3/2021 ( PE ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1941/2020-PE ATA/693/2021

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 30 juin 2021

En section

 

dans la cause

 

Mme A______

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

_________




Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 4 janvier 2021 (JTAPI/3/2021)


EN FAIT

1. Mme A______, née le ______ 1974, est ressortissante d’B______.

2. À teneur du registre informatisé Calvin de l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM), elle est arrivée à Genève le 2 novembre 2002 en provenance de C______ (B______).

3. Elle a été mise au bénéfice d’une autorisation de séjour pour études, valable du 2 décembre 2002 au 30 juin 2006, en vue de suivre des cours de français auprès de l’école D______ à Genève.

Elle a obtenu un diplôme de français de l’Alliance française de niveau A2 (parlé et écrit) le 22 décembre 2005.

4. Le 16 octobre 2013, Mme A______ a déposé une nouvelle demande d’autorisation de séjour pour études en vue d’obtenir une maîtrise universitaire en droit international et européen auprès de l’Université de Genève (ci-après : UNIGE), étant précisé qu'elle a indiqué être revenue à Genève le 6 août 2013.

À l'appui de cette demande, elle a notamment déposé un curriculum vitae, à teneur duquel elle avait obtenu en 1998 un baccalauréat en droit auprès de l’Université de C______, avait œuvré bénévolement de 1998 à 1999 pour la
Croix-Rouge en B______, de 2000 à 2001 en qualité de juriste à l’audit de la Cour suprême de C______ et de 2001 à 2002 pour l’organisation d’un village « SOS ». De 2003 à 2006, elle avait effectué un séjour linguistique à Genève et de 2006 à 2013, elle s’était engagée auprès de différentes organisations sans but lucratif en B______.

5. Le 20 novembre 2013, à la demande de l’OCPM, Mme A______ s’est engagée par écrit à quitter la Suisse au terme de ses études, mais au plus tard en décembre 2016, quelles que soient les circonstances.

6. Mme A______ s’est vu délivrer une autorisation de séjour pour études, dont la validité a débuté au 6 août 2013. Cette autorisation a été régulièrement prolongée jusqu’au 30 septembre 2019.

7. Mme A______ s’est également vu délivrer un permis de travail provisoire révocable en tout temps, sous réserve de la prolongation de son permis de séjour, afin de travailler, à hauteur de vingt-cinq heures hebdomadaires, dès le 28 juin 2018, puis du 24 décembre 2018 au 13 janvier 2019, au bénéfice d’E______AG.

8. Le 13 février 2019, elle a obtenu sa maîtrise universitaire en droit international et européen.

9. Par requête reçue le 20 mars 2019 par l’OCPM, Mme A______ a sollicité le renouvellement de son titre de séjour pour études.

10. L'OCPM a délivré à Mme A______ une autorisation de séjour de courte durée (ci-après : permis L), valable six mois à partir du 13 février 2019, soit jusqu'au 12 août 2019.

11. Par demande du 12 août 2019 accompagnée de plusieurs pièces,
Mme A______ a déposé auprès de l’OCPM une nouvelle requête d’autorisation de séjour.

Depuis son arrivée à Genève, elle avait toujours travaillé, y compris durant ses études, pour subvenir à ses besoins, sans demander d’aide financière, et avait mené à bien les deux formations entreprises. Elle avait gardé des enfants, effectué des ménages et travaillé en qualité de serveuse, en s’acquittant toujours de ses cotisations sociales. L’autorisation de travailler de courte durée qui lui avait été octroyée lui avait permis de conclure un contrat de travail avec l’entreprise F______ pour un poste de femme de chambre dans le cadre d’une mission auprès d'un hôtel de luxe et, une fois la période d’essai terminée, son employeur lui avait promis un contrat fixe à temps plein pour un salaire mensuel net d’environ CHF 3'200.-. Depuis 2018, elle était bénévole à l’antenne sociale de proximité des G______ et avait participé à différentes actions afin de récolter des fonds en faveur de H______.

Lorsqu’elle avait entamé sa maîtrise, elle s’était retrouvée dans un milieu qu’elle n’avait plus fréquenté depuis plus de quinze ans. Elle avait heureusement pu compter sur ses amis, avec lesquels elle avait développé des liens très forts. Elle n’avait pas d’attaches en B______, excepté sa famille. Par conséquent, elle souhaitait continuer à vivre et à travailler à Genève au bénéfice d’un titre de séjour.

12. Par courrier du 19 février 2020, l’OCPM a informé Mme A______ de son intention de refuser de lui délivrer un titre de séjour et de prononcer son renvoi de Suisse.

Compte tenu du fait qu’elle ne pouvait se prévaloir des dispositions sur le regroupement familial ni d’aucun droit à l’obtention d’un titre de séjour et qu’il s’agissait d’une demande de séjour sans activité lucrative, ladite demande devait être examinée sous l’angle du cas de rigueur. Si elle souhaitait maintenir sa demande d’autorisation de séjour avec activité lucrative, il appartenait à son employeur de déposer une demande formelle dûment motivée qui serait transmise à l’office cantonal de l’inspection et des relations du travail (ci-après : OCIRT) pour raison de compétence.

Un délai de trente jours lui a été imparti pour faire usage de son droit d’être entendue.

13. Par pli du 28 février 2020, Mme A______ a demandé à bénéficier d’un délai supplémentaire pour produire des documents complémentaires.

14. Par décision du 29 mai 2020, l’OCPM a refusé de délivrer un titre de séjour en faveur de Mme A______ et lui a imparti un délai au 31 août 2020 pour quitter la Suisse. Sa situation ne représentait pas un cas de détresse personnelle et elle n’avait pas démontré avoir séjourné à Genève de manière continue de 2006 à 2013.

15. Par acte du 29 juin 2020, Mme A______ a interjeté recours auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI), à l’encontre de la décision du 29 mai 2020, concluant à son annulation et à l’octroi du titre requis.

Elle remplissait les conditions du cas de rigueur. Elle avait passé les dix-huit dernières années de sa vie à Genève, notamment de 2007 à 2013 où elle avait sous-loué une chambre à un particulier, où elle avait appris le français et obtenu une maîtrise universitaire, tout en travaillant durement pour subvenir à ses besoins.

Elle n’avait jamais émargé à l’aide sociale et ne faisait l’objet d’aucune condamnation pénale. Elle avait moins de CHF 3'000.- de dettes auprès de l’office des poursuites, qu’elle s’efforçait de rembourser malgré ses faibles moyens. Sa mission pour le compte de F______ avait été interrompue en raison de la crise sanitaire et, au vu de son statut, son employeur n’avait pas requis d’indemnités pour réduction du temps de travail en sa faveur, de sorte qu’elle se trouvait temporairement sans revenu.

Malgré des conditions de travail et d’existence souvent précaires, elle avait tenu bon en s’accrochant à ses valeurs, qui lui avaient permis de s’intégrer au tissu socio-économique genevois, à tel point qu’elle s’y sentait chez elle. Elle avait quitté la culture albanaise depuis près de vingt ans et vivait aujourd’hui un décalage culturel avec sa société d’origine, dans laquelle elle se sentait incapable de retourner. Tout sa vie était désormais à Genève et l’obliger à retourner vivre en B______ provoquerait un déracinement. L’obliger à abandonner tout ce qu’elle avait construit à Genève serait disproportionné et injuste. Enfin, au vu de la situation politique et sociale actuelle en B______, ses chances de réintégration sur le marché du travail étaient très faibles.

Elle a notamment joint à son recours des documents attestant de ce qu'elle a vécu à la rue I à Genève d'octobre 2007 à septembre 2017, un extrait de son compte individuel AVS duquel il résulte qu'elle s'est acquittée de cotisations à cette institution entre 2007 et 2017, des certificats de salaire pour les années 2007 à 2010, des factures de téléphone portable auprès de Swisscom de janvier 2011 à décembre 2012 et des courriers de soutien de proches et des lettres de remerciements pour son engagement associatif bénévole à Genève.

16. Dans ses observations du 1er septembre 2020, l’OCPM a conclu au rejet du recours.

Mme A______ s’était engagée, lors du dépôt de sa demande en 2013, à quitter la Suisse dès l’obtention de sa maîtrise, prévue initialement en 2016, de sorte qu’elle était consciente du caractère temporaire de son séjour. La continuité de son séjour en Suisse restait à prouver. Elle avait vécu en B______ jusqu’à l’âge de 27 ans, toute sa famille y vivait et elle y était retournée régulièrement. À l’inverse, elle ne paraissait pas avoir de la famille proche ou des liens particulièrement étroits en Suisse. Sa situation professionnelle n’était pas exceptionnelle. Elle n’avait pas eu l’occasion de travailler dans son domaine d’études et le poste récemment décroché n’avait aucun rapport avec les diplômes obtenus. Enfin, elle ne pouvait se prévaloir de l’opération « Papyrus », qui avait pris fin le 31 décembre 2018 et n’avait pas pour but de régulariser des personnes qui n’avaient pas quitté la Suisse à l’issue d’un séjour légal.

17. Par réplique du 26 octobre 2020, Mme A______ a persisté dans ses conclusions.

Les années passées en Suisse au bénéfice d’un permis de séjour pour études devaient être prises en compte dans le calcul de la durée de son séjour. L’engagement à quitter la Suisse n’était désormais plus requis des étudiants étrangers, de sorte que ce critère était de moindre importance. Tant la longueur que la continuité de son séjour en Suisse avaient été démontrées. En outre, les seuls membres de sa famille encore présents en B______ étaient ses parents, tous deux retraités et donc éloignés du marché du travail.

C’était en raison de son statut administratif qu’elle n’avait pas pu trouver d’emploi en Suisse dans son domaine. Toutefois, les efforts auxquels elle avait consenti pour subvenir à ses besoins et participer à l’économie genevoise, même dans le cadre d’un emploi sous-qualifié, devaient être salués. La situation politique, sociale et économique en B______ avait changé depuis le dépôt de sa demande de permis pour études initiale, compte tenu du fait qu’il y avait beaucoup moins d’organisations non gouvernementales sur place, de sorte que les profils comme le sien étaient moins recherchés. Ainsi, il lui serait très difficile de trouver un emploi dans un marché du travail quitté près de vingt ans plus tôt, sans réseau professionnel sur place.

Enfin, conformément à la jurisprudence constante, elle ne pouvait être exclue de l’application de l’opération « Papyrus », sauf à être prétéritée par rapport aux personnes ayant toujours été en situation illégale.

18. Par pli du 4 novembre 2020, l’OCPM a notamment transmis au TAPI une attestation d’aide financière établie le 5 octobre 2020 par l'Hospice général
(ci-après : l’hospice) indiquant que Mme A______ était totalement aidée financièrement depuis le 1er août 2020.

19. Par duplique du 6 novembre 2020, l’OCPM a persisté dans ses conclusions.

20. Par jugement du 4 janvier 2021, le TAPI a rejeté le recours, retenant que Mme A______ ne remplissait pas les conditions strictes du cas de rigueur.

La durée du séjour de Mme A______ sur le sol helvétique pouvait être qualifiée de longue, conformément à la jurisprudence car elle y avait vécu plus de dix ans, même en retenant qu'elle aurait uniquement séjourné en Suisse de novembre 2002 à juin 2006 puis d’août 2013 à janvier 2021.

Cela étant, Mme A______ avait été autorisée à résider sur le territoire suisse uniquement dans le cadre d'autorisations de séjour pour études, puis au bénéfice d’une autorisation de courte durée afin de chercher un emploi suite à l’obtention de son diplôme universitaire. Mme A______ était parfaitement informée du fait que son séjour en Suisse était limité à la durée de ses études et qu'elle devrait retourner dans son pays à l'issue de celles-ci, ce à quoi elle s'était même formellement engagée par écrit. Son argument selon lequel la situation en B______ se serait notablement modifiée depuis 2013 ne reposait sur aucun élément de preuve, si bien qu'il ne pouvait être retenu. Partant, Mme A______ ne pouvait tirer argument de la seule longue durée de son séjour en Suisse pour bénéficier d’un titre de séjour pour cas de rigueur.

Même si Mme A______ maîtrisait le français, n'avait jamais été condamnée pénalement sur le sol helvétique, avait effectué des missions de bénévolat pour des associations du canton et semblait s’être créé un cercle amical à Genève, ces éléments n'étaient pas encore constitutifs d'une intégration exceptionnelle. Force était de constater qu’elle émargeait à l’aide sociale depuis août 2020 et faisait, selon ses dires, l'objet de dettes auprès de l’office des poursuites à hauteur de moins de CHF 3'000.-, étant précisé qu’aucun document n’avait été produit démontrant qu’elle s’acquittait d’un éventuel remboursement y relatif, ne fût-ce que minime. Même s’il y avait lieu de prendre en compte les conséquences du contexte sanitaire actuel sur le marché de l’emploi, en particulier dans certains domaines tels que l’hôtellerie, il n’en demeurait pas moins qu’il ne pouvait être retenu que l'intégration sociale de l'intéressée était réussie. Il n'apparaît pas que Mme A______ aurait noué des liens profonds avec la Suisse qui dépasseraient en intensité ce qui peut être raisonnablement attendu de n'importe quel étranger au terme d'un séjour d'une durée comparable. Dans le même sens, nonobstant le fait qu'elle ait exercé plusieurs emplois à Genève, notamment dans le domaine de l’économie domestique, de la restauration et du nettoyage en faveur de divers employeurs, lesquels lui avaient permis, jusqu’en août dernier, d’être financièrement indépendante, son intégration professionnelle ne revêtait aucun caractère exceptionnel. En effet, Mme A______ n'avait pas établi avoir acquis, pendant son séjour en Suisse, des connaissances et qualifications spécifiques qu'elle ne pourrait pas mettre à profit ailleurs, notamment en B______. Rien n'indiquait au contraire que l'expérience professionnelle acquise en Suisse ne pourrait pas constituer un atout susceptible de favoriser sa réintégration sur le marché de l'emploi de son pays. Enfin,
Mme A______ ne pouvait se prévaloir de la présence d’aucun membre de sa famille proche sur le sol helvétique. Partant, force était de constater que cette dernière ne parvenait pas à démontrer que sa relation avec la Suisse serait si étroite que l'on ne pourrait exiger d'elle qu'elle aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine.

Pour le surplus, bien que le marché du travail en B______ soit certainement plus incertain qu'en Suisse, il n'était pas établi que Mme A______ serait empêchée de s'y réinsérer. Actuellement âgée de 46 ans, elle avait vécu dans son pays d'origine en tout cas jusqu'à l'âge de 28 ans, soit la plus grande partie de son existence, notamment l’intégralité de son enfance et son adolescence, périodes décisives pour la formation de la personnalité, ainsi qu’une grande partie de sa vie d’adulte. Par conséquent, encore relativement jeune, célibataire, sans enfants et en bonne santé, Mme A______ devrait être à même de se réintégrer en B______, étant rappelé que la question n'était pas de savoir s'il lui serait plus facile de vivre en Suisse que dans son pays d'origine. Ainsi, après avoir vécu durant vingt-huit ans en B______, il paraissait vraisemblable qu'elle avait conservé des attaches dans ce pays, où elle était née, dont elle maîtrisait la langue, où elle avait effectué toute sa scolarité puis obtenu un baccalauréat en droit et avait enfin été intégrée sur le marché de l’emploi durant plusieurs années. Pour le surplus, ses parents, qui vivaient en B______, devraient vraisemblablement être à même, nonobstant le fait qu’ils étaient retraités, de la soutenir dans le cadre de sa réintégration sur place, étant en outre relevé qu’elle était retournée à trois reprises dans son pays durant ces cinq dernières années, au bénéfice d’un visa de retour. Partant, aucun élément du dossier n'attestait que les difficultés auxquelles Mme A______ devrait faire face en cas de retour seraient plus lourdes que celles que rencontraient d'autres compatriotes contraints de retourner dans leur pays d'origine au terme d'un séjour régulier en Suisse.

S'agissant spécifiquement de l'application du programme « Papyrus », la condition de l’indépendance financière n'était en l’état pas remplie puisque
Mme A______ émargeait à l'hospice et avait des dettes. En outre, ledit programme s'inscrivait dans le strict respect du cadre légal posé par les art. 30
al. 1 let. b de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20) et 31 de l’ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201), dont les conditions n'étaient, comme vu ci-dessus, pas remplies en l'espèce.

Enfin, compte tenu des développements qui précédaient et notamment du fait que la majeure partie du séjour de Mme A______ en Suisse avait été effectué au bénéfice d’une autorisation de séjour pour études, dont elle n’ignorait pas le caractère temporaire, elle ne pouvait valablement se prévaloir de l'art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) sous l'angle étroit de la protection de la vie privée, les attaches qu’elle avait créées en Suisse ayant vocation à n’être que temporaires.

21. Par acte expédié le 3 février 2021 à la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), Mme A______ a recouru contre ce jugement, dont elle a demandé l'annulation. Elle a conclu à ce que la décision rendue par le TAPI soit annulée et à ce qu'il soit ordonné à l'OCPM de lui octroyer un permis de séjour pour cas de rigueur, au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEI.

Elle a reproché au TAPI d'avoir considéré qu'elle n'avait pas démontré avoir séjourné sur le sol helvétique de juin 2006 à août 2013, de ne pas avoir démontré une intégration sociale réussie, ni noué des liens profonds avec la Suisse. Elle a plaidé que sans la pandémie, elle aurait pu conserver son emploi et n'aurait pas été contrainte de demander une aide financière et que, par ailleurs, elle s'employait à rembourser la dette qu'elle avait contractée. Elle a fait valoir qu'elle était au bénéfice d'un master en droit international et européen qui lui permettrait d'exercer dans un proche avenir un métier pour lequel il existait une forte demande à Genève, métier qu'il lui serait en tant que femme impossible d'exercer en B______.

Elle a produit des pièces nouvelles, notamment des documents attestant de ce qu'elle avait habité à Genève entre juillet 2006 et septembre 2017, qu'elle avait travaillé à Genève comme "extra" en janvier et février 2007 au bowling de J______, puis comme "dame de buffet" au restaurant K______ à L______ de mars à avril 2007 avant d'effectuer des heures de ménage pour un particulier de 2007 à 2013. Elle a également versé à la procédure un certificat de travail à teneur duquel elle avait été inscrite dans l'agence F______ en qualité de femme de chambre du 1er juin 2019 au 9 avril 2020. Son certificat de salaire du 1er janvier au 10 avril 2020 faisait état d'un gain net de CHF 1'896.- pour cette période. Elle a prouvé avoir versé une somme de CHF 300.- le 6 août 2019 à l'Office des poursuites. L'association H______ a attesté de l'activité bénévole de Mme A______ tous les samedis en juin, septembre et octobre 2020.

22. Le TAPI a renoncé à formuler des observations.

23. L'OCPM a proposé le rejet du recours, se référant à sa précédente décision et au jugement du TAPI.

Il a relevé que même à admettre que Mme A______ puisse se prévaloir d'un long séjour en Suisse, cet élément à lui seul ne saurait s'avérer suffisant pour justifier l'octroi d'un permis humanitaire en dehors de toute autre considération.

24. Dans sa réplique du 12 avril 2021, Mme A______ a persisté dans ses conclusions.

Elle a repris ses précédents développements et ajouté être persuadée que dès que les interdictions seraient levées, elle retrouverait de travail et serait à même de s'assumer financièrement. Elle a indiqué avoir tissé des liens forts avec ses proches à Genève où elle se sentait chez elle.

25. Le 15 avril 2021, l'OCPM a fait parvenir à la Cour une attestation financière de l'hospice datée du 6 avril 2021 à teneur de laquelle Mme A______ était totalement aidée financièrement par son service depuis le 1er août 2020.

26. Par courrier du 22 avril 2021, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.

27. Durant son séjour en Suisse, Mme A______ a bénéficié de plusieurs visas de retour afin de se rendre en B______, soit le 14 décembre 2015, valable du
16 décembre 2015 au 4 janvier 2016, le 19 août 2016, valable du 1er au
30 septembre 2016 et le 14 janvier 2020, valable durant trois mois.

EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2. Le litige porte sur la conformité au droit du refus de l'OCPM de délivrer à la recourante une autorisation de séjour pour cas de rigueur et du prononcé de son renvoi de Suisse.

3. Le recours devant la chambre administrative peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 61 al. 1 LPA). En revanche, celle-ci ne connaît pas de l'opportunité des décisions prises en matière de police des étrangers, dès lors qu'il ne s'agit pas d'une mesure de contrainte (art. 61 al. 2 LPA ; art. 10
al. 2 a contrario de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10 ;
ATA/12/2020 du 7 janvier 2020 consid. 3).

4. a. Le 1er janvier 2019 est entrée en vigueur une modification de la loi sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr), qui a alors été renommée loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20), et de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201). Conformément l'art. 126 al. 1 LEI (arrêts du Tribunal fédéral 2C_737/2019 du 27 septembre 2019 consid. 4.1 ; 2C_841/2019 du 11 octobre 2019 consid. 3), les demandes déposées avant le 1er janvier 2019 sont régies par l'ancien droit.

b. En l'espèce, la demande d'autorisation de séjour de la recourante a été déposée après le 1er janvier 2019, de sorte que c'est le nouveau droit qui s'applique.

5. La LEI et ses ordonnances d'exécution, en particulier l'OASA, règlent l'entrée, le séjour et la sortie des étrangers dont le statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 LEI), ce qui est le cas pour les ressortissants d'B______.

6. a. Aux termes de l'art. 30 al. 1 let. b LEI, il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29 LEI) notamment dans le but de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs.

b. L'art. 30 al. 1 let. b LEI n'a pas pour but de soustraire la personne requérante aux conditions de vie de son pays d'origine, mais implique que la personne concernée se trouve personnellement dans une situation si grave qu'on ne peut exiger de sa part qu'elle tente de se réadapter à son existence passée. Des circonstances générales affectant l'ensemble de la population restée sur place, en lien avec la situation économique, sociale, sanitaire ou scolaire du pays en question et auxquelles la personne requérante serait également exposée à son retour, ne sauraient davantage être prises en considération, tout comme des données à caractère structurel et général, telles que les difficultés d'une femme seule dans une société donnée (ATF 123 II 125 consid. 5b/dd ; arrêts du Tribunal fédéral 2A.245/2004 du 13 juillet 2004 consid. 4.2.1 ; 2A.255/1994 du 9 décembre 1994 consid. 3). Au contraire, dans la procédure d'exemption des mesures de limitation, seules des raisons exclusivement humanitaires sont déterminantes, ce qui n'exclut toutefois pas de prendre en compte les difficultés rencontrées par la personne requérante à son retour dans son pays d'un point de vue personnel, familial et économique (ATF 123 II 125 consid. 3 ; ATA/163/2020 du 11 février 2020 consid. 7b).

La question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (arrêts du Tribunal fédéral 2C_621/2015 du 11 décembre 2015 consid. 5.2.1 ; 2C_369/2010 du 4 novembre 2010 consid. 4.1).

7. a. L'art. 31 al. 1 OASA, dans sa teneur depuis le 1er janvier 2019 prévoit que pour apprécier l'existence d'un cas individuel d'extrême gravité, il convient de tenir compte notamment de l'intégration de la personne requérante sur la base des critères d’intégration définis à l’art. 58a al. 1 LEI (let. a), de sa situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de sa situation financière (let. d), de la durée de sa présence en Suisse (let. e), de son état de santé (let. f), ainsi que des possibilités de réintégration dans l'État de provenance (let. g). Les critères énumérés par cette disposition, qui doivent impérativement être respectés, ne sont toutefois pas exhaustifs, d'autres éléments pouvant également entrer en considération, comme les circonstances concrètes ayant amené une personne étrangère à séjourner illégalement en Suisse (secrétariat d’État aux migrations
[ci-après : SEM], Directives et commentaires, Domaine des étrangers, 2013, état au 1er novembre 2019, ch. 5.6.10 ; ATA/340/2020 du 7 avril 2020 consid. 8a).

L’art. 58a al. 1 LEI précise que pour évaluer l’intégration, l’autorité compétente tient compte des critères suivants : le respect de la sécurité et de l’ordre publics (let. a), le respect des valeurs de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) (let. b), les compétences linguistiques (let. c), la participation à la vie économique ou l’acquisition d’une formation (let. d).

b. Les dispositions dérogatoires des art. 30 LEI et 31 OASA présentent un caractère exceptionnel et les conditions pour la reconnaissance d'une telle situation doivent être appréciées de manière restrictive (ATF 128 II 200 consid. 4 ; ATA/257/2020 du 3 mars 2020 consid. 6c). Elles ne confèrent pas de droit à l'obtention d'une autorisation de séjour (ATF 138 II 393 consid. 3.1 ; 137 II 345 consid. 3.2.1). L'autorité doit néanmoins procéder à l'examen de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce pour déterminer l'existence d'un cas de rigueur (ATF 128 II 200 consid. 4 ; 124 II 110 consid. 2 ; ATA/92/2020 du 28 janvier 2020 consid. 4d).

c. La reconnaissance de l'existence d'un cas d'extrême gravité implique que la personne étrangère concernée se trouve dans une situation de détresse personnelle. Ses conditions de vie et d'existence doivent ainsi être mises en cause de manière accrue en comparaison avec celles applicables à la moyenne des personnes étrangères. En d'autres termes, le refus de la soustraire à la réglementation ordinaire en matière d'admission doit comporter à son endroit de graves conséquences. Le fait que la personne étrangère ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'elle y soit bien intégrée, tant socialement et professionnellement, et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité. Encore faut-il que sa relation avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger qu'elle vive dans un autre pays, notamment celui dont elle est originaire. À cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que la personne concernée a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exception (ATF 130 II 39 consid. 3 ; 124 II 110 consid. 3 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_754/2018 du 28 janvier 2019 consid. 7.2 ; 2A_718/2006 du 21 mars 2007 consid. 3).

d. Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas d'extrême gravité, il convient en particulier de citer la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, la personne étrangère possédant des connaissances professionnelles si spécifiques qu'elle ne pourrait les mettre en œuvre dans son pays d'origine, une maladie grave ne pouvant être traitée qu'en Suisse, la situation des enfants, notamment une bonne intégration scolaire aboutissant après plusieurs années à une fin d'études couronnée de succès. Constituent en revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne concernée n'arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir aux prestations de l'aide sociale ou des liens conservés avec le pays d'origine, par exemple sur le plan familial, susceptibles de faciliter sa réintégration (arrêt du Tribunal fédéral 2A.543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2 ; arrêts du Tribunal administratif fédéral C-5414/2013 du 30 juin 2015 consid. 5.1.4 ; C-6379/2012 et C-6377/2012 du 17 novembre 2014 consid. 4.3).

La jurisprudence requiert, de manière générale, une très longue durée (Minh SON NGUYEN/Cesla AMARELLE, Code annoté de droit des migrations, LEtr, volume 2, 2017, p. 269 et les références citées). Par durée assez longue, la jurisprudence entend une période de sept à huit ans (arrêt du Tribunal administratif fédéral C-7330/2010 du 19 mars 2012 consid. 5.3 ; Minh SON NGUYEN/Cesla AMARELLE, op. cit., p. 269).

8. En l'espèce, la durée du séjour de la recourante en Suisse a été longue puisque celle-ci est de plus de dix ans, qu'il soit tenu compte ou non de la période entre 2006 et 2013, ce que l'OCPM a d'emblée admis dans sa décision. Cela étant, la recourante a toujours été mise au bénéfice de permis de séjour temporaire et savait devoir quitter la Suisse à la fin de ses études.

En outre, s'il est indéniablement louable que la recourante ait pu subvenir à ses besoins en travaillant parallèlement à sa formation, puis ultérieurement, de manière à ne jamais émarger à l'aide sociale jusqu'à l'apparition de la pandémie, celle-ci fait toutefois l'objet d'une poursuite pour plus de CHF 3'000.- dont elle n'a prouvé avoir remboursé qu'un montant de CHF 300.-. En tout état, l'absence d'infractions pénales et de dépendance à l'assistance publique en Suisse sont des aspects qui sont en principe attendus de tout étranger désireux de s'établir durablement en Suisse et ne constituent donc pas un élément extraordinaire en sa faveur. Ainsi, si ces éléments pourraient être favorables à la recourante, ils relèvent du comportement que l’on est en droit d’attendre de toute personne séjournant dans le pays (arrêts du Tribunal fédéral 2C_779/2016 du 13 septembre 2016 consid. 4.2 ; 2C_789/2014 du 20 février 2015 consid. 2.2.2).

Par ailleurs, les activités de la recourante, qui a œuvré dans le domaine de la restauration et comme femme de ménage, ne sont pas constitutives d'une ascension professionnelle remarquable et ne l'ont pas conduite à acquérir des connaissances professionnelles spécifiques à la Suisse, comme pourrait l'être une formation dans l'horlogerie par exemple (ATA/526/2021 du 18 mai 2021), qu'elle ne pourrait mettre à profit dans un autre pays, en particulier son pays d'origine. L'activité professionnelle exercée par la recourante en Suisse ne lui permet donc pas de se prévaloir d'une intégration professionnelle exceptionnelle au sens de la jurisprudence précitée.

La recourante fait valoir être au bénéfice d'un master en droit international et européen qui lui permettra d'exercer dans un proche avenir un métier pour lequel il existe une forte demande à Genève et qu'il lui serait impossible d'exercer un tel métier en tant que femme en B______. Bien que cela fasse plus de deux ans que la recourante a achevé ses études, elle n'a toutefois toujours pas trouvé d'emploi en lien avec sa formation, étant relevé que les institutions internationales n'ont pas cessé de fonctionner pendant la pandémie, de sorte qu'il ne peut être retenu que c'est pour cette raison que la recourante n'a pas trouvé d'emploi dans ce domaine. En outre, d'autres pays font appel à des personnes ayant acquis une formation en droit international et européen, de sorte qu'il ne s'agit pas de connaissances professionnelles spécifiques à la Suisse au sens de la jurisprudence,

La recourante fait valoir qu'elle a créé des liens étroits avec des personnes vivant à Genève. Cependant, le seul fait de s'être constitué un réseau amical ne consacre pas non plus une intégration socio-professionnelle exceptionnelle justifiant une exception aux mesures de limitation.

S'agissant de ses possibilités de réintégration dans son pays d'origine, la recourante est née en B______, dont elle parle la langue et où elle a vécu son enfance, son adolescence et le début de sa vie d'adulte. Elle y a étudié et y a même exercé des emplois avant de venir en Suisse. Elle a donc passé dans ce pays les années déterminantes pour le développement de sa personnalité. Elle est en bonne santé et, de retour dans son pays d'origine, dans lequel ses parents vivent encore et où elle est régulièrement retournée, la recourante pourra faire valoir l'expérience professionnelles et les connaissances linguistiques acquises en Suisse, notamment dans le domaine de la restauration.

Dans ces circonstances, il n'apparaît pas que les difficultés auxquelles la recourante devrait faire face en cas de retour en B______ seraient pour elle plus graves que pour la moyenne des étrangers, en particulier des ressortissants albanais retournant dans leur pays.

La recourante ne présente donc pas une situation de détresse personnelle au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEI, ce quand bien même il ne peut être nié qu'un retour dans son pays d'origine pourra engendrer pour elle des difficultés de réadaptation.

Il ne se justifie en conséquence pas de déroger aux conditions d'admission en Suisse en faveur de la recourante, au vu de la jurisprudence très stricte en la matière. Enfin, il sera rappelé que l’autorité intimée bénéficie d’un large pouvoir d’appréciation que la chambre de céans ne revoit qu’en cas d’abus ou d’excès. Tel n’est toutefois pas le cas en l’espèce.

L'autorité intimée était en conséquence fondée à refuser de donner une suite positive à sa demande d'autorisation de séjour et l'instance précédente à confirmer ledit refus.

9. a. Aux termes de l’art. 64 al. 1 let. c LEI, tout étranger dont l’autorisation est refusée, révoquée ou n’est pas prolongée après un séjour autorisé est renvoyé. La décision de renvoi est assortie d’un délai de départ raisonnable (art. 64d
al. 1 LEI).

b. Le renvoi d’un étranger ne peut toutefois être ordonné que si l’exécution de cette mesure est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83
al. 1 LEI).

L’exécution du renvoi d’un étranger n’est pas possible lorsque celui-ci ne peut quitter la Suisse pour son État d’origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États (art. 83 al. 2 LEI). Elle n’est pas licite lorsqu’il serait contraire aux engagements internationaux de la Suisse (art. 83
al. 3 LEI). Elle n’est pas raisonnablement exigible si elle met concrètement en danger l’étranger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI).

c. En l’espèce, la recourante n’allègue pas que son retour dans son pays d’origine serait impossible, illicite ou inexigible au regard de l’art. 83 LEI et le dossier ne laisse pas apparaître d’éléments qui tendraient à démontrer le contraire.

10. Dans ces circonstances, la décision de l'autorité intimée est conforme au droit et le recours contre le jugement du TAPI, entièrement mal fondé, sera rejeté.

11) La recourante plaidant au bénéficie de l'assistance juridique, il ne sera pas perçu d’émolument, et aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 LPA).

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 3 février 2021 par Mme A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 4 janvier 2021 ;

au fond :

le rejette ;

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ;

dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Mme A______, à l’office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance, ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations.

Siégeant : M. Mascotto, président ; Mme Landry-Barthe, M. Verniory, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

S. Hüsler Enz

 

 

le président siégeant :

 

 

C. Mascotto

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

la greffière :

Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html

Recours en matière de droit public
(art. 82 et ss LTF)

Recours constitutionnel subsidiaire
(art. 113 et ss LTF)

Art. 82 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ;

Art. 83 Exceptions

Le recours est irrecevable contre :

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l’entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l’admission provisoire,

4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d’admission,

6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ;

Art. 89 Qualité pour recourir

1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

Art. 95 Droit suisse

Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

______________________________________________

Art. 113 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89.

Art. 115 Qualité pour recourir

A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée.

Art. 116 Motifs de recours

Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

___________________________________________

 

Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)

1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.

3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.