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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/717/2021

ATA/575/2021 du 01.06.2021 ( AIDSO ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/717/2021-AIDSO ATA/575/2021

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 1er juin 2021

1ère section

 

dans la cause

 

Monsieur A______

contre

HOSPICE GÉNÉRAL



EN FAIT

1) Monsieur A______, né le _____ 1985, originaire du Brésil, divorcé, père de deux enfants nés respectivement en 2009 et 2013, est titulaire d'un permis de séjour en Suisse.

2) a. M. A_____ a sollicité, le 28 août 2013, une aide financière de l'Hospice général (ci-après : l'hospice). À la question de savoir s'il était titulaire d'un compte, bancaire ou postal, actif ou clôturé, durant les douze derniers mois, en Suisse ou à l'étranger, l'intéressé a mentionné un unique compte auprès de Postfinance.

b. Entre 2015 et 2017, M. A______ a renouvelé le formulaire intitulé « demande de prestations d'aide sociale financière/réévaluation ». Sa situation personnelle et financière n'avait pas subi de modifications.

c. M. A_____ a par ailleurs signé, en août 2013, le document « mon engagement en demandant une aide financière à l'hospice », aux termes duquel il s'engageait notamment à donner immédiatement et spontanément à l'hospice tout renseignement et pièce nécessaires à l'établissement de sa situation financière et à l'informer de tout fait nouveau de nature à entraîner la modification des prestations versées. Il a renouvelé la signature de ce document en mars 2015, février 2016 et septembre 2017.

3) Du 1er septembre 2013 au 11 mars 2021, à l'exception de trois mois du 1er novembre 2014 au 31 janvier 2015, M. A______ a été mis au bénéfice d'une aide financière de l'hospice. Le montant total perçu au 11 mars 2021 s'élevait à CHF 322'043.65.

4) Le 16 juillet 2018, le service des enquêtes de l'hospice (ci-après : le service des enquêtes) a établi un rapport concernant M. A______.

Lors de sa première audition par l'enquêteur, le 14 mai 2018, M. A____ avait déclaré avoir effectué deux voyages de trois semaines au Brésil, respectivement en 2015 et 2018. Il avait expliqué que ces voyages avaient été financés par un cousin.

Il ressortait toutefois des relevés de ses cartes Visa et Mastercard auprès de la Corner Bank de Lugano qu'il avait effectué divers paiements et retraits au Brésil en octobre 2016, durant la deuxième moitié du mois de février 2017 ainsi qu'entre fin janvier 2018 et mi-février 2018. Il avait également procédé à divers paiements en Espagne en avril 2017. Il était titulaire d'un compte au Brésil auprès de la banque Itau et avait procédé à de nombreux transferts d'argent au Brésil via Real Brasil Services Sàrl durant la période du 1er septembre 2013 au 19 mars 2018 pour un montant total de CHF 41'549.70. Sept personnes différentes en étaient bénéficiaires pour la période du 1er septembre 2013 au 31 décembre 2015, et treize personnes avaient reçu des versements entre le 1er janvier 2016 et le 15 janvier 2018. Sur les deux périodes, l'intéressé et sa mère en étaient les principaux bénéficiaires.

Interrogé par l'inspecteur le 22 juin 2018, M. A______ était resté évasif et peu collaborant.

5) Lors de l'entretien du 21 janvier 2019 avec son assistant social, M. ______, interrogé sur les résultats de l'enquête, a indiqué qu'il ne s'agissait pas de son argent, mais de celui de membres de sa famille qui se cotisaient chaque mois pour envoyer ces sommes au Brésil. Comme il disposait de plus de temps que ses proches, ces derniers passaient par son intermédiaire pour procéder à l'envoi de l'argent.

6) Par courrier du 26 janvier 2019, l'hospice a confirmé la teneur de l'entretien du 21 janvier 2019, rappelant à M. A______ son devoir de collaboration et lui impartissant un délai de trente jours pour produire des attestations sur l'honneur de chaque personne qui aurait envoyé de l'argent au Brésil via son intermédiaire. À défaut, il s'exposait à une demande de restitution équivalent à l'intégralité de l'aide qui lui avait été versée.

7) Lors de l'entretien du 6 février 2019, en présence de son assistant social et du responsable d'unité, M. A______ a déclaré verser de temps à autre CHF 100.- à CHF 150.- « de sa poche » à sa mère au Brésil. Ses cousins et son oncle lui donnaient régulièrement de l'argent à envoyer à sa mère et d'autres personnes profitaient de lui pour effectuer des transferts. Il avait un compte au Brésil sur lequel des tiers versaient de l'argent et pouvaient ainsi utiliser sa carte bancaire lors de leurs vacances au Brésil afin d'éviter des frais de carte bancaire suisse.

Un nouveau délai, au 26 février 2019, lui a été imparti pour produire les attestations sur l'honneur déjà sollicitées.

8) Par pli du 27 février 2019, M. A______ a expliqué avoir ignoré qu'il n'était pas en droit d'effectuer des transferts d'argent pour le compte de ses amis. Il n'avait jamais déclaré son compte bancaire au Brésil car l'argent qui s'y trouvait ne lui appartenait pas. Il avait versé au total près de de CHF 7'000.- à sa mère, malade et très pauvre, et CHF 700.- pour une procédure de reconnaissance de sa fille D______.

Trois attestations étaient jointes à ce courrier :

- la première, datée du 5 février 2019, signée par l'un de ses cousins, confirmait que ce dernier avait donné environ CHF 11'220.- à M. A______ afin qu'il envoie ce montant à sa famille depuis 2014 ;

- une deuxième, datée du 8 février 2019, signée par Monsieur B______, indiquait qu'en partant en vacances au Brésil, il avait demandé à M. A______ de déposer CHF 6'000.- sur son compte brésilien pour ses vacances ;

- une troisième, datée du 10 février 2019, signée par Monsieur C______ mentionnant qu'il avait donné, en plusieurs fois, CHF 12'640.- au total à M. A______, entre fin 2013 et décembre 2018, afin de procéder à des transferts de la Suisse au Brésil ; il travaillait beaucoup et n'avait pas le temps de s'en occuper ; son ami, M. A______, y procédait à sa place.

9) Par décision du 5 mars 2019, l'hospice a demandé à M. A______ la restitution de CHF 41'549.70 correspondant à la somme totale de l'argent envoyé au Brésil durant la période du 1er septembre 2013 au 19 mars 2018. Le contenu des attestations était jugé peu probant.

10) M. A______ a formé opposition le 5 avril 2019 auprès de l'hospice. L'argent des transferts effectués au Brésil ne provenait pas de revenus dissimulés.

11) Par courrier du 14 mai 2020, l'instance d'opposition a imparti un délai au 15 juin 2020 à M. A______ pour lui fournir les relevés de son compte bancaire Itau pour la période du 1er septembre 2013 au 31 mars 2018.

12) Le 15 juin 2020, M. A______ a indiqué se trouver dans l'impossibilité de faire parvenir les relevés de son compte. Il ne disposait d'aucun accès e-banking à ce compte et n'avait pas les moyens financiers de se rendre au Brésil. Une procuration en faveur d'un tiers ne serait pas reconnue par la banque. L'hospice était autorisé à solliciter toute information ou document auprès de la banque Itau.

13) Le 25 juin 2020, l'hospice a imparti un délai au 24 août 2020 à M. A______ pour fournir les relevés demandés, et lui a rappelé son obligation, légale, de collaborer.

14) Le 30 septembre 2020, dans le délai prolongé à la demande de M. A______, celui-ci a remis un extrait d'un relevé de son compte auprès de la banque Itau. Il était conscient que la présentation des relevés bancaires ne correspondait pas aux standards habituels en Suisse. La banque n'était pas en mesure de fournir des relevés de comptes avec une présentation plus claire.

L'extrait tient en une page, difficilement lisible, indiquant un « solde initial » mensuel et, le 9 de chaque mois, un « solde final », et couvre la période de juin 2016 à février 2017.

15) Par décision du 12 février 2021, le directeur général de l'hospice a rejeté l'opposition de M. A______.

Les principaux destinataires des versements au Brésil étaient l'opposant et sa mère pour un total d'environ CHF 37'000.-, ce qui impliquait que le total des versements effectués pour le compte de tiers était de l'ordre de CHF 4'500.-.

M. C______ avait déclaré avoir donné CHF 12'640.- à l'opposant afin qu'il les envoie au Brésil. Or, celui-là n'avait été bénéficiaire de ces transferts qu'à deux reprises pour un montant total de CHF 500.-. M. B______ avait déclaré avoir remis CHF 6'000.- à l'opposant afin qu'il les dépose sur son compte bancaire pour ses vacances au Brésil. Il n'y avait toutefois aucune trace d'un transfert d'une telle somme sur le compte de l'opposant. De surcroît, l'on ne comprenait pas pour quel motif M. B______ devrait utiliser le compte de l'opposant lorsqu'il se trouvait au Brésil, étant rappelé que l'opposant lui-même employait sa carte de crédit suisse lorsqu'il se trouvait dans ledit pays, conformément à ses relevés de la Corner Bank de Lugano.

Enfin, les trois attestations étaient formulées de manière très vague, ne faisaient mention d'aucune date précise ni du détail des transferts et se bornaient à indiquer des sommes totales. Il était relevé que, « curieusement », l'addition des montants figurant dans les attestations conduisait à une somme de CHF 41'560.-.

En conséquence, ni les attestations ni les explications ne justifiaient que les fonds transférés au Brésil proviennent de tiers. Il y avait dès lors lieu de retenir que l'argent envoyé par M. A______ au Brésil lui appartenait. Au vu des montants importants transférés, cet argent ne pouvait pas provenir d'économies que l'opposant aurait réalisées sur le montant des prestations qui lui étaient versées. L'opposant avait en conséquence bénéficié, durant la période en cause, de ressources non déclarées correspondant, au minimum, au montant total des sommes qu'il avait transférées au Brésil. Ceci était corroboré par le fait qu'il avait effectué de nombreux voyages au Brésil et en Espagne durant cette période. Ces ressources non déclarées auraient dû être prises en compte dans le versement des prestations de l'opposant. Il était dès lors justifié de lui en réclamer la restitution.

Enfin, l'enquête avait révélé que l'opposant disposait d'un compte caché au Brésil auprès de la banque Itau. Invité à produire les relevés, il n'en avait fourni qu'un extrait très difficilement lisible et pour une période limitée. Malgré la prolongation du délai accordé, il n'avait pas satisfait à son obligation de renseigner, ce qui fondait la demande de remboursement. La situation financière réelle de l'opposant durant la période en cause n'était dès lors toujours pas connue de l'hospice, ce qui justifiait également la demande de remboursement.

Bien que l'opposant n'avait formé aucune conclusion dans ce sens, il était relevé que les conditions cumulatives de la remise n'étaient pas remplies, la violation du devoir de renseigner excluant la bonne foi.

16) Par courrier daté du 8 mars 2021, mais posté le 22 février 2021, M. A______ a fait « opposition » contre cette décision auprès de l'hospice, lequel l'a transmise à la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) par pli du 25 février 2021 pour raison de compétence.

M. A______ relevait n'avoir pas d'avocat, ni les moyens d'en financer un. Toutes les prestations envoyées au Brésil avaient été communiquées à l'hospice avec les justificatifs. Il était bénéficiaire de l'hospice et ses revenus ne lui permettaient pas de payer la somme qui lui était, injustement, réclamée. Il ne faisait l'objet ni de poursuites, ni de faillite. L'obliger à payer cette somme le condamnait soit à mourir de faim, soit à salir son nom. Il convenait de ne pas faire d'erreur et de ne pas accabler un père de famille responsable, avec une fille à charge, dont il assumait seul l'entretien, sans percevoir de pension alimentaire. Il espérait qu'il serait revenu sur cette décision.

17) L'hospice a conclu au rejet du recours.

18) Dans sa réplique, M. A______ a persisté dans ses conclusions.

19) Sur ce, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile et dûment transmis devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a et 63 al. 1 let. b de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10 ; art. 52 de la loi sur l'insertion et l'aide sociale individuelle du 22 mars 2007 - LIASI - J 4 04).

2) Le litige a trait à la demande de restitution des prestations d'aide financière accordées par l'intimé au recourant entre le 1er septembre 2013 et le 19 mars 2018, d'un montant total de CHF 41'549.-.

La décision initiale de l'hospice, du 5 mars 2019, ne se prononce pas sur la question de la remise. Celle-ci ne fait en conséquence pas partie de l'objet du présent litige.

3) a. Aux termes de l'art. 12 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), quiconque est dans une situation de détresse et n'est pas en mesure de subvenir à son entretien a le droit d'être aidé et assisté et de recevoir les moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine. L'art. 39 de la Constitution de la République et canton de Genève du 14 octobre 2012 (Cst - GE - A 2 00) contient une garantie similaire.

b. En droit genevois, la LIASI et son règlement d'exécution du 25 juillet 2007 (RIASI - J 4 04.01) concrétisent ces dispositions constitutionnelles, en ayant pour but de prévenir l'exclusion sociale et d'aider les personnes qui en souffrent à se réinsérer dans un environnement social et professionnel (art. 1 al. 1 LIASI). Les prestations de l'aide sociale individuelle sont l'accompagnement social, des prestations financières et l'insertion professionnelle (art. 2 LIASI). La personne majeure qui n'est pas en mesure de subvenir à son entretien ou à celui des membres de la famille dont il a la charge a droit à des prestations d'aide financière. Celles-ci ne sont pas remboursables sous réserve notamment de leur perception indue (art. 8 al. 1 et 2 LIASI). Elles sont subsidiaires à toute autre source de revenu (art. 9 al. 1 LIASI).

4) a. Le demandeur doit fournir tous les renseignements nécessaires pour établir son droit et fixer le montant des prestations d'aide financière (art. 32 al. 1 LIASI). La LIASI impose ainsi un devoir de collaboration et de renseignement. Le bénéficiaire ou son représentant légal doit immédiatement déclarer à l'hospice tout fait nouveau de nature à entraîner la modification du montant des prestations d'aide financière qui lui sont allouées ou leur suppression (art. 33 al. 1 LIASI ; ATA/1446/2019 du 1er octobre 2019 consid. 5a).

Le document intitulé « mon engagement en demandant une aide financière à l'hospice » concrétise cette obligation de collaborer en exigeant du demandeur qu'il donne immédiatement et spontanément à l'hospice tout renseignement et toute pièce nécessaires à l'établissement de sa situation économique (ATA/93/2020 du 28 janvier 2020 consid. 3a).

b. Selon l'art. 36 LIASI, est considérée comme étant perçue indûment toute prestation qui a été touchée sans droit (al. 1). Par décision écrite, l'hospice réclame au bénéficiaire le remboursement de toute prestation d'aide financière perçue indûment par la suite de la négligence ou de la faute du bénéficiaire (al. 2). Le remboursement des prestations indûment touchées peut être réclamé si le bénéficiaire, sans avoir commis de faute ou de négligence, n'est pas de bonne foi (al. 3). L'action en restitution se prescrit par cinq ans, à partir du jour où l'hospice a eu connaissance du fait qui ouvre le droit au remboursement. Le droit au remboursement s'éteint au plus tard dix ans après la survenance du fait (al. 5).

c. Celui qui a encaissé des prestations pécuniaires obtenues en violation de son obligation de renseigner est tenu de les rembourser selon les modalités prévues par la LIASI qui concrétisent tant le principe général de la répétition de l'enrichissement illégitime que celui de la révocation, avec effet rétroactif, d'une décision administrative mal fondée, tout en tempérant l'obligation de rembourser en fonction de la faute et de la bonne ou mauvaise foi du bénéficiaire (ATA/93/2020 précité consid. 3c et les références citées).

De jurisprudence constante, toute prestation obtenue en violation de l'obligation de renseigner l'hospice est une prestation perçue indûment (ATA/918/2019 du 21 mai 2019 consid. 2). Les bénéficiaires des prestations d'assistance sont tenus de se conformer au principe de la bonne foi dans leurs relations avec l'administration, notamment en ce qui concerne l'obligation de renseigner prévue par la loi, sous peine d'abus de droit. Si le bénéficiaire n'agit pas de bonne foi, son attitude doit être sanctionnée et les décisions qu'il a obtenues en sa faveur peuvent être révoquées en principe en tout temps. Violer le devoir de renseigner est contraire à la bonne foi (ATA/93/2020 précité consid. 3c). Il convient toutefois d'apprécier, au cas par cas, chaque situation pour déterminer si l'entier des prestations, ou seulement une partie de celles-ci, a été perçu indûment et peut faire l'objet d'une demande de remboursement (ATA/947/2018 du 18 septembre 2018 consid. 3d).

5) En l'espèce, le recourant a perçu l'aide financière de l'intimé du 1er septembre 2013 au 11 mars 2021, à l'exception de trois mois entre novembre 2014 et janvier 2015 inclusivement, pour un montant total de CHF 322'043.65.

Il ressort de l'enquête effectuée par l'intimé que, pendant la période durant laquelle il était au bénéfice d'une aide financière de sa part, le recourant a versé, entre le 1er septembre 2013 et le 19 mars 2018, CHF 41'579.70 au Brésil.

Il allègue avoir reçu ces montants de tiers et produit trois attestations pour prouver ses dires. La valeur probante de celles-ci doit être très fortement relativisée. Les montants que le cousin et les deux amis déclarent avoir versés pour leurs proches, par l'intermédiaire du recourant, ne sont prouvés par aucun autre document. Ils ne sont par ailleurs pas cohérents avec les déclarations du recourant et les pièces du dossier. En effet, les tiers indiquent avoir versé à leurs proches au Brésil, respectivement, CHF 11'200.-, CHF 6'000.- et CHF 12'640.-, soit CHF 29'840.- sur les CHF 41'579.70. Or, plus de CHF 37'000.- ayant été versés à l'attention du recourant et de sa mère, seul un solde équivalent à quelques CHF 4'500.- concernerait les tiers.

De surcroît, le recourant n'a annoncé ni ses voyages au Brésil, ni en Espagne, si, surtout, son compte bancaire au Brésil.

L'intéressé n'a jamais fait mention de ces éléments dans les différentes formules adressées à l'hospice dans lesquelles il demandait l'octroi d'une aide financière, et n'en a jamais informé l'hospice.

Le recourant ne saurait se prévaloir de son ignorance de déclarer lesdits éléments, dès lors qu'il a signé en 2013, 2015, 2016 et 2017 le document « mon engagement en demandant une aide financière à l'hospice », qui indiquait expressément son obligation d'informer l'hospice de toute modification de sa situation, notamment personnelle et financière, étant précisé qu'il ne lui appartenait pas d'apprécier la pertinence des informations à communiquer à l'intimé.

Il n'a en particulier pas fourni tous les renseignements et documents nécessaires à l'hospice, notamment des extraits lisibles et surtout complets de l'état de son compte dans l'établissement bancaire brésilien, sur l'entier de la période concernée afin que sa situation puisse être examinée en détail.

Ce faisant, en ayant dissimulé des informations importantes, soit principalement l'existence d'un compte bancaire et de nombreux versements au Brésil, le recourant a violé son obligation de renseigner et de collaborer, contrevenant gravement aux devoirs que lui imposait la LIASI.

L'intimé était par conséquent fondé à lui demander la restitution des montants versés au Brésil, entre le 1er septembre 2013 et le 19 mars 2018, soit CHF 41'579.70.

Pour le surplus, l'action en restitution n'est pas prescrite, dès lors que l'hospice l'a intentée dans les cinq ans à partir du jour où il a eu connaissance des faits qui ont ouvert le droit au remboursement, à savoir lors de la réception du rapport établi le 16 juillet 2018 par le service des enquêtes (art. 36 al. 5 LIASI). En outre, le droit au remboursement n'est pas non plus prescrit, celui-ci s'éteignant au plus tard dix ans après la survenance des faits (art. 36 al. 5 LIASI ; ATA/1083/2016 du 20 décembre 2016). Le recourant ne soutient d'ailleurs pas le contraire.

En tous points mal fondé, le recours sera par conséquent rejeté.

6) Vu la nature et l'issue du litige, aucun émolument ne sera perçu (art. 87 al. 1 LPA ; art. 11 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03), et aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

 


 

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 22 février 2021 par Monsieur A______contre la décision de l'Hospice général du 12 février 2021 ;

au fond :

le rejette ;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué d'indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Monsieur A______ ainsi qu'à l'Hospice général.

Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, M. Michel, Mme Lauber, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

S. Hüsler Enz

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. Payot Zen-Ruffinen

 

 

 


 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :