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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2444/2020

ATA/868/2020 du 08.09.2020 ( FORMA ) , PARTIELMNT ADMIS

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2444/2020-FORMA ATA/868/2020

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 8 septembre 2020

1ère section

 

dans la cause

 

A______, enfant mineure, agissant par ses parents, Madame  et Monsieur B______
représentés par Me Bénédict Fontanet, avocat

contre

DÉPARTEMENT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE, DE LA FORMATION ET DE LA JEUNESSE



EN FAIT

1) A______ est née le ______ 2003.

Elle a terminé sa formation obligatoire au cycle d'orientation (ci-après : CO) ______, en juin 2018.

En août 2018, elle a commencé une formation gymnasiale au Collège ______ (ci-après : le collège).

2) En juin 2019, Mme A______ a été promue par tolérance en deuxième année, avec une moyenne générale de 4.3, deux moyennes insuffisantes (3.7 en chimie et 3.5 en Cours d'Introduction à la Démarche Scientifique - IDS) et une somme des écarts négatifs à la moyenne de 0.3.

3) À la fin du premier semestre de l'année scolaire 2019 - 2020, elle n'était pas promue. Sa moyenne générale était de 4.2. Elle avait trois disciplines insuffisantes (2.0 en mathématiques ; 3.7 en chimie ; 3.8 en histoire), et la somme des écarts négatifs à la moyenne se montait à 0.3.

4) Les cours en présentiel ont été suspendus dès le lundi 16 mars 2020 en raison de la pandémie de Covid-19.

5) La direction du collège a refusé d'admettre l'élève par dérogation en troisième année. Elle était autorisée à redoubler sa deuxième année.

6) Mme A______ a interjeté recours auprès de la direction générale de l'enseignement secondaire II (ci-après : DGES) du département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse (ci-après : DIP) le 20 juin 2020.

7) Par décision du 24 juillet 2020, la DGES a rejeté le recours interjeté par Mme A_______.

8) Par acte du 19 août 2020, Mme A_______ a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : chambre administrative) contre la décision susmentionnée. Elle a conclu à l'annulation de la décision et à sa promotion en troisième année.

Depuis le début de l'année scolaire 2019 - 2020, sa soeur, aussi scolarisée au collège, avait connu des troubles du comportement alimentaire nécessitant une hospitalisation forcée. Elle en avait été affectée. Par ailleurs, elle avait pris l'habitude de commencer ses années scolaires « en douceur » et de se rattraper au second semestre. Conformément à son habitude, elle avait mis « un coup de collier » dès le début du second semestre. En mathématiques, elle s'était adjoint les services d'un répétiteur privé.

La recourante était proche des conditions posées pour une promotion par tolérance. Elle remplissait deux des quatre conditions. Seul restait problématique son total de 15.9, avec les notes du début du deuxième semestre, et l'écart négatif à la moyenne de 1.6 au lieu de 1.

La directive n'indiquait pas comment pondérer les notes du deuxième semestre. Afin de ne pas prétériter les étudiants, elles devaient compter autant que celles du premier semestre et il devait être considéré, pour les notes favorables aux élèves, que le semestre s'était arrêté le 13 mars 2020. À défaut les résultats du premier semestre étaient surpondérés, ce qui pénalisait les élèves, à l'instar de la recourante, qui comptait sur le second semestre. Un calcul sur ces bases permettait à la recourante d'être promue par tolérance.

Le pronostic sur ses aptitudes à passer la troisième année aurait dû être favorable. Elle avait fortement amélioré ses notes d'histoire et de chimie, passant respectivement de 3.8 à 4.5 et de 3.7 à 5.0. Seules restaient discutables les mathématiques. Or, elle avait rattrapé son retard grâce à un répétiteur.

Pour le surplus, elle avait été assidue en cours, même pendant le confinement, ce qui n'était pas contesté et son comportement avait toujours été adéquat. La maladie de sa soeur n'avait manifestement pas été prise en compte.

Enfin, à situation exceptionnelle devait correspondre une solution exceptionnelle. Les établissements scolaires avaient une marge de manoeuvre supplémentaire pour tenir compte de la singularité de la situation. En fonction de celle-ci, la dérogation devait être accordée, les « règles du jeu » ayant été modifiées en cours d'année.

9) Par décision du 21 août 2020, la présidence de la chambre administrative a rejeté la requête en mesures provisionnelles tendant à ce que la recourante commence sa troisième année dans l'attente de l'arrêt de la chambre administrative.

10) Une audience de comparution personnelle des parties s'est tenue le 27 août 2020.

Mme A______ a précisé qu'elle avait travaillé les mathématiques avec un répétiteur, ancien enseignant au collège, dès qu'elle s'était rendu compte qu'elle avait de grosses difficultés et jusqu'à la fin de l'année scolaire. Il ressortait de ses discussions avec ce dernier qu'en juin 2020, elle avait assimilé le programme de deuxième année. Le refus de dérogation et cette situation l'avaient beaucoup mûrie. Elle avait compris les enjeux d'un éventuel échec en troisième année et était prête à tout faire pour la réussir. La santé de sa soeur restait préoccupante, même si elle s'était stabilisée ces derniers temps. Elle avait informé les enseignants de son investissement en mathématiques avec un répétiteur par le biais du courrier qu'elle avait adressé à la doyenne. À sa connaissance, il ne leur était pas parvenu en temps voulu, ni avant le conseil de classe, ni avant le conseil de direction. Il lui avait été indiqué par des enseignants que la tenue des conseils de classe avait été complexifiée par la situation sanitaire, tous les enseignants ne pouvant pas se réunir en présentiel.

Le père de la recourante, présent à l'audience, s'engageait à ce que sa fille puisse bénéficier des services d'un répétiteur en cas de difficultés. Elle était travailleuse et sérieuse. Selon ce que lui avait dit la doyenne, le conseil de direction n'était pas en possession de la demande de dérogation lorsqu'il avait statué. Il n'avait donc pas connaissance de la situation de la soeur de la recourante.

Les représentants du département ont relevé que l'un des principaux critères du département consistait en l'écart aux normes de promotion. Dans des situations telles que celle de Mme A______ (écart négatif 2.5 et un total de 15.1), tous les recours avaient été rejetés. Les notes du deuxième semestre n'étaient prises en compte que si elles étaient favorables à l'élève. En l'espèce, le deuxième semestre était globalement meilleur, seule la note de mathématiques continuait à poser problème. En première année, Mme A______ n'était pas promue à l'issue du premier semestre (trois disciplines insuffisantes et l'écart négatif avec 1.1), elle avait atteint les normes de promotion en fin d'année en remontant globalement ses notes, mais en diminuant ses résultats dans quatre disciplines. Selon le compte rendu du conseil de direction, les enseignants avaient souligné la volonté de bien faire et l'implication de Mme A______, mais ils craignaient qu'elle n'ait pas suffisamment acquis les bases de la deuxième année. Mme A______ avait été assidue aux cours pendant le semi-confinement et avait rendu régulièrement des travaux. S'agissant de la problématique de la santé de la soeur de l'intéressée, le courrier avait été transmis à la doyenne, ce qui ressortait du dossier. Dès lors, les enseignants devaient en avoir été informés avant le conseil de classe. Des précisions devaient être données très prochainement par le département s'agissant des mesures de soutien et d'accompagnement (pièce 10 recourante, point 1
avant-dernier paragraphe). De prime abord, le taux de rejet des recours cette année semblait similaire aux autres années. La DGES était, cette année, allée au-delà du dixième usuel dans les admissions des recours.

11) La DGES a conclu au rejet du recours. La dérogation n'était pas un droit. L'écart aux normes de promotion était important. Les résultats du début du second semestre ne pouvaient en aucun cas être pondérés de la même façon que ceux du premier semestre, s'agissant parfois d'une note fondée sur une seule évaluation, voire des tests de vocabulaire, de lecture, un travail de groupe ou de petits travaux. De surcroît, les épreuves semestrielles n'avaient pas pu se dérouler. Même à retenir, dans le cas d'espèce, les notes du second semestre comme équivalentes au premier, l'intéressée restait non promue en raison d'une moyenne de 2.4 en mathématiques. De même, le total n'atteignait pas les 16.0 requis, mais 15.9. Les enseignants avaient relevé que les très importantes lacunes en mathématiques se faisaient ressentir dans d'autres branches telles la chimie. De surcroît, l'étudiante était décrite comme lente ce qui l'empêchait de prendre des notes complètes en classe et de terminer ses évaluations dans les temps. Les circonstances liées à la santé de sa soeur ne permettaient pas de renverser le pronostic de réussite favorable.

12) Dans sa réplique, Mme A______ a persisté dans ses conclusions. Le répétiteur avait fait une attestation confirmant qu'elle avait, grâce aux leçons qu'il lui avait prodiguées, compris l'ensemble des chapitres abordés figurant au programme de la deuxième année. Il était selon lui probable que la recourante dispose du bagage suffisant pour suivre les cours de troisième année. Par ailleurs, son enseignant de mathématiques avait confirmé par écrit qu'« [il pouvait] attester du bon travail fourni par cette élève. Durant la période de fermeture de l'école et pendant les deux semaines de retour à l'école en fin d'année, Sarah s'était montrée consciencieuse et avait suivi avec assiduité tous les cours à distance. [Il avait] ainsi pu noter un net progrès dans [s]on cours entre les deux semestres. [Il] ne [pouvait] et ne [voulait] pas se prononcer sur l'ensemble de la démarche de Sarah et de son bien-fondé, mais en ce qui concern[ait] le cours de mathématiques, son attitude et son travail [avaient] été tout à fait satisfaisants ». À l'exception de l'année scolaire 2019 - 2020, les mathématiques n'étaient pas une branche qui lui posait des problèmes particuliers.

13) Sur ce, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 40 du règlement de l'enseignement secondaire II et tertiaire B du 29 juin 2016 - REST - C 1 10.31 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) Selon l'art. 61 al. 1 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a), ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). Les juridictions administratives n'ont pas la compétence pour apprécier l'opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 2 LPA), non réalisée dans le cas d'espèce.

3) a. L'art. 29 REST indique que les conditions de promotion sont déterminées par les règlements de chaque filière (al. 1). Il précise que l'orientation des élèves constitue une part importante de la mission de l'école et, dans cette optique, lors de l'analyse de l'octroi d'une promotion par dérogation ou d'un redoublement ou lors d'une réorientation, il doit être tenu compte des aptitudes de l'élève à mener à bien son projet de formation (al. 2). Sont également prises en considération les circonstances ayant entraîné l'échec, les progrès accomplis, la fréquentation régulière des cours et le comportement de l'élève (al. 3).

b. Aux termes de l'art. 28 du règlement relatif à la formation gymnasiale au collège de Genève du 29 juin 2016 (RGymCG - C 1 10.71), est promu l'élève qui obtient la note annuelle de 4.0 au moins pour chacune des disciplines d'enseignement suivies (al. 1).

Est promu par tolérance l'élève dont les résultats satisfont aux conditions suivantes :

a) la moyenne générale est égale ou supérieure à 4.0 ;

b) en option spécifique, la note est égale ou supérieure à 4.0 ;

c) la somme des écarts à 4.0 des notes insuffisantes (au maximum 3 notes) ne doit pas dépasser 1.0 ;

d) un total minimal de 16.0 est obtenu pour les disciplines suivantes : français, moyenne entre langue 2 et langue 3, mathématiques et option spécifique (ci-après : total FR-LE-MA-OS).

Restent réservées les dispositions concernant la promotion par dérogation, définies dans le REST.

c. La direction d'un établissement, sur proposition de la conférence des maîtres de la classe ou du groupe ou, dans des cas exceptionnels, de sa propre initiative, peut accorder la promotion à des élèves qui ne remplissent pas complètement les conditions de promotion et qui semblent présenter les aptitudes nécessaires pour suivre l'enseignement de l'année suivante avec succès (art. 30
al. 1 REST). Un élève ne peut pas bénéficier de cette mesure plus d'une fois par filière (art. 30 al. 2 REST). Un élève ne peut bénéficier d'une dérogation à l'issue d'une année répétée (art. 30 al. 3 REST).

d. La promotion par dérogation, prévue par l'art. 30 al. 1 REST, prévoit deux conditions, la première étant que l'élève ne remplisse pas complètement les conditions de promotion.

Selon la jurisprudence de la chambre de céans, un écart à la moyenne de 1.2 n'est pas de peu d'importance puisqu'il dépasse de 20 % le maximum de l'écart négatif autorisant d'entrer en matière sur une promotion par tolérance (ATA/776/2016 du 13 septembre 2016 concernant l'ancienne version de la disposition non modifiée sur ce point).

La deuxième condition prévue pour l'octroi d'une promotion par dérogation est celle qui concerne les aptitudes que semble avoir l'élève et qui sont nécessaires pour suivre l'enseignement de l'année suivante avec succès en dépit de son échec.

e. Dans ce cadre, l'autorité scolaire bénéfice d'un très large pouvoir d'appréciation, dont la chambre de céans ne censure que l'abus ou l'excès. Ainsi, alors même que l'autorité resterait dans le cadre de ses pouvoirs, quelques principes juridiques les restreignent, dont la violation constitue un abus de ce pouvoir : elle doit exercer sa liberté conformément au droit. Elle doit respecter le but dans lequel un tel pouvoir lui a été conféré, procéder à un examen complet de toutes les circonstances pertinentes, user de critères transparents et objectifs, ne pas commettre d'inégalité de traitement et appliquer le principe de la proportionnalité (ATA/1697/2019 du 19 novembre 2019 consid. 4d et les références citées).

4) a. Le Conseil d'État a, par arrêtés des 13 mars et 9 avril 2020, ordonné la fermeture des établissements scolaires publics du canton jusqu'au 26 avril 2020, en application des art. 6 al. 2 let. b, 77 al. 3 et art. 40 de la loi fédérale sur la lutte contre les maladies transmissibles de l'homme du 28 septembre 2012
(LEp - RS 818.101). À l'art. 6 de son arrêté du 13 mars 2020, le Conseil d'État a délégué les modalités pratiques relatives à la poursuite de la scolarisation et de la formation dans les écoles publiques au département.

Par arrêté du 20 avril 2020, concernant la validation de l'année scolaire 2019 - 2020, le Conseil d'État a indiqué que les décisions de promotion ou d'orientation des élèves de l'enseignement secondaire II et tertiaire B étaient prises sur la base des résultats certificatifs du premier semestre qui pouvaient être complétés par des évaluations sommatives qui auraient eu lieu au début du second semestre et validées jusqu'au 13 mars 2020 inclus, sous la condition que ces dernières soient favorables aux apprenti.e.s et étudiant.e.s (art. 2). Les directions générales de l'enseignement obligatoire et de l'enseignement secondaire II et tertiaire B précisaient par directive les conditions dans lesquelles des dérogations pouvaient être accordées (art. 3).

b. La DGES a, notamment, édicté la directive transitoire « promotions et orientations suite à la pandémie de Covid-19 », entrée en vigueur le 20 avril 2020 (ci-après : la directive). Selon celle-ci, en raison de la pandémie Covid-19, les décisions d'admission, de promotion et d'orientation des élèves pouvaient faire l'objet, pendant l'année scolaire 2019 - 2020, de dérogations exceptionnelles. Le principe dominant était que les élèves ne devaient pas être prétérités dans leur parcours, ce qui devait être mis en lien avec les mesures qui pourraient être mises en place à la rentrée pour soutenir les élèves ayant bénéficié de dérogations particulières. La directive élargissait les possibilités de dérogation pour intégrer les situations limites potentiellement causées par la suspension des cours en présentiel et l'absence d'évaluation certificative dans les écoles genevoises. Dans tous les cas, les normes de promotion et d'orientation restaient en vigueur.

S'agissant des principes applicables à toutes les filières, la promotion se calculait sur la base des résultats obtenus au terme du premier semestre ou des deux premiers trimestres. Les notes obtenues entre la fin du premier semestre ou deuxième trimestre et le 13 mars étaient prises en considération dans le cadre de l'octroi d'une éventuelle dérogation préavisée par le conseil de classe et soumise au conseil de direction. L'élève promu au premier semestre passait au degré supérieur. S'il n'était pas promu, ses notes du second semestre seraient analysées pour lui permettre le cas échéant de favoriser sa promotion.

5) En l'espèce, à l'issue du premier semestre de l'année scolaire 2019 - 2020, la recourante ne remplissait pas les conditions de promotion en troisième année, au sens de l'art. 28 al. 1 RGymCG, ni au sens de l'al. 2 relatif à la promotion par tolérance, ce qu'elle ne conteste pas.

Contrairement à ce que soutient la recourante, les notes obtenues entre la fin du premier semestre et le 13 mars 2020 ne peuvent pas être comptabilisées de la même façon que celles du premier semestre. La directive prévoit en effet qu'elles soient prises en considération dans le cadre de l'examen d'une dérogation, au sens de l'art. 30 REST. Elle prévoit toutefois d'en élargir les possibilités « pour intégrer les situations limites potentiellement causées par la suppression des cours en présentiel et l'absence d'évaluation certificative ». C'est en conséquence à bon droit que le département ne fait pas la moyenne entre les notes du premier semestre et celles du début du second. Pour le surplus, l'argumentation du département se fondant sur le fait que les notes du second semestre peuvent ne représenter, par exemple, qu'un contrôle de vocabulaire ou un travail de groupe est convaincante, à l'instar du fait que les épreuves semestrielles de fin d'année n'ont pas eu lieu.

La recourante présentait à la fin du premier semestre une moyenne générale de 4.2, trois disciplines insuffisantes, un écart négatif à la moyenne de 2.5 et un total FR-LE-MA-OS de 15.1, alors que pour être promue par tolérance elle devait n'avoir, au maximum, qu'un écart négatif de 1.0 et obtenir un total FR-LE-MA-OS de 16.0. En conséquence, il ne peut être considéré que la recourante se trouve dans une situation limite, l'écart à la moyenne représentant 150 %.

S'agissant du pronostic pour la troisième année, la recourante a amélioré sa moyenne de 3.7 au premier semestre à 5 pour le début du second. Aucune explication n'est donnée par le département sur la composition de cette note. Il n'est notamment pas relevé qu'elle ne serait pas significative. En conséquence, le pronostic pour la chimie peut être positif. La situation est identique en histoire où l'étudiante a passé de 3.8 à 4.5.

Les notes fournies par le département s'agissant du deuxième semestre et des autres branches sont toutes satisfaisantes (latin entre 4.3 et 4.5 ; français entre 4.3 et 4.5 ; allemand à 4.3 ; grec à 4.5). Le département a d'ailleurs indiqué en audience que le deuxième semestre était globalement meilleur, seule la note de mathématiques continuant à poser problème.

Il doit toutefois être tenu compte des deux attestations fournies par la recourante dans le cadre du présent recours. Outre le fait que l'intéressée a travaillé pendant le second semestre aux fins de combler ses lacunes en mathématiques, son répétiteur pose un pronostic favorable pour la troisième année. Ancien enseignant au collège, il connait les exigences et est à même d'évaluer de façon pertinente les progrès fournis par l'étudiante. De même l'enseignant de mathématiques en deuxième année a confirmé, dans une attestation du 28 août 2020, le bon travail fourni par l'élève, son investissement pendant le second semestre. Il atteste surtout d'un net progrès entre les deux semestres et considère que pour le cours de mathématiques, « l'attitude et le travail de la recourante avaient été tout à fait satisfaisants ».

À ces éléments s'ajoutent le fait qu'il n'est pas contesté que la recourante a régulièrement fréquenté les cours et a eu un comportement adéquat tout au long de l'année.

En conséquence, la recourante était effectivement loin des normes autorisées pour une promotion à la fin du premier semestre principalement en raison des mathématiques. Elle s'est manifestement donné les moyens de réussir son second semestre, notamment en engageant un répétiteur, démarche qu'elle avait entreprise juste avant le confinement et qu'elle aurait manifestement entreprise même sans cela. Le père de l'intéressée a d'ailleurs confirmé ce point en audience, indiquant aussi que si sa fille devait à nouveau rencontrer des difficultés en mathématiques, il serait à nouveau fait appel au répétiteur.

L'étudiante indique avoir « pour habitude » de « commencer l'année en douceur ». Ses résultats de première année confirment effectivement que, en échec à la fin du premier semestre, elle avait su remonter ses notes pour être promue, par tolérance toutefois.

Il sera aussi relevé qu'il ressort de ses anciens résultats scolaires que ses difficultés en mathématiques étaient nouvelles, la recourante ayant obtenu de bonnes notes dans cette branche précédemment (4.4 de moyenne annuelle dont 5.0 à l'épreuve commune en 11ème ; 4.3 en fin de 1ère année du collège, étant toutefois relevé que le second semestre avait contribué à baisser sa moyenne, mais que l'enseignant de mathématiques était le même que pour la deuxième année du collège et donc celui qui a versé une attestation dans la présente procédure).

Par ailleurs un doute subsiste, que le département n'a pas levé dans ses écritures, quant à savoir si tous les enseignants qui ont préavisé, puis tous les membres du conseil de direction qui ont décidé, étaient en possession de la demande de dérogation de l'étudiante. Or, celle-ci comportait deux éléments importants, à savoir les circonstances familiales du début du premier semestre, quant à l'état de santé de sa soeur et l'influence certaine de cette circonstance sur les résultats de l'intéressée, ainsi que les détails de la prise en charge des difficultés mathématiques lors du second semestre par le répétiteur. Ces deux éléments, importants, pouvaient être de nature à influencer le préavis voire la décision.

Enfin, entendue en audience, cette dernière a confirmé sa motivation à travailler pour réussir sa troisième année et s'est dite consciente des risques encourus en entamant une troisième année.

Dès lors, au vu des éléments qui précèdent, dans les circonstances particulières du cas d'espèce et des normes de promotion spécifiques prévues en lien avec la pandémie, le DGES a abusé de son pouvoir d'appréciation en ne faisant pas un pronostic de réussite favorable de la troisième année de la recourante à cause principalement de la note en mathématiques, et en considérant que le redoublement ne prétéritait pas l'étudiant et que le bénéfice de l'étudiant, au sens de la directive (art. 8b et 6), consistait à redoubler.

La décision sera en conséquence annulée et le dossier renvoyé à la DGES pour une nouvelle décision dans le sens des considérants. Le recours sera en conséquence partiellement admis.

6) Vu l'issue du litige, il ne sera pas perçu d'émolument (art. 87 al. 1 LPA), et une indemnité de procédure de CHF 1'000.- sera allouée à la recourante qui obtient partiellement gain de cause, y a conclu et a pris un mandataire (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 19 août 2020 par Madame A______, enfant mineure, représentée par ses parents, Madame et Monsieur B______, contre la décision du département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse du 24 juillet 2020 ;

au fond :

l'admet partiellement ;

annule la décision du département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse du 24 juillet 2020 ;

renvoie le dossier au département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse pour nouvelle décision au sens des considérants ;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument ;

alloue une indemnité de CHF 1'000.- à la recourante, à la charge de l'État de Genève ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Bénédict Fontanet, avocat de Madame A______, enfant mineure, représentée par ses parents, Madame et Monsieur  B______ ainsi qu'au département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse.

Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, M. Verniory, Mme Lauber, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

M. Rodriguez Ellwanger

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. Payot Zen-Ruffinen



Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

la greffière :