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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3749/2016

ATA/440/2019 du 16.04.2019 sur JTAPI/753/2017 ( LCI ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3749/2016-LCI ATA/440/2019

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 16 avril 2019

3ème section

 

dans la cause

 

M. A______ et Mme B______
représentés par Me Christian Buonomo, avocat

contre

DÉPARTEMENT DU TERRITOIRE - OAC

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 29 juin 2017 (JTAPI/753/2017)


EN FAIT

1. M. A______, architecte inscrit dans la liste – actuelle – des mandataires professionnellement qualifiés (ci-après : MPQ), et Mme B______, également architecte, tous deux associés au sein d’un bureau d’architectes, ont été mandatés, en tant que direction des travaux, pour la construction de huit immeubles de logements sur une parcelle sise rue de C______ et chemin du D______, dans la commune de Puplinge, et ont reçu l’autorisation de construire à cette fin (DD 1______).

Le 13 novembre 2013, le département de l’aménagement, du logement et de l’énergie, devenu le département du territoire (ci-après : le DT ou département), a reçu l’avis d’ouverture de chantier.

2. Le 11 mai 2016, un inspecteur des chantiers du département
(ci-après : l’inspecteur), s’étant rendu sur place, a constaté que le chantier ne se déroulait pas dans le respect du règlement sur les chantiers du 30 juillet 1958 (RChant - L 5 05.03), notamment de ses art. 1, 3 al. 1 ainsi que 7 al. 1. En outre, les ouvriers travaillaient dans des conditions dangereuses, du fait que les
garde-corps étaient absents, en mauvais état ou incomplets dans les cages d’escalier des bâtiments visités, en contravention aux art. 35 al. 1 et 2 RChant, ainsi qu’aux art. 8 al. 1 et 2 et 15 al. 1 de l’ordonnance sur la sécurité et la protection de la santé des travailleurs dans les travaux de construction du 29 juin 2005 (ordonnance sur les travaux de construction - OTConst - RS 832.311.141 ; rapport d’enquête, infraction n° 6’167, accompagné de photographies).

À teneur du rapport d’enquête, sur place, l’inspecteur a ordonné l’arrêt immédiat des travaux dans les cages d’escalier et dans les appartements desservis par les escaliers.

3. Par courrier du 20 mai 2016, le DT, plus précisément le service de l’inspection des chantiers, a confirmé l’ordre d’arrêt des travaux dans les zones dangereuses signifié par oral sur place le 11 mai 2016. Il a ordonné la remise en état des garde-corps existants et l’installation d’une protection collective permettant à l’ensemble des entreprises de travailler dans ces cages d’escalier. La reprise des travaux était subordonnée au contrôle préalable des installations par le service de l’inspection des chantiers. Cette décision, déclarée exécutoire nonobstant recours, pouvait faire l’objet d’un recours dans les trente jours. Un délai de dix jours était pour le surplus octroyé à M. A______ et Mme B______ pour formuler leurs observations, étant précisé que le département se réservait le droit de sanctionner l’infraction commise.

4. Les intéressés n’ont pas répondu à ce courrier.

5. En date du 23 mai 2016, l’inspecteur s’est rendu sur place et a constaté que les travaux étaient terminés.

6. Par décision du 22 juin 2016, le département a infligé une amende de CHF 5’000.- à M. A______ et Mme B______, en leur qualité de personnes chargées de la surveillance des travaux, pour avoir contrevenu aux art. 1, 3 al. 1, 7 al. 1, 35 al. 1 et 2 et 99 al. 1 RChant, ainsi qu’aux art. 8 al. 1 et 2 et
15 al. 1 OTConst.

Il était rappelé que, le 11 mai 2016, il avait été constaté par l’inspecteur que les ouvriers travaillaient dans des conditions dangereuses, au motif que les
garde-corps étaient absents, en mauvais état ou incomplets dans les cages d’escalier des bâtiments visités. De plus, lors d’une visite effectuée le 23 mai 2016 par celui-ci, il avait été observé que les travaux étaient terminés et que l’ordre d’arrêt des travaux n’avait pas été respecté.

Le montant de l’amende sus-indiqué tenait compte de la gravité objective et subjective de l’infraction commise.

7. Par décision du même jour, le DT a infligé à E______ (ainsi dénommée selon le site Internet), entreprise sis à F______ (VD) et active dans les constructions métalliques et la serrurerie, une amende de CHF 5’000.-, au motif que lors du contrôle de l’inspecteur du 11 mai 2016, il avait été constaté que les ouvriers de cette entreprise travaillaient dans des conditions dangereuses puisqu’ils procédaient à des travaux en hauteur dans les cages d’escalier, sans aucune protection latérale, présentant un risque de chute largement supérieur à 2 m de hauteur.

8. Par lettre recommandée du 30 juin 2016, adressée au département, M. A______ et Mme B______ ont déclaré former, conjointement avec E______, recours contre ces deux décisions.

À la suite du contrôle de l’inspecteur, ils étaient intervenus auprès des entreprises concernées pour installer des garde-corps selon les règles. M. A______ avait expliqué par téléphone à l’inspecteur qu’il était impossible de répondre à sa demande pour les escaliers à double volée sans espace entre les volées, et l’inspecteur avait répondu que ce n’était « pas son problème » et que les architectes devaient voir un expert. Par ailleurs, pour les escaliers avec du vide, ils avaient posé les échafaudages demandés, observant toutefois qu’il était impossible de poser les barrières définitives sans déposer les provisoires, position qu’ils avaient exposée à l’inspecteur, sans réponse de sa part. Un rendez-vous avait été proposé afin de démontrer l’impossibilité d’exécuter les demandes de l’inspecteur. Une visite sur place du chef du service de l’inspection des chantiers était sollicitée.

9. Par pli du 4 octobre 2016, M. A______ et Mme B______ se sont adressés au département. Ils s’étonnaient d’avoir reçu un rappel concernant une facture du 15 septembre 2016 concernant l’amende les visant. N’ayant reçu aucune réponse à la suite de leur opposition du 30 juin 2016, ils étaient partis du principe que l’amende avait été supprimée. Ils restaient dans l’attente de plus amples explications.

10. Le 28 octobre 2016, le DT a transmis au Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) les courriers des 30 juin et 4 octobre 2016 précités, pour raison de compétence.

11. Le 18 novembre 2016, par leur conseil nouvellement constitué, M. A______ et Mme B______ ont fait part au TAPI de ce qu’ils agissaient à titre personnel en leur qualité d’architectes et qu’ils ne contestaient pas l’amende infligée à E______, laquelle l’avait payée dans l’intervalle.

12. Le 10 janvier 2017, le département a transmis son dossier au TAPI et conclu au rejet du recours et à la confirmation de sa décision.

13. Le 3 février 2017, M. A______ et Mme B______ ont formulé des observations. Ils ont conclu préalablement à ce que le TAPI ordonne la comparution personnelle des parties, l’audition de l’inspecteur ainsi qu’un transport sur place. Sur le fond, ils ont conclu à l’annulation de la décision du DT, subsidiairement avec réduction de l’amende à CHF 100.-, le tout sous « suite de frais et dépens ».

Ils avaient donné des instructions précises aux entreprises, notamment à E______, quant à leur devoir de respecter les lois, règlements et normes en vigueur en matière de sécurité des chantiers. Ces instructions figuraient expressément au point E paragraphe 5 du cahier des charges remis aux entreprises qui avaient signé ce document.

Ils n’étaient pas présents sur le chantier lors de la visite de l’inspecteur le 11 mai 2016. Ce n’était que les jours suivants, sauf erreur le 16 mai 2016, qu’ils avaient été informés par E______ de l’ordre d’arrêt de chantier et des instructions données.

Dès qu’ils avaient été informés de ces faits, ils s’étaient conformés aux ordres donnés par le département et avaient donné des instructions à E______ et G______ SA (ci-après : G______) pour que des garde-corps soient installés, conformément à l’ordre donné, et ont demandé que le chantier ne soit pas repris jusqu’à exécution conforme. Le procès-verbal de chantier du 18 mai 2016 indiquait qu’était demandé à G______ de « poser de suite une barre dans trémies escaliers imm. C4 & B4 » (ch. 9.1), soit avant même la réception du courrier du département du 20 mai 2016, que l’ordre suivant était donné à E______ : « suite pose des garde-fous escaliers, dès pose protection imm. C4 & B4 suivre C1 & B1 » (ch. 19.6), et qu’il était demandé à l’entreprise de peinture H______ de faire un contrôle de la conformité notamment des barrières de protection des escaliers (ch. 8.7). G______ leur avait adressé des devis pour la pose de ces barrières de protection les 20 et 31 mai 2016, le devis du 31 mai précisant que cela portait sur les escaliers des bâtiments C2, C3, B2 et B3.

Il ressortait du procès-verbal de chantier du 1er juin 2016 qu’à cette date des barrières avaient été posées par G______ dans les trémies des escaliers des immeubles C4 à C2 et B4 à B2 (ch. 4.1). À teneur du procès-verbal de chantier du 8 juin 2016, ils avaient demandé à G______ de prendre contact avec le contremaître de H______ pour un allongement des structures de sécurité aux derniers étages (ch. 4.2).

Ainsi, contrairement à ce que soutenait le département, les travaux n’étaient pas terminés lors du passage de l’inspecteur.

Parallèlement, dès qu’ils avaient été informés des ordres et instructions de l’inspecteur, avant même la réception de la lettre du DT du 20 mai 2016, les recourants avaient immédiatement pris contact avec l’inspecteur pour lui demander des précisions, lui demander conseil quant aux mesures requises et lui expliquer que la pose de barrières ou d’échafaudages, s’agissant des escaliers à double volée, sans espace entre les volées, était impossible et tenter de trouver une solution avec lui, ce à quoi il leur avait été répondu qu’ils n’avaient qu’à s’enquérir auprès d’un expert. De même, aucune suite n’avait été donnée à leur demande de rendez-vous sur place afin qu’une solution puisse être trouvée d’un commun accord avec le département. Lors de cet entretien, ils avaient attiré l’attention de l’inspecteur, sur le fait qu’une chute de 2 m était impossible s’agissant d’escaliers à double volée, vu la configuration de ce type d’escalier et leur hauteur de 1,40 m tout au plus.

Le département n’avait pas précisé quelles étaient les allées concernées par les reproches formulés ni fait de distinction entre les différents types d’escalier.

En définitive, ils avaient respecté toutes les obligations qui leur incombaient et avaient donné les instructions utiles aux entreprises pour que les travaux soient exécutés dans le respect des règlements et normes en vigueur en matière d’exigences sur la sécurité des chantiers, et n’avaient ainsi commis aucune faute

14. Le 17 février 2017, le département a dupliqué.

M. A______ et Mme B______ reprochaient à la décision litigieuse de ne pas préciser les allées visées par le département, parmi les seize que comptaient les immeubles en cause. Cependant, les photographies figurant au dossier d’infraction suffisaient à démontrer que l’infraction n’avait pas été constatée sur les escaliers à double volée et que l’absence de mesures de protection avait laissé un vide sur plusieurs étages. Les recourants n’ignoraient pas quelles étaient les allées litigieuses puisqu’elles étaient expressément mentionnées dans le
procès-verbal de chantier du 18 mai 2016 (ch. 9.1 et 19.6). Les photographies que ceux-ci avaient produites pour ces allées démontraient d’ailleurs que la hauteur de chute était nettement supérieure à 1,40 m.

Les recourants tentaient de minimiser leur responsabilité en indiquant que selon le procès-verbal de chantier, ils étaient intervenus auprès des entreprises mandatées afin que les mesures de sécurité soient prises. Ils méconnaissent toutefois que la reprise des travaux était subordonnée au contrôle préalable des installations par le département comme le spécifiait le courrier du 20 mai 2016.

15. Le 6 mars 2017, les recourants ont déposé des observations spontanées.

16. Par jugement du 29 juin 2017, notifié le 6 juillet 2017 à M. A______ et Mme B______, le TAPI a rejeté leur recours et mis à leur charge un émolument de CHF 700.-.

La procédure contenant les éléments suffisants et nécessaires à l’examen des griefs et des arguments mis en avant par les parties, notamment le dossier photographique du département, il n’y avait pas lieu de donner suite aux mesures d’instruction sollicitées par les recourants.

Il n’était pas contesté que M. A______ et Mme B______ avaient agi dans le cadre de la construction autorisée en qualité de MPQ. Ils répondaient donc envers les autorités des manquements dans la direction de la réalisation des travaux et des violations des dispositions afférentes à la sécurité des chantiers.

S’agissant du principe de l’amende administrative, c’était en vain que M. A______ et Mme B______ reprochaient une imprécision du DT concernant la désignation des cages d’escaliers visées par la demande de remise en état, voire l’installation des garde-corps. Il ressortait en effet sans ambiguïté du dossier photographique produit par le département que des ouvriers travaillaient dans des cages d’escalier dépourvues de garde-corps ou comprenant des protections insuffisantes ou en mauvais état alors que le risque de chute était supérieur à 2 m. La mesure visait ainsi à l’évidence ces cages d’escalier. De plus, les recourants n’avaient à aucun moment contesté l’ordre d’arrêt de chantier prononcé par le DT en date du 20 mai 2016. Partant, c’était à juste titre que le DT avait considéré que M. A______ et Mme B______ n’avaient pas pris toutes les précautions nécessaires afin que la sécurité des travailleurs soit garantie au maximum et qu’ainsi ils avaient violé les dispositions légales applicables (notamment les art. 1, 3 al. 1, 35 et 99 RChant et les art. 8 et 15 OTConst). Si le département ne contestait pas à ce stade que des mesures avaient été prises par les recourants pour régulariser la situation, ceux-ci ne s’étaient toutefois pas conformés aux instructions du département, lesquelles prévoyaient impérativement que la reprise des travaux était subordonnée au contrôle préalable des installations par le service de l’inspection des chantiers. Il en résultait que les infractions reprochées à M. A______ et Mme B______ étaient objectivement réalisées. L’amende querellée était donc fondée dans son principe, leur faute revêtant à tout le moins la forme de la négligence. Compte tenu de leur position, du déroulement des faits et de leurs connaissances professionnelles, les recourants ne pouvaient en effet ignorer la nature et la portée de leurs obligations, découlant de règles essentielles régissant la profession, qu’ils n’avaient pas honorées, le comportement – à tout le moins – passif qu’ils avaient adopté à cet égard apparaissant clairement fautif.

Sous l’angle de la quotité de l’amende administrative, les manquements reprochés se rapportaient à des règles essentielles visant à assurer la sécurité d’un chantier afin de prévenir des risques d’accidents potentiellement très graves pour les ouvriers y travaillant, voire fatals, ce qui justifiait le prononcé d’une amende élevée. Il fallait en revanche tenir compte du fait que M. A______ et Mme B______ n’avaient, au moment du prononcé de l’amende, pas d’antécédent. Dans ces circonstances, le montant arrêté à CHF 5’000.- par le DT n’apparaissait pas excessif, étant considéré, pour le surplus, que les recourants n’alléguaient pas que le paiement de cette amende les exposerait à une situation financière difficile.

17. Par acte expédié le 6 septembre 2017 au greffe de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), M. A______ et Mme B______ ont formé recours contre ce jugement, concluant à son annulation, à leur comparution personnelle, à l’audition de l’inspecteur ainsi qu’à un transport sur place et, cela fait et principalement, à l’annulation de la décision du DT du 22 juin 2016, subsidiairement au renvoi de la procédure au TAPI pour complément d’instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants, avec « suite de frais et dépens ».

Leur droit d’être entendu avait été violé du fait du refus par le TAPI des mesures d’instruction sollicitées, et ils n’avaient aucunement violé des règles de sécurité ni commis une faute.

18. Par pli du 13 septembre 2017, le TAPI a transmis son dossier à la chambre administrative, sans formuler d’observations.

19. Dans sa réponse du 11 octobre 2017, le DT a conclu au rejet du recours.

20. Par écrit du 4 décembre 2017, les recourants ont persisté dans leurs conclusions.

21. Après deux reports dus à des absences annoncées par les parties, une audience de transport sur place s’est tenue devant le juge délégué de la chambre administrative le 28 septembre 2018, lors de laquelle l’inspecteur a été auditionné, M. A______, accompagné de son conseil était présent, ainsi qu’un représentant du DT.

a. Selon les explications de l’inspecteur, lorsqu’il était allé sur le chantier le 11 mai 2016, M. A______ et Mme B______ n’étaient pas présents. Ayant constaté les problèmes présentement litigieux et vu notamment une personne travaillant dans un appartement, mais sans regarder tous les appartements des allées concernées, il avait signifié au personnel de E______ présent qu’il fallait arrêter le travail. Cela concernait deux allées : l’une où il n’y avait plus de
garde-corps de chantier et l’autre où les garde-corps provisoires posés par G______ étaient en très mauvais état. Il avait également téléphoné au responsable de l’entreprise E______ pour lui signifier l’arrêt de chantier, ainsi qu’au cabinet de M. A______ et Mme B______. En effet, il y avait dans les appartements des ouvriers d’autres entreprises et pour eux aussi le chantier devait être arrêté. Ces appels ont eu lieu le 11 mai même ou le lendemain. À l’endroit où il n’y avait pas de garde-corps, c’était parce que les garde-corps définitifs devaient être posés. De l’avis de l’inspecteur, entre l’enlèvement des garde-corps provisoires et la pose des garde-corps définitifs, il devait y avoir une autre protection pour les ouvriers et c’était sur ce point-là en particulier que la direction des travaux était responsable.

L’inspecteur s’était focalisé sur la protection des escaliers, qui étaient le problème à résoudre. Le plus important dans l’infraction reprochée à M. A______ et Mme B______ était le fait que lorsqu’il était passé le 11 mai 2016, il n’y avait pas les protections nécessaires dans les escaliers, la question de savoir si les recourants avaient ou non respecté l’arrêt de chantier relevant de circonstances aggravantes.

Dans l’allée où il n’y avait à certains endroits plus de garde-corps provisoires, les ouvriers d’E______ étaient en train d’en enlever certains pour pouvoir commencer à poser les garde-corps définitifs. Dans l’allée d’à côté où il y avait les garde-corps provisoires défectueux, il n’y avait pas d’ouvriers d’E______. L’inspecteur n’était pas allé dans les autres allées, il n’avait vu que les deux allées en cause plus la suivante qui ne posait pas de problèmes.

Le DT, plus précisément le service de l’inspection des chantiers, avait sanctionné E______ par une amende parce qu’elle n’avait pas protégé ses ouvriers par la pose d’une barrière ainsi que la direction des travaux parce qu’elle n’avait pas fait poser une barrière servant à protéger collectivement l’ensemble des ouvriers du chantier après qu’E______ ait démonté les garde-corps provisoires. Il aurait dû être prévu quelque chose, à savoir une protection entre la dépose – nécessaire – des garde-corps provisoires et la pose des garde-corps définitifs par E______.

b. Selon M. A______, avant le 11 mai 2016, E______ avait enlevé les
garde-corps provisoires qui avaient été montés par les maçons sans avertir les recourants et sans l’accord de ces derniers. M. A______ et Mme B______ ne contestaient pas que le 11 mai 2016, lorsque l’inspecteur était venu, il n’y avait pas les barrières de protection provisoires ni les échafaudages au milieu qui auraient permis de protéger les travailleurs.

Concernant les garde-corps provisoires qui étaient défectueux, M. A______ ignorait qu’ils n’étaient pas aux normes. Les recourants n’avaient jamais constaté que des garde-corps provisoires étaient défectueux à l’instar de ceux qui avaient été photographiés par l’inspecteur, ni n’avaient été informés par des entreprises qu’il y aurait eu des garde-corps provisoires défectueux. Lorsque M. A______ et Mme B______ ou leurs collaborateurs, dont deux n’étaient pas tout le temps sur le chantier mais à des heures différentes chaque jour, constataient des
garde-corps provisoires défectueux, ils en informaient les entreprises concernées et en particulier G______, et cela était noté dans les
procès-verbaux de chantier ; or, tel n’avait pas été le cas avant le 11 mai 2016. Il était précisé qu’il y avait quatorze allées sur ce chantier. Des garde-corps provisoires s’enlevaient très rapidement et au moment où l’inspecteur était passé les ouvriers d’E______ étaient en train de poser les garde-corps définitifs. Les garde-corps défectueux n’avaient pas été vus par le bureau de M. A______ et Mme B______ ni n’avaient fait l’objet de remarques avant le 11 mai 2016.

Là où les garde-corps provisoires avaient été enlevés, c’était un endroit pour lequel M. A______ et Mme B______ n’avaient pas demandé à E______ de poser les garde-corps définitifs ; ils avaient demandé à cette entreprise de poser ces garde-corps définitifs sur d’autres allées. Le matin, lorsque leurs collaborateurs visitaient le site, ils n’avaient pu aller que dans les allées dans lesquelles E______ était censé déposer les garde-corps définitifs.

Le 11 mai 2016 en fin d’après-midi, le collaborateur des recourants présent sur le chantier ce jour-là avait appris par E______ que l’inspecteur lui avait demandé d’arrêter le travail. Il était venu au bureau à 16h00 et en avait fait part à M. A______.

Celui-ci avait appelé l’inspecteur, qui était toutefois absent. Ce dernier, qui avait laissé un message vocal le 11 mai 2016, et M. A______ avaient donc eu un entretien téléphonique le lendemain, 12 mai 2016. Ce même 12 mai 2016, immédiatement après ledit entretien téléphonique, M. A______ avait appelé le responsable d’E______, puis M. A______ et Mme B______ avaient demandé à E______, par lettre recommandée, de cesser ses travaux qui n’étaient pas conformes aux règles dans les deux allées en question selon la police de sécurité du département. Il était évident que le fait qu’il y ait des travaux sans protection pour la pose des garde-corps définitifs n’était pas conforme aux règles. Cela n’aurait pas dû se passer car cela n’était pas prévu ainsi à cet endroit-là. Parallèlement, M. A______ et Mme B______ avaient demandé à G______ de proposer un devis pour la pose de garde-corps, qui étaient prévus, en soumission, dans les deux allées en cause pour lesquelles, de l’avis du recourant, la remarque de l’inspecteur était juste ; M. A______ avait aussi requis de son collaborateur de demander le lendemain matin, à 8h00, à G______ de poser tout de suite les protections requises par l’inspecteur, et cela avait été fait immédiatement. L’entreprise était en effet déjà sur place avec du matériel. Les devis envoyés le 20 mai et 31 mai 2016 par G______ étaient postérieurs à l’exécution de la pose des protections dans la mesure où cette pose avait été effectuée sans devis préalable et dans l’urgence.

Le 12 mai 2016 lors de l’entretien téléphonique avec l’inspecteur, il n’avait pas été question de garde-corps défectueux mais seulement de l’absence de
garde-corps provisoires.

c. L’inspecteur a répondu qu’il était possible que la discussion se soit focalisée sur l’absence de protection dans une allée, ce qui n’empêchait en rien que dans une autre allée, les garde-corps provisoires aient été défectueux.

d. M. A______ a déclaré que c’était à la lecture de la lettre du département du 20 mai 2016 que les recourants avaient appris qu’il y avait des garde-corps provisoires qui étaient défectueux. Il n’avait pas été au courant de ce problème auparavant.

À la question du juge délégué d’expliquer, s’agissant plus précisément des garde-corps provisoires défectueux dans une des deux allées en cause, pourquoi ces défectuosités n’avaient pas été constatées par lui-même, son associée ou leurs collaborateurs avant la venue le 11 mai 2016 de l’inspecteur, M. A______ a répondu que dans cette allée-là où les garde-corps provisoires étaient défectueux, E______ était aussi en train d’enlever les garde-corps afin de poser des
garde-corps définitifs. Les recourants contrôlaient si notamment les garde-corps provisoires étaient dans un état conforme aux règles.

e. Selon l’inspecteur, il ne pouvait qu’avoir dit à E______ et à M. A______ que le chantier ne pourrait reprendre qu’une fois l’autorisation du DT donnée. Autrement, cela n’aurait pas été précisé dans le courrier du département du 20 mai 2016.

f. M. A______ a contesté cette assertion. D’après lui, lors de son entretien téléphonique avec l’inspecteur, il n’avait jamais été question de l’interdiction des ouvriers des autres entreprises de travailler dans les appartements ou des allées des numéros concernés. L’objet du téléphone était uniquement l’arrêt des travaux dans les escaliers. L’inspecteur lui avait simplement demandé de faire arrêter les travaux de l’entreprise E______ visant la pose des garde-corps définitifs et de faire poser les garde-corps provisoires comme la sécurité le requérait. Il avait immédiatement respecté cet ordre comme le montrait tant sa lettre recommandée que le procès-verbal de chantier. Il ne lui avait pas été demandé que les travaux de pose des garde-corps définitifs ne reprennent qu’une fois l’autorisation de l’inspection des chantiers accordée. Ce n’était qu’en recevant la lettre du 20 mai 2016 que M. A______ avait appris que ces travaux ne pouvaient reprendre qu’avec l’accord de l’inspection des chantiers. Il ne pouvait toutefois plus revenir en arrière puisque ces travaux étaient déjà faits.

g. L’inspecteur a alors déclaré ne plus se souvenir s’il avait expressément dit à M. A______ que l’interdiction de continuer les travaux concernait tous les ouvriers travaillant dans les deux allées en cause, donc y compris dans les appartements, mais pour lui, cela allait de soi.

h. Le juge délégué et les parties ont visité l’intérieur du chemin du D______1______. Celles-ci se sont accordées sur le fait que c’était dans les escaliers de ce numéro que les ouvriers d’E______ étaient en train d’enlever les garde-corps provisoires pour poser les garde-corps définitifs.

A ensuite été visité l’intérieur du chemin du D______ 2______, où les garde-corps provisoires avaient été défectueux, de l’avis unanime des parties.

M. A______ a précisé que le chemin du D______ 3____ correspondait dans les procès-verbaux de chantier au C2 et le chemin du D______ 4______ au C3.

À teneur des précisions de l’avocat de M. A______ et Mme B______, contrairement à ce qui avait pu être indiqué en première instance, n’étaient pas en cause ici des escaliers à double volée. Le 11 mai 2016, E______ devait poser les garde-corps définitifs seulement dans le bâtiment A et non dans le bâtiment C où se trouvaient les numéros 3_______ et 4______ du chemin du D______.

i. S’agissant à nouveau de l’entretien téléphonique du 12 mai 2016, M. A______ a déclaré ne pas avoir demandé à l’inspecteur de le rencontrer sur le chantier.

j. D’après l’inspecteur, M. A______ lui avait demandé des solutions et il lui avait répondu ne pas pouvoir lui en donner, l’État n’étant pas compétent pour cela. À sa question de savoir comment faire, il lui avait répondu de contacter un spécialiste s’il ne savait pas. Il existait depuis quinze ans des bureaux d’ingénieurs conseils en sécurité. L’inspecteur n’était pas repassé sur ce chantier entre le 11 mai et le 23 mai 2016.

k. Les parties n’ont pas sollicité d’autres mesures d’instruction même si les recourants indiquaient persister à considérer que le TAPI aurait dû entendre l’entreprise E______.

22. Le 12 novembre 2018, M. A______ et Mme B______ ont produit des pièces complémentaires, y compris deux photographies censées démontrer que les garde-corps étaient installés correctement avant la mise en place des garde-corps définitifs par E______.

Dans le contrat de soumission conclu le 29 septembre 2014 avec E______ et portant sur les « garde-corps métalliques extérieurs », ils avaient prévu que l’ensemble des travaux serait exécuté selon les normes SIA en vigueur pour chaque corps d’état et que tout adjudicataire était tenu de respecter les lois, règlements et normes en vigueur pour sur la sécurité des chantiers (let. E).

Selon les recourants, deux photographies prises dans les deux allées litigieuses (C2 et C3) montraient que les garde-corps – provisoires – étaient installés correctement avant que les garde-corps définitifs aient fait l’objet d’une mise en place par E______, ce contrairement aux allégations de l’inspecteur.

Par courriel du 9 mai 2016, E______ leur avait confirmé être prête pour la pose des barrières intérieures pour les bâtiments B2, B3, C2 et C3 et sollicité de leur part qu’ils « [demandent] la dépose des protections en bois ». Or M. A______ et Mme B______ ont indiqué ne pas avoir répondu à ce courriel, de sorte qu’E______ avait pris seule la décision de procéder à la mise en place des
garde-corps définitifs dans les bâtiments C2 et C3, alors que cela n’était pas convenu.

Dans le procès-verbal de chantier du 18 mai 2016, concernant E______, figurait la mention « gardes fous escalier imm. C3 à C2 effectué ». Ainsi, selon les recourants, les travaux avaient bien été stoppés le 11 mai 2016, puisqu’G______ avait été diligentée pour poser les garde-corps provisoires dans les deux montées d’escalier, ce qui lui avait pris un jour ou deux, soit entre le jeudi 12 et le vendredi 13 mai 2016, puis, E______, ne respectant pas l’ordre d’arrêt du chantier ni leurs demandes, avait dû, entre le 16 et le 17 mai 2016, procéder à la mise en place des garde-corps définitifs ; une fois ces garde-corps définitifs installés, G______ avait vraisemblablement enlevé ces protections provisoires qui n’étaient alors plus nécessaires, raison pour laquelle l’inspecteur ne les avait pas vus lors de sa venue sur place du 23 mai 2016.

Malgré une importante recherche de documents, M. A______ et Mme B______ n’avaient pas trouvé leur lettre recommandée du 12 mai 2016 à E______.

23. Par pli du 17 janvier 2019, le DT a indiqué ne pas avoir d’observations à formuler après les enquêtes et persister dans ses positions et conclusions.

24. Par écriture du même jour, M. A______ et Mme B______ ont persisté dans leurs explications précédentes et les conclusions de leur recours.

25. Le 22 janvier 2016, les parties ont été informées par la chambre administrative que la cause était gardée à juger.

26. Pour le surplus, les arguments des parties seront, en tant que de besoin, repris dans la partie en droit ci-après.

EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a et 63 al. 1 let. b de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2. Si tant est qu’elle ait été commise – ce qui ne nécessite pas d’être tranché –, une éventuelle violation par le TAPI du droit d’être entendu des recourants, garanti par les art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) et 41 LPA, du fait du refus par ladite juridiction de la comparution personnelle des parties, de l’audition de l’inspecteur ainsi que d’un transport sur place, a en tout état de cause été réparée par la mise en œuvre de ces mesures d’instruction devant la chambre de céans, qui dispose du même pouvoir de cognition que le TAPI et devant laquelle les parties ont pu faire valoir leurs arguments (à ce sujet, ATA/801/2014 du 14 octobre 2014 consid. 10 et 11).

3. a. L’art. 6 de la loi sur les constructions et les installations diverses du 14 avril 1988 (LCI - L 5 05) dispose que la direction des travaux dont l’exécution est soumise à autorisation de construire doit être assurée par un mandataire inscrit au tableau des MPQ, dont les capacités professionnelles correspondent à la nature de l’ouvrage. Demeurent réservées les constructions ou installations d’importance secondaire, qui font l’objet de dispositions spéciales édictées par voie réglementaire (al. 1). Le mandataire commis à la direction des travaux en répond à l’égard de l’autorité jusqu’à réception de l’avis d’extinction de son mandat (al. 2).

En vertu de l’art. 6 de la loi sur l’exercice des professions d’architecte et d’ingénieur du 17 décembre 1982 (LPAI - L 5 40), le MPQ – reconnu par l’État (art. 1 al. 1 LPAI) – est tenu de faire définir clairement son mandat (al. 1). Il s’acquitte avec soin et diligence des tâches que lui confie son mandant dont il sert au mieux les intérêts légitimes tout en s’attachant à développer, dans l’intérêt général, des réalisations de bonne qualité au titre de la sécurité, de la salubrité, de l’esthétique et de l’environnement (al. 2).

Il résulte de cette dernière disposition que le respect du droit public est l’un des devoirs incombant à l’architecte (Blaise KNAPP, La profession d’architecte en droit public, in Le droit de l’architecte, 3ème éd., 1986, p. 487 ss n. 510).

Selon les travaux préparatoires de la LPAI, la ratio legis de celle-ci était d’atteindre, par des restrictions appropriées au libre exercice de cette activité économique, un ou plusieurs buts d’intérêt public prépondérant à l’intérêt privé –opposé – des particuliers. Il peut s’agir d’assurer aux mandants, à l’instar des capacités professionnelles exigées des mandataires dans le domaine médical ou juridique, des prestations d’une certaine qualité nécessitée par la nature ou l’importance des intérêts du mandant. Il peut s’agir aussi de l’intérêt social de la communauté dans son ensemble, aux titres de la sécurité, de la santé, de l’esthétique et de la protection de l’environnement, à ce que les constructions ne comportent pas de risques pour le public, ni ne déparent l’aspect général des lieux. Il peut s’agir notamment de l’intérêt des autorités compétentes à ce que leurs interlocuteurs, lors de la présentation et de l’instruction de dossiers de demandes d’autorisations de construire, respectivement lors de l’exécution des travaux, soient des personnes qualifiées, contribuant ainsi, d’une manière générale, à une meilleure application de la loi (MGC 1982/IV p. 5204).

Il s’ensuit que les manquements professionnels de l’architecte concernés par la LPAI peuvent aussi être trouvés dans les relations qu’entretient ce dernier avec les autorités administratives, respectivement dans l’exécution scrupuleuse des injonctions qu’elles formulent et, d’une manière générale, dans le respect des règles juridiques du droit de la construction justifiant l’existence même du tableau des architectes habilités (arrêt du Tribunal fédéral 2C_268/2010 du 18 juin 2010 consid. 6 ; ATA/19/2018 du 9 janvier 2018 consid. 4d ; ATA/118/2013 du 26 février 2013). La chambre de céans n’a ainsi jamais annulé une amende fondée sur la LCI au motif qu’elle devait être décernée au propriétaire et non à l’architecte (ATA/569/2015 du 2 juin 2015 ; ATA/836/2014 du 11 novembre 2014 ; ATA/632/2007 du 11 décembre 2007).

b. Conformément à l’art. 151 LCI, le Conseil d’État fixe par règlements les dispositions relatives à la sécurité et la salubrité des constructions et installations de tout genre, qu’elles soient définitives ou provisoires (let. c), à la sécurité et à la prévention des accidents sur les chantiers (let. d).

Aux termes de l’art. 1 RChant, la prévention des accidents sur les chantiers et les mesures à prendre pour assurer la sécurité et la protection de la santé des travailleurs, ainsi que la sécurité du public, des ouvrages et de leurs abords sont réglées par les dispositions dudit règlement (al. 1). Sont tenus de s’y conformer tous les participants à l’acte de construire, démolir, transformer, entretenir,
c’est-à-dire toutes les personnes exécutant des travaux se rapportant à l’activité du bâtiment ou du génie civil ainsi que les personnes physiques ou morales employant des travailleurs à cet effet. Il en est de même des personnes chargées de la surveillance des travaux, notamment pour le compte des bureaux d’ingénieurs, d’architectes, des entreprises générales et des coordonnateurs de sécurité et de santé (al. 2).

Selon l’art. 2 RChant, en tant qu’elles ne sont pas déjà incorporées dans son texte, les ordonnances du Conseil fédéral sur la prévention des accidents font partie intégrante du présent règlement (al. 1). Les droits de la caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (CNA) dans le domaine de la prévention des accidents sont réservés (al. 2).

En vertu de l’art. 3 al. 1 RChant, le travail doit s’exécuter en prenant, en plus des mesures ordonnées par ledit règlement, toutes les précautions commandées par les circonstances et par les usages de la profession.

L’art. 7 al. 1 RChant prescrit que les devis, soumissions, adjudications, plans d’exécution, installations et autres aménagements doivent être étudiés de manière à permettre l’application de toutes les mesures de sécurité et de protection de la santé.

Aux termes de l’art. 8 al. 1 OTConst, les postes de travail doivent offrir toute la sécurité voulue et pouvoir être atteints par des passages sûrs.

c. Selon l’art. 10 RChant « exigences générales », le matériel de construction des échafaudages, les échelles, passerelles, appareils de levage ou de manutention, machines de chantier doivent être vérifiés avant leur emploi par une personne qualifiée de l’entreprise (al. 1). Les bois, notamment les perches, les poutres et planches doivent être sains et appropriés à leur usage. Les plateaux doivent être lignés parallèlement (al. 2). L’utilisation de bois munis de clous inutiles est interdite. Les clous doivent toujours être enlevés lors du démontage (al. 3).

À teneur de l’art. 31 RChant, on entend par garde-corps réglementaire (voir croquis) une protection composée de : une filière supérieure à 1 m de hauteur (let. a) ; une plinthe (let. b) ; une filière intermédiaire à mi-hauteur (let. c ; al. 1). Les deux filières et la plinthe doivent avoir au moins 15 cm de largeur et 26 mm d’épaisseur. Les filières peuvent être remplacées par des perches de 8 cm de diamètre au moins ou par des tubes d’acier de résistance équivalente (al. 2). Les filières et la plinthe doivent être fixées du côté intérieur des perches. Les raccords doivent se faire au droit de la perche (al. 3). Les lattes de couvreur, lambourdes, cordes et câbles sont interdits dans la construction des garde-corps (al. 4).

L’art. 35 RChant prescrit que tout escalier (voir croquis) doit être pourvu d’un garde-corps réglementaire jusqu’à la pose de la barrière (al. 1). S’il y a un vide d’escalier, le garde-corps doit être supporté par des perches dressées sur toute la hauteur de la cage (al. 2). Il est interdit de sceller ces perches au plâtre (al. 3).

Conformément à l’art. 99 RChant intitulé « garde-corps pour poste de travail », tout poste de travail doit être muni de garde-corps réglementaires sur toutes les faces exposées au vide dès qu’il atteint 2 m de hauteur (al. 1). Ces garde-corps doivent rester en place jusqu’à l’achèvement de tous les travaux (al. 2).

d. Aux termes de l’art. 8 OTConst intitulé « exigences générales », les postes de travail doivent offrir toute la sécurité voulue et pouvoir être atteints par des passages sûrs (al. 1). Aux fins d’assurer la sécurité des postes de travail et des passages, il faut en particulier que des protections contre les chutes au sens des art. 15 à 19 OTConst soient installées (al. 2 let. a).

L’art. 15 OTConst – dans la section 4 « protections contre les chutes » – prévoit que les endroits non protégés présentant une hauteur de chute de plus de 2 m et ceux situés à proximité de cours d’eau et de talus doivent être pourvus d’une protection latérale (al. 1). Aux passages situés à proximité de cours d’eau et de talus, un garde-corps suffit (al. 2). Pour les chantiers de type linéaire, on peut renoncer à une protection latérale si personne ne doit se trouver à proximité du bord de la fouille et que le chantier est signalé de manière bien visible (al. 3).

L’art. 16 OTConst précise que la protection latérale se compose d’un
garde-corps, d’une filière intermédiaire et d’une plinthe (al. 1). L’arête supérieure du garde-corps doit se situer entre 95 et 105 cm au-dessus de la surface praticable, celle de la filière intermédiaire entre 50 et 60 cm au-dessus de cette surface (al. 2). Les plinthes doivent avoir une hauteur de 15 cm au moins à partir de la surface praticable (al. 3). L’écartement entre le garde-corps et la filière intermédiaire ne peut dépasser 47 cm (al. 4). Le garde-corps et la filière intermédiaire peuvent être remplacés par un cadre ou un grillage garantissant la même protection (al. 5). La protection latérale doit être fixée de manière qu’elle ne puisse ni être enlevée par mégarde, ni se détacher (al. 6).

4. a. En l’espèce, le prononcé de l’amende administrative litigieuse, par décision du DT du 22 juin 2016, repose, d’une part, sur la constatation par l’inspecteur, le 11 mai 2016, que les ouvriers travaillaient dans des conditions dangereuses, du fait que les garde-corps étaient absents, en mauvais état ou incomplets dans les cages d’escaliers des bâtiments visités, d’autre part, sur la constatation également par l’inspecteur que, le 23 mai 2016, les travaux étaient terminés et que l’ordre d’arrêt des travaux n’avait pas été respecté.

b. Les recourants ne contestent pas que le 11 mai 2016, dans l’allée C2, lorsque l’inspecteur était venu, il n’y avait pas les barrières de protection provisoires – ou garde-corps provisoires – ni les échafaudages au milieu des escaliers qui auraient permis de protéger les travailleurs de manière conforme aux règles, ce qui ressort du reste de deux photographies annexée au rapport de l’inspecteur du 11 mai 2016 et montrant, l’une un escalier sans garde-corps provisoire ainsi qu’une personne à côté, l’autre un escalier sur une partie duquel est apparemment installé un garde-corps définitif, l’autre partie n’ayant au bord aucune barrière, provisoire ou définitive.

Les deux photographies produites par les recourants le 12 novembre 2018, non datées et sans précisions quant aux lieux, ne permettent pas de remettre en cause ce qui précède.

Les recournats allèguent cependant, pour la première fois de manière explicite devant la chambre administrative, que là où les garde-corps provisoires avaient été enlevés, c’était un endroit pour lequel ils n’avaient pas demandé à E______ de poser les garde-corps définitifs ; ils avaient demandé à cette entreprise de poser ces garde-corps définitifs sur d’autres allées ; le matin, lorsque leurs collaborateurs visitaient le site, ils n’avaient pu aller que dans les allées dans lesquelles E______ était censée déposer les garde-corps définitifs.

Cela étant, ces allégations ne reposent sur aucun élément de fait concret. Les recourants n’ont en particulier pas précisé dans quelles allées E______ aurait dû, ce 11 mai 2016, poser les garde-corps définitifs juste après avoir enlevé les provisoires, ni même quelles mesures de précaution ils auraient prévues avec cette entreprise, en lien avec G______, pour ce remplacement des garde-corps provisoires par les définitifs, admis comme dangereux. Ces points ne ressortent d’aucune pièce, pas même d’un procès-verbal de chantier, alors même qu’ils ont reçu un courriel de E______ le 9 mai 2016 confirmant être prête pour la pose de barrières intérieures entre autres dans les allées C2 et C3, auquel ils n’auraient selon eux pas répondu.

En définitive, les recourants n’ont aucunement démontré avoir pris les mesures et donné les instructions nécessaires, en leur qualité de personnes chargées de la direction et de la surveillance des travaux (art. 6 LPAI et
1 al. 2 RChant), afin qu’il y ait des garde-corps provisoires au milieu des escaliers comme requis par les règles de protection des ouvriers, en particulier les art. 35 et 99 RChant, étant au surplus relevé que les intéressés ne prétendent plus, devant la chambre de céans, que la hauteur de chute ne dépassait pas 2 m. Il est à cet égard insuffisant qu’ils aient prévu de manière générale, dans les conditions de soumission, que les lois, règlements et normes en vigueur concernant la sécurité des chantiers soient respectés par les entreprises exécutant les travaux.

Un manquement de leur part doit donc être retenu sur ce point.

c. Les recourants ne contestent pas l’existence de garde-corps provisoires défectueux – et pour certains incomplets car sans filières supérieure ou inférieure (art. 31 RCHant et 16 OTConst) –, le 11 mai 2016 dans l’allée C3, comme montré de manière incontestable et au premier regard par plusieurs photographies annexées au rapport de l’inspecteur, mais précisent n’avoir jamais constaté que des garde-corps provisoires étaient défectueux, ni n’avaient été informés par des entreprises qu’il y aurait eu de tels garde-corps, alors qu’ils effectuaient des contrôles.

Les deux photographies produites par les recourants le 12 novembre 2018, non datées et sans précisions quant aux lieux, ne permettent pas non plus de remettre en cause ce qui précède.

Cela étant, l’allégation des intéressés selon laquelle, dans cette allée-là où les garde-corps provisoires étaient défectueux, E______ était aussi en train d’enlever les garde-corps afin de poser des garde-corps définitifs, n’est confirmée par aucun élément de fait ni même début de preuve, mais est contredite par l’absence de tout ouvrier dans cette allée selon les constatations de l’inspecteur et ses photographies.

Les recourants n’ont fourni aucune indication un tant soit peu précise et crédible sur ce qui était prévu ou ce qui devait concrètement être exécuté dans cette allée C3 le 11 mai 2016.

Partant, sur ce point également, ils n’ont pas démontré avoir pris les mesures et donné les instructions nécessaires, ni effectué les contrôles requis par la situation, en leur qualité de personnes chargées de la direction et de la surveillance des travaux (art. 6 LPAI et 1 al. 2 RChant), afin que les garde-corps provisoires au milieu des escaliers dès 2 m de hauteur soient dans un état conforme aux règles de protection des ouvriers, en particulier les art. 10, 31, 35 et 99 RChant ainsi que 8, 15 et 16 OTConst.

Il importe peu que, lors de l’entretien téléphonique du 12 mai 2016, l’inspecteur se soit focalisé sur l’absence de protection dans l’allée C2, et non sur les garde-corps provisoires défectueux, dans la mesure où les faits reprochés sur ce point aux intéressés sont ceux existant au moment du passage de l’inspecteur sur place le 11 mai 2016.

C’est dès lors à juste titre qu’un manquement sur ce point a également été reproché aux recourants.

d. Pour ce qui est du reproche fait aux intéressés d’avoir fait ou laissé terminer les travaux dans les deux allées en cause malgré un ordre d’arrêt des travaux signifié le 11 mai 2016, ceux-ci ont allégué devant le TAPI que ce n’était que les jours suivants, sauf erreur le 16 mai 2016, qu’ils avaient été informés par E______ de l’ordre d’arrêt de chantier et des instructions données. Puis, lors de l’audience de transport sur place du 28 septembre 2018, le recourant a déclaré que, le 11 mai 2016 en fin d’après-midi, son collaborateur, présent sur le chantier ce jour-là, avait appris par E______ que l’inspecteur lui avait demandé d’arrêter le travail, et qu’il était venu au bureau à 16h00 et lui en avait fait part.

Par ailleurs, alors que le recourant a, lors de son entretien téléphonique du 12 mai 2016, demandé à l’inspecteur de lui indiquer des solutions, les intéressés auraient, juste après cet entretien, écrit en recommandé à E______ de cesser les travaux dans les allées concernées et, le lendemain, fait demander à G______ de poser tout de suite les protections requises par l’inspecteur. Or, ni des
procès-verbaux de chantier, ni des courriers ne mentionnent de tels ordres pour les allées C2 et C3, mais seulement qu’au 1er juin 2016, des garde-corps, apparemment provisoires, y avaient été posés par G______. Les recourants n’ont ainsi pas fourni les précisions requises permettant de savoir quelles instructions ils avaient données aux entreprises concernant lesdites allées à la suite de l’ordre d’arrêt du 11 mai 2016. Ils n’ont pas non plus démontré que les travaux dans ces allées n’étaient pas terminés lors de la seconde visite de l’inspecteur le 23 mai 2016 comme ils l’ont allégué dans leur lettre du 30 juin 2016 au DT et devant le TAPI, alors que lors de l’audience de transport sur place devant la chambre de céans, le recourant a dit que ce n’était qu’en recevant la lettre du 20 mai 2016 qu’il avait appris que ces travaux ne pouvaient reprendre qu’avec l’accord de l’inspection des chantiers, mais qu’il ne pouvait toutefois plus revenir en arrière puisque ces travaux étaient déjà faits.

Ces divergences et imprécisions réduisent la crédibilité des déclarations des recourants sur ce point.

Dans ces circonstances, et au regard aussi du fait que, selon les allégations des intéressés eux-mêmes, ceux-ci n’étaient pas entièrement au clair sur ce qu’ils devaient faire, il n’y a aucun motif de ne pas retenir que l’inspecteur a dit à E______ et au recourant que le chantier, arrêté dans les allées C2 et C3, ne pourrait reprendre qu’une fois l’autorisation du DT donnée, comme indiqué dans son rapport et rappelé dans le courrier du département du 20 mai 2016.

Or, comme admis par le recourant lors du transport sur place, les intéressés n’ont pas attendu l’autorisation du service de l’inspection des chantiers avant de faire ou laisser les entreprises terminer le chantier aux allées C2 et C3.

Au demeurant, les garde-corps exigés par les art. 35 et 99 RChant ainsi que 8, 15 et 16 OTConst visent la protection non seulement des ouvriers travaillant, mais aussi celle, comme précisé à l’art. 8 al. 2 let. a OTConst, de ceux qui y passent, donc également les employés des autres corps de métiers travaillant notamment dans les appartement des étages. Cette exigence de protection pour tous les ouvriers empruntant à quelque titre que ce soit les escaliers, évidente, ne pouvait pas échapper à l’intéressé, MPQ, de sorte que c’est en vain que ce dernier prétend que, lors de son entretien téléphonique avec l’inspecteur, il n’aurait jamais été question de l’interdiction des ouvriers des autres entreprises qu’E______ de travailler dans les appartements ou des allées des numéros concernés.

e. En définitive, tous les reproches adressés par le département aux recourants sont fondés.

5. a. Aux termes de l’art. 137 LCI, est passible d’une amende administrative de CHF 100.- à CHF 150’000.- tout contrevenant à la LCI, aux règlements et aux arrêtés édictés en vertu de ladite loi, ainsi qu’aux ordres donnés par le DALE dans les limites de ladite loi et des règlements et arrêtés édictés en vertu de celle-ci (al. 1). Le montant maximum de l’amende est de CHF 20’000.- lorsqu’une construction, une installation ou tout autre ouvrage a été entrepris sans autorisation mais que les travaux sont conformes aux prescriptions légales (al. 2). Il est tenu compte, dans la fixation du montant de l’amende, du degré de gravité de l’infraction. Constituent notamment des circonstances aggravantes la violation des prescriptions susmentionnées par cupidité, les cas de récidive et l’établissement, par le MPQ ou le requérant, d’une attestation, au sens de l’art. 7, non conforme à la réalité (al. 3). La poursuite et la sanction administrative se prescrivent par sept ans (al. 5).

b. Les amendes administratives prévues par les législations cantonales sont de nature pénale, car aucun critère ne permet de les distinguer clairement des contraventions pour lesquelles la compétence administrative de première instance peut au demeurant aussi exister. C’est dire que la quotité de la sanction administrative doit être fixée en tenant compte des principes généraux régissant le droit pénal (ATA/19/2018 précité consid. 9b ; ATA/824/2015 du 11 août 2015 consid. 14b et les références citées).

c. En vertu de l’art. 1 let. a de la loi pénale genevoise du 17 novembre 2006 (LPG – E 4 05), les dispositions de la partie générale du code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP – RS 311.0) s’appliquent à titre de droit cantonal supplétif. On doit cependant réserver celles qui concernent exclusivement le juge pénal (ATA/19/2018 précité consid. 9c ; ATA/824/2015 précité consid. 14b et les références citées).

Il est ainsi nécessaire que le contrevenant ait commis une faute, fût-ce sous la forme d’une simple négligence. Selon la jurisprudence constante, l’administration doit faire preuve de sévérité afin d’assurer le respect de la loi et jouit d’un large pouvoir d’appréciation pour infliger une amende. La juridiction de céans ne la censure qu’en cas d’excès ou d’abus. Enfin, l’amende doit respecter le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst. ; ATA/19/2018 précité consid. 9c ; ATA/824/2015 précité consid. 14c et les références citées).

L’autorité qui prononce une mesure administrative ayant le caractère d’une sanction doit également faire application des règles contenues aux art. 47 ss CP (principes applicables à la fixation de la peine), soit tenir compte de la culpabilité de l’auteur et prendre en considération, notamment, les antécédents et la situation personnelle de ce dernier (art. 47 al. 1 CP). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures
(art. 47 al. 2 CP ; ATA/19/2018 précité consid. 9c ; ATA/824/2015 précité consid. 14d et les références citées).

d. S’agissant de la quotité de l’amende, la jurisprudence de la chambre de céans précise que le département jouit d’un large pouvoir d’appréciation pour en fixer le montant. La juridiction de céans ne la censure qu’en cas d’excès. Sont pris en considération la nature, la gravité et la fréquence des infractions commises dans le respect du principe de proportionnalité (ATA/19/2018 précité consid. 9d ; ATA/558/2013 du 27 août 2013 consid. 18 ; ATA/804/2012 du 27 novembre 2012 ; ATA/488/2011 du 27 juillet 2011 ; ATA/537/2009 du 27 octobre 2009).

6. a. Dans le cas présent, il résulte des considérations qui précèdent que les manquements reprochés aux recourants sont effectivement réalisés, constituant des fautes, passibles d’une amende administrative. Celle-ci est donc fondée dans son principe.

b. Lesdites fautes, en tant qu’elles consistent en l’absence des mesures et instructions nécessaires à prendre et à donner par les intéressés afin que la protection des ouvriers travaillant ou passant dans les escaliers des allées C2 et C3 soit assurée, avant la visite de l’inspecteur le 11 mai 2016, relèvent à tout le moins de la négligence et, compte tenu notamment des intérêts de protection, y compris de la vie des travailleurs, en jeu, apparaissent graves.

La faute commise par les recourants à la suite de cette visite, consistant en l’absence de respect de l’ordre d’arrêt de chantier dans lesdites allées signifié par l’inspecteur ainsi que du non-respect du conditionnement de la reprise des travaux aux contrôle et accord du département, a, en partie à tout le moins, été intentionnelle et doit être considérée comme grave.

Au surplus, comme retenu par le TAPI, au moment du prononcé de l’amende administrative, les recourants n’avaient pas d’antécédent. Ils n’ont, enfin, pas fait état de difficultés pécuniaires les empêchant de s’acquitter du montant de CHF 5’000.-, lequel apparaît proportionné.

7. Vu ce qui précède, le jugement querellé et la décision du département du 30 juin 2016 sont conformes au droit et le recours, en tous points infondés, sera rejeté.

8. Vu l’issue du litige et l’ampleur des mesures d’instruction accomplies, un émolument de CHF 2’000.-, incluant les frais de taxi de CHF 44.60 du juge délégué pour se rendre au transport sur place, sera mis à la charge des recourants, solidairement entre eux (art. 87 al. 1 LPA). Aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

 

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 6 septembre 2017 par M. A______ et Mme B______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 29 juin 2017 ;

au fond :

le rejette ;

met à la charge de M. A______ et Mme B______, solidairement entre eux, un émolument de CHF 2’000.- ;

dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Me Christian Buonomo, avocat des recourants, au département du territoire - OAC, ainsi qu’au Tribunal administratif de première instance.

Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, MM. Thélin et Pagan, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

S. Hüsler Enz

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. Payot Zen-Ruffinen

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :