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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1914/2012

ATA/118/2013 du 26.02.2013 ( PROF ) , PARTIELMNT ADMIS

Descripteurs : ; ARCHITECTE ; DROIT PUBLIC DES CONSTRUCTIONS ; TRAVAUX DE CONSTRUCTION ; PERMIS DE CONSTRUIRE ; MESURE DISCIPLINAIRE ; AMENDE
Normes : LPA.62.al1 ; LPA.87.al2 ; LPAI.1 ; LPAI2 ; LPAI.6.al1 ; LPAI.6.al2 ; LPAI.11.al1.letb ; LPAI.13.al1 ; LPAI.13.al4
Résumé : Confirmation d'une amende et d'une radiation provisoire pour un architecte qui a signé un formulaire de demande définitive en autorisation de construire pour la surélévation d'immeubles sans avoir de mandat et sachant que le propriétaire des immeubles y était opposé. Un tel comportement constitue une violation des devoirs professionnels de l'architecte propre à saper la confiance devant régner entre les autorités en matière de construction et les mandataires professionnellement qualifiés. Son comportement dénote du mépris pour les règles émises par l'autorité administrative avec laquelle l'architecte est amené à collaborer de manière étroite. Réduction de la durée de la radiation de six mois à quatre mois, compte tenu de ses antécédents et de la jurisprudence rendue en la matière.
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1914/2012-PROF ATA/118/2013

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 26 février 2013

 

 

dans la cause

 

Monsieur X______
représenté par Me Christian Buonomo, avocat

contre

CHAMBRE DES ARCHITECTES ET DES INGÉNIEURS

 



EN FAIT

1. Monsieur X______ est inscrit au tableau des mandataires professionnellement qualifiés (ci-après : MPQ) du canton de Genève en tant qu'architecte indépendant. Il est également inscrit au registre du commerce en qualité de gérant de la société à responsabilité limitée Y______ (ci après : Y______).

2. Monsieur Z______, alors collaborateur-consultant auprès d'Y______, a été mandaté par Monsieur A______ pour élaborer un projet de surélévation de l'immeuble sis ______, rue B______ à Genève, dont M. A______ est propriétaire.

3. La surélévation envisagée nécessitait également celle des immeubles jouxtant l'immeuble précité, situés ______, avenue C______ à Genève, propriété de la Caisse D______ (ci-après : la caisse).

4. En date du 2 octobre 2010, M. Z______ a été reçu par le gestionnaire immobilier de la caisse, afin de lui exposer son projet de surélévation concernant les immeubles précités.

5. Par pli du 4 octobre 2010, M. Z______ a fait parvenir à la caisse les documents relatifs au projet susmentionné.

6. Le 6 octobre 2010, M. Z______ a une nouvelle fois été reçu par la caisse pour lui présenter la surélévation envisagée.

7. Le 12 octobre 2010, M. Z______ a adressé à la caisse un exemplaire dudit projet concernant les immeubles sis ______, avenue C______, et ______, rue B______, ainsi que l'incidence sur les état locatifs. Il spécifiait que ce projet impliquait nécessairement une intervention sur les trois immeubles et demandait à la caisse l'autorisation de déposer une requête conjointe.

8. Le 14 octobre 2010, M. Z______ a écrit à M. A______, notamment afin de l'informer de ses démarches auprès de la caisse. Il affirmait avoir obtenu un accord de principe de cette dernière et allait ainsi déposer une requête auprès du département des constructions et des technologies de l'information, devenu depuis le département de l'urbanisme (ci-après : le département).

9. Le 4 novembre 2010, M. Z______ étant provisoirement radié du tableau des MPQ, c'est M. X______ qui a déposé une demande définitive d'autorisation de construire auprès du département aux noms de la caisse et de M. A______. Elle était signée, sous la rubrique propriétaire, par M. A______ seul.

10. En date du 5 novembre 2010, la demande précitée a été enregistrée par le département sous n° DD E______.

11. Le même jour, la caisse a répondu par courrier à M. Z______ qu'elle ne souhaitait pas entrer en matière concernant la surélévation des ses immeubles et lui a retourné les annexes transmises.

12. Le 17 novembre 2010, la caisse lui a reconfirmé par écrit qu'elle n'était pas intéressée par la surélévation envisagée.

13. Par courrier du 14 décembre 2010, le conseil de la caisse a informé l'office des autorisations de construire qu'elle avait découvert, à la suite de sa publication dans la Feuille d'avis officielle de la République et canton de Genève (ci-après : FAO) du 1er décembre 2010, sous la mention « avis rectificatif - DD E______ », qu'une demande définitive d'autorisation de construire avait été faite à son nom et à son insu.

14. Le 13 janvier 2011, la caisse a déposé plainte pénale contre inconnu pour faux dans les titres.

15. Le 18 janvier 2011, le département a adressé une dénonciation pénale au Ministère public portant sur le même état de fait.

16. Le 19 janvier 2011, le département a dénoncé M. X______ à la chambre des architectes et des ingénieurs (ci-après : CAI) et l’intervention de celui-ci dans le dossier précité.

17. Par courrier daté du même jour, le département a écrit à M. X______. Il avait été informé par la caisse qu'elle n'avait pas donné son accord quant au dépôt d'une autorisation de construire pour le projet en question et, de surcroît, n'avait pas signé ladite requête. Il annulait donc l'instruction de cette dernière. Par ailleurs, il l'informait qu'il avait fait suivre la plainte de la caisse au Ministère public pour faux dans les titres.

18. Par courrier du 27 janvier 2011, par l'intermédiaire de son avocat, M. X______ a écrit au conseil de la caisse, afin de l'informer qu'il n'avait jamais eu l'intention d'agir à l'encontre des intérêts de celle-là, admettant n'avoir pas été mandaté pour déposer une demande définitive d'autorisation de construire au nom de celle-ci. Il a également présenté ses excuses.

19. Le 21 avril 2011, M. Z______ a été entendu par la police dans le cadre de la plainte pénale susmentionnée. Il avait commis une erreur, car la demande d'autorisation de construire en cause avait été rédigée prématurément, dans la mesure où la caisse n'avait pas donné son accord. Il pensait obtenir cet accord après un entretien avec la direction de cette dernière. Par ailleurs, deux requêtes distinctes auraient dû être déposées.

20. MM. X______ et A______ ont été entendus le même jour par la police. Le premier avait pensé que M. Z______ avait obtenu l'accord de la caisse concernant le projet. Quant au second, il avait signé la demande litigieuse, sous la rubrique propriétaire, sans lire les documents. Il avait d'ailleurs précisé à M. X______ qu'il entendait parapher celle-ci uniquement en qualité de propriétaire de son immeuble, ignorant que la caisse était opposée audit projet.

21. Le 27 mai 2011, la CAI a tenu une audience de comparution personnelle.

22. En date du 9 février 2012, le Ministère public a rendu une ordonnance de classement, contre laquelle la caisse n'a pas recouru. Les éléments constitutifs de l'infraction de faux dans les titres n'étaient pas réunis.

23. Le 10 mai 2012, la CAI a prononcé la radiation provisoire de M. X______ du tableau des architectes pour une durée de six mois. Elle lui a également infligé une amende de CHF 5'000.-.

M. X______ avait agi pour son compte, alors que c'était M. Z______, provisoirement suspendu, qui avait été mandaté par M. A______, propriétaire de l'immeuble ______, rue B______ à Genève. L'intéressé avait signé le formulaire de demande définitive en autorisation de construire en connaissant la position de la caisse à propos de ce projet et avait prétendu agir en tant qu'architecte de cette dernière. Ce formulaire avait également été signé par un tiers qui semblait être M. A______, ce que M. X______ ne pouvait ignorer. Ce dernier avait trompé l'autorité, puisque la demande en autorisation de construire avait été déposée puis publiée, tout cela à l'insu de la caisse.

24. Par acte déposé le 22 juin 2012, M. X______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision précitée, concluant principalement à son annulation ainsi qu’à la condamnation de l'Etat aux frais de la procédure, y compris une indemnité équitable aux honoraires de son conseil.

En substance, il contestait avoir violé l'art. 6 al. 2 de la loi sur l'exercice des professions d'architecte et d'ingénieur du 17 décembre 1982 (LPAI - L 5 40). La surélévation des immeubles, propriétés de la caisse, devait améliorer leur rendement et servir les intérêt économiques de cette dernière. La caisse ne s'était d'ailleurs pas opposée au projet et avait reçu, à plusieurs reprises, M. Z______ pour qu'il lui présente un dossier complet. La caisse lui avait ensuite donné son accord de principe. Il n'avait aucune raison de douter de l'authenticité de cet accord, sur la base duquel il avait déposé une demande définitive en autorisation de construire commune aux trois immeubles en cause.

En outre, la signature de l'ensemble des propriétaires n'était pas absolument nécessaire au dépôt de la demande susmentionnée, qui comportait déjà celle de M. A______, propriétaire de l'immeuble voisin. Au jour du dépôt, la caisse n'avait pas fait connaître son revirement. Au final, cela n'avait pas causé de préjudice à cette dernière qui avait pris acte de ses excuses présentées pour ce malentendu.

Le département n'avait pas non plus demandé de complément à la demande litigieuse même si celle-ci ne comportait que la signature de M. A______.

25. Par pli du 29 août 2012, la CAI a informé la chambre de céans qu'elle persistait dans sa décision.

26. Le 3 septembre 2012, le juge délégué a accordé aux parties un délai au 28 septembre 2012 pour formuler toutes requêtes ou observations complémentaires, après quoi la cause serait gardée à juger.

27. Par courrier du 24 septembre 2012, M. X______ a informé la chambre de céans qu'il n'avait aucune observation complémentaire à formuler.

28. Sur ce, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 eptembre 1985 - LPA - E 5 10).

2. Le recourant soutient qu'il n'a pas violé la LPAI. En effet, il n'avait aucune raison de douter de l'accord de la caisse lors de la préparation du dossier en vue de son dépôt, compte tenu des échanges intervenus entre M. Z______ et cette dernière ainsi que des entretiens qui s'étaient déroulés entre eux. Il n'avait pas non plus eu l'intention de tromper le département.

3. La LPAI a pour objet de réglementer l'exercice indépendant de la profession d'architecte ou d'ingénieur civil ou de professions apparentées sur le territoire du canton de Genève. L'exercice de cette profession est restreint, pour les travaux dont l'exécution est soumise à autorisation en vertu de la loi sur les constructions et les installations diverses, du 14 avril 1988 (LCI - L 5 05), aux MPQ reconnus par l'Etat (art. 1 LPAI).

4. Selon l'art. 2 LPAI, il est dressé un tableau des mandataires qui est tenu à jour et rendu public.

5. a. A teneur de l'art. 6 al. 1 LPAI, le mandataire est tenu de faire définir clairement son mandat. Il s’acquitte avec soin et diligence des tâches que lui confie son mandant, dont il sert au mieux les intérêts légitimes tout en s’attachant à développer, dans l’intérêt général, des réalisations de bonne qualité au titre de la sécurité, de la salubrité, de l’esthétique et de l’environnement (art. 6 al. 2 LPAI).

a. Il résulte de cette dernière disposition que le respect du droit public est l'un des devoirs incombant à l'architecte (B. KNAPP, La profession d'architecte en droit public, in Le droit de l'architecte, 3e éd., 1986, p. 487 ss, n. 510) et sa violation susceptible d'aboutir à une sanction disciplinaire (Arrêt du Tribunal fédéral 2C_268/2010 du 18 juin 2010 consid. 6).

b. Il ressort des travaux préparatoires de la LPAI que la ratio legis était d'atteindre, par des restrictions appropriées au libre exercice de cette activité économique, un ou plusieurs buts d'intérêt public prépondérant à l'intérêt privé - opposé - des particuliers. Il peut s'agir d'assurer aux mandants, à l'instar des capacités professionnelles exigées des mandataires dans le domaine médical ou juridique, des prestations d'une certaine qualité nécessitée par la nature ou l'importance des intérêts du mandant. Il peut s'agir aussi de l'intérêt social de la communauté dans son ensemble, aux titres de la sécurité, de la santé, de l'esthétique et de la protection de l'environnement, à ce que les constructions ne comportent pas de risques pour le public, ni ne déparent l'aspect général des lieux. Il peut s'agir notamment de l'intérêt des autorités compétentes à ce que leurs interlocuteurs, lors de la présentation et de l'instruction de dossiers de demandes d'autorisations de construire, respectivement lors de l'exécution des travaux, soient des personnes qualifiées, contribuant ainsi, d'une manière générale, à une meilleure application de la loi (MGC 1982/IV p. 5204).

c. Il s'ensuit que les manquements professionnels de l'architecte concernés par la LPAI peuvent aussi être trouvés dans les relations qu'entretient ce dernier avec les autorités administratives, respectivement dans l'exécution scrupuleuse des injonctions qu'elles formulent et, d'une manière générale, dans le respect des règles juridiques du droit de la construction justifiant l'existence même du tableau des architectes habilités (Arrêt du Tribunal fédéral 2C_268/2010 précité consid. 6).

d. Les sanctions administratives prévues par la LCI visent à prévenir les violations de la législation sur les constructions que pourrait commettre tout maître d'œuvre ou entrepreneur quel que soit son statut personnel ou professionnel, alors que la LPAI ne vise que les MPQ et permet de sanctionner des manquements à leurs devoirs professionnels au sens strict. Les buts poursuivis et les biens protégés par ces deux textes sont donc différents (ATA/101/2010 du 16 février 2010 consid. 3c ; ATA/364/1999 du 15 juin 1999 et les références citées).

e. Les mesures disciplinaires sont définies comme des sanctions dont l'autorité administrative dispose à l'égard des personnes qui commettent une faute et se trouvent dans un rapport de droit spécial avec l'Etat. Elles ne visent pas, au premier chef, à punir ceux qui en font l'objet, mais visent à les amener à adopter à l'avenir un comportement conforme aux exigences de la profession et à rétablir le fonctionnement correct de celle-ci. Toutefois, elles ont aussi pour fonction, à titre secondaire, de réprimer les violations des devoirs professionnels (Arrêts du Tribunal fédéral 1C_500/2012 du 7 décembre 2012 consid. 3.3 ; 2P.105/2005 du 7 décembre 2005 consid. 3 ; ATA/101/2010 déjà cité ; ATA/499/2009 du 6 octobre 2009 ; P. MOOR/E. POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3e éd., 2011, p. 143).

f. D'après l'art. 11 al. 1 LPAI, la CAI a pour mission de conseiller l'autorité compétente, de veiller au respect des devoirs professionnels et de réprimer les infractions à la LPAI. Parmi ses attributions principales figurent le devoir de sanctionner les violations de la loi précitée, les manquements aux usages professionnels et les actes de concurrence déloyale (art. 11 al. 2 let. b LPAI).

6. En l'occurrence, il est reproché au recourant d'avoir signé une demande en autorisation définitive de construire sans mandat, alors que M. Z______ était suspendu et que ce dernier, mandataire de M. A______, avait reçu une information claire de la part de la caisse qu'elle n'entendait pas surélever ses propres immeubles.

Un tel comportement constitue une violation des devoirs professionnels de l'architecte, tels que compris par la LPAI, dans la mesure où il est propre à saper la confiance devant régner entre les autorités en matière de construction et les MPQ et qu'il dénote du mépris pour les règles émises par l'autorité administrative avec laquelle l'architecte est amené à collaborer de manière étroite.

En agissant de la sorte, le recourant a contrevenu aux devoirs liés à son activité professionnelle. Il a trompé l'autorité dans l'intérêt du mandant de M. Z______ ce qui constitue sans aucun doute une violation des obligations d'architecte méritant une sanction disciplinaire. Il reste à en examiner le choix et la quotité.

7. Dans sa décision du 10 mai 2012, la CAI a prononcé la radiation provisoire du recourant du tableau des architectes pour une durée de six mois. Elle lui a également infligé une amende de CHF 5'000.-.

8. Selon l'art. 13 al. 1 LPAI, la CAI peut prononcer un avertissement, infliger une amende d'un montant maximum de CHF 5'000.- ainsi qu'ordonner la radiation provisoire du tableau pour une durée maximale de deux ans. Les peines disciplinaires peuvent être cumulées (art. 13 al. 4 LPAI).

9. En droit disciplinaire, le principe de la légalité ne s’applique pas aussi strictement qu’en droit pénal. Certes, l’autorité ne peut infliger d’autres sanctions que celles prévues par la loi (G. BOINAY, Le droit disciplinaire dans la fonction publique et dans les professions libérales, particulièrement en Suisse romande, RJJ 1998 p. 18, § 33 et les références citées). Toutefois, le législateur ne peut décrire tous les manquements possibles aux devoirs de service ou aux règles d’une profession donnée. La loi peut donc se passer d’incriminations strictement définies (ATF 108 Ia 316 consid. 2b/aa p. 319 = JdT 1984 I 183 ; ATA/648/2004 du 24 août 2004 ; V. MONTANI/C. BARDE, La jurisprudence du Tribunal administratif relative au droit disciplinaire, RDAF 1996, p. 348 et les références citées).

L’autorité qui inflige une sanction disciplinaire doit respecter le principe de la proportionnalité (Arrêt du Tribunal fédéral 2C_500/2012 du 22 novembre 2012 consid. 3.3). Le choix de la nature et de la quotité de la sanction doit être approprié au genre et à la gravité de la violation des devoirs professionnels et ne pas aller au-delà de ce qui est nécessaire pour assurer les buts d'intérêt public recherchés. A cet égard, l'autorité doit tenir compte en premier lieu d'éléments objectifs, à savoir des conséquences que la faute a entraînées pour le bon fonctionnement de la profession en cause et de facteurs subjectifs, tels que la gravité de la faute, ainsi que les mobiles et les antécédents de l'intéressé (ATF 108 Ia 230 consid. 2b p. 232 ; 106 Ia 100 consid. 13c p. 121 ; 98 Ib 301 consid. 2b p. 306 ; 97 I 831 consid. 2a p. 835 ; Arrêt du Tribunal fédéral 2P.133/2003 du 28 juillet 2003 ; ATA/101/2010 déjà cité ; ATA/287/2006 du 23 mai 2006 ; ATA/140/2006 du 14 mars 2006 ; ATA/648/2004 déjà cité ; RDAF 2007 I 235 ; RDAF 2001 II 9 35 consid. 3c/bb ; SJ 1993 221 consid. 4 et les références doctrinales citées).

En matière de sanctions disciplinaires, l’autorité dispose d’un large pouvoir d’appréciation. Le pouvoir d’examen de la chambre de céans se limite à l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation (art. 61 al. 2 LPA ; ATA/101/2010 déjà cité ; ATA/395/2004 du 18 mai 2004 ; ATA/102/2002 du 19 février 2002). Alors même que l'autorité resterait dans le cadre de ses pouvoirs, quelques principes juridiques les restreignent, dont la violation constitue un abus de pouvoir : l'autorité doit exercer sa liberté conformément au droit. Elle doit respecter le but dans lequel un tel pouvoir lui a été conféré, procéder à un examen complet de toutes les circonstances pertinentes, user de critères transparents et objectifs, ne pas commettre d'inégalité de traitement et appliquer le principe de proportionnalité (P. MOOR, Droit administratif, Vol. I, 2e édition, Berne, 1994, p. 376 ss. et les références citées).

10. La chambre de céans a confirmé la radiation d'une durée de six mois du tableau des MPQ à l'encontre d'un architecte qui avait gravement violé ses obligations de mandataire en érigeant diverses constructions non autorisées ou non conformes et en ne respectant pas les ordres du département (ATA/364/1999 déjà cité). Elle a, par ailleurs, confirmé le prononcé d'une radiation de six mois ainsi qu'une amende de CHF 5'000.- à l'encontre d'un architecte pour diverses constructions érigées sans autorisation et le refus de ce dernier de se soumettre aux ordres du département (ATA/644/2000 du 24 octobre 2000). Elle a également réduit à un an la durée de la radiation provisoire d'un architecte et confirmé une amende de CHF 5'000.-, suite au non-respect de deux ordres d'arrêt de chantier, vu les antécédents de ce mandataire (ATA/101/2010 déjà cité).

11. En l'occurrence, le recourant n'a pas d'antécédent. De surcroît, le comportement reproché à ce dernier, bien que constituant une violation sérieuse de ses devoirs professionnels, n'a finalement pas créé de dommage. Son cas est moins grave que celui des architectes précités qui ont été sanctionnés pour avoir déployé une activité sans autorisation.

La réduction à quatre mois de la suspension de six mois prononcée par la chambre paraît plus appropriée en l'espèce, tant au vu de l'infraction commise que de l'absence d'antécédent du recourant. L'amende de CHF 5'000.- sera cependant maintenue, le cumul des peines disciplinaires étant prévu par l'art. 13 al. 4 LPAI et ne violant pas le principe ne bis in idem (ATA/101/2010 déjà cité ; ATA/644/2000 déjà cité consid. 5b).

12. Le recours sera ainsi partiellement admis. Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 1'000.- sera mis à la charge du recourant, qui succombe pour une large part (art. 87 al. 1 LPA). Une indemnité de procédure de CHF 1'000.- sera allouée au recourant, à charge de l’Etat de Genève (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 22 juin 2012 par Monsieur X______ contre la décision disciplinaire de la chambre des architectes et des ingénieurs du 10 mai 2012 ;

au fond :

l'admet partiellement ;

réduit à quatre mois la durée de la radiation provisoire du recourant du tableau des mandataires professionnellement qualifiés ;

confirme la décision attaquée pour le surplus ;

met à la charge du recourant un émolument de CHF 1'000.- ;

alloue au recourant une indemnité de procédure de CHF 1'000.-, à la charge de l'Etat de Genève ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Me Christian Buonomo, avocat du recourant ainsi qu'à la chambre des architectes et des ingénieurs.

Siégeants : Mme Hurni, présidente, M. Thélin, Mme Junod, MM. Dumartheray et Verniory, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. Scheffre

 

 

la présidente siégeant :

 

 

E. Hurni

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :