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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1536/2008

ATA/260/2008 du 23.05.2008 ( DCTI ) , ACCORDE

Parties : IMPLENIA CONSTRUCTION SA ET AUTRES, INDUNI & CIE SA / DEPARTEMENT DES CONSTRUCTIONS ET DES TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION, CONSORTIUM MARTI - PIASIO - SOTRAG
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1536/2008-DCTI ATA/260/2008

DÉCISION

DU

PRÉSIDENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

du 23 mai 2008

sur effet suspensif

 

dans la cause

IMPLENIA CONSTRUCTION SA
INDUNI & CIE SA

représentées par Me Daniel Peregrina, avocat

contre

DÉPARTEMENT DES CONSTRUCTIONS ET DES TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION

et

MARTI GENÈVE SA
JEAN PIASIO SA
SOTRAG SA
appelées en cause


Vu l’appel d’offres 0A 6401 publiée dans la Feuille d’avis officielle le 8 janvier 2007 ;

vu la décision du département des constructions et des technologies de l’information (ci-après : DCTI) du 18 avril 2008 ;

vu le recours déposé le 2 mai 2005 par les sociétés Implénia Construction SA et Induni & Cie SA formant le consortium C-2I ;

vu les conclusions en restitution de l’effet suspensif contenues dans ledit recours ;

vu les déterminations du DCTI du 14 mai 2008, ne s’opposant à la restitution de l’effet suspensif au recours ;

vu les déterminations des sociétés Marti Genève SA, Piasio SA et Sotrag SA formant le consortium Marti-Piasio-Sotrag, ne s’opposant pas à la restitution de l’effet suspensif au recours ;

attendu qu’à teneur de l’article 17 alinéa 1er de l’accord intercantonal sur les marchés publics des 15 novembre 1994 et 15 mars 2001 (AIMP), le recours n’a pas effet suspensif ;

qu’à teneur de l’alinéa 2 de la même disposition, l’autorité de recours peut, d’office ou sur demande, accorder l’effet suspensif à un recours à condition que celui-ci paraisse suffisamment fondé et qu’aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s’y oppose ;

qu’à teneur de l’article 3 de la loi autorisant le Conseil d’Etat à adhérer à l’accord international sur les marchés publics du 12 juin 1997 (L-AIMP - L 6 05.0), le Tribunal administratif est l’autorité compétente pour statuer sur recours contre les décisions de l’adjudicateur ;

qu’il appartient dès lors à la juridiction de céans de trancher la question de l’éventuelle restitution de l’effet suspensif au recours ;

qu’en matière de marché public, la restitution de l’effet suspensif au recours constitue une exception au recours de l’AIMP (cf. notamment ATA/68/2008 du 19 février 2008 et ATA/570/2007 du 29 novembre 2007 ainsi que ATA/217/2007 du 28 mai 2007) ;

que les exceptions au principe de l’absence d’effet suspensif sont à interpréter restrictivement à teneur de la jurisprudence précitée ;

 

 

qu’en l’espèce, l’ensemble des parties soit demandent la restitution de l’effet suspensif ne soit ne s’y opposent pas ;

que le DCTI soutient en outre devoir procéder à un contrôle sur les effets possibles d’une erreur dans l’ordre des critères d’adjudication ;

que l’ouverture du chantier n’est pas prévue dans l’immédiat ;

qu’il n’y a ainsi pas d’intérêt public à la poursuite de la procédure avant dire droit ;

qu’il y a lieu dès lors de restituer l’effet suspensif au recours ;

qu’un délai pour se déterminer au fond sera imparti au DCTI au 27 juin 2008 ;

que la suite de la procédure sera déterminée ultérieurement ;

qu’il y a lieu de réserver le sort des frais de la cause jusqu’à droit jugé au fond.

LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

restitue l’effet suspensif au recours déposé les sociétés Implénia Construction SA et Induni & Cie SA formant le consortium C-2I ;

impartit au département des constructions et des technologies de l’information un délai au 27 juin 2008 pour répondre au recours ;

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ;

réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond ;

dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’article 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

 

 

 

communique la présente décision, en copie, à Me Daniel Peregrina, avocat des recourantes, au département des constructions et des technologies de l'information ainsi qu’à Marti Genève SA, Jean Piasio SA et Sotrag SA, appelées en cause.

 

 

Le président du Tribunal administratif :

 

 

 

F. Paychère

 

 

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

la greffière :