Aller au contenu principal

Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

1 resultats
A/2641/2006

ATA/217/2007 du 08.05.2007 ( FIN ) , REJETE

En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2641/2006-FIN ATA/217/2007

ARRÊT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

du 8 mai 2007

dans la cause

 

Madame G______

contre

COMMISSION CANTONALE DE RECOURS EN MATIÈRE D'IMPÔTS

et

ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE


 


1. Madame G______, domiciliée à Genève, a contracté en 1990, auprès de la société A______ (ci-après : A______), une police d’assurance-vie échéant en 2018, reconnue comme forme de prévoyance individuelle liée, pilier 3A.

2. Dans sa déclaration fiscale 2003, remplie le 30 mars 2004, Mme G______ a déclaré un revenu brut de CHF 57'339.- et net imposable de CHF 34'978.-. Sa fortune brute était de CHF 51'902.- et nette imposable de CHF 1'902.-. Dans ses déductions, elle a mentionné un montant de CHF 4'535,30 au titre de cotisations au 3e pilier A.

Parmi les documents joints à la déclaration figurait une attestation établie le 23 janvier 2004 par A______, indiquant que la valeur de rachat de la police d’assurance-vie était de CHF 51'902.- pour la période fiscale 01.01.2003-31.12.2003, et que la prime 2003 ascendait à CHF 4'535,30.

3. Le 31 août 2004, l’administration fiscale cantonale (ci-après : AFC) a établi un bordereau de taxation pour les impôts cantonaux et communaux 2003 (ci-après : taxation 2003) d’un montant de CHF 5'365,65. La déduction de CHF 4'535,30 n’avait été admise qu’à concurrence de CHF 2'000.-.

4. Par courrier du 28 septembre 2004, traité comme réclamation par l’AFC, la contribuable a demandé que ses impôts soient revus à la baisse, voire même qu’elle soit exonérée, en raison de sa situation financière obérée. Elle allait terminer une mission temporaire auprès du service du tuteur général et serait au chômage. Elle était dans l’impossibilité de payer ses arriérés d’impôts qui s’élevaient à CHF 26'270,15 pour les taxations 1996-2001 et à CHF 2'105,50 pour la taxation 2002. Elle demandait en outre des explications sur le refus de prendre en compte la déduction de l’intégralité de la prime d’assurance de CHF 4'535,30. Enfin, il lui paraissait inconcevable de payer davantage d’impôts pour l’année 2003 que pour l’année précédente quand ses revenus avaient continuellement baissé en 2004 et que cela continuerait en 2005.

5. Le 19 octobre 2004, l’AFC a apporté à Mme G______ les précisions suivantes relatives à la déduction de la prime d’assurance-vie : elle avait été admise au titre du 3e pilier B et non du 3e pilier A, et son montant limité à CHF 2'000.-. C’était à tort que la même déduction avait été précédemment admise au titre du 3e pilier A pour la taxation 2002.

6. Le 2 novembre 2004, la contribuable a indiqué que son assurance-vie était bien un 3e pilier A et qu’en conséquence, l’entier de la prime devait être déduit.

7. Le 7 novembre 2004, l’intéressée a transmis à l’AFC une attestation concernant les cotisations de prévoyance établie le 2 novembre 2004 par A______, faisant apparaître que Mme G______ avait versé pour 2002 un montant de CHF 4'535,30 au titre du 3e pilier A. En revanche, aucune prime n’avait été versée en 2003.

8. Par décision du 6 décembre 2004, l’AFC a statué sur la réclamation de Mme G______.

Un bordereau rectificatif modifiant et complétant son imposition lui était remis, annulant la déduction de CHF 2'000.- admise comme 3e pilier B. La taxation était maintenue pour le surplus conformément à l’attestation d’A______ du 2 novembre 2004 qui indiquait qu’en réalité aucune cotisation pour le 3e pilier A n’avait été versée en 2003, et ne pouvait dès lors être déduite.

9. Par courrier reçu le 7 janvier 2005 par l’AFC, la contribuable a contesté la décision précitée. Selon avenant du 18 novembre 2004, la police avait été transformée à partir du 1er novembre 2004 en une assurance libérée du service des primes. Elle avait versé début 2004 à A______ le montant correspondant à la prime 2003 et il devait être pris en compte dans le cadre des déductions de la taxation 2003. Pour le surplus, elle reprenait son argumentation précédente sur l’évolution négative de sa situation financière. Elle demandait à ce que ses taxations 2002 et 2003 soient revues à la baisse.

10. En date du 18 janvier 2005, l’AFC a répondu à l’intéressée qu’elle avait statué sur sa réclamation et que son courrier du 7 janvier devait être considéré comme un recours. Elle le transmettait donc à la commission cantonale de recours en matière d’impôts (ci-après : CCRMI) pour que celle-ci statue.

11. Par décision du 19 juin 2006, la CCRMI a déclaré irrecevable le recours de Mme G______ en tant qu’il portait sur les années fiscales 1997 à 2002 et transmis au chef du département des finances la demande de reconsidération d’une décision de remise d’impôts du 13 mai 2004. Il ressortait en effet des pièces produites devant l’autorité que la contribuable avait bénéficié à cette date d’une remise du solde des impôts 1996 et 1998 et d’une remise partielle pour les impôts 1997, 1999, 2000 et 2002. La CCRMI a rejeté le recours pour le surplus.

12. Par acte mis à la poste le 18 juillet 2006, Mme G______ a recouru auprès du Tribunal administratif contre la décision précitée. Elle était consternée par la décision de non entrée en matière pour les années 1997 à 2000. En revanche, elle ne remettait plus en cause l’année 2002. Elle concluait à ce que le tribunal de céans lui rende justice. S’agissant de la taxation 2003, elle reprenait son argumentation antérieure, le règlement en 2004 de la prime d’assurance 2003 ne devant pas la pénaliser.

13. Le 15 août 2006, l’AFC s’est opposée au recours, concluant à son rejet. Les taxations 1997 à 2002 étaient en force. La contribuable avait bénéficié de remises partielles d’impôts pour ces exercices fiscaux et elle les avait acceptées. Elle ne pouvait remettre en cause les taxations concernées par le truchement d’un recours. Quant à la taxation 2003, le litige portait sur la déduction des cotisations de prévoyance individuelle liée, 3e pilier A. Une telle déduction n’était possible que si le versement correspondant avait été effectué et cela durant l’exercice fiscal sur lequel son imputation est demandée. Or l’intéressée n’avait pas versé de prime en 2003, de sorte qu’elle n’avait pas droit à une déduction.

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2. Selon l’article 350 alinéa 1 de la loi générale sur les contributions publiques du 9 novembre l887 (LCP - D 3 05), des remises d’impôts peuvent être accordées par le chef du département des finances aux contribuables qui se trouvent, par suite de circonstances indépendantes de leur volonté, dans une situation telle que le paiement intégral de la somme due aurait pour eux des conséquences particulièrement dures.

Une remise d’impôts ne peut concerner que des taxations entrées en force, soit parce qu’elles n’ont fait l’objet d’aucune réclamation ou recours, soit parce que la contestation a été tranchée définitivement (art. 350 al. 2 et 3 LCP).

3. Ni l’AFC ni la CCRMI n’ont compétence pour statuer sur une contestation relative à une remise d’impôts (art. 39 al. 1 et 49 al. 1 de la loi de procédure fiscale du 4 octobre 2001 - LPFisc - D 3 17), décision contre laquelle la législation genevoise ne prévoit pas de voie de recours.

4. La question de savoir si et dans quelle mesure le tribunal de céans, autorité supérieure ordinaire de recours en matière administrative (art. 56A al. 1 LOJ) aurait compétence pour connaître d’un recours contre une décision de remise d’impôts, peut demeurer ouverte en l’espèce, la recourante ayant agi en tout état bien au-delà du délai légal de 30 jours prévu par l’article 63 alinéa 1 lettre a LPA.

5. Au vu de ce qui précède, la CCRMI a déclaré à bon droit irrecevable le recours de la contribuable, en tant qu’il portait sur les taxations 1997 à 2000 et 2002 faisant l’objet d’une décision de remise d’impôts du 13 mai 2004.

6. Le litige concernant la taxation 2003 ne porte que sur la déduction de la cotisation de prévoyant individuelle liée, 3e pilier A.

7. a. L’impôt sur le revenu d’une personne physique est fixé et prélevé pour chaque période fiscale, cette dernière correspondant à l’année civile (art. 1 de la loi sur l’imposition dans le temps des personnes physiques [LITPP - II] du 31 août 2000 - LITPP-II - D 3 12). Le revenu imposable se détermine d’après les revenus acquis pendant la période fiscale (art. 2 al. 1 LITPP-II). Le revenu net se calcule en défalquant du total des revenus bruts les déductions admises, dont les versements du contribuable en vue d’acquérir des droits contractuels dans une institution reconnue de prévoyance individuelle liée (art. 1et 2 al. 1 let c de la loi sur l’imposition des personnes physiques [LIPP - V] - Détermination du revenu net - Calcul de l'impôt et rabais d'impôt - Compensation des effets de la progression à froid du 22 septembre 2000 - LIPP-V - D 3 16).

b. En vertu des principes de l’étanchéité des exercices et de la périodicité de l’impôt, chaque exercice est considéré comme un tout autonome sans que le résultat d’un exercice puisse avoir une influence sur les suivants d’une part, et, d’autre part, le contribuable ne saurait choisir au cours de quelle année fiscale il ferait valoir les déductions autorisées (ATA/540/2001 du 28 août 2001).

In casu, le montant de CHF 4'535,30 correspondant à la prime d’assurance 2003, n’a été versé que le 15 janvier 2004, selon ordre donné à la banque le 13 janvier 2004. C’est ainsi en 2004 que le montant litigieux a été effectué et non en 2003. Il affecte l’exercice fiscal 2004 et non celui de 2003. L’AFC ne pouvait dès lors l’admettre en déduction du revenu 2003 et sa décision ne pouvait qu’être confirmée par la CCRMI.

8. Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté.

Compte tenu de la situation financière particulièrement obérée de la recourante, telle qu’elle ressort du dossier, aucun émolument ne sera mis à sa charge, bien qu’elle succombe (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 18 juillet 2006 par Madame G______ contre la décision de la commission cantonale de recours en matière d'impôts du 19 juin 2006 ;

au fond :

le rejette ;

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ;

dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'article 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Madame G______ ainsi qu'à la commission cantonale de recours en matière d'impôts et à l'administration fiscale cantonale.

Siégeants : M. Paychère, président, Mmes Bovy et Hurni, M. Thélin, Mme Junod, juges.

Au nom du Tribunal administratif :

la greffière-juriste :

 

 

C. Del Gaudio-Siegrist

 

le président :

 

 

F. Paychère

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :