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DAAJ/4/2026 du 12.01.2026 sur AJC/5027/2025 ( AJC ) , IRRECEVABLE
En droit
| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
| POUVOIR JUDICIAIRE AC/2199/2025 DAAJ/4/2026 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DÉCISION DU LUNDI 12 JANVIER 2026 | ||
Statuant sur le recours déposé par :
Monsieur A______, domicilié ______ [GE],
contre la décision du 10 octobre 2025 de la vice-présidence du Tribunal civil.
A. a. Le 9 mai 2025, A______ (ci-après : le recourant) a formé une action en responsabilité à l'encontre de B______, concluant à ce qu'il soit constaté que cette dernière avait exécuté de manière fautive le traitement dentaire entrepris entre juin 2021 et mai 2022 sur une de ses dents et à ce qu'elle soit condamnée à lui verser une indemnité à titre de dommages et intérêts dont le montant était laissé à la libre appréciation du Tribunal.
b. Par la suite, à une date indéterminée, il a précisé ses conclusions en sollicitant une indemnisation pour la douleur et les souffrances subies, le remboursement des frais nécessaires pour refaire correctement sa dent (évalués entre 5'000 fr. et 8'000 fr.) et la prise en charge intégrale des travaux dentaires à effectuer. Il avait consulté la Dresse B______ pour un traitement dentaire (soin des nerfs dentaires) et, malgré ses avertissements, elle avait utilisé la fraise jusqu'au fond de la dent, ce qui avait provoqué la fracture de celle-ci. Elle avait ensuite pratiqué un traitement sommaire en lui disant qu'elle était désolée d'avoir cassé la dent. Il avait souffert, par la suite, de maux de tête pendant des mois. La dent que la Dresse B______ lui avait posée était défectueuse et non hygiénique. Elle s'était décollée et, lorsque la doctoresse l'avait replacée avec un adhésif, cela avait provoqué des saignements, des douleurs et un gonflement du visage. Malgré ses nombreuses demandes, elle avait ensuite refusé de le recevoir pour corriger son erreur. [Le centre d’orthodontistes] C______ lui avait confirmé que la dent devait être refaite, mais que cela aurait un coût élevé.
c. Lors de l'audience de conciliation du 21 août 2025, les parties n'ont pas trouvé d'accord, de sorte qu'une autorisation de procéder a été délivrée à A______.
B. Par requête déposée le 27 août 2025, A______ a sollicité l'obtention de l'assistance juridique pour l'action en responsabilité déposée à l'encontre de B______, cause n° C/1______/2025.
En substance, il a encore expliqué que la doctoresse précitée avait raté plusieurs fois la pose d'une couronne, de sorte qu'il avait souffert du 17 juin 2021 au 30 mai 2025, lorsqu'un autre dentiste avait finalement arraché la dent cassée. Il souhaitait ainsi réclamer le remboursement de 1'806 fr. 80 pour la fin du traitement dentaire et l'arrachage de la dent par un autre dentiste, ainsi que le remboursement du montant de 4'468 fr. 95 sur les 9'312 fr. 90 qu'il avait dû payer au total à la doctoresse pour qu'un autre dentiste puisse terminer les traitements nécessaires. Il souhaitait encore réclamer 50 fr. par jour à titre de dommages et intérêts pour l'importante souffrance subie au quotidien du 17 juin 2021 au 30 mai 2025, date de l'arrachage de sa dent, soit au total 72'150 fr.
A l'appui de sa demande, il a produit trois devis de la Dresse B______ pour 1'432 fr., 1'333 fr. et 2'099 fr. 45, étant précisé que ces montants avaient été ramenés à 879 fr. 80, 1'128 fr. 40 et 1'461 fr. 85 et avaient été intégralement pris en charge par l'Hospice général. Il a encore produit un devis [du centre] C______ pour 4'468 fr. 95 pour la pose d'un implant pour remplacer sa dent.
C. Par décision du 10 octobre 2025, notifiée le 17 octobre 2025, la vice-présidence du Tribunal civil a rejeté la requête d'assistance juridique précitée, au motif que la cause du recourant était dénuée de chances de succès.
En substance, le recourant n'avait pas rendu vraisemblable que la doctoresse avait commis une violation de ses obligations de diligence et de fidélité, les factures et devis produits ne laissant pas apparaître qu'elle aurait violé les règles de l'art. Le recourant n'avait pas produit d'autre document, tel que, par exemple, les déterminations de la Commission de surveillance des professions de la santé et des droits des patients suite au dépôt de sa plainte du 9 mai 2025, étant encore précisé que la doctoresse avait une obligation de moyen et non de résultat. Le recourant n'avait pas non plus prouvé son dommage. En effet, il réclamait 1'806 fr. 80 correspondant à la fin du traitement dentaire et de l'arrachage de sa dent par un autre dentiste mais n'avait produit aucun justificatif ni indiqué si cette somme avait été ou non prise en charge par l'Hospice général, de sorte qu'il n'était pas possible de se déterminer sur les chances de succès de cette prétention. Il en était de même du remboursement des 4'468 fr. 95 correspondant à un devis pour lui poser un implant, ce traitement ne semblant pas encore avoir été effectué, s'agissant d'un devis, et le recourant n'indiquant pas non plus si l'Hospice général couvrirait tout ou partie de ces frais. Enfin, les conditions pour l'obtention d'une réparation morale n'étaient pas non plus réalisées.
Dans ces circonstances, les chances de succès de l'action étaient faibles.
Pour ces motifs, la requête devait être rejetée.
D. a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 21 octobre 2025 à la présidence de la Cour de justice. Le recourant conclut à la "reconsidération" de la décision et à ce qu'il lui soit désigné un avocat.
Le recourant produit des pièces nouvelles.
b. La vice-présidence du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations.
1. 1.1. La décision entreprise est sujette à recours auprès de la présidence de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC), compétence expressément déléguée à la vice-présidente soussignée sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ).
1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi, sous réserve de l'exigence de motivation du recours qui fait l'objet du ch. 3 ci-après.
2. Aux termes de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours.
Par conséquent, les allégués de faits dont le recourant n'a pas fait état en première instance et les pièces nouvelles ne seront pas pris en considération.
3. 3.1. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515).
Pour satisfaire à cette exigence, il ne suffit pas au recourant de renvoyer à une écriture antérieure, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée (arrêt du Tribunal fédéral 5A_781/2024 du 9 mai 2025 consid. 3.3.2; DAS/5/2021 du 12 janvier 2021 consid. 2.1). Sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que l'appelant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_89/2014 du 15 avril 2014 consid. 5.3.2).
La motivation du recours constitue une condition de recevabilité qui doit être examinée d'office. Lorsque le recours est insuffisamment motivé, l'autorité cantonale n'entre pas en matière (arrêt du Tribunal fédéral 4D_175/2024 du 11 février 2025 consid. 3.2 et 3.4; DAS/5/2021 du 12 janvier 2021 consid. 2.1).
3.2. En l'espèce, l'acte de recours ne contient aucune critique de la décision attaquée permettant de comprendre en quoi la vice-présidence du Tribunal civil aurait établi les faits de manière arbitraire ou violé le droit. Le recourant ne fait qu'opposer sa propre version des faits, sans se référer à des pièces versées au dossier, de sorte qu'il ne démontre pas l'arbitraire dans les faits retenus par l'autorité de première instance. En outre, il invoque de manière toute générale une mauvaise appréciation par l'autorité de première instance de sa cause, puisque celle-ci ne serait pas dépourvue de chances de succès, sans toutefois démontrer en quoi l'appréciation effectuée par l'autorité de première instance des pièces versées à l'appui de la requête d'assistance juridique, serait erronée. Il se contente d'exposer que le fait de le priver de son droit à l'assistance juridique au motif que ses chances de succès étaient faibles, serait inacceptable, ce qui ne répond pas aux exigences de motivation prévues dans le code de procédure civile.
Dans la mesure où l'absence de motivation de l'acte ne constitue pas un vice de forme réparable au sens de l'art. 132 CPC (Hohl, op. cit., n. 3030), il ne peut être entré en matière sur le recours, qui est dès lors déclaré irrecevable.
Enfin, bien que le recourant conclut dans son recours à une "reconsidération" de la décision, il faut comprendre, puisqu'il s'adresse à l'autorité de recours, qu'il forme un recours tendant à l'annulation de la décision querellée et à l'octroi de l'assistance juridique, ce d'autant plus qu'une reconsidération serait d'emblée irrecevable, seule l'autorité ayant rendu la décision querellée étant compétente.
4. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC).
* * * * *
PAR CES MOTIFS,
LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR :
Déclare irrecevable le recours formé le 21 octobre 2025 par A______ contre la décision rendue le 10 octobre 2025 par la vice-présidence du Tribunal civil dans la cause AC/2199/2025.
Déboute A______ de toutes autres conclusions.
Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours.
Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ).
Siégeant :
Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, vice-présidente; Madame Maïté VALENTE, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.