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Décisions | Assistance juridique

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AC/341/2025

DAAJ/156/2025 du 10.12.2025 sur AJC/3969/2025 ( AJC ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

AC/341/2025 DAAJ/156/2025

COUR DE JUSTICE

Assistance judiciaire

DÉCISION DU MERCREDI 10 DECEMBRE 2025

 

 

Statuant sur le recours déposé par :

Madame A______, domiciliée ______ [GE],

représentée par Me B______, avocate,

contre la décision du 14 août 2025 de la vice-présidence du Tribunal de première instance.

 

 


EN FAIT

A.           a. A______ (ci-après : la recourante), née [A______] le ______ 1984, et C______, né le ______ 1984, ont contracté mariage en Suisse, à D______ (VD), le ______ 2014.

b. Les enfants E______, née le ______ 2016, et F______, né le ______ 2017, sont issus de cette union (ci-après ensemble : les enfants).

c. Par jugement sur mesures protectrices de l'union conjugale JTPI/11616/2023 du 10 octobre 2023, le Tribunal de première instance a attribué à la recourante la garde des enfants E______ et F______, avec un droit de visite évolutif du père. Une curatelle d'organisation et de surveillance du droit des relations personnelles a été instaurée et C______ a été condamné au versement d'une contribution mensuelle pour l'entretien des enfants.

Par arrêt de la Cour de Justice ACJC/81/2024 du 23 janvier 2024, le jugement de mesures protectrices a été partiellement réformé à la suite de l’appel de C______, soit notamment les chiffres 10 et 11 du dispositif en lien avec les contributions d’entretien en faveur des enfants.

d. A la suite d’un signalement, une procédure C/1______/2023 a été ouverte auprès du Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant. Elle a pour objet notamment des mesures de protection de l’enfant et la ratification de la clause de péril, visant E______ et F______.

e. Par décision AJC/1063/2025 du 4 mars 2025, la recourante a été mise au bénéfice de l’assistance juridique dans le cadre de la procédure C/1______/2023. Cet octroi était rétroactif au 6 février 2025 et limité à huit heures pour la procédure en première instance. Ses revenus mensuels, charges admissibles déduites, se situant au-dessus du minimum vital, la recourante devait participer aux frais dès le 1er avril 2025 à hauteur de 200 fr. par mois.

Par décision AJC/3490/2025 du 15 juillet 2025, l’assistance juridique en faveur de la recourante a été étendue à cinq heures supplémentaires, étant précisé que sa participation mensuelle était toujours due.

f. Sollicité d'urgence par, respectivement, la recourante et C______, le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant a, par décision DTAE/6720/2025 du 5 août 2025 rendue dans la cause C/1______/2023, exhorté les parties à la médiation afin de parvenir à un accord sur la suite de la scolarité de leurs enfants, le Tribunal se refusant ainsi à agir faute de mise en danger du développement des enfants.

B.            a. Le 12 août 2025, la recourante a sollicité l’extension de l'assistance juridique aux fins d’interjeter recours à l’encontre de la décision DTAE/6720/2025.

b. Par décision AJC/3969/2025 du 14 août 2025, notifiée le 15 août 2025, la vice-présidence du Tribunal de première instance a rejeté la requête d'assistance juridique précitée, au motif que la cause de la recourante était dénuée de chances de succès, la décision querellée ne prêtant pas, a priori, le flanc à la critique.

C. a. Recours est formé contre la décision AJC/3969/2025, par acte déposé le 22 août 2025. La recourante conclut principalement à l’annulation de la décision entreprise et à l’octroi de l’assistance juridique pour la procédure devant le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant visant l’autorisation de poursuivre la scolarisation des enfants en école privée, y compris la procédure de recours à l’encontre de la décision DTAE/6720/2025 avec effet au 12 août 2025, en lien avec la scolarité des enfants, à la condamnation du Pouvoir judiciaire à tous les frais de la procédure y compris les frais d’avocats.

La recourante produit une pièce nouvelle (pièce 19) et requiert son audition.

La recourante fait principalement valoir que le refus d’extension de l’assistance juridique est arbitraire et contraire au droit, qu’il est vraisemblable que son recours au fond a des chances de succès puisque l’absence de collaboration de C______ dans le choix de l’établissement scolaire des enfants est établie et que la décision du Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant les exhortant à une médiation menace le bon développement des enfants.

b. Par courrier du 8 septembre 2025, la vice-présidence du Tribunal de première instance a renoncé à formuler des observations.

EN DROIT

1.             1.1. La décision entreprise est sujette à recours auprès de la présidence de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC), compétence expressément déléguée à la vice-présidente soussignée sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ).

1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi.

1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515).


 

2.             2.1 La recourante a produit une pièce nouvelle « pièce 9 » ainsi que formulé des allégués nouveaux.

2.2 Aux termes de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours. L’instance de recours peut statuer sur pièces (art. 327 al. 2 CPC). Selon le message, la procédure de recours se déroule en principe par écrit et sans débats, la juridiction supérieure statuant sur pièces (Message du Conseil fédéral relatif au code de procédure civile suisse, FF 2006 p. 6986; Arrêt du Tribunal fédéral 5D_8/2022 du 4 mars 2022, consid. 4.1).

2.3 Les allégués de faits dont la recourante n'a pas fait état en première instance et la pièce nouvelle « pièce 9 » ne seront pas pris en considération puisque irrecevables.

Il ne sera pas donné suite à la conclusion préalable de la recourante tendant à son audition par la Cour, puisqu’elle a déjà eu l’occasion d’exprimer sa position dans son acte de recours, qu’il n’existe pas un droit à être entendu oralement (ATF 125 I 209 consid. 9b; 122 II 464 consid. 4c; Arrêt du Tribunal fédéral 2C_443/2012 du 27 novembre 2012, consid. 4.4), qu’enfin elle n’expose pas en quoi son audition pourrait être utile à la solution du litige.

2.4 La pièce nouvelle « pièce 9 », les allégués de faits nouveaux ainsi que sa demande d’audition seront donc rejetés.

3.             La recourante fait grief de la violation de la constatation arbitraire des faits et de la violation du droit, de l’art. 117 let. b CPC et art. 29 Cst.

3.1. Reprenant l'art. 29 al. 3 Cst., l'art. 117 CPC prévoit que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès.

Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter; en revanche, une demande ne doit pas être considérée comme dépourvue de toute chance de succès lorsque les perspectives de gain et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou lorsque les premières sont seulement un peu plus faibles que les seconds. Ce qui est déterminant est de savoir si une partie, qui disposerait des ressources financières nécessaires, se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable. Une partie ne doit pas pouvoir mener un procès qu'elle ne conduirait pas à ses frais, uniquement parce qu'il ne lui coûte rien (ATF 142 III 138 consid. 5.1; ATF 128 I 225 consid. 2.5.3).

Pour déterminer les chances de succès d'un recours, le juge peut prendre en considération la décision de première instance, en comparant celle-ci avec les griefs soulevés. De la sorte, l'examen sommaire des chances de succès auquel il doit procéder est simplifié. Cet examen ne doit toutefois pas conduire à ce qu'une partie voit quasiment rendu impossible le contrôle d'une décision qu'elle conteste (arrêt du Tribunal fédéral 5A_572/2015 du 8 octobre 2015 consid. 4.1).

La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d'un examen sommaire (ATF 142 III 138 consid. 5.1; 133 III 614 consid. 5).

L'absence de chances de succès peut résulter des faits ou du droit. L'assistance sera refusée s'il apparaît d'emblée que les faits pertinents allégués sont invraisemblables ou ne pourront pas être prouvés (arrêt du Tribunal fédéral 4A_614/2015 du 25 avril 2016 consid. 3.2).

3.2
3.2.1 De jurisprudence constante, le juge ou l’autorité de protection de l’enfant n’intervient, en matière de décision relative à la scolarisation d’enfants, que si le statu quo ou le conflit parental menace le développement de l’enfant, de sorte que les conditions d’une mesure de protection au sens de l’article 307 al. 1 CPC sont remplies (arrêt du Tribunal fédéral 5A_468/2023 du 29 janvier 2024 consid. 11.3).

Par développement de l’enfant il faut entendre le bien de l’enfant en général (corporel, intellectuel et moral). Une mise en danger du bien intellectuel ou moral est notamment réalisée en cas de blocage sur le choix de la filière de formation ou une emprise religieuse ou sectaire (arrêt de la Cour de justice ACJC/173/2022 du 25 janvier 2022 consid. 3.1.3). L’autorité de protection est ainsi habilitée à interdire l’inscription d’un enfant dans un établissement scolaire donné si un tel établissement compromettrait gravement le bien de celui-ci (ATF 136 III 353 consid. 3.3). Si toutefois le conflit oppose les parents sur le choix de deux écoles privées sans qu’ils ne parviennent à un accord et que le bien être de l’enfant n’est pas compromis, l’enfant devra être scolarisé en école publique (arrêt de la Cour de justice ACJC/173/2022 du 25 janvier 2022 consid. 3.2).

3.2.2 En l’espèce, la recourante concentre ses griefs sur la question du développement des enfants et sur la stabilité qui leur serait nécessaire en poursuivant leur scolarité en école privée. A la suivre, leur intégration à l’école publique, alors qu’ils avaient jusqu’à présent suivi un cursus privé et bilingue, pourrait leur poser préjudice.

Cela étant, comme il résulte de la jurisprudence, en l’absence de circonstances particulières, il ne saurait être retenu que le bien des enfants est mis en danger par leur scolarisation éventuelle en école publique.

Au surplus, la recourante ne peut être suivie dans sa lecture de l’arrêt de la Cour ACJC/173/2022 précité : cette décision traitait un cas similaire à la présente cause, dans lequel les parents ne parvenaient pas à se mettre d’accord sur le choix d’une école privée, situation transposable à la présente.

Partant, la recourante n’apporte aucun élément permettant de rendre seulement vraisemblable que le bien des enfants serait effectivement menacé par leur scolarisation dans le système public.

C’est ainsi, à bon droit, que l’autorité précédente a jugé que le recours contre la décision DTAE/6720/2025 était dépourvu de chances de succès.

3.3 Le recours sera donc rejeté.

4.             Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). Compte tenu de l'issue du litige, il n'y a pas lieu à l'octroi de dépens.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR :


A la forme
:

Déclare recevable le recours formé le 22 août 2025 par A______ contre la décision rendue le 14 août 2025 par la vice-présidence du Tribunal de première instance dans la cause AC/341/2025.

Au fond :

Rejette le recours.

Déboute A______ de toutes autres conclusions.

Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours, ni alloué de dépens.

Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Étude de Me B______ (art. 137 CPC).

Siégeant :

Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente; Madame Victoria PALLUD, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.