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Décisions | Assistance juridique

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AC/3362/2024

DAAJ/134/2025 du 02.10.2025 sur AJC/2337/2025 ( AJC ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

AC/3362/2024 DAAJ/134/2025

COUR DE JUSTICE

Assistance judiciaire

DÉCISION DU JEUDI 2 OCTOBRE 2025

 

 

Statuant sur le recours déposé par :

 

Monsieur A______, domicilié c/o Monsieur B______, ______ [GE],

 

contre la décision du 9 mai 2025 de la vice-présidence du Tribunal civil.

 

 


EN FAIT

A.           a. A______ (ci-après : le recourant) et C______ (ci-après : la compagne ou la mère) sont les parents non mariés de D______, né le ______ 2023. Ils sont titulaires de l'autorité parentale conjointe sur leur fils, selon leur déclaration du 11 juillet 2023.

La famille vivait à Genève, étant précisé que la compagne avait conservé son appartement à E______ (Vaud).

b. Le 20 décembre 2024, le recourant, par l'intermédiaire de Me F______, avocat, a requis l'assistance juridique pour former une action en fixation des droits parentaux par-devant le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : le TPAE).

Il a exposé que sa compagne et son fils avaient quitté le domicile commun le 15 décembre 2024, pour se loger chez une amie à G______ (France) avec l’intention de s’installer à terme dans le canton de Vaud. La compagne n'avait plus donné de nouvelles de l'enfant, malgré ses demandes répétées.

c. Par courriel du 2 janvier 2025, renouvelé par courrier signé le 3 janvier 2025, le recourant a requis en personne l'intervention du TPAE en exposant en substance agir sur recommandation du Service de protection des mineurs (ci-après : SPMi) parce qu'à la suite de la dispute du 15 décembre 2024, sa compagne était partie avec leur fils à G______, que leur rupture était définitive et que, selon la mère, il ne reverrait leur fils qu'après décision des autorités compétentes sur les modalités de la garde.

Il avait consulté Me F______ en urgence, qui avait tenté en vain de téléphoner au conseil de l'ex-compagne et à celle-ci. Me F______ lui avait expliqué qu'il ne pourrait pas revoir son fils dans un futur proche, sauf avec l'accord de son ex-compagne. Celle-ci avait indiqué au recourant qu'elle passerait ses jours entre G______ et le canton de Vaud, précisant qu'elle se rendrait dans H______ (France) pour les fêtes de fin d'année.

Son ex-compagne considérait être autorisée à se rendre en France, car elle allaitait encore l'enfant.

En outre, le recourant était aux prises avec une procédure pénale à la suite d'une plainte déposée par son ex-compagne pour violences conjugales.

d. Par ordonnance DTAE/27/2025 du 3 janvier 2025, le TPAE, statuant sur mesures superprovisionnelles, a considéré que l'intérêt du mineur et le principe de précaution commandaient de préserver le maintien de sa résidence habituelle à Genève jusqu'au terme de la procédure et a fait interdiction à la mère d'emmener l'enfant hors de Suisse, sans l'accord préalable de cette juridiction (ch. 1 du dispositif, § 1). Cette ordonnance fait mention de l'adresse de la mère à E______.

e. Par courriel du 8 janvier 2025 adressé à 16h08 à Me F______ et à Me I______, avocat au sein du même cabinet, le recourant les a informés de sa décision de mettre un terme à leur représentation. Il tenait à les remercier sincèrement pour leur accompagnement, mais ressentait le besoin d'un suivi plus proche et d'une avancée plus rapide dans cette affaire. Il était conscient de la complexité de la situation et du temps nécessaire pour y remédier, mais cela le laissait dans un "profond blocage". La mère continuait d'agir en toute impunité et il était urgent pour lui de retrouver un lien avec son fils afin que leur séparation ne compromette plus leur parentalité. Il les a priés de lui adresser leur note d'honoraires.

Par message expédié le même jour à 18h52, Me I______ a soumis au recourant un projet de courriel destiné à l'avocate de la partie adverse en vue du rétablissement des relations personnelles entre le père et son fils.

f. Par ordonnance DTAE/903/2025 du 29 janvier 2025, le TPAE, statuant sur mesures provisionnelles, a en substance pris acte du refus du recourant de modifier le lieu de résidence de son fils (ch. 1) et de l'accord des parents, durant le temps de l'évaluation sociale, de confier l'enfant à sa mère, avec un droit de visite pour le père (ch. 2). L'interdiction faite à la mère d'emmener son fils hors de Suisse sans l'accord préalable du TPAE a été levée (ch. 3), le SEASP a été invité à réaliser une évaluation sociale (ch. 4) et un délai a été fixé au recourant pour qu'il transmette ses analyses toxicologiques en matière de cannabis (ch. 5).

g. Par courriel du 11 mars 2025 à 15h44, Me F______ a soumis au recourant un projet de courrier à Me J______, conseil de la partie adverse, en précisant que sans contrordre de sa part d'ici 17h30, il enverrait celui-ci. Selon le message d'accompagnement, le courrier n'était pas soumis aux réserves d'usage pour l'utiliser au besoin contre l'ex-compagne en cas de refus d'élargissement du droit de visite. Me F______ comprenait le souhait du recourant d'être plus combatif, mais celui-ci devait se montrer à la hauteur et tout faire pour passer le plus de temps possible avec son fils, en étant le plus conciliant possible et en maintenant une communication cordiale avec la mère de son fils. Le SEAP n'ayant pas rendu son rapport, le Tribunal ne rendrait pas de décision, raison pour laquelle la voie de la négociation devait être privilégiée.

Par réponse expédiée à 16h27, le recourant a écrit : "Cher F______, Ton message et ton projet de courrier ne me conviennent en aucun cas comme je t'en ai déjà fait part mais en vain comme la plupart des points que je soulève depuis des mois. Je me montre plus que conciliant et j'accepte l'inacceptable depuis le 15 décembre et ça ne ser[vait] à rien d'autre que de renforcer la démence et la mauvaise foi de cette personne que tu l'acceptes ou pas. Je te remercie pour tes recommandations mais je sais parfaitement comment mener mon combat en revanche il conviendrait que tu appliques ces mêmes recommandations et que tu te montres à ton tour à la hauteur des évènements".

B. a. Dans l’intervalle, par décision du 22 janvier 2025, la vice-présidence du Tribunal civil a accordé l'assistance juridique au recourant avec effet au 20 décembre 2024 et désigné d'office Me F______, lequel a reçu cette décision le 24 janvier 2025.

b. Par courrier du 25 mars 2025 adressé au GAJ, le conseil du recourant a sollicité une extension de l'assistance juridique. Il a exposé avoir préparé une dénonciation pour un enlèvement international d'enfant, mais avait renoncé à la déposer à la suite du retour de l'ex-compagne et de l'enfant en Suisse.

c. Par décision du 1er avril 2025, reçue le 7 avril 2025 par le recourant, la vice-présidence du Tribunal civil a accordé l'extension.

C.  a. Par courrier recommandé du 16 avril 2025 adressé à la vice-présidence du Tribunal civil, le recourant a requis un changement d'avocat, afin que Me K______ soit nommé en remplacement de Me F______.

Il a exposé avoir consulté Me F______ le 19 décembre 2024 afin que des mesures urgentes soient requises auprès du TPAE, mais il avait constaté, le 2 janvier 2025, que la requête n'avait toujours pas été déposée. Cela avait déjà gravement entamé son lien de confiance avec son conseil, raison pour laquelle il avait dû saisir lui-même le TPAE.

De plus, il a fait valoir que son conseil lui avait soumis un projet de courrier du 11 mars 2025 pour approbation, destiné à être adressé à l'avocate de son ex-compagne, mais bien qu'il lui ait répondu que ce projet ne lui convenait pas, son conseil, sans son accord, l'avait néanmoins expédié à la partie adverse.

Le recourant a produit copie d’un courriel adressé le 2 janvier 2025 au TPAE, dont il ressort notamment que "[d]'après les informations que j'ai reçues le 1er janvier, [son ex-compagne] "se trouverait à M______, dans le canton de Vaud, hébergée chez des amis".

Selon les échanges de courriels du 11 mars 2025 entre le recourant et Me F______, ce dernier a répondu au recourant à 17h52 : "Cher A______, Comme convenu par tel. Cordialement".

b. Interpellé au sujet de la demande de changement d'avocat, Me F______ a répondu au GAJ qu'il avait traité le dossier du recourant avec la célérité et l'urgence nécessaires au vu des éléments que celui-ci lui avait fournis. Le recourant souhaitait rapidement obtenir une décision lui confiant la garde de son fils ou le retour de son ex-compagne dans le domicile commun, ce qui n'était pas envisageable en raison des circonstances et de l'âge de l'enfant, qu'il avait eu de la peine à faire comprendre à son client que la procédure judiciaire pouvait durer plusieurs mois et qu'une solution d'entente avec son ex-compagne ne pouvait qu'être bénéfique pour lui. Le recourant avait pris l'initiative de saisir le TPAE en janvier 2025, en omettant de préciser que la mère et l'enfant étaient revenus en Suisse, dans le canton de Vaud, "depuis le 27 décembre 2024, ce dont [le recourant] était parfaitement au courant".

Mis devant le fait accompli, Me F______ avait continué à conseiller le recourant au mieux en adoptant une médiation ou conciliation avec l'ex-compagne et le conseil de celle-ci. Il avait préparé le courrier du 11 mars 2025 et, suite au refus du recourant exprimé par courriel, ils avaient eu une "longue conférence téléphonique", au cours de laquelle le recourant avait "expressément approuvé l'envoi dudit courrier". Il exposait avoir demandé à L______ [opérateur téléphonique] le relevé détaillé de ses appels téléphoniques afin de démontrer la réalité de cet entretien téléphonique et offrait de le fournir à réception. Il n'a toutefois pas produit ce relevé.

Me F______ a produit un courriel du 3 janvier 2025 du recourant, selon lequel ce dernier avait immédiatement signalé à la juge du TPAE que son ex-compagne se trouvait dans le canton de Vaud.

Me F______ a conclu que le lien de confiance avec le recourant était rompu et a requis son relief.

c. Le 25 avril 2025, Me K______ a annoncé au TPAE sa constitution pour le recourant.

D. Par décision du 9 mai 2025, notifiée le 20 mai 2025, la vice-présidence du Tribunal civil a rejeté le changement de conseil juridique parce que les conditions posées par l'art. 14 RAJ n'étaient pas réalisées.

Selon cette décision, le recourant avait déposé, en personne, une requête urgente au TPAE, le 3 janvier 2025, en raison de l'inaction alléguée de son conseil, mais à cette date, Me F______ n'avait pas encore été nommé d'office à la défense des intérêts du recourant.

Me F______ avait été désigné par décision du 22 janvier 2025, que le recourant avait acceptée, et il ne s'était plus plaint de l'absence de réactivité de son conseil.

Ensuite, les mesures urgentes n'étaient pas utiles, puisque la mère et l'enfant étaient revenus en Suisse dès le 27 décembre 2024.

Quant au courrier [du 11 mars 2025] que Me F______ a adressé à la partie adverse, il semblait, d'après les affirmations de ce conseil, que le recourant avait finalement donné son accord à son expédition, lors d'un entretien téléphonique.

En tout état de cause, ce courrier n'avait pas été produit et le recourant n'avait pas exposé les raisons de son désaccord. L'activité accomplie par Me F______ n'appelait pas de critiques. Il appartenait au recourant de rémunérer par ses propres moyens son nouveau conseil s'il persistait à vouloir dessaisir Me F______ de son dossier.

E. a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 30 mai 2025 à la Présidence de la Cour de justice.

Le recourant conclut à l'annulation de la décision de la vice-présidence du Tribunal civil du 9 mai 2025 et à ce que le changement d'avocat soit autorisé.

Les pièces produites par le recourant figurent déjà dans le dossier de première instance.

b. La vice-présidence du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations.

EN DROIT

1.             1.1. La décision entreprise est sujette à recours auprès de la présidence de la Cour de justice en tant qu'elle refuse le changement d'avocat (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC), compétence expressément déléguée à la vice-présidente soussignée sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ).

1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi.

1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515).

2. Le recourant fait valoir qu'il avait mandaté Me F______ en décembre 2024 et que le dépôt de la requête d'assistance juridique était intervenu le 20 décembre 2024. Bien que nommé d'office par décision du 22 janvier 2025, ce conseil était déjà supposé servir ses intérêts avant cette date, puisqu'à teneur de l'art. 5 al. 1 RAJ, l'assistance juridique avait été octroyée avec effet au jour du dépôt de la requête.

En dépit de la situation d'urgence dans laquelle il se trouvait et sa grande détresse qu'il avait exprimée à Me F______, celui-ci ne l'avait ni assisté, ni défendu convenablement. Il avait dû déposer par ses propres moyens une écriture au TPAE le 3 janvier 2025, sans disposer de formation juridique. Cette juridiction avait fait droit à sa demande, ce qui démontrait l'urgence de sa requête. Or, son conseil, n'avait pas su saisir l'importance et l'urgence de cette mesure. De plus, le TPAE a considéré que le maintien de la résidence habituelle de son fils à Genève s'imposait, jusqu'au terme de la procédure.

Il a réfuté fermement avoir validé le projet de courrier [du 11 mars 2025] et avait été conforté dans son sentiment de ne pas être entendu dans ses positions, ses alertes, son vécu de père, en dépit de son implication constante et de ses moyens financiers très modestes.

Il n'avait pas pris la décision de changer d'avocat à la légère. Celle-ci était née d'un sentiment croissant de ne pas être correctement défendu, dans une cause concernant l'équilibre psychique et affectif de son enfant, ainsi que l'exercice fondamental de son rôle de père. Il était incontestable que le lien de confiance avec Me F______ était brisé et que la poursuite de ce mandat était impossible.

2.1.1. Selon l'art. 118 al. 1 let. c 1ère phrase CPC, l'assistance judiciaire comprend la commission d'office d'un conseil juridique par le tribunal lorsque la défense des droits du requérant l'exige, en particulier lorsque la partie adverse est assistée d'un avocat.

Le conseil juridique commis d'office n'exerce pas un mandat privé, mais accomplit une tâche de droit public, à laquelle il ne peut se soustraire et qui lui confère une prétention de droit public à être rémunéré équitablement dans le cadre des normes cantonales applicables (cf. art. 122 CPC; ATF 143 III 10 consid. 3.1; arrêts du Tribunal fédéral 9C_632/2021 du 26 janvier 2023 consid. 2.4; 5D_11/2022 du 25 mars 2022 consid. 4.2). Ce droit ne comprend pas tout ce qui est important pour la défense des intérêts du mandant; en effet, le mandat d'office ne consiste ainsi pas simplement à faire financer par l'Etat un mandat privé. Il constitue une relation tripartite dans laquelle l'Etat confère au conseil d'office la mission de défendre les intérêts du justiciable démuni, lui conférant une sorte de mandat en faveur d'un tiers (ATF 141 III 560 consid. 3.2.2). Le droit à l'indemnité n'existe dès lors que dans la mesure où les démarches entreprises sont nécessaires à la sauvegarde des droits de la défense (ATF 141 I 124 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5D_11/2022 du 25 mars 2022 consid. 4.2) et pas déjà lorsqu'elles sont simplement justifiables (arrêt du Tribunal fédéral 5D_11/2022 du 25 mars 2022 consid. 4.2; DAAJ/85/2025 du 24 juin 2025 consid. 3.1.1; DAAJ/131/2024 du 6 novembre 2024 consid. 4.1.1; DAAJ/140/2023 du 22 décembre 2023 consid.2.1.1).

2.1.2. Selon l'art. 14 al. 1 RAJ, le relief d'une nomination, avec ou sans nomination d'un nouvel avocat, n'est accordé ou ordonné d'office que pour de justes motifs, tels : a) la fin du stage ou l'absence prolongée de l'avocat; b) une cause nécessitant de l'avocat des compétences ou une expérience particulière; c) la rupture de la relation de confiance.

Tel est également le cas si l'avocat désigné ne peut pas défendre efficacement les intérêts de son client, par exemple en cas de conflit d'intérêts ou de carences manifestes (ATF 139 IV 113 consid. 1.1, 135 I 261 consid. 1.2, arrêts du Tribunal fédéral 5A_715/2021 du 26 janvier 2022 consid. 2.1; 5A_234/2009 du 18 mai 2009 consid. 1.2.1; DAAJ/85/2025 du 24 juin 2025 consid. 3.1.2; DAAJ/131/2024 du 6 novembre 2024 consid. 4.1.2; DAAJ/140/2023 du 22 décembre 2023 consid. 2.1.4).

Le simple fait que la partie assistée n'ait pas confiance dans son conseil d'office, ne l'apprécie pas ou doute de ses capacités ne lui donne pas le droit d'en demander le remplacement, lorsque cette perte de confiance repose sur des motifs purement subjectifs et qu'il n'apparaît pas de manière patente que l'attitude de l'avocat d'office est gravement préjudiciable aux intérêts de la partie (ATF 138 IV 161 consid. 2.4, 114 Ia 101 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_715/2021 du 26 janvier 2022 consid. 2.1).

Un changement d'avocat d'office ne peut ainsi intervenir que pour des raisons objectives (arrêt du Tribunal fédéral 5A_715/2021 du 26 janvier 2022 consid. 2.1; DAAJ/140/2023 du 22 décembre 2023 consid. 2.1.4; DAAJ/82/2023 du 25 août 2023 consid. 3.1; DAAJ/50/2023 du 30 mai 2023 consid. 2.1.2; DAAJ/49/2003 du 23 mai 2023 consid. 2.1.2; DAAJ/75/2022 du 31 août 2022 consid. 3.1.2). On est en effet en droit d'attendre de celui qui est mis au bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite qu'il fasse preuve de bonne volonté et collabore de manière constructive avec son défenseur d'office, lequel ne saurait être qu'un simple porte-parole de son mandant (ATF 116 Ia 102 consid. 4b/bb, in JdT 1992 IV 186; arrêt du Tribunal fédéral 5A_643/2010 du 11 janvier 2011 consid. 4.3).

En cas de doute, il appartient au défenseur de décider, dans le cadre de son pouvoir d'appréciation, quelles sont les demandes de preuves et les argumentations juridiques qu'il juge pertinentes et nécessaires (ATF 116 Ia 102 consid. 4b bb in JdT 1992 IV 186; arrêt du Tribunal fédéral 1B_16/2018 du 26 juin 2018 consid. 2.2; DAAJ/75/2022 du 31 août 2022 consid. 3.1.2). Sa démarche doit toutefois être axée sur les intérêts du justiciable dans les limites de la loi et des règles déontologiques (arrêt du Tribunal fédéral 1B_16/2018 du 26 juin 2018 consid. 2.2).

Il ne saurait être toléré qu'un justiciable mis au bénéfice de l'assistance juridique et désireux de changer d'avocat place l'autorité devant le fait accompli en procédant audit changement sans autorisation, et tente de contraindre l'autorité à accéder à sa requête en empêchant, de fait, le conseil juridique nommé d'office de continuer à le défendre. En procédant de la sorte, le justiciable démuni s'expose à devoir s'acquitter seul des honoraires de son nouvel avocat, l'autorité pouvant relever le précédent conseil d'office de ses fonctions, sans en nommer de nouveau (DAAJ/82/2023 du 25 août 2023 consid. 3.1; DAAJ/50/2023 du 30 mai 2023 consid. 2.1.2; DAAJ/75/2022 du 31 août 2022 consid. 3.1.2; DAAJ/3/2022 du 13 janvier 2022 consid. 3.1, DAAJ/130/2017 du 8 décembre 2017 consid. 3.4).

Il appartient au bénéficiaire de l'assistance juridique de prouver la réalisation des conditions de l'art. 14 al. 1 RAJ (art. 8 CC).

2.2. En l'espèce, quand bien même le conseil du recourant aurait été peu actif au tout début du mandat, entre le 19 décembre 2024 et début janvier 2025, force est de constater que le recourant n’a pas réagi auprès du GAJ lors de la réception de la décision désignant Me F______ comme son conseil le 22 janvier 2025, la demande de relief étant intervenue bien après, à mi-avril. Quant à l’argument tiré du fait que l’avocat aurait envoyé un courrier le 11 mars 2025, faisant fi de l’opposition du recourant, il résulte du dossier que suite au courriel du recourant de 16h27, ce dernier s’est entretenu avec son conseil par téléphone ainsi que l’atteste un courriel de l’avocat adressé au recourant le même jour à 17h52. Ce courriel corrobore ainsi la version de l’avocat selon laquelle le recourant avait fini par donner son accord par téléphone à l’envoi du courrier.

Quoi qu’il en soit, le recourant n’établit ni ne rend vraisemblable que l’activité déployée par l’avocat d'office aurait été gravement préjudiciable à ses intérêts, en particulier s’agissant de l’envoi du courrier du 11 mars 2025. En effet, le recourant s’est abstenu de produire ce courrier et n’a pas non plus explicité les raisons pour lesquelles cette correspondance aurait selon lui desservi sa situation.

En tant que l'avocat a recommandé à son client d'être conciliant et de suivre la voie de la négociation, ces conseils apparaissent judicieux dans le contexte, sans que l’on ne discerne en quoi ils seraient de nature à péjorer la situation juridique du recourant. Enfin, le recourant a requis le changement d’avocat le 16 avril 2025, soit plus d’un mois après l’envoi du courrier du 11 mars 2025, de sorte que le lien entre l’envoi de ce courrier et la rupture du lien de confiance alléguée n’est pas manifeste.

La décision de la vice-présidence du Tribunal civil du 9 mai 2025 sera, dès lors, confirmée et le recours rejeté.

3. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC).

* * * * *


 

PAR CES MOTIFS,
LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR :


A la forme
:

Déclare recevable le recours formé le 30 mai 2025 par A______ contre la décision rendue le 9 mai 2025 par la vice-présidence du Tribunal civil dans la cause AC/3362/2024.

Au fond :

Le rejette.

Déboute A______ de toutes autres conclusions.

Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours.

Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ).

Siégeant :

Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, vice-présidente; Madame Victoria PALLUD, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.