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Décisions | Assistance juridique

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AC/872/2020

DAAJ/3/2022 du 13.01.2022 sur AJC/6146/2021 ( AJC ) , REJETE

En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

AC/872/2020 DAAJ/3/2022

COUR DE JUSTICE

Assistance judiciaire

DÉCISION DU JEUDI 13 JANVIER 2022

 

 

Statuant sur le recours déposé par :

 

Monsieur A______, domicilié ______,

représenté par Me Guy ZWAHLEN, avocat, rue Monnier 1, case postale 205,
1211 Genève 12,

 

contre la décision du 3 décembre 2021 de la vice-présidente du Tribunal de première instance.

 

 


EN FAIT

A.           a. A______ (ci-après : le recourant) a été victime, courant 2017, d'un accident de la circulation routière, dont la responsable, B______, a été reconnue coupable de lésions corporelles simples en raison des blessures subies par le premier nommé (notamment une fracture au pied gauche) et condamnée à une peine pécuniaire et à une amende, par ordonnance pénale du Ministère public du 26 novembre 2018. Le recourant a été renvoyé à agir par la voie civile concernant ses éventuelles prétentions civiles.

b. Le 20 mars 2020, le recourant a sollicité l'assistance juridique pour agir en responsabilité civile contre B______.

Invité à préciser les prétentions qu'il entendait faire valoir contre l'intéressée, le recourant a indiqué qu'il comptait demander une indemnité pour tort moral (estimée à 30'000 fr.), la différence entre le salaire mensuel perçu avant l'accident et les indemnités mensuelles reçues de son assurance-accidents (SUVA), la différence entre son précédent salaire et les indemnités de chômage perçues par la suite, le montant correspondant à la pénalité reçue lors de son affiliation à la caisse de chômage, le 13ème salaire non perçu, ainsi que la différence entre le dommage ménager couvert par l'assurance et celui qu'il a effectivement subi.

Le recourant a par ailleurs produit une attestation médicale du 19 mai 2020, dont il résulte que l'accident dont il a été victime avait des conséquences sur l'accomplissement de son travail, en raison de douleurs résiduelles chroniques à son pied gauche, limitant les possibilités de station debout et de déplacement. Le recourant a également fourni une décision de l'Office cantonal des assurances sociales du 14 janvier 2020 refusant de lui allouer une rente d'invalidité, au motif que sa capacité de travail était entière dans une activité adaptée à son état de santé.

c. Par décision du 10 juin 2020, A______ (ci-après : le recourant) a été mis au bénéfice de l'assistance juridique, avec effet au 20 mars 2020, pour agir en paiement à l'encontre de B______. Me C______, avocat de choix, a été désigné pour défendre les intérêts du recourant.

d. Par décision du 16 décembre 2020, la vice-présidente du Tribunal de première a accédé, à titre exceptionnel, à la demande de changement d'avocat formulée le 14 décembre 2020, et nommé d'office Me D______, ancienne collaboratrice de Me C______, en remplacement de ce dernier, dans la mesure où le dossier du recourant avait jusque-là été exclusivement traité par Me D______, laquelle avait ensuite intégré une autre étude d'avocats, si bien qu'un tel changement de conseil n'entraînait pas de frais supplémentaires et permettait en sus au recourant de pouvoir continuer à échanger en espagnol avec son avocate.

e. Par pli du 29 octobre 2021, Me D______ a informé le greffe de l'Assistance juridique du fait qu'une demande en paiement était sur le point d'être déposée pour le recourant, mais que celui-ci avait ensuite préféré agir par l'intermédiaire d'un autre avocat, qui avait repris son dossier; elle n'était donc plus en mesure d'exercer son mandat et sollicitait le relief de sa nomination d'office.

f. Par courrier du 2 novembre 2021, le greffe de l'Assistance juridique a attiré l'attention du recourant sur le fait qu'en matière d'assistance judiciaire, tout changement de conseil juridique devait être fondé sur de justes motifs et recevoir l'approbation de la vice-présidente du Tribunal de première instance, laquelle pouvait, si ces conditions n'étaient pas réalisées, refuser de relever l'avocat nommé d'office, voire autoriser son relief en refusant la nomination d'un nouveau conseil juridique; il était précisé que dans un tel cas, il lui appartiendrait de rémunérer son nouvel avocat par ses propres moyens. Le recourant a dès lors été invité à exposer les raisons pour lesquelles il ne souhaitait plus que Me D______ assume la défense de ses intérêts.

g. Dans ses déterminations du 6 novembre 2021, le recourant a fait valoir, sans fournir de documents à l'appui, que Me D______ manquait de compétences en matière de droit de la responsabilité civile, ce qui se reflétait notamment par le fait qu'elle ne s'était pas opposée à un rapport de la SUVA qui concluait, à tort selon lui, que son état de santé était dû à une maladie dégénérative et non pas à l'accident de moto dont il avait été victime, qu'elle avait envoyé une demande d'indemnisation à l'assureur responsabilité civile sur la base d'une maladie dégénérative, qu'elle ne l'avait pas convié à la réunion qu'elle avait agendée avec cet assureur et qu'elle avait insisté pour qu'il accepte une proposition d'indemnisation d'un montant de 25'000 fr. en avançant des arguments improbables et inacceptables, tel le fait que l'assurance ne couvrirait que les dommages matériels et non ceux causés aux personnes. Grâce aux démarches qu'il avait lui-même entreprises auprès de la SUVA, cette caisse avait finalement reconnu que son état de santé était la conséquence de l'accident. Un changement d'avocat étant inéluctable, il avait décidé de confier son dossier à Me Guy ZWAHLEN, spécialisé en droit de la responsabilité civile et de la circulation routière.

h. Egalement invitée à se déterminer, Me D______ a contesté les critiques formulées par le recourant, expliquant qu'elle avait, à plusieurs reprises, rappelé à ce dernier qu'elle ne s'occupait pas de la problématique liée aux assurances sociales, son mandat se limitant aux prétentions en responsabilité civile réclamées à l'encontre de B______, pour lesquelles il avait spécifiquement obtenu l'assistance juridique. Elle avait rédigé un projet de demande en paiement visant à réclamer de B______ le paiement d'indemnités perte de gain ainsi que le remboursement des frais médicaux engagés, la prise en charge des frais de défense et une indemnité pour tort moral, tout en tentant, en parallèle, de trouver une solution transactionnelle avec l'assureur responsabilité civile de B______. L'avocate avait soumis cette proposition d'indemnisation à son mandant en lui recommandant d'y adhérer, puisque d'après les éléments du dossier, et indépendamment de la question de savoir si ses souffrances physiques résultaient de l'accident ou d'une prédisposition à l'arthrose, l'ensemble des médecins considéraient que le recourant était pleinement capable de travailler dans un autre type d'activité. Ce dernier avait d'abord accepté la proposition, puis s'était rétracté au motif qu'il considérait l'offre trop basse.

L'avocate a par ailleurs fait valoir que les déterminations de son client du 6 novembre 2021 comportaient des propos mensongers attentatoires à sa réputation, dès lors qu'elle n'avait jamais envoyé de demande d'indemnisation à l'assureur fondée sur une maladie dégénérative, mais bien sur l'accident, qu'elle avait dûment convié le recourant à la réunion avec l'assureur et qu'ils avaient décidé conjointement que sa présence serait contre-productive. Elle n'avait du reste jamais soutenu que l'assurance ne couvrait que les dégâts matériels à l'exclusion de ceux causés aux personnes. Pour le surplus, lorsque le recourant était venu récupérer son dossier, il lui avait dit qu'il ne remettait pas en cause son travail, mais qu'il préférait être assisté par un spécialiste. Il avait ajouté qu'il ne "travaillerait" désormais plus avec l'assistance juridique dans la mesure où l'Instance LAVI couvrait ses frais d'avocat.

L'avocate n'avait, pour sa part, plus aucune confiance en son ancien client, ni envie de représenter une personne qui n'hésitait pas à mentir sur la qualité de son travail et à porter ombrage à sa réputation.

B.            Par décision du 3 décembre 2021, notifiée le 6 du même mois, la vice-présidente du Tribunal de première instance a refusé le changement de conseil juridique sollicité par le recourant et relevé Me D______ de sa nomination d'office, avec effet au 3 décembre 2021.

Il a été considéré qu'aucun juste motif de changement d'avocat n'avait été démontré et que, dans la mesure où le recourant avait déjà résilié le mandat de Me D______ et mandaté Me Guy ZWAHLEN à sa place, il convenait de relever l'avocate nommée d'office de ses fonctions, sans nomination d'un nouveau conseil.

C.           a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 13 décembre 2021 à la Présidence de la Cour de justice. Le recourant conclut, avec suite de dépens, à l’annulation de la décision entreprise et à la nomination de Me Guy ZWAHLEN en remplacement de Me D______ pour la défense de ses intérêts.

Le recourant produit une pièce nouvelle, soit un courrier qu'il avait adressé à Me D______ le 31 mai 2021.

b. La vice-présidente du Tribunal de première instance a renoncé à formuler des observations.

EN DROIT

1.             1.1. La décision entreprise est sujette à recours auprès de la présidente de la Cour de justice en tant qu'elle refuse un changement d'avocat et relève l'ancien conseil juridique de ses fonctions (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ).

1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi.

1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515).

2.             Aux termes de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours.

Par conséquent, la pièce nouvellement produite par le recourant et les faits non évoqués en première instance qu'elle comporte ne seront pas pris en considération.

3.             3.1. Le mandat d'office constitue une relation tripartite dans laquelle l'Etat confère au conseil d'office la mission de défendre les intérêts du justiciable démuni, lui conférant une sorte de mandat en faveur d'un tiers. Le conseil juridique commis d'office n'exerce pas un mandat privé, mais accomplit une tâche de droit public, à laquelle il ne peut se soustraire et qui lui confère une prétention de droit public à être rémunéré équitablement. En dépit de ce rapport particulier avec l'Etat, il n'est obligé que par les intérêts de l'assisté, dans les limites toutefois de la loi et des règles de sa profession. Sous cet angle, son activité ne se distingue pas de celle d'un mandataire de choix. Si le conseil d'office fournit ses prestations en premier lieu dans l'intérêt du bénéficiaire de l'assistance judiciaire, il le fait toutefois aussi dans l'intérêt de l'Etat. Sa désignation ne concrétise pas seulement un droit constitutionnel du justiciable. Elle est aussi le moyen pour l'Etat d'assurer l'égalité de traitement et la garantie d'un procès équitable et d'accomplir ses obligations d'assistance. C'est à cet effet que l'Etat désigne le conseil juridique d'office et il est seul compétent pour le délier de cette fonction (ATF 141 III 560 consid. 3.2.2).

Le relief d'une nomination, avec ou sans nomination d'un nouveau conseil juridique, n'est accordé ou ordonné d'office que pour de justes motifs, tels que la fin du stage de l'avocat ou l'absence prolongée du conseil juridique, une cause nécessitant du conseil juridique des compétences ou une expérience particulière ou la rupture de la relation de confiance (art. 14 al. 1 RAJ).

Un changement d'avocat d'office ne peut ainsi intervenir que pour des raisons objectives; des motifs purement subjectifs ne suffisent pas. On est en effet en droit d'attendre de celui qui est mis au bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite qu'il fasse preuve de bonne volonté et collabore de manière constructive avec son défenseur d'office, lequel ne saurait être qu'un simple porte-parole de son mandant (ATF
116 Ia 102 consid. 4b/bb, in JdT 1992 IV 186; arrêt du Tribunal fédéral 5A_643/2010 du 11 janvier 2011 consid. 4.3).

Le simple fait que le client n'a pas confiance dans son conseil d'office ne lui donne pas le droit d'en demander le remplacement, lorsque cette perte de confiance repose sur des motifs purement subjectifs et qu'il n'apparaît pas de manière patente que l'attitude de l'avocat d'office est gravement préjudiciable aux intérêts de la partie. Le justiciable n'a en effet pas un droit inconditionnel au choix de son défenseur d'office (ATF 138 IV 161 consid. 2.4; 114 Ia 101 consid. 3).

Il ne saurait être toléré qu'un justiciable mis au bénéfice de l'assistance juridique et désireux de changer d'avocat place l'autorité devant le fait accompli en procédant audit changement sans autorisation, et tente de contraindre l'autorité à accéder à sa requête en empêchant, de fait, le conseil juridique nommé d'office de continuer à le défendre. En procédant de la sorte, le justiciable démuni s'expose à devoir s'acquitter seul des honoraires de son nouvel avocat, l'autorité pouvant relever le précédent conseil d'office de ses fonctions, sans en nommer de nouveau (DAAJ/130/2017 du 8 décembre 2017 consid. 3.4).

3.2. En l'espèce, dans ses déterminations du 6 novembre 2021, le recourant s'est contenté de formuler diverses critiques à l'encontre de Me D______, mais celles-ci ne sont corroborées par aucune pièce et sont du reste contestées par l'intéressée.

En particulier, aucun élément du dossier de première instance ne vient confirmer l'allégué du recourant selon lequel la SUVA aurait constaté que les atteintes à la santé dont il souffre seraient dues à une maladie dégénérative et ne seraient pas la conséquence de l'accident dont il a été victime en 2017. Aussi, la question de savoir si le mandat d'office confié à D______ en vue d'agir en responsabilité civile contre B______ aurait pu ou dû impliquer qu'elle entreprenne également des démarches auprès de l'assureur accidents du recourant aux fins d'améliorer ses chances de prouver le dommage consécutif à l'accident peut demeurer indécise.

Par ailleurs, la circonstance que l'avocate nommée d'office ait conseillé à son client d'accepter une proposition d'indemnisation émise par l'assureur responsabilité civile ne suffit pas non plus, en soi, pour considérer que les intérêts du recourant auraient été défendus de manière inadéquate, aucun élément concret ne permettant de retenir que l'acceptation de cette offre aurait été prématurée ou que le montant offert à titre d'indemnisation aurait été particulièrement bas.

Par conséquent, il n'a pas été démontré ni même rendu vraisemblable que le lien de confiance entre le recourant et Me D______ était objectivement rompu lorsqu'il a unilatéralement décidé de changer de mandataire, sans d'ailleurs en informer le greffe de l'Assistance juridique et sans obtenir l'accord préalable de la vice-présidente du Tribunal de première instance.

Il importe peu à cet égard que Me D______ ait elle-même indiqué - dans le cadre de ses déterminations adressées à l'autorité de première instance en réponse à celles de son client - que le lien de confiance lui paraissait désormais irrémédiablement rompu au vu des propos (selon elle mensongers) avancés par celui-ci, puisqu'il suffirait alors à tout justiciable bénéficiant de l'aide étatique d'invoquer toutes sortes d'arguments fallacieux pour justifier a posteriori une rupture du lien de confiance en vue d'obtenir un changement de conseil juridique.

Sur la base des éléments portés à sa connaissance, c'est à juste titre que l’autorité de première instance a refusé le changement d'avocat sollicité au motif que les conditions posées par l'art. 14 RAJ n'étaient pas réalisées, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable que ses intérêts auraient été mal défendus par Me D______, avocate de choix, désignée d'office pour des démarches à l'encontre de B______.

Pour le surplus, le recourant ne conteste pas que dans la mesure où il a fait transférer son dossier à son nouveau conseil, il a de facto empêché l'avocate nommée d'office de poursuivre efficacement son mandat. Au regard des principes rappelés ci-dessus, c'est à juste titre que l'autorité de première instance a relevé Me D______ de ses fonctions et indiqué au recourant qu'il lui appartenait de rémunérer son nouveau conseil de choix au moyen de ses propres deniers.

Partant, le recours, infondé, sera rejeté.

4.             Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). Compte tenu de l'issue du litige, il n'y a pas lieu à l'octroi de dépens.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
LA PRÉSIDENTE DE LA COUR :

A la forme :

Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 3 décembre 2021 par la vice-présidente du Tribunal de première instance dans la cause AC/872/2020.

Au fond :

Rejette le recours.

Déboute A______ de toutes autres conclusions.

Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours, ni alloué de dépens.

Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Étude de Me Guy ZWAHLEN (art. 137 CPC), ainsi qu'à Me D______.

Siégeant :

Madame Sylvie DROIN, présidente; Madame Maïté VALENTE, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.